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PE13.005837

Waadt · 2015-06-10 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1

- 7 - let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Approuvée par le Procureur général le 27 mars 2015, l’ordonnance attaquée a été envoyée le 2 avril suivant, sous pli simple, au recourant, à l’adresse de son mandataire. Le pli ayant été reçu le lundi 6 avril 2015 selon l’allégué crédible de la partie, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP). Il a de surcroît été déposé auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). Il est dès lors formellement recevable.

E. 2 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 319 CPP). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 c. 4.2 p. 91; ATF 138 IV 186). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1).

E. 3 Le procureur a considéré que le plaignant tentait, tardivement et de manière téméraire, d’échapper aux conséquences d’un procès dont il s'était désintéressé avec une désinvolture crasse. Selon le magistrat, la

- 8 - plainte du recourant était uniquement destinée à étayer sa demande de révision. Cette stratégie, à tout le moins civilement répréhensible, justifiait la mise à sa charge des frais. Le procureur à même relevé qu'il avait hésité à ouvrir d’office une poursuite pénale contre le recourant pour dénonciation calomnieuse. Quant aux faits dénoncés, le procureur a examiné séparément les allégués essentiels de la plainte du 20 mars 2013. En substance, pour le magistrat, le plaignant se contentait de contester la comptabilité établie par la fiduciaire de l'intimé. Or cette comptabilité ne comportait aucune anomalie susceptible de mettre en doute les allégations de ce dernier, étant rappelé « (…) qu’il n'[étai]t pas nécessaire de saisir la brigade financière pour chaque litige pécuniaire et que tant les autorités judiciaires que les avocats [étaient] à même d'analyser une comptabilité simple comme en l’espèce ». Le procureur a également relevé que les trois classeurs de comptabilité portant sur la période litigieuse avaient toujours figuré au dossier. Dans un premier temps, il s'agissait de la pièce 36 (fiche de pièce à conviction du 17 novembre 2009 n° 45761) de la précédente procédure pénale, puis ces classeurs avaient été intégrés au dossier de la nouvelle procédure (pièce 22, fiche de pièce à conviction n° 59608). La procédure avait dès lors été régulière et le recourant ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même s'il n'avait pas suivi l'évolution du dossier. Concernant un éventuel faux dans les titres, rien ne permettait d'admettre que la fiduciaire aurait intégré dans cette comptabilité des factures concernant l'exploitation de l’enseigne pulliérane, soit le [...], qui n’était pas en cause. Cela valait également pour l’avis de débit portant sur un montant de 20'439 fr. 50 (paiement d’arriérés de factures) et pour les indemnités Swica. Pour les salaires, le procureur a admis que la gestion avait été des plus confuses mais, une fois encore, la comptabilité avait été correctement tenue sur la base des pièces lacunaires qui avaient été remises par les parties. Enfin, le procureur a retenu que les recettes provenant des paiements de tiers avaient été régulièrement intégrées dans la comptabilité et il a exclu toute dissimulation, précisant au passage

- 9 - que les deux arguments du recourant révélaient sa « profonde méconnaissance de la gestion financière basique d'un restaurant ». Cela étant, pour le procureur, la plainte du 13 juillet 2007 était parfaitement justifiée, ce qui excluait une quelconque dénonciation calomnieuse dont se serait rendu coupable son auteur. De plus, l'examen de la comptabilité produite par l'intimé ne révélait aucune malversation permettant de supposer la commission d'un faux dans les titres. Enfin, s'agissant des infractions contre l'honneur, le recourant avait eu connaissance des griefs portés contre lui le 10 septembre 2008 au plus tard, à savoir à la date de son audition dans la première procédure, de sorte que le délai légal de trois mois était échu bien avant le dépôt de la plainte.

E. 4 Le recourant admet qu'il a commencé à mesurer les conséquences de son attitude légère uniquement après avoir reçu l’avis de l'Office d’exécution des peines relatif aux modalités d'exécution de sa peine privative de liberté (recours, p. 3 et 5, non numérotées). Il reproche au procureur de ne pas avoir fait vérifier la comptabilité des deux restaurants par la brigade financière. Il relève notamment à cet égard que celui-ci n'a pas pris en considération un troisième compte bancaire dont K.________ était titulaire auprès de la [...] (n° [...]), sur lequel d'importants montants (environ 110'000 fr.) avaient été versés par différents instituts délivrant des cartes de crédit (notamment Visa, Eurocard, EC Direct, Postcard et Diners Club, ainsi que par la société [...] pour ses employés fréquentant régulièrement le restaurant de Romanel). Selon lui, contrairement à ce qu'a retenu le procureur, ces montants encaissés directement par l'intimé durant la période s'étendant du 1er décembre 2006 au 4 mai 2007 n'avaient pas été intégrés dans la comptabilité du restaurant sous la rubrique [...]. Partant, il se justifierait de contraindre K.________ à produire des extraits de ce compte. Le recourant fait en outre grand cas d’une déclaration que le Président du Tribunal de police aurait émise lors de l'audience du 12 juin 2012, selon laquelle il convenait de soumettre la comptabilité à l'examen des enquêteurs. Cela aurait permis, selon le recourant, non seulement de vérifier le bien-fondé de la

- 10 - comptabilité elle-même mais également de déterminer si l'exploitation du restaurant de Pully avait réellement suppléé aux carences de celui de Romanel, comme le prétend l'intimé. Il se plaint également d'avoir été empêché de consulter les trois classeurs de pièces comptables, qui ne figuraient pas au dossier lorsque son conseil s’était déplacé dans les locaux du Parquet. Pour le surplus, le recourant se prévaut du caractère selon lui fantaisiste des chiffres avancés par l'intimé s'agissant des montants qu'il avait été contraint de réinjecter, allègue avoir subi un dommage financier et prétend ne pas être en mesure de se déterminer sur différentes factures et postes de la comptabilité, faute d'avoir été en mesure de consulter l'ensemble des pièces justificatives du dossier.

E. 5.1 La seule question à trancher par la Cour de céans est celle de savoir si le recourant a présenté suffisamment d'indices permettant de supposer que l'intimé, par sa plainte du 13 juillet 2007 et ses allégations dans le cadre de la procédure y relative, pourrait s'être rendu coupable de diffamation, de calomnie, de faux dans les titres, de dénonciation calomnieuse (infraction non mentionnée dans la plainte du recourant mais qui se poursuit d'office et qui a d'ailleurs été examinée par le procureur) ou d'induction de la justice en erreur.

E. 5.2 Pour ce qui est de la diffamation et de la calomnie, infractions punissables sur plainte seulement et réprimées respectivement par l’art. 173 CP (Code pénal; RS 311.0) et par l’art. 174 CP, le recourant a eu connaissance des accusations de l'intimé au plus tard lors de son audition du 10 septembre 2008 dans le cadre de la précédente procédure. Le délai légal de plainte (art. 31 CP) était dès lors largement échu le 20 mars 2013.

E. 5.3 Quant au faux dans les titres, il est réprimé par l’art. 251 CP. Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu

- 11 - ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 c. 2a; TF 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 c. 2.2). Dans le cas particulier, on ne dispose pas non plus d'un quelconque élément permettant de supposer que l'intimé aurait créé un faux matériel, que ce soit de toutes pièces ou en contrefaisant un titre préexistant, ou encore qu’il aurait commis un faux intellectuel. Le procureur a analysé en détail la comptabilité produite par l'intimé et ses considérations sur ce point sont convaincantes. Il est clair que la fiduciaire n'a pu enregistrer que les pièces qui lui avait été fournies et que cette comptabilité est donc incomplète sur certains points, notamment s'agissant des salaires. Il n'y a en revanche pas trace d'une malversation ou d'un faux matériel ou intellectuel. De plus, le recourant n'indique pas précisément où se situerait le faux qu'il allègue.

E. 5.4 Pour ce qui est des infractions de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP, disposition qui est subsidiaire à l'art. 303 CP), le procureur aurait sans doute pu se dispenser de procéder à un examen aussi circonstancié de la comptabilité produite par l'intimé. En effet, la situation paraît encore plus évidente sous l'angle de l'élément subjectif de chacune des infractions. Pour que ces infractions soient réalisées, l'auteur doit savoir que la victime est innocente (art. 303 CP; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/ Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 23 ad art 303 CP), respectivement l'auteur doit savoir que l'infraction dénoncée n'a pas été commise (art. 304 CP; op. cit., n. 18 ad art. 304 CP). Or le jugement du tribunal de police est suffisamment éloquent quant à la désinvolture du recourant. Il suffit d’y renvoyer, étant ajouté que cette attitude a encore été confirmée par le comportement de ce dernier tout au long de la procédure. Il ressort en effet du jugement du 12 juin 2012 que le recourant, après avoir exploité le restaurant durant cinq mois, a quitté les lieux abruptement et que l'intimé a été contraint d’en reprendre l'exploitation dans l'urgence. À cette époque, la gestion de l'établissement était extrêmement confuse : le recourant n’avait pas même ouvert le compte bancaire prévu par le contrat; il est apparu, par exemple, que les

- 12 - recettes du Tactilo avaient été utilisées contrairement à l'affectation prévue. La plainte déposée par l'intimé s'inscrit dans ce contexte et celui- ci apparaît avoir été de bonne foi à cette occasion, procédant dans la défense légitime de ses intérêts économiques. On relèvera également que, pour le tribunal de police, le défaut du recourant aux débats et ses antécédents conduisaient à fonder un pronostic entièrement défavorable. C'est donc bien l'intimé qui apparaît avoir été la victime des agissements du recourant dans cette affaire et celui-là était parfaitement légitimé à faire valoir ses droits par la voie pénale. Manifestement, en présence d’une condamnation reposant sur des faits objectifs, qui plus est reposant essentiellement sur les pièces produites en annexes à la plainte, aucun élément ne permet d'admettre que l'intimé aurait délibérément accusé le recourant en sachant qu'il était innocent. Cela étant, l'élément subjectif des infractions considérées fait défaut. Partant, le classement se justifie également à cet égard.

E. 5.5 A défaut de toute infraction pénale, c’est ainsi à juste titre que le Procureur a classé la procédure (art. 319 al. 1 let. b CPP).

E. 6 Vu ce qui précède, il y a lieu de nier l'opportunité des mesures d'instruction qui mériteraient encore d'être entreprises selon le recourant. En effet, il importe peu en définitive de savoir si les accusations de l'intimé étaient exactes sur l'entier des points litigieux, à partir du moment où il est établi qu'il a agi de bonne foi. Au surplus, s'agissant des trois classeurs que le recourant prétend n'avoir jamais pu consulter, la pièce 22 confirme qu'ils avaient bien été intégrés au dossier et il suffisait à l'avocat du recourant de demander qu'on les lui remette lors de sa visite dans les locaux du Ministère public.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de classement confirmée. Vu l’octroi au recourant de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et

- 13 - l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours

– constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit au total 972 fr. – ne peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., Art. 1-195 StPO, n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP; CREP 9 juillet 2013/652 c. 2). Le recourant est toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., ibid.; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP; CREP, arrêt cité, ibid.). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 mars 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’I.________ est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Le recourant est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. Le présent arrêt est exécutoire.

- 14 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Philippe Liechti, avocat (pour I.________),

- M. K.________,

- Ministère public central; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 390 PE13.005837-BEB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 juin 2015 __________________ Composition : M. A B R E C H T, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 319 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2015 par I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.005837-BEB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a)K.________ exploitait, en 2006, deux restaurants, l'un à Pully et l'autre à Romanel-sur-Lausanne. Il était locataire des locaux du second. N’étant plus en mesure d’exploiter en même temps ses deux établissements, il a cherché, dans l’urgence, un repreneur pour l’enseigne de Romanel ([...]). Il a ainsi fait la connaissance d’I.________ , ressortissant 351

- 2 - de Macédoine, né en 1969, qui disposait d’une formation dans le domaine de la restauration. Par « contrat de vente » non daté, mais dont il est constant qu’il a été passé en novembre 2006 (P. 5/2), les parties sont convenues de la remise du fonds de commerce au 1er décembre suivant, avec reprise simultanée du bail (ch. I). Le prix stipulé, de 75'000 fr., était payable en deux tranches. La première, de 32'000 fr., était échue au 30 novembre 2006; la seconde, de 43'000 fr., l’était au 28 février 2007 (ch. II). Il était encore prévu qu’I.________ s’acquitte du loyer du restaurant, par 8'000 fr. mensuellement « de décembre (2006, réd.) à février (2007, réd.) », en même temps que la première tranche de 32'000 fr., donc avant la reprise de l’établissement, « ce dernier louant la patente de K.________ ». Les loyers étaient payables en mains de K.________, lequel était tenu de les reverser au bailleur (ch. III). I.________ s’obligeait à ouvrir un compte bancaire, avec signature collective à deux, sur lequel devaient être créditées toutes les recettes du restaurant, ce afin de payer les charges de l’établissement (ch. IV). Ce compte n’a jamais été ouvert. Le contrat prévoyait en outre qu’I.________ assumait l’entière responsabilité de l’exploitation et qu’il était ainsi le seul responsable des dettes en lien avec cet établissement pour la période de décembre 2006 à février 2007, s’agissant « notamment des charges sociales, des factures et autres paiements liés à l’exploitation du restaurant » (ch. V). Il s’engageait à rembourser son partenaire de tout montant que ce dernier pourrait être amené à devoir payer pour l’exploitation du restaurant durant la période en question (ibid.). Il était en outre prévu que K.________ reprenne possession des locaux et la maîtrise de l'exploitation si les conditions de reprise n'étaient pas remplies par le recourant dans le délai fixé au 1er mars 2007; une restitution d’une partie du premier acompte, soit 27'000 fr., était également prévue pour le cas où la reprise du commerce devait échouer (ch. VI). Ainsi, I.________ perdrait la faculté d’exploiter le restaurant s’il ne s’acquittait pas en temps utile de l’entier du prix stipulé, soit 75'000 francs.

- 3 - L’exploitation du restaurant de Romanel par K.________ a débuté comme prévu le 1er décembre 2006. Ce dernier gérait seul l’établissement, étant constamment sur place. En particulier, il dirigeait le personnel. Le 13 juillet 2007, K.________ a déposé plainte pénale contre I.________ en relation avec le complexe de faits ci-dessus, pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale. Il lui faisait grief, en substance, d’avoir utilisé, sans droit ni contrepartie, les stocks déposés par le stipulant vendeur, pour 25'000 fr., de n’avoir pas versé l’intégralité des recettes, ni honoré diverses factures, si bien que le cédant avait dû fournir un apport en capital supplémentaire de 100'508 fr., de ne pas avoir versé l’intégralité des mises jouées par les clients au Tactilo, soit 46'035 fr. 90, et de ne pas avoir payé le loyer du mois de mai 2007, ni le salaire du personnel pour les mois d’avril et mai 2007, à hauteur de 20'000 francs (P. 5/1). D’office et ensuite de cette plainte, une instruction pénale a été ouverte contre I.________ et [...], frère de celui-là, pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale (PE07.014633). I.________ a été entendu pour la première fois le 10 septembre 2008 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, en qualité de prévenu (PV aud. 2, classeur jaune). b)Statuant par défaut du prévenu I.________, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, par jugement du 12 juin 2012 (P. 5/4), notamment condamné ce dernier, pour abus de confiance et gestion déloyale, à une peine privative de liberté de sept mois (ch. II et III du dispositif). Comparaissant également comme prévenu, [...] a déclaré que son frère était au courant de l’audience de jugement mais qu'il n'entendait pas s’y présenter car il estimait n'avoir rien à se reprocher dans cette affaire.

- 4 - Le tribunal de police a considéré en substance que K.________ était demeuré le gérant officiel du restaurant dont il avait confié provisoirement l'exploitation à I.________. Ainsi, celui-ci assumait en quelque sorte la qualité de sous-gérant et avait l'obligation de gérer l'établissement sans mettre en péril les intérêts du cédant, si bien qu'il assumait un devoir de gestion ou de sauvegarde vis-à-vis de ce dernier. Le tribunal de police a constaté que le recourant avait exploité le restaurant en compagnie de son frère [...], déjà mentionné, et d'un certain [...]. Pour la Cour, il ressortait des éléments recueillis durant l'enquête et l'instruction, en particulier des témoignages de la serveuse et du cuisinier du restaurant, qu’I.________ était bien l'unique repreneur de l'exploitation, celui-ci étant constamment sur place au contraire de son frère et de [...], qui ne venaient que de temps à autre, ce dernier ayant même disparu au mois de janvier 2007. Le tribunal a également relevé que le recourant disposait d'une formation dans le domaine de la restauration, au contraire de son frère qui exerçait le métier de coiffeur, et qu'il était le seul à avoir signé le contrat de vente, qui le désignait comme unique responsable des dettes et notamment des charges sociales. Pour les juges, il était avéré que le recourant était bien la seule personne aux commandes de l'exploitation du restaurant et que son frère, en se prétendant en procédure seul responsable de cet établissement, avait uniquement cherché à le protéger. [...] a dès lors été libéré des fins de la poursuite pénale. En définitive, le tribunal a tout d'abord reconnu le recourant coupable de gestion déloyale. Sur ce point, il a retenu que le recourant avait quitté les lieux abruptement après avoir exploité le restaurant durant cinq mois, de sorte que l'intimé avait dû en reprendre les rênes dans une situation financière extrêmement difficile, le restaurant ayant été littéralement abandonné totalement à court de liquidités. Il était établi que le déficit cumulé dépassait les 150'000 fr. et que l'intimé avait été contraint à un apport supplémentaire de 100'508 fr. uniquement pour honorer les factures, l'ampleur des dettes contractées par le plaignant ne laissant planer aucun doute quant à la violation du devoir de gestion

- 5 - auquel celui-ci était tenu sur la base du contrat de vente. Il a également été considéré que le recourant ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant le laxisme de son partenaire contractuel ou la confiance qui lui avait été accordée. Ensuite, la cour a retenu la réalisation de l'infraction d'abus de confiance. Il était en effet établi, notamment sur la base du témoignage de la serveuse, que le recourant n'avait pas respecté les règles d'utilisation de l'appareil Tactilo fourni par la Loterie Romande : au lieu de répartir le bénéfice entre cette dernière et l'exploitant, le recourant avait utilisé cet argent pour faire de la monnaie aux clients et, surtout, avait toléré que son frère et [...] utilisent également ces deniers pour rejouer au Tactilo sans remettre de contrepartie correspondante. Ces agissements avaient contraint K.________ de verser à la Loterie Romande un découvert de 46'035 fr. 90. Ainsi, il est apparu au tribunal qu’I.________ avait dissimulé à K.________ l'état financier dans lequel se trouvait le restaurant et, surtout, avait passé de nombreuses commandes sans avoir les moyens de les honorer, tout en tolérant le détournement des recettes du Tactilo. Sa culpabilité a été tenue pour lourde, aucune circonstance atténuante ne pouvant lui être trouvée et les antécédents de l'intéressé n'étant pas favorables, sans parler de son attitude durant la procédure. Pour la Cour, seul un pronostic entièrement défavorable pouvait être émis, de sorte que la peine infligée devait être ferme.

c) Le 20 mars 2013, I.________ a déposé plainte pénale contre K.________ pour diffamation, calomnie, faux dans les titres et induction de la justice en erreur (P. 4). Il a soutenu que le jugement du tribunal de police reposait sur les déclarations mensongères de celui-ci. Il a ajouté n’avoir eu connaissance du dossier complet de la cause que le 20 décembre 2013 (sic; recte : probablement 2012). Le 22 mars 2013, I.________ a déposé une demande de révision auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (P. 6/3). Devant cette autorité, il a invoqué les infractions visées par sa plainte du 20 mars 2013, ainsi que des lacunes présentées par l'instruction du tribunal de

- 6 - police concernant la comptabilité du restaurant. Il a en outre suggéré deux options à la Cour : suspendre la demande de révision jusqu'à droit connu sur le sort de la plainte pénale du 20 mars 2013 ou instruire la demande de révision sur la base des éléments de fait et des moyens nouveaux invoqués à l'appui de cette dernière. Par décision du 9 avril 2013, le Président de la Cour d’appel pénale a suspendu la procédure de révision jusqu’à droit connu sur la procédure ouverte par suite de la plainte du 20 mars 2013 (P. 9). B. Par ordonnance du 24 mars 2015, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ (I), a dit que les classeurs de justificatifs versés au dossier, sous fiche de pièce à conviction n° 59608, étaient restitués au Tribunal de l’arrondissement de Lausanne (PE07.014633) (II), a fixé à 7'776 fr. l’indemnité d’office allouée à Me Philippe Liechti (III) et a mis les frais de procédure, par 8'826 fr., à la charge d’I.________, étant ajouté que les frais de défense d’office, compris dans ce total, seraient supportés par l’intéressé autant que sa situation financière le permettrait (IV). C. Par acte du 14 avril 2015, I.________, agissant par son conseil juridique gratuit, a recouru contre l’ordonnance du 24 mars 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant retournée au Procureur pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous réserve des éléments pouvant être apportés par l’instruction complémentaire. E n d r o i t :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1

- 7 - let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Approuvée par le Procureur général le 27 mars 2015, l’ordonnance attaquée a été envoyée le 2 avril suivant, sous pli simple, au recourant, à l’adresse de son mandataire. Le pli ayant été reçu le lundi 6 avril 2015 selon l’allégué crédible de la partie, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP). Il a de surcroît été déposé auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). Il est dès lors formellement recevable.

2. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 319 CPP). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 c. 4.2 p. 91; ATF 138 IV 186). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1).

3. Le procureur a considéré que le plaignant tentait, tardivement et de manière téméraire, d’échapper aux conséquences d’un procès dont il s'était désintéressé avec une désinvolture crasse. Selon le magistrat, la

- 8 - plainte du recourant était uniquement destinée à étayer sa demande de révision. Cette stratégie, à tout le moins civilement répréhensible, justifiait la mise à sa charge des frais. Le procureur à même relevé qu'il avait hésité à ouvrir d’office une poursuite pénale contre le recourant pour dénonciation calomnieuse. Quant aux faits dénoncés, le procureur a examiné séparément les allégués essentiels de la plainte du 20 mars 2013. En substance, pour le magistrat, le plaignant se contentait de contester la comptabilité établie par la fiduciaire de l'intimé. Or cette comptabilité ne comportait aucune anomalie susceptible de mettre en doute les allégations de ce dernier, étant rappelé « (…) qu’il n'[étai]t pas nécessaire de saisir la brigade financière pour chaque litige pécuniaire et que tant les autorités judiciaires que les avocats [étaient] à même d'analyser une comptabilité simple comme en l’espèce ». Le procureur a également relevé que les trois classeurs de comptabilité portant sur la période litigieuse avaient toujours figuré au dossier. Dans un premier temps, il s'agissait de la pièce 36 (fiche de pièce à conviction du 17 novembre 2009 n° 45761) de la précédente procédure pénale, puis ces classeurs avaient été intégrés au dossier de la nouvelle procédure (pièce 22, fiche de pièce à conviction n° 59608). La procédure avait dès lors été régulière et le recourant ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même s'il n'avait pas suivi l'évolution du dossier. Concernant un éventuel faux dans les titres, rien ne permettait d'admettre que la fiduciaire aurait intégré dans cette comptabilité des factures concernant l'exploitation de l’enseigne pulliérane, soit le [...], qui n’était pas en cause. Cela valait également pour l’avis de débit portant sur un montant de 20'439 fr. 50 (paiement d’arriérés de factures) et pour les indemnités Swica. Pour les salaires, le procureur a admis que la gestion avait été des plus confuses mais, une fois encore, la comptabilité avait été correctement tenue sur la base des pièces lacunaires qui avaient été remises par les parties. Enfin, le procureur a retenu que les recettes provenant des paiements de tiers avaient été régulièrement intégrées dans la comptabilité et il a exclu toute dissimulation, précisant au passage

- 9 - que les deux arguments du recourant révélaient sa « profonde méconnaissance de la gestion financière basique d'un restaurant ». Cela étant, pour le procureur, la plainte du 13 juillet 2007 était parfaitement justifiée, ce qui excluait une quelconque dénonciation calomnieuse dont se serait rendu coupable son auteur. De plus, l'examen de la comptabilité produite par l'intimé ne révélait aucune malversation permettant de supposer la commission d'un faux dans les titres. Enfin, s'agissant des infractions contre l'honneur, le recourant avait eu connaissance des griefs portés contre lui le 10 septembre 2008 au plus tard, à savoir à la date de son audition dans la première procédure, de sorte que le délai légal de trois mois était échu bien avant le dépôt de la plainte.

4. Le recourant admet qu'il a commencé à mesurer les conséquences de son attitude légère uniquement après avoir reçu l’avis de l'Office d’exécution des peines relatif aux modalités d'exécution de sa peine privative de liberté (recours, p. 3 et 5, non numérotées). Il reproche au procureur de ne pas avoir fait vérifier la comptabilité des deux restaurants par la brigade financière. Il relève notamment à cet égard que celui-ci n'a pas pris en considération un troisième compte bancaire dont K.________ était titulaire auprès de la [...] (n° [...]), sur lequel d'importants montants (environ 110'000 fr.) avaient été versés par différents instituts délivrant des cartes de crédit (notamment Visa, Eurocard, EC Direct, Postcard et Diners Club, ainsi que par la société [...] pour ses employés fréquentant régulièrement le restaurant de Romanel). Selon lui, contrairement à ce qu'a retenu le procureur, ces montants encaissés directement par l'intimé durant la période s'étendant du 1er décembre 2006 au 4 mai 2007 n'avaient pas été intégrés dans la comptabilité du restaurant sous la rubrique [...]. Partant, il se justifierait de contraindre K.________ à produire des extraits de ce compte. Le recourant fait en outre grand cas d’une déclaration que le Président du Tribunal de police aurait émise lors de l'audience du 12 juin 2012, selon laquelle il convenait de soumettre la comptabilité à l'examen des enquêteurs. Cela aurait permis, selon le recourant, non seulement de vérifier le bien-fondé de la

- 10 - comptabilité elle-même mais également de déterminer si l'exploitation du restaurant de Pully avait réellement suppléé aux carences de celui de Romanel, comme le prétend l'intimé. Il se plaint également d'avoir été empêché de consulter les trois classeurs de pièces comptables, qui ne figuraient pas au dossier lorsque son conseil s’était déplacé dans les locaux du Parquet. Pour le surplus, le recourant se prévaut du caractère selon lui fantaisiste des chiffres avancés par l'intimé s'agissant des montants qu'il avait été contraint de réinjecter, allègue avoir subi un dommage financier et prétend ne pas être en mesure de se déterminer sur différentes factures et postes de la comptabilité, faute d'avoir été en mesure de consulter l'ensemble des pièces justificatives du dossier. 5. 5.1 La seule question à trancher par la Cour de céans est celle de savoir si le recourant a présenté suffisamment d'indices permettant de supposer que l'intimé, par sa plainte du 13 juillet 2007 et ses allégations dans le cadre de la procédure y relative, pourrait s'être rendu coupable de diffamation, de calomnie, de faux dans les titres, de dénonciation calomnieuse (infraction non mentionnée dans la plainte du recourant mais qui se poursuit d'office et qui a d'ailleurs été examinée par le procureur) ou d'induction de la justice en erreur. 5.2 Pour ce qui est de la diffamation et de la calomnie, infractions punissables sur plainte seulement et réprimées respectivement par l’art. 173 CP (Code pénal; RS 311.0) et par l’art. 174 CP, le recourant a eu connaissance des accusations de l'intimé au plus tard lors de son audition du 10 septembre 2008 dans le cadre de la précédente procédure. Le délai légal de plainte (art. 31 CP) était dès lors largement échu le 20 mars 2013. 5.3 Quant au faux dans les titres, il est réprimé par l’art. 251 CP. Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu

- 11 - ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 c. 2a; TF 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 c. 2.2). Dans le cas particulier, on ne dispose pas non plus d'un quelconque élément permettant de supposer que l'intimé aurait créé un faux matériel, que ce soit de toutes pièces ou en contrefaisant un titre préexistant, ou encore qu’il aurait commis un faux intellectuel. Le procureur a analysé en détail la comptabilité produite par l'intimé et ses considérations sur ce point sont convaincantes. Il est clair que la fiduciaire n'a pu enregistrer que les pièces qui lui avait été fournies et que cette comptabilité est donc incomplète sur certains points, notamment s'agissant des salaires. Il n'y a en revanche pas trace d'une malversation ou d'un faux matériel ou intellectuel. De plus, le recourant n'indique pas précisément où se situerait le faux qu'il allègue. 5.4 Pour ce qui est des infractions de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP, disposition qui est subsidiaire à l'art. 303 CP), le procureur aurait sans doute pu se dispenser de procéder à un examen aussi circonstancié de la comptabilité produite par l'intimé. En effet, la situation paraît encore plus évidente sous l'angle de l'élément subjectif de chacune des infractions. Pour que ces infractions soient réalisées, l'auteur doit savoir que la victime est innocente (art. 303 CP; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/ Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 23 ad art 303 CP), respectivement l'auteur doit savoir que l'infraction dénoncée n'a pas été commise (art. 304 CP; op. cit., n. 18 ad art. 304 CP). Or le jugement du tribunal de police est suffisamment éloquent quant à la désinvolture du recourant. Il suffit d’y renvoyer, étant ajouté que cette attitude a encore été confirmée par le comportement de ce dernier tout au long de la procédure. Il ressort en effet du jugement du 12 juin 2012 que le recourant, après avoir exploité le restaurant durant cinq mois, a quitté les lieux abruptement et que l'intimé a été contraint d’en reprendre l'exploitation dans l'urgence. À cette époque, la gestion de l'établissement était extrêmement confuse : le recourant n’avait pas même ouvert le compte bancaire prévu par le contrat; il est apparu, par exemple, que les

- 12 - recettes du Tactilo avaient été utilisées contrairement à l'affectation prévue. La plainte déposée par l'intimé s'inscrit dans ce contexte et celui- ci apparaît avoir été de bonne foi à cette occasion, procédant dans la défense légitime de ses intérêts économiques. On relèvera également que, pour le tribunal de police, le défaut du recourant aux débats et ses antécédents conduisaient à fonder un pronostic entièrement défavorable. C'est donc bien l'intimé qui apparaît avoir été la victime des agissements du recourant dans cette affaire et celui-là était parfaitement légitimé à faire valoir ses droits par la voie pénale. Manifestement, en présence d’une condamnation reposant sur des faits objectifs, qui plus est reposant essentiellement sur les pièces produites en annexes à la plainte, aucun élément ne permet d'admettre que l'intimé aurait délibérément accusé le recourant en sachant qu'il était innocent. Cela étant, l'élément subjectif des infractions considérées fait défaut. Partant, le classement se justifie également à cet égard. 5.5 A défaut de toute infraction pénale, c’est ainsi à juste titre que le Procureur a classé la procédure (art. 319 al. 1 let. b CPP).

6. Vu ce qui précède, il y a lieu de nier l'opportunité des mesures d'instruction qui mériteraient encore d'être entreprises selon le recourant. En effet, il importe peu en définitive de savoir si les accusations de l'intimé étaient exactes sur l'entier des points litigieux, à partir du moment où il est établi qu'il a agi de bonne foi. Au surplus, s'agissant des trois classeurs que le recourant prétend n'avoir jamais pu consulter, la pièce 22 confirme qu'ils avaient bien été intégrés au dossier et il suffisait à l'avocat du recourant de demander qu'on les lui remette lors de sa visite dans les locaux du Ministère public.

7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de classement confirmée. Vu l’octroi au recourant de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et

- 13 - l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours

– constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit au total 972 fr. – ne peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., Art. 1-195 StPO, n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP; CREP 9 juillet 2013/652 c. 2). Le recourant est toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., ibid.; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP; CREP, arrêt cité, ibid.). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 mars 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’I.________ est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Le recourant est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. Le présent arrêt est exécutoire.

- 14 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Philippe Liechti, avocat (pour I.________),

- M. K.________,

- Ministère public central; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :