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PE13.007764

Waadt · 2019-08-16 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 655 PE13.007764-MAO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 16 août 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Pilet ***** Art. 56 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 9 août 2019 par Z.________ à l’encontre de D.________, procureure au Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE13.007764-MAO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 30 mars 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête pénale à l’encontre de Z.________ à la suite de la plainte de son ex-épouse, V.________ (PE13.006394). 351

- 2 - En substance, il lui était reproché d’avoir forcé V.________ à entretenir des relations sexuelles à réitérées reprises entre le début des années 2000 et 2011, ainsi que d’avoir eu, entre 2003 et 2012, des comportements sexuels en présence de ses enfants, tout particulièrement à l’égard de sa fille [...], née en 1996.

b) Le 17 avril 2013, Z.________ a déposé une plainte pénale contre V.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, reprochant à son ex-épouse ses fausses allégations à son encontre (PE13.007764). Z.________ a complété sa plainte par courriers des 9 janvier 2014 et 22 janvier 2016.

c) Le 24 avril 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure pénale ouverte contre V.________ (PE13.007764) jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure pénale ouverte contre Z.________ (PE13.006394).

d) Par acte du 30 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre Z.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol.

e) Respectivement en novembre 2015 et avril 2016, les procédures pénales PE13.006394 et PE13.007764 ont été réattribuées à la procureure D.________ du Ministère public central, division affaires spéciales.

f) Lors des audiences des 9 janvier 2017, 19 juin 2017 et 5 mars 2018 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois, la procureure D.________ a soutenu l’accusation et requis que Z.________ soit condamné à une peine privative de liberté de cinq ans pour contrainte sexuelle et viol.

- 3 - Par jugement du 6 mars 2018, le tribunal précité a libéré Z.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol. V.________ et le Ministère public central, par D.________, ont interjeté appels contre ledit jugement, qui a été confirmé par la Cour d’appel pénale (CAPE 20 décembre 2018/399), puis par le Tribunal fédéral à la suite du recours de l’ex-épouse (TF 6B_326/2019 du 14 mai 2019).

g) Par décision du 6 août 2019, le Ministère public central a repris l’instruction de la procédure pénale ouverte contre V.________ (PE13.007764). Le même jour, la procureure a adressé un avis de prochaine clôture aux parties. B. Par lettre du 8 août 2019, Z.________ a demandé la récusation de la procureure D.________ en invoquant le risque que celle-ci ne projette dans la seconde procédure les opinions qu’elle avait déjà émises dans le cadre de la première. Selon le requérant, la procureure aurait clairement fait apparaître qu’elle ne serait pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu’elle avait vigoureusement défendues tout au long d’une procédure s’étant étendue pendant plus de sept ans peu auparavant. Z.________ a ajouté que D.________ n’aurait eu de cesse de le discréditer et, au contraire, de faire passer son ex-épouse pour une « mère courage » dont le but aurait été de protéger ses enfants de la tyrannie de leur père et qui se serait trouvée dans une relation de dépendance extrême, « incapable d’échapper aux griffes de son époux qui en profitait pour la violer et la contraindre sexuellement ». Par courrier du 13 août 2019, la procureure D.________ a transmis à l’autorité de céans la demande de récusation formée par Z.________ et a conclu à son rejet. Elle a expliqué en substance que les pièces essentielles du premier procès avaient été versées au dossier de la

- 4 - seconde procédure et que le requérant n’étayait pas en quoi elle aurait fait preuve de prévention ou aurait fait clairement apparaître qu’elle ne serait pas capable d’aborder la seconde procédure en faisant abstraction des opinions précédemment exprimées dans son rôle d’accusateur public. La procureure a également invoqué le fait que si on devait retenir un motif de récusation en l’espèce, il y aurait alors lieu de récuser tout magistrat exposé à la situation de devoir poursuivre une instruction après annulation ou réforme de l’une de ses décisions, ce qui serait de nature à perturber l’administration de la justice. Par correspondance du 14 août 2019, Z.________ a complété sa demande de récusation. En d roit :

1. Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par Z.________, dans la mesure où cette dernière est dirigée contre un membre du Ministère public. 2. 2.1

- 5 - 2.1.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). 2.1.2 S'agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon

- 6 - déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; ATF 124 I 76 consid. 2). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les réf. citées). En revanche, après la rédaction de l'acte d'accusation, le ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP). Par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.2 ; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 ; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 64 ad art. 56 CPP). Dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst., ni l'art. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats (ATF 124 I 76 consid. 2 ; ATF 118 Ia 95 consid. 3b ; ATF 112 Ia 142 consid. 2a et les arrêts cités). 2.1.3 Selon la jurisprudence, il ne saurait y avoir matière à récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des faits soit élucidé par le même magistrat (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013

- 7 - consid. 2.1 et l’arrêt cité). En outre, un juge, respectivement un procureur, ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du requérant (ibidem). Dans la situation dans laquelle le même procureur est amené à instruire successivement des plaintes réciproques, le Tribunal fédéral a jugé qu’il y a matière à récusation lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure en faisant éventuellement abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (TF 1B_430/2015 du 5 janvier 2016, consid. 3.2 ; TF 1B_328/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.2). 2.2 En l’espèce, le requérant prétend que dans la première affaire, la procureure aurait été la porte-parole des mensonges de V.________, pris fait et cause pour elle, adopté une conception du viol et de la contrainte sexuelle à l’opposé des définitions légales et été incapable de revoir sa position, ce malgré son acquittement prononcé par le Tribunal correctionnel. Or, ces reproches sont injustifiés. En effet, la procureure n’a pas pris parti pour V.________, mais a relevé une série d’éléments qui lui laissaient penser qu’ils corroboraient les dires de la victime : le témoignage constant de la fille aînée du couple, alors âgée de 16 ans, qui a notamment déclaré que son père se masturbait en sa présence ; le rapport d’expertise psychiatrique qui décrit le requérant comme souffrant d’un trouble du développement psychosexuel pouvant être considéré comme grave, consistant en particulier en une inadéquation du comportement par déficit d’empathie à l’égard de la partenaire ; les déclarations du requérant lui-même qui a admis que son épouse refusait les rapport sexuels mais faisait la différence entre un « petit non » et un « non répété » ou qu’il avait l’habitude, en regardant la télévision, de mettre sa main entre son training et son slip, et que cela pouvait être équivoque. Ces éléments ont été pesés par le Tribunal correctionnel puis par la Cour d’appel pénale qui, en substance, ont conclu qu’il existait un doute sur la question de savoir si les comportements de Z.________ pouvaient être qualifiés de violences, de contrainte, ainsi que sur la

- 8 - réalisation de l’aspect subjectif. Dès lors, dans la première affaire, la procureure n’a objectivement qu’accompli son travail dans une situation factuelle complexe. Dans l’acte d’appel, elle a repris toute une série d’éléments factuels destinés à convaincre qu’il n’y avait pas de doute possible, rien de plus. En outre, ce n’est pas le Ministère public qui a recouru au Tribunal fédéral, mais l’ex-épouse. Il n’y a dès lors pas d’indice de partialité. En outre, il ne s’agit en l’occurrence pas d’une situation où dans une même affaire, une décision du ministère public est annulée et où ce dernier doit reprendre le tout. La plainte pour calomnie et diffamation suppose un autre examen de la situation, qui n’a pas encore été fait. Le simple fait que la procureure ait envoyé un avis de prochaine clôture ne suffit pas pour en déduire une apparence de prévention. Si une récusation devait être admise dans ce type d’affaire, cela signifierait que toutes les procédures de dénonciation calomnieuse parallèles à une enquête devraient être soumises à un autre procureur. Ainsi, rien ne permettant en l’état de penser que la procureure n’observe pas une stricte impartialité, les griefs du requérant à son endroit se révèlent infondés.

3. En définitive, la demande de récusation présentée par Z.________ contre D.________, procureure au Ministère public central, division affaires spéciales, manifestement mal fondée, doit être rejetée sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Z.________. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Cédric Aguet (pour Z.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Me François Chanson (pour V.________), par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :