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PE13.005329

Waadt · 2014-11-25 · Français VD
Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 E.________ est né le [...] 1982 en Serbie, pays dont il est ressortissant. Il est le deuxième d'une famille de trois enfants. Il a commencé à travailler à l'âge de 10 ou 11 ans pour subvenir aux besoins de sa famille. Il a peu suivi l'école et est illettré. Il est marié selon les coutumes traditionnelles tzigane et père de deux filles. Il est arrivé en Suisse avec sa famille dans le courant de l’année 2012, a déposé une requête d’asile et touche de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) le montant de 1'110 fr. par mois. Il est détenu depuis le 17 mars 2013 dans le cadre de la présente cause. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.

E. 1.2 En cours d’enquête, E.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Il ressort du rapport du 11 octobre 2014 que l'intéressé souffre d'un syndrome de dépendance à des substances psychoactives diverses dont l'alcool au moment des faits, trouble qui n’est pas grave selon l’expert. Un lien de causalité entre la consommation d’alcool du prévenu et les actes délictueux ne pouvait être retenu. L’expertisé était parfaitement conscient du caractère illicite de ses actes et sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation n’était pas diminuée de manière significative. L’expert ne s’est pas prononcé sur le risque de récidive dans la mesure où E.________ ne présentait pas des troubles psychiques graves en lien avec les actes délictueux.

- 10 - Selon un complément d’expertise du 1er novembre 2014, E.________ ne présente pas de trouble de l’intelligence. Ses capacités intellectuelles sont limitées en raison d’une absence de scolarisation et de son illettrisme mais il a des capacités d’adaptation normales pour un adulte de son âge.

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012

c. 3.1).

E. 2.1 Le 16 mars 2013 vers 23 h 45, au Centre pour requérants d’asile de I’EVAM à [...],E.________ était en colère contre F.________, ressortissant macédonien, parce que celui-ci avait demandé, par l’intermédiaire d’un agent de sécurité, qu’il baisse le son de sa musique. Il faut préciser que leurs deux familles, qui logeaient côte à côte depuis juillet 2012, étaient déjà en mauvais termes. Le prévenu s’est emparé d’un couteau de cuisine pourvu d’une lame de 16 cm, s’est approché, dans le couloir, du plaignant en agitant agressivement son couteau. F.________ lui a donné un coup de poing au visage. Le prévenu a alors planté le couteau dans le ventre de son antagoniste, juste à côté du nombril, lui causant une plaie abdominale d'environ 6 cm de long en fosse iliaque droite, avec atteinte intra-abdominale de l’intestin grêle à deux endroits, nécessitant une intervention chirurgicale et une hospitalisation d'un mois.

E. 2.2 Les 17 et 25 mars, 23 avril et 26 septembre 2013, E.________, entendu comme prévenu des faits décrits ci-dessus, a affirmé qu’au préalable, F.________ l’avait, le 16 mars 2013, frappé au mollet gauche avec un couteau, lui causant un plaie de 8 cm en forme de « s » à la face antérieure du tiers moyen de la jambe gauche. Ces déclarations ont provoqué l’ouverture contre F.________ d’une enquête pénale pour lésions corporelles simples qualifiées. En d roit :

- 11 -

1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. Il en va de même de l’appel joint d’E.________ en tant qu’il concerne la condamnation de ce dernier, les prétentions civiles de F.________ et le sort des frais de première instance.

E. 3 Il convient d’examiner en premier lieu l’appel joint d’E.________ puisqu’il conteste le principe même de la condamnation, alors que l’appel principal du Ministère public ne porte que sur la peine.

- 12 -

E. 3.1 E.________ reproche aux premiers juges d’avoir retenu à tort la version des faits de F.________ au détriment de la sienne. Il fait valoir que ce dernier n’est pas crédible, parce que ses déclarations auraient varié au fil du temps et seraient contredites par des éléments objectifs du dossier qui, au contraire, corroboreraient sa propre version des faits. Les éléments d’appréciation mentionnés par les premiers juges ne seraient pas pertinents.

E. 3.1.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).

- 13 - L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

E. 3.1.2 Les premiers juges ont estimé que la version du prévenu, selon laquelle il aurait été roué de coups à la sortie des toilettes par un groupe d’une dizaine de Macédoniens parmi lesquels le plaignant, puis, alors qu’il était au sol, frappé par celui-ci au mollet avec un couteau, après quoi il se serait réfugié dans la chambre n° 112, poursuivi par ses assaillants qui auraient forcé la porte, ce qui l’aurait conduit à se munir lui-même d’un couteau, à sortir et frapper le premier venu, soit le plaignant, au ventre, avant d’être désarmé par ses agresseurs et à nouveau frappé jusqu’à ce qu’il batte en retraite dans la chambre, se heurtait à plusieurs éléments présents au dossier, lesquels seront examinés ci-dessous (cf. consid. 3.1.4 à 3.1.9).

E. 3.1.3 Il est vrai que les déclarations du plaignant ne sont pas toujours corroborées par les éléments du dossier ni constantes dans les moindres détails. Mais il en va de même de celles du prévenu, des agents de sécurité et des quelques témoins entendus. C’est ce qui fait dire aux premiers juges, à juste titre, qu’ « il est impossible de relater avec certitude le déroulement exact des faits, seconde par seconde ». De petites contradictions ou inexactitudes sont inhérentes au fonctionnement de la mémoire et on ne peut rien en déduire. Cela étant, le Tribunal

- 14 - correctionnel n’a pas cru la version du plaignant « sur parole » – comme prévenu, il avait aussi un intérêt à mentir – mais sur la base de plusieurs indices. Avant de les analyser en détail, il faut décrire brièvement le bâtiment de l’EVAM. Les événements se sont déroulés au premier étage dont on trouve un plan en pièce 59. La loge des agents de sécurité n’est pas au rez-de-chaussée mais au sous-sol. Lorsqu’on arrive au premier étage par l’escalier (qui comprend un palier au demi-étage), on se trouve au début d’un long couloir partagé par deux marches montantes. Dans la première moitié, il y a successivement, en vis-à-vis, les chambres des protagonistes et de leurs familles, puis les cuisines, puis les douches ; après les deux marches, il y a une succession de chambres, la deuxième à droite étant la n° 112 occupée par la belle-mère du prévenu.

E. 3.1.4 Les premiers juges ont retenu que le prévenu avait déjà menacé de mort le plaignant, comme en attestaient un rapport d’incivilité d’un agent de sécurité et le témoin Z.________. Il ressort en effet du dossier que le prévenu avait déjà formulé des menaces contre le plaignant par le passé. Deux mois avant les faits, à son ami Z.________, le prévenu avait dit qu’il voulait « planter F.________ » et lui avait montré un couteau ressemblant à celui utilisé (PV aud. 13, p. 3). Le 1er mars 2013, devant un surveillant qui a établi un rapport d’incivilité (P. 79), le prévenu a dit qu’il allait tuer le plaignant et simultanément a planté un couteau dans une armoire. La concubine du prévenu expose aussi qu’au début du mois de mars, ce dernier était si énervé contre le plaignant qu’il avait jeté une télévision par la fenêtre (PV aud. 16, p. 4). Le prévenu soutient que le témoin Z.________ a reçu des menaces de la part de F.________. Ce témoin a effectivement signalé avoir peur de représailles (PV aud. 13, p. 3). On comprendrait dès lors qu’il mente sur les événements du 16 mars 2013 ; il n’était en revanche pas obligé d’ajouter spontanément que le prévenu voulait « planter

- 15 - F.________ » (« je tiens à préciser que... »; PV aud. 13, p. 3). Le témoignage est d’autant plus crédible qu’il est corroboré par celui de la concubine et le rapport d’incivilité dont le contenu est d’ailleurs admis par le prévenu (PV aud. 11, p. 4). D’une façon générale, l’intendant du Centre EVAM décrit le prévenu comme un homme « qui entre dans la colère très rapidement » (PV aud. 17, p. 3). Le 16 mars 2013, avant les faits, une altercation verbale a eu lieu. Selon les agents de sécurité, le prévenu était en train de crier ou parler fort contre le plaignant, qui était calme et appuyé contre le mur. Lorsque les agents avaient demandé aux parties de retourner dans leurs chambres, le prévenu était parti à toute vitesse (PV aud. 2, 3, 8 et 9 ; P. 80). Le prévenu avait non seulement bu de l’alcool ce soir-là (P. 5 ; P. 7, p. 5 ; P. 19), mais il avait en outre consommé des médicaments qui ne font pas bon ménage avec l’alcool, notamment des benzodiazépines (P. 23 p. 5; P 27). Le plaignant était quant à lui sobre (P. 20 et 22). Il ne cherchait en outre pas la confrontation puisqu’il s’est adressé à un agent de sécurité pour demander que le prévenu baisse le son de sa musique.

E. 3.1.5 Le lieu où le prévenu a poignardé F.________ est contesté. Le prévenu soutient qu'il a asséné le coup de couteau à F.________ devant la chambre n° 112 (PV aud. 1, 11 et 14), voire au haut ou au bas des deux marches (reconstitution vidéo [P. 70] ; jgt, p. 18). Le plaignant soutient au contraire que c’était entre leurs chambres respectives, soit au début du couloir (PV aud. 5 et 10 ; jgt, p. 6). Les premiers juges ont retenu que plusieurs éléments, soit la reconstitution, les déclarations des agents de sécurité et les traces de sang, attestaient du fait que F.________ avait été poignardé non devant la chambre de celui-ci mais à hauteur des douches-cuisines. Les deux agents

- 16 - de sécurité présents, qui avaient déjà mis fin à une dispute entre les deux hommes peu auparavant, étaient à nouveau immédiatement revenus en entendant du bruit, avaient trouvé le plaignant au sol à cet endroit et le prévenu en train d’être maîtrisé par deux autres personnes. La reconstitution n’est pas déterminante dans la mesure où elle se fonde sur les seules déclarations du prévenu, le plaignant n’étant pas présent. L’agent V.________ a vu des personnes se battre entre les chambres des parties (PV aud. 8). L’agent N.________ a vu F.________ se tenir le ventre au niveau des cuisines et des douches et le prévenu au haut des marches (PV aud. 9). On comprend à la lecture des témoignages que les agents de sécurité ont vu une première altercation verbale entre les parties au niveau du palier du demi-étage de l’escalier, qu’ils leur ont demandé de monter dans leurs chambres, que le prévenu est parti le premier à toute vitesse, que le plaignant a suivi dans un deuxième temps, que les agents sont retournés vers leur loge, qu’ils ont cependant rapidement entendu à nouveau du bruit, qu’ils sont remontés, ont trouvé dans le couloir du premier étage une scène chaotique qui correspond au moment où le prévenu, après avoir frappé le plaignant, était en train d’être désarmé par des tiers (et non avant que le plaignant ne soit blessé comme le soutient l’appelant dans son appel joint [p. 5]). Les témoins Y.________ et I.________ soutiennent que le coup a été donné devant les chambres des parties (PV aud. 7 et 12). Toutefois eux-mêmes se trouvaient sur le palier du demi-étage de l’escalier et reconnaissent n’avoir pas vu la scène. Ils s’étaient précipités à l’étage lorsqu’ils avaient entendu F.________ pousser un cri. Ils avaient poursuivi le prévenu, l’avaient rattrapé au haut des deux marches et désarmé. Il faut cependant garder à l’esprit que ces témoins, Macédoniens et considérés par le prévenu comme « dans le camp » du plaignant, seraient éventuellement impliqués, si la version du prévenu est la bonne, et que leurs déclarations doivent par conséquent être considérées avec prudence. Cependant, le témoin Z.________ a expliqué se trouver à hauteur des chambres lorsqu'il a été entraîné par le prévenu dans la chambre n° 112 juste après l'agression (PV aud. 13, p. 2), ce qui tendrait à corroborer

- 17 - que l'attaque a eu lieu devant les chambres des parties et non plus loin dans le couloir. De petites gouttes de sang sont tombées devant les douches (P. 78, photo 4). Le rapport de police précise que le couloir a été nettoyé avant l’arrivée du personnel de l’Identité judiciaire (P. 42, p. 11). Il résulte de tests effectués qu’il y avait aussi du sang humain sur la porte de la chambre n° 112, sur le montant gauche de la porte de la chambre n° 113, sur le bas de la porte du couloir et encore à d’autres endroits (P. 44, pp. 5- 6). Ce sang n’a pas été analysé. Le témoin Y.________, qui a désarmé le prévenu, a été blessé au doigt et indique s’être rendu aux toilettes et avoir mis du sang sur son passage (PV aud. 7, p. 4). Au final, on ne sait pas à qui est le sang devant les douches. On ne peut en tout cas pas en déduire que l’agression aurait eu lieu à cet endroit. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la police n’est pas arrivée à une conclusion catégorique au sujet du lieu de l’agression sur la base des éléments techniques et a émis l’hypothèse, sur la base des témoignages, qu’elle avait eu lieu devant les chambres des parties (PV aud. 42, p. 12). En retenant que l’agression avait eu lieu devant les douches, les premiers juges ont en réalité privilégié la version du prévenu, qui deviendrait assez plausible car on ne comprend pas ce que le plaignant serait venu faire à cet endroit. Leur conclusion se fonde cependant sur des éléments non pertinents: la reconstitution ne prouve rien, les agents de sécurité n’ont pas vu le coup de couteau et ne sont pas d’accord entre eux et les traces de sang ne sont pas non plus déterminantes. Enfin, il ne peut pas être exclu que le plaignant, qui n’est pas tombé tout de suite, se soit déplacé après avoir reçu le coup de couteau. Partant, en l’absence d’indices convaincants, le lieu de l’agression de F.________ ne peut être déterminé avec exactitude. Cela ne signifie pas pour autant que la version du prévenu doive être préférée à celle du plaignant, comme on le verra ci-dessous.

- 18 -

E. 3.1.6 Selon le Tribunal correctionnel, les agents de sécurité n’auraient pas manqué d’entendre le passage à tabac collectif décrit par le prévenu. L’intervalle de temps qui a séparé l’intervention des agents pour mettre fin à l’altercation verbale entre E.________ et F.________ sur le palier du demi-étage de l’escalier et leur retour à la suite de cris est difficile à déterminer. Les agents n’en font pas la même appréciation, qui est de toute façon hautement subjective. Cela étant, on sait que l’agent N.________ a été le dernier à quitter les parties et le premier à remonter. Il semble en outre qu’il était à peine arrivé à la loge, dont il ouvrait la porte, lorsqu’il a entendu des cris (PV aud. 9, p. 2; P. 80); c’est donc à tort que l’appelant prétend que N.________ serait resté quelques minutes dans la loge avant de remonter. L’intervalle de temps correspond au temps nécessaire à l’agent N.________ pour descendre un étage et demi et remonter — rapidement — deux étages, ce qui est très court. Or, selon la version du prévenu, il serait, durant ce bref laps de temps, d’abord passé aux toilettes, aurait eu une brève altercation verbale avec le plaignant, aurait été passé à tabac à sa sortie des lieux d’aisance, aurait rampé jusqu’aux deux marches du milieu du couloir, se serait réfugié dans la chambre n° 112, puis y aurait été assiégé jusqu’à ce qu’il en ressorte avec un couteau, aurait fait reculer ses assaillants, aurait poignardé F.________ et aurait enfin été désarmé. Il est donc effectivement peu vraisemblable que les événements décrits par le prévenu aient pu avoir lieu durant ce laps de temps. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal correctionnel a pris en compte l'intervention des agents de sécurité pour écarter la version d'E.________.

E. 3.1.7 Les premiers juges se sont également appuyés sur le fait que la porte de la chambre n° 112, hormis quelques traces, n’avait pas été détériorée ni réparée pour décrédibiliser la version des faits d’E.________.

- 19 - Il est établi que plusieurs personnes ont tambouriné sur la porte de la chambre n° 112 (PV aud. 7, p. 4) et que celle-ci a été légèrement enfoncée dans sa partie haute mais que cela ne nécessitait pas de réparation (PV aud. 17 p. 2; P. 83, pp. 3-4). On ne peut donc pas être aussi catégorique que le Tribunal correctionnel. Le prévenu a pu exagérer ou être mal compris. Cet élément ne peut donc pas être pris en compte pour fonder la culpabilité d’E.________.

E. 3.1.8 Les premiers juges ont retenu que l’examen du prévenu par le CURML n’avait révélé aucune trace de coup. Alors que le prévenu prétend avoir été maintenu à terre, roué de coups de poing et de pied par plusieurs personnes et avoir rampé pour échapper à ses agresseurs, les médecins du CURML, qui l’ont examiné le 18 mars 2013, soit deux jours après les faits, n’ont trouvé aucune lésion sur son visage « à l’endroit où l’intéressé décrit des douleurs » ; de même, les autres parties du corps sont « sans particularité » (P. 23, p. 3). Les médecins relèvent certes que certaines lésions ont pu disparaître et que certains traumatismes ne laissent pas nécessairement de traces visibles (P. 23, p. 6). Il serait néanmoins surprenant que le prévenu ne porte pas la moindre trace sur sa personne des événements qu’il décrit. Cet élément de preuve décrédibilise ainsi les déclarations d'E.________.

E. 3.1.9 Les premiers juges, pour choisir la version du plaignant, se sont aussi fondés sur le témoignage de Z.________ et celui de la concubine du prévenu O.________, qui indiquent que ce dernier leur avait dit avoir « planté » le plaignant avant de se réfugier dans la chambre n° 112 jusqu’à l’arrivée de la police. Effectivement, le témoin Z.________ a déclaré qu’il se trouvait devant la chambre du prévenu lorsqu’il a subitement été entraîné dans la chambre n° 112 par celui-ci qui lui avait dit avoir « planté F.________» et qu’ils y sont tous deux restés jusqu’à l’arrivée de la police (PV aud. 13, p. 2).

- 20 - O.________ se trouvait dans la chambre n° 112. Elle dit avoir vu entrer son concubin et Z.________. Dès leur arrivée, ce dernier lui avait répété « il l’a planté ». En entendant les cris des assaillants, elle avait pensé que le prévenu avait fait quelque chose de mal. Elle n’a pas eu l’impression que celui-ci était sorti de la chambre jusqu’à l’arrivée de la police. Ces témoignages ne corroborent évidemment pas la version du prévenu. Ce dernier affirme être sorti de la chambre pendant que les témoins étaient réfugiés sur le vaste balcon-terrasse de l’étage (PV aud. 14), laissant entendre qu’ils pourraient ne pas s’être rendus compte de son absence. Or, si le prévenu était sorti avec un couteau, avait fait reculer ses assiégeants, puis avait poignardé le plaignant, avant d’être mis à terre, désarmé et relâché, puis était revenu dans la chambre, cela ne serait pas passé inaperçu.

E. 3.2 L’appelant soutient qu’il n’a pas eu la possibilité de s’automutiler après avoir blessé le plaignant, hypothèse envisagée par les premiers juges. Il fait valoir qu’il est resté jusqu’à l’arrivée de la police dans la chambre n° 112 où il n’y aurait pas eu d’autre couteau que celui avec lequel il avait blessé le plaignant, et qu’on lui avait enlevé des mains. En cours d’enquête, le prévenu avait pourtant affirmé être retourné dans sa chambre avant l’arrivée de la police (PV 14, p. 3), bien que les policiers affirment l’avoir interpellé alors qu’il venait de sortir de la chambre n° 112 (P. 83, p. 3). De plus, contrairement à ce qu’il soutient, sa concubine affirme qu’il y avait des couteaux de table dans la chambre n° 112 (PV aud. 16, p. 3). Une automutilation est donc, matériellement, possible, d’autant que la plaie n’est pas si grave qu’on pourrait le penser. En effet, sur les huit centimètres mesurés par le CURML, seuls trois ont paru dignes d’être signalés aux médecins qui ont soigné le prévenu et qui qualifient la plaie de superficielle (P. 144). Il est vrai que le témoin Z.________ a dit avoir vu que le prévenu était blessé déjà dans la chambre n° 112 et n’avoir vu aucun geste d’automutilation. Quoi qu’il en soit les premiers juges n’ont pas affirmé qu’il y avait eu automutilation. Ils ont

- 21 - seulement exposé qu’il était exclu que le plaignant ait pu frapper le prévenu avec un couteau, précisant ne pas pouvoir déterminer au surplus comment ce dernier avait été blessé. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Ce grief doit par conséquent être rejeté.

E. 3.3 En définitive, comme les premiers juges, on peut tenir pour suffisamment établi que l’agression sur le plaignant n’a pas été commise en légitime défense, parce que le prévenu avait déjà par le passé menacé de poignarder l’intéressé, qu’il était en colère et avait bu le soir des faits, au contraire du plaignant qui était sobre, calme et ne cherchait pas la bagarre, que le prévenu est parti à toute vitesse lorsque l’agent de sécurité l’a invité à se retirer (vraisemblablement pour aller chercher un couteau comme certains témoins affirment qu’il l’aurait laissé entendre à demi-mot), et que le plaignant a été frappé très rapidement après cette scène, sans que les événements censés s’être passés dans l’intervalle selon le prévenu aient le temps de se dérouler, qu’enfin le prévenu ne présente aucune trace du prétendu passage à tabac dont il aurait été victime. On notera aussi que le prévenu n’a pas formé appel contre sa condamnation, se contentant d’un appel joint. En cours d’enquête déjà, lorsque le Procureur lui avait annoncé son intention de demander sa mise en détention, il n’avait même pas souhaité être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte (PV aud. 4, p. 3). Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté la version du prévenu sur la base des éléments au dossier et qu'ils ont retenu qu'E.________ avait porté un coup de couteau à F.________, non justifié par un état de légitime défense.

E. 4 E.________ ne conteste pas les qualifications des infractions retenues à son encontre qui seront toutefois examinées d’office.

- 22 - La tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP), par dol éventuel comme retenu par les premiers juges, pour le geste ayant consisté à enfoncer un couteau muni d’une lame de 16 cm dans le ventre, à côté du nombril, de la victime, peut être confirmée. S’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse, E.________, prévenu de tentative de meurtre, a tenté de s’en sortir en soutenant avoir agi en état de légitime défense, prétendant avoir été tabassé par une dizaine de personnes. Il ne s’est pas constitué demandeur au pénal ou au civil. Il s’est essentiellement défendu contre les accusations portées à son encontre. Dans ces circonstances, il n’est pas établi que sur le plan subjectif le prévenu a oeuvré dans le dessein particulier de faire ouvrir une poursuite pénale contre le plaignant. L’infraction de dénonciation calomnieuse n’est donc pas réalisée en l’espèce et E.________ doit être libéré de cette infraction.

E. 5 La condamnation pour tentative de meurtre étant confirmée, la conclusion d’E.________ tendant à sa libération et celles, non étayée de façon indépendante, portant sur le sort des prétentions civiles du plaignant et des frais de première instance deviennent sans objet.

E. 6 Dans son appel principal, le Ministère public a conclu à ce que la peine prononcée à l’encontre d’E.________ soit fixée à 5 ans. Il fonde essentiellement son argumentation en comparant cette affaire à une autre affaire similaire. Il estime que la présente cause est « plus grave » que l’autre – où la peine avait été fixée à 4 ans et demi – parce que le prévenu, ici, s’est rendu coupable de dénonciation calomnieuse, qu’il était moins alcoolisé, qu’il a agi avec préméditation et sans provocation et que la victime est restée plus longtemps à l’hôpital. Il rappelle que le prévenu ne pouvait se prévaloir d’aucune diminution de responsabilité. Il y a également lieu d’examiner la quotité de la peine en raison de l’abandon de l’infraction de dénonciation calomnieuse.

- 23 -

E. 6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1). La comparaison avec d’autres cas concrets est délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et généralement stérile dès lors qu’il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 c. 3a; 116 IV 292). La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité (ATF 124 IV 44 c. 2c), de sorte qu’il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l’un ou l’autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l’égalité de traitement (ATF 120 IV 136 c. 3a et les arrêts cités).

- 24 -

E. 6.2 En l’espèce, l’infraction de dénonciation calomnieuse étant abandonnée, la circonstance aggravante du concours tombe. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, la durée de l’hospitalisation de la victime n’est pas déterminante puisque l’on sanctionne essentiellement un comportement et non un résultat. Quant à la préméditation, elle signifie que l’auteur doit être décidé à commettre un acte et le préparer par des actes matériels, et non qu’il en rêve à haute voix et passe un jour à l’acte parce qu’il est énervé ; elle n’est pas établie dans le cas présent. Enfin, si les conclusions de l’expert psychiatre ne peuvent pas être remises en cause, on notera néanmoins que, selon les renseignements fournis au CURML par son médecin traitant, le prévenu présente un état anxieux et dépressif, un trouble du comportement lié à l’utilisation d’héroïne avec syndrome de sevrage et delirium, un trouble du comportement lié à l’utilisation de sédatifs ou d’hypnotiques avec syndrome de dépendance, que son traitement comprend un antidépresseur, un anxiolytique et un antiépileptique et qu’il a été hospitalisé en psychiatrie par le passé (P. 23, p. 4). Quoi qu’il en soit, la pleine responsabilité n’est pas une circonstance aggravante. E.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre. Sa culpabilité est lourde. Il s’en est pris à F.________ en lui infligeant un coup de couteau qui aurait pu lui être fatal pour un motif totalement futile. Il s’est en effet énervé parce qu’il ne supportait pas de devoir se plier aux règles élémentaires de vie en société, puisque la requête de F.________ de baisser le volume de la musique à 23 heures passées était parfaitement légitime. Ses dénégations et l’accusation portée faussement à l’encontre de la victime dénotent une absence totale de prise de conscience. A décharge, il sera tenu compte de la situation personnelle d’E.________, en particulier de ses problèmes psychiques, et de la tentative au sens de l’art. 22 al. 1 CP. Sur le vu des éléments qui précèdent, nonobstant l’abandon de l’infraction de dénonciation calomnieuse, la peine privative de liberté

- 25 - de quatre ans prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée.

E. 7 En définitive, l’appel du Ministère public doit être rejeté et l’appel joint d’E.________ partiellement admis. Le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois du 25 novembre 2014 doit être modifié dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument lié au prononcé du 2 avril 2015, par 440 fr., de l’émolument relatif au présent jugement, par 2’680 fr., de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 4’708 fr. 60, TVA et débours inclus, ainsi de celle allouée au conseil d’office de F.________, par 2’348 fr. 10, TVA et débours inclus, doivent être mis par deux tiers à la charge d’E.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités allouées à son défenseur d’office ainsi qu’au conseil d’office de F.________ prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

E. 8 Le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste à son chiffre VIII, dès lors qu’il renvoie aux chiffres IV et V, en lieu et place des chiffres V et VI, s’agissant des indemnités qu’E.________ sera tenu de rembourser à l’Etat. En application de l’art. 83 CPP, il sera rectifié d’office.

- 26 -

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 51, 69, 22 al. 1 ad art. 111 CP et 398 ss CPP prononce : I. L’appel du Ministère public est rejeté. II. L’appel joint d’E.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 28 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. inchangé; Ibis.libère E.________ de l’infraction de dénonciation calomnieuse; II. condamne E.________ pour tentative de meurtre à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 327 (trois cent vingt-sept) jours de détention provisoire et de 292 (deux cent nonante-deux) jours d’exécution anticipée de peine; III. maintient E.________ en détention pour des motifs de sûreté; IV. dit qu’E.________ est le débiteur de F.________ d’un montant de 8'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 17 mars 2013 à titre de tort moral; V. donne acte de ses réserves civiles à l’encontre d’E.________ à F.________ pour le surplus; VI. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 6005; VII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche n° 6004; - 27 - VIII. met les frais, par 43'887 fr. 45, à la charge d’E.________ dont l’indemnité due à Me Angelo Ruggiero, fixée à 18'630 fr., TVA et débours compris, et les deux tiers de l’indemnité due à Me Cédric Aguet, fixée à 10'364 fr. 95, TVA et débours compris, et laisse le solde à la charge de l’Etat; IX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet". IV. Le maintien d’E.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’708 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Angelo Ruggiero. VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’348 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cédric Aguet. VII. Les frais d'appel, par 10'176 fr. 70, y compris les indemnités allouées aux chiffres V et VI, sont mis par deux tiers à la charge d’E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : - 28 - Du 11 juin 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Angelo Ruggiero, avocat (pour E.________), - Me Cédric Aguet, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Etablissements de Bellechasse, - Service de la population, - Office fédéral des migrations, - Service Sinistres Suisse SA, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé - 29 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 197 PE13.005329-/OJO/ACP CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 9 juin 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU, présidente M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Cattin ***** Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant, et E.________, prévenu, représenté par Me Angelo Ruggiero, défenseur d’office à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé, F.________, partie plaignante, représenté par Me Cédric Aguet, conseil d'office à Lausanne, intimé. 654

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 25 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré F.________ de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées (I), condamné E.________ pour tentative de meurtre et dénonciation calomnieuse à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de 327 jours de détention provisoire et 292 jours d’exécution anticipée de peine (Il), maintenu E.________ en détention pour des motifs de sûreté (III), statué sur les conclusions civiles de F.________ (IV et V) et mis une part des frais, y compris les deux tiers de l'indemnité due au défenseur d'office de F.________ ainsi que celle due au défenseur d'office d’E.________, à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (VIII). B. Le 5 décembre 2014, le Ministère public a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 30 décembre 2014, il a conclu à ce que la peine privative de liberté infligée à E.________ soit fixée à 5 ans. Par déclaration d'appel joint du 26 janvier 2015, E.________ a conclu principalement à son acquittement et à sa libération immédiate, au rejet des conclusions civiles de F.________ et à la condamnation de celui-ci pour lésions corporelles simples qualifiées ainsi qu'au paiement des frais. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal de première instance. Le 5 février 2015, F.________ a déposé une demande de non- entrée en matière sur l'appel joint d'E.________.

- 9 - Par déterminations du 23 mars 2015, E.________ a conclu au rejet de la demande de non-entrée en matière. Par prononcé du 2 avril 2015, la Cour d'appel pénale a refusé d'entrer en matière sur l'appel joint d'E.________ dans la mesure où il tendait à remettre en cause l'acquittement de F.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 E.________ est né le [...] 1982 en Serbie, pays dont il est ressortissant. Il est le deuxième d'une famille de trois enfants. Il a commencé à travailler à l'âge de 10 ou 11 ans pour subvenir aux besoins de sa famille. Il a peu suivi l'école et est illettré. Il est marié selon les coutumes traditionnelles tzigane et père de deux filles. Il est arrivé en Suisse avec sa famille dans le courant de l’année 2012, a déposé une requête d’asile et touche de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) le montant de 1'110 fr. par mois. Il est détenu depuis le 17 mars 2013 dans le cadre de la présente cause. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. 1.2 En cours d’enquête, E.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Il ressort du rapport du 11 octobre 2014 que l'intéressé souffre d'un syndrome de dépendance à des substances psychoactives diverses dont l'alcool au moment des faits, trouble qui n’est pas grave selon l’expert. Un lien de causalité entre la consommation d’alcool du prévenu et les actes délictueux ne pouvait être retenu. L’expertisé était parfaitement conscient du caractère illicite de ses actes et sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation n’était pas diminuée de manière significative. L’expert ne s’est pas prononcé sur le risque de récidive dans la mesure où E.________ ne présentait pas des troubles psychiques graves en lien avec les actes délictueux.

- 10 - Selon un complément d’expertise du 1er novembre 2014, E.________ ne présente pas de trouble de l’intelligence. Ses capacités intellectuelles sont limitées en raison d’une absence de scolarisation et de son illettrisme mais il a des capacités d’adaptation normales pour un adulte de son âge. 2. 2.1 Le 16 mars 2013 vers 23 h 45, au Centre pour requérants d’asile de I’EVAM à [...],E.________ était en colère contre F.________, ressortissant macédonien, parce que celui-ci avait demandé, par l’intermédiaire d’un agent de sécurité, qu’il baisse le son de sa musique. Il faut préciser que leurs deux familles, qui logeaient côte à côte depuis juillet 2012, étaient déjà en mauvais termes. Le prévenu s’est emparé d’un couteau de cuisine pourvu d’une lame de 16 cm, s’est approché, dans le couloir, du plaignant en agitant agressivement son couteau. F.________ lui a donné un coup de poing au visage. Le prévenu a alors planté le couteau dans le ventre de son antagoniste, juste à côté du nombril, lui causant une plaie abdominale d'environ 6 cm de long en fosse iliaque droite, avec atteinte intra-abdominale de l’intestin grêle à deux endroits, nécessitant une intervention chirurgicale et une hospitalisation d'un mois. 2.2 Les 17 et 25 mars, 23 avril et 26 septembre 2013, E.________, entendu comme prévenu des faits décrits ci-dessus, a affirmé qu’au préalable, F.________ l’avait, le 16 mars 2013, frappé au mollet gauche avec un couteau, lui causant un plaie de 8 cm en forme de « s » à la face antérieure du tiers moyen de la jambe gauche. Ces déclarations ont provoqué l’ouverture contre F.________ d’une enquête pénale pour lésions corporelles simples qualifiées. En d roit :

- 11 -

1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. Il en va de même de l’appel joint d’E.________ en tant qu’il concerne la condamnation de ce dernier, les prétentions civiles de F.________ et le sort des frais de première instance.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012

c. 3.1).

3. Il convient d’examiner en premier lieu l’appel joint d’E.________ puisqu’il conteste le principe même de la condamnation, alors que l’appel principal du Ministère public ne porte que sur la peine.

- 12 - 3.1 E.________ reproche aux premiers juges d’avoir retenu à tort la version des faits de F.________ au détriment de la sienne. Il fait valoir que ce dernier n’est pas crédible, parce que ses déclarations auraient varié au fil du temps et seraient contredites par des éléments objectifs du dossier qui, au contraire, corroboreraient sa propre version des faits. Les éléments d’appréciation mentionnés par les premiers juges ne seraient pas pertinents. 3.1.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).

- 13 - L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 3.1.2 Les premiers juges ont estimé que la version du prévenu, selon laquelle il aurait été roué de coups à la sortie des toilettes par un groupe d’une dizaine de Macédoniens parmi lesquels le plaignant, puis, alors qu’il était au sol, frappé par celui-ci au mollet avec un couteau, après quoi il se serait réfugié dans la chambre n° 112, poursuivi par ses assaillants qui auraient forcé la porte, ce qui l’aurait conduit à se munir lui-même d’un couteau, à sortir et frapper le premier venu, soit le plaignant, au ventre, avant d’être désarmé par ses agresseurs et à nouveau frappé jusqu’à ce qu’il batte en retraite dans la chambre, se heurtait à plusieurs éléments présents au dossier, lesquels seront examinés ci-dessous (cf. consid. 3.1.4 à 3.1.9). 3.1.3 Il est vrai que les déclarations du plaignant ne sont pas toujours corroborées par les éléments du dossier ni constantes dans les moindres détails. Mais il en va de même de celles du prévenu, des agents de sécurité et des quelques témoins entendus. C’est ce qui fait dire aux premiers juges, à juste titre, qu’ « il est impossible de relater avec certitude le déroulement exact des faits, seconde par seconde ». De petites contradictions ou inexactitudes sont inhérentes au fonctionnement de la mémoire et on ne peut rien en déduire. Cela étant, le Tribunal

- 14 - correctionnel n’a pas cru la version du plaignant « sur parole » – comme prévenu, il avait aussi un intérêt à mentir – mais sur la base de plusieurs indices. Avant de les analyser en détail, il faut décrire brièvement le bâtiment de l’EVAM. Les événements se sont déroulés au premier étage dont on trouve un plan en pièce 59. La loge des agents de sécurité n’est pas au rez-de-chaussée mais au sous-sol. Lorsqu’on arrive au premier étage par l’escalier (qui comprend un palier au demi-étage), on se trouve au début d’un long couloir partagé par deux marches montantes. Dans la première moitié, il y a successivement, en vis-à-vis, les chambres des protagonistes et de leurs familles, puis les cuisines, puis les douches ; après les deux marches, il y a une succession de chambres, la deuxième à droite étant la n° 112 occupée par la belle-mère du prévenu. 3.1.4 Les premiers juges ont retenu que le prévenu avait déjà menacé de mort le plaignant, comme en attestaient un rapport d’incivilité d’un agent de sécurité et le témoin Z.________. Il ressort en effet du dossier que le prévenu avait déjà formulé des menaces contre le plaignant par le passé. Deux mois avant les faits, à son ami Z.________, le prévenu avait dit qu’il voulait « planter F.________ » et lui avait montré un couteau ressemblant à celui utilisé (PV aud. 13, p. 3). Le 1er mars 2013, devant un surveillant qui a établi un rapport d’incivilité (P. 79), le prévenu a dit qu’il allait tuer le plaignant et simultanément a planté un couteau dans une armoire. La concubine du prévenu expose aussi qu’au début du mois de mars, ce dernier était si énervé contre le plaignant qu’il avait jeté une télévision par la fenêtre (PV aud. 16, p. 4). Le prévenu soutient que le témoin Z.________ a reçu des menaces de la part de F.________. Ce témoin a effectivement signalé avoir peur de représailles (PV aud. 13, p. 3). On comprendrait dès lors qu’il mente sur les événements du 16 mars 2013 ; il n’était en revanche pas obligé d’ajouter spontanément que le prévenu voulait « planter

- 15 - F.________ » (« je tiens à préciser que... »; PV aud. 13, p. 3). Le témoignage est d’autant plus crédible qu’il est corroboré par celui de la concubine et le rapport d’incivilité dont le contenu est d’ailleurs admis par le prévenu (PV aud. 11, p. 4). D’une façon générale, l’intendant du Centre EVAM décrit le prévenu comme un homme « qui entre dans la colère très rapidement » (PV aud. 17, p. 3). Le 16 mars 2013, avant les faits, une altercation verbale a eu lieu. Selon les agents de sécurité, le prévenu était en train de crier ou parler fort contre le plaignant, qui était calme et appuyé contre le mur. Lorsque les agents avaient demandé aux parties de retourner dans leurs chambres, le prévenu était parti à toute vitesse (PV aud. 2, 3, 8 et 9 ; P. 80). Le prévenu avait non seulement bu de l’alcool ce soir-là (P. 5 ; P. 7, p. 5 ; P. 19), mais il avait en outre consommé des médicaments qui ne font pas bon ménage avec l’alcool, notamment des benzodiazépines (P. 23 p. 5; P 27). Le plaignant était quant à lui sobre (P. 20 et 22). Il ne cherchait en outre pas la confrontation puisqu’il s’est adressé à un agent de sécurité pour demander que le prévenu baisse le son de sa musique. 3.1.5 Le lieu où le prévenu a poignardé F.________ est contesté. Le prévenu soutient qu'il a asséné le coup de couteau à F.________ devant la chambre n° 112 (PV aud. 1, 11 et 14), voire au haut ou au bas des deux marches (reconstitution vidéo [P. 70] ; jgt, p. 18). Le plaignant soutient au contraire que c’était entre leurs chambres respectives, soit au début du couloir (PV aud. 5 et 10 ; jgt, p. 6). Les premiers juges ont retenu que plusieurs éléments, soit la reconstitution, les déclarations des agents de sécurité et les traces de sang, attestaient du fait que F.________ avait été poignardé non devant la chambre de celui-ci mais à hauteur des douches-cuisines. Les deux agents

- 16 - de sécurité présents, qui avaient déjà mis fin à une dispute entre les deux hommes peu auparavant, étaient à nouveau immédiatement revenus en entendant du bruit, avaient trouvé le plaignant au sol à cet endroit et le prévenu en train d’être maîtrisé par deux autres personnes. La reconstitution n’est pas déterminante dans la mesure où elle se fonde sur les seules déclarations du prévenu, le plaignant n’étant pas présent. L’agent V.________ a vu des personnes se battre entre les chambres des parties (PV aud. 8). L’agent N.________ a vu F.________ se tenir le ventre au niveau des cuisines et des douches et le prévenu au haut des marches (PV aud. 9). On comprend à la lecture des témoignages que les agents de sécurité ont vu une première altercation verbale entre les parties au niveau du palier du demi-étage de l’escalier, qu’ils leur ont demandé de monter dans leurs chambres, que le prévenu est parti le premier à toute vitesse, que le plaignant a suivi dans un deuxième temps, que les agents sont retournés vers leur loge, qu’ils ont cependant rapidement entendu à nouveau du bruit, qu’ils sont remontés, ont trouvé dans le couloir du premier étage une scène chaotique qui correspond au moment où le prévenu, après avoir frappé le plaignant, était en train d’être désarmé par des tiers (et non avant que le plaignant ne soit blessé comme le soutient l’appelant dans son appel joint [p. 5]). Les témoins Y.________ et I.________ soutiennent que le coup a été donné devant les chambres des parties (PV aud. 7 et 12). Toutefois eux-mêmes se trouvaient sur le palier du demi-étage de l’escalier et reconnaissent n’avoir pas vu la scène. Ils s’étaient précipités à l’étage lorsqu’ils avaient entendu F.________ pousser un cri. Ils avaient poursuivi le prévenu, l’avaient rattrapé au haut des deux marches et désarmé. Il faut cependant garder à l’esprit que ces témoins, Macédoniens et considérés par le prévenu comme « dans le camp » du plaignant, seraient éventuellement impliqués, si la version du prévenu est la bonne, et que leurs déclarations doivent par conséquent être considérées avec prudence. Cependant, le témoin Z.________ a expliqué se trouver à hauteur des chambres lorsqu'il a été entraîné par le prévenu dans la chambre n° 112 juste après l'agression (PV aud. 13, p. 2), ce qui tendrait à corroborer

- 17 - que l'attaque a eu lieu devant les chambres des parties et non plus loin dans le couloir. De petites gouttes de sang sont tombées devant les douches (P. 78, photo 4). Le rapport de police précise que le couloir a été nettoyé avant l’arrivée du personnel de l’Identité judiciaire (P. 42, p. 11). Il résulte de tests effectués qu’il y avait aussi du sang humain sur la porte de la chambre n° 112, sur le montant gauche de la porte de la chambre n° 113, sur le bas de la porte du couloir et encore à d’autres endroits (P. 44, pp. 5- 6). Ce sang n’a pas été analysé. Le témoin Y.________, qui a désarmé le prévenu, a été blessé au doigt et indique s’être rendu aux toilettes et avoir mis du sang sur son passage (PV aud. 7, p. 4). Au final, on ne sait pas à qui est le sang devant les douches. On ne peut en tout cas pas en déduire que l’agression aurait eu lieu à cet endroit. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la police n’est pas arrivée à une conclusion catégorique au sujet du lieu de l’agression sur la base des éléments techniques et a émis l’hypothèse, sur la base des témoignages, qu’elle avait eu lieu devant les chambres des parties (PV aud. 42, p. 12). En retenant que l’agression avait eu lieu devant les douches, les premiers juges ont en réalité privilégié la version du prévenu, qui deviendrait assez plausible car on ne comprend pas ce que le plaignant serait venu faire à cet endroit. Leur conclusion se fonde cependant sur des éléments non pertinents: la reconstitution ne prouve rien, les agents de sécurité n’ont pas vu le coup de couteau et ne sont pas d’accord entre eux et les traces de sang ne sont pas non plus déterminantes. Enfin, il ne peut pas être exclu que le plaignant, qui n’est pas tombé tout de suite, se soit déplacé après avoir reçu le coup de couteau. Partant, en l’absence d’indices convaincants, le lieu de l’agression de F.________ ne peut être déterminé avec exactitude. Cela ne signifie pas pour autant que la version du prévenu doive être préférée à celle du plaignant, comme on le verra ci-dessous.

- 18 - 3.1.6 Selon le Tribunal correctionnel, les agents de sécurité n’auraient pas manqué d’entendre le passage à tabac collectif décrit par le prévenu. L’intervalle de temps qui a séparé l’intervention des agents pour mettre fin à l’altercation verbale entre E.________ et F.________ sur le palier du demi-étage de l’escalier et leur retour à la suite de cris est difficile à déterminer. Les agents n’en font pas la même appréciation, qui est de toute façon hautement subjective. Cela étant, on sait que l’agent N.________ a été le dernier à quitter les parties et le premier à remonter. Il semble en outre qu’il était à peine arrivé à la loge, dont il ouvrait la porte, lorsqu’il a entendu des cris (PV aud. 9, p. 2; P. 80); c’est donc à tort que l’appelant prétend que N.________ serait resté quelques minutes dans la loge avant de remonter. L’intervalle de temps correspond au temps nécessaire à l’agent N.________ pour descendre un étage et demi et remonter — rapidement — deux étages, ce qui est très court. Or, selon la version du prévenu, il serait, durant ce bref laps de temps, d’abord passé aux toilettes, aurait eu une brève altercation verbale avec le plaignant, aurait été passé à tabac à sa sortie des lieux d’aisance, aurait rampé jusqu’aux deux marches du milieu du couloir, se serait réfugié dans la chambre n° 112, puis y aurait été assiégé jusqu’à ce qu’il en ressorte avec un couteau, aurait fait reculer ses assaillants, aurait poignardé F.________ et aurait enfin été désarmé. Il est donc effectivement peu vraisemblable que les événements décrits par le prévenu aient pu avoir lieu durant ce laps de temps. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal correctionnel a pris en compte l'intervention des agents de sécurité pour écarter la version d'E.________. 3.1.7 Les premiers juges se sont également appuyés sur le fait que la porte de la chambre n° 112, hormis quelques traces, n’avait pas été détériorée ni réparée pour décrédibiliser la version des faits d’E.________.

- 19 - Il est établi que plusieurs personnes ont tambouriné sur la porte de la chambre n° 112 (PV aud. 7, p. 4) et que celle-ci a été légèrement enfoncée dans sa partie haute mais que cela ne nécessitait pas de réparation (PV aud. 17 p. 2; P. 83, pp. 3-4). On ne peut donc pas être aussi catégorique que le Tribunal correctionnel. Le prévenu a pu exagérer ou être mal compris. Cet élément ne peut donc pas être pris en compte pour fonder la culpabilité d’E.________. 3.1.8 Les premiers juges ont retenu que l’examen du prévenu par le CURML n’avait révélé aucune trace de coup. Alors que le prévenu prétend avoir été maintenu à terre, roué de coups de poing et de pied par plusieurs personnes et avoir rampé pour échapper à ses agresseurs, les médecins du CURML, qui l’ont examiné le 18 mars 2013, soit deux jours après les faits, n’ont trouvé aucune lésion sur son visage « à l’endroit où l’intéressé décrit des douleurs » ; de même, les autres parties du corps sont « sans particularité » (P. 23, p. 3). Les médecins relèvent certes que certaines lésions ont pu disparaître et que certains traumatismes ne laissent pas nécessairement de traces visibles (P. 23, p. 6). Il serait néanmoins surprenant que le prévenu ne porte pas la moindre trace sur sa personne des événements qu’il décrit. Cet élément de preuve décrédibilise ainsi les déclarations d'E.________. 3.1.9 Les premiers juges, pour choisir la version du plaignant, se sont aussi fondés sur le témoignage de Z.________ et celui de la concubine du prévenu O.________, qui indiquent que ce dernier leur avait dit avoir « planté » le plaignant avant de se réfugier dans la chambre n° 112 jusqu’à l’arrivée de la police. Effectivement, le témoin Z.________ a déclaré qu’il se trouvait devant la chambre du prévenu lorsqu’il a subitement été entraîné dans la chambre n° 112 par celui-ci qui lui avait dit avoir « planté F.________» et qu’ils y sont tous deux restés jusqu’à l’arrivée de la police (PV aud. 13, p. 2).

- 20 - O.________ se trouvait dans la chambre n° 112. Elle dit avoir vu entrer son concubin et Z.________. Dès leur arrivée, ce dernier lui avait répété « il l’a planté ». En entendant les cris des assaillants, elle avait pensé que le prévenu avait fait quelque chose de mal. Elle n’a pas eu l’impression que celui-ci était sorti de la chambre jusqu’à l’arrivée de la police. Ces témoignages ne corroborent évidemment pas la version du prévenu. Ce dernier affirme être sorti de la chambre pendant que les témoins étaient réfugiés sur le vaste balcon-terrasse de l’étage (PV aud. 14), laissant entendre qu’ils pourraient ne pas s’être rendus compte de son absence. Or, si le prévenu était sorti avec un couteau, avait fait reculer ses assiégeants, puis avait poignardé le plaignant, avant d’être mis à terre, désarmé et relâché, puis était revenu dans la chambre, cela ne serait pas passé inaperçu. 3.2 L’appelant soutient qu’il n’a pas eu la possibilité de s’automutiler après avoir blessé le plaignant, hypothèse envisagée par les premiers juges. Il fait valoir qu’il est resté jusqu’à l’arrivée de la police dans la chambre n° 112 où il n’y aurait pas eu d’autre couteau que celui avec lequel il avait blessé le plaignant, et qu’on lui avait enlevé des mains. En cours d’enquête, le prévenu avait pourtant affirmé être retourné dans sa chambre avant l’arrivée de la police (PV 14, p. 3), bien que les policiers affirment l’avoir interpellé alors qu’il venait de sortir de la chambre n° 112 (P. 83, p. 3). De plus, contrairement à ce qu’il soutient, sa concubine affirme qu’il y avait des couteaux de table dans la chambre n° 112 (PV aud. 16, p. 3). Une automutilation est donc, matériellement, possible, d’autant que la plaie n’est pas si grave qu’on pourrait le penser. En effet, sur les huit centimètres mesurés par le CURML, seuls trois ont paru dignes d’être signalés aux médecins qui ont soigné le prévenu et qui qualifient la plaie de superficielle (P. 144). Il est vrai que le témoin Z.________ a dit avoir vu que le prévenu était blessé déjà dans la chambre n° 112 et n’avoir vu aucun geste d’automutilation. Quoi qu’il en soit les premiers juges n’ont pas affirmé qu’il y avait eu automutilation. Ils ont

- 21 - seulement exposé qu’il était exclu que le plaignant ait pu frapper le prévenu avec un couteau, précisant ne pas pouvoir déterminer au surplus comment ce dernier avait été blessé. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Ce grief doit par conséquent être rejeté. 3.3 En définitive, comme les premiers juges, on peut tenir pour suffisamment établi que l’agression sur le plaignant n’a pas été commise en légitime défense, parce que le prévenu avait déjà par le passé menacé de poignarder l’intéressé, qu’il était en colère et avait bu le soir des faits, au contraire du plaignant qui était sobre, calme et ne cherchait pas la bagarre, que le prévenu est parti à toute vitesse lorsque l’agent de sécurité l’a invité à se retirer (vraisemblablement pour aller chercher un couteau comme certains témoins affirment qu’il l’aurait laissé entendre à demi-mot), et que le plaignant a été frappé très rapidement après cette scène, sans que les événements censés s’être passés dans l’intervalle selon le prévenu aient le temps de se dérouler, qu’enfin le prévenu ne présente aucune trace du prétendu passage à tabac dont il aurait été victime. On notera aussi que le prévenu n’a pas formé appel contre sa condamnation, se contentant d’un appel joint. En cours d’enquête déjà, lorsque le Procureur lui avait annoncé son intention de demander sa mise en détention, il n’avait même pas souhaité être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte (PV aud. 4, p. 3). Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté la version du prévenu sur la base des éléments au dossier et qu'ils ont retenu qu'E.________ avait porté un coup de couteau à F.________, non justifié par un état de légitime défense.

4. E.________ ne conteste pas les qualifications des infractions retenues à son encontre qui seront toutefois examinées d’office.

- 22 - La tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP), par dol éventuel comme retenu par les premiers juges, pour le geste ayant consisté à enfoncer un couteau muni d’une lame de 16 cm dans le ventre, à côté du nombril, de la victime, peut être confirmée. S’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse, E.________, prévenu de tentative de meurtre, a tenté de s’en sortir en soutenant avoir agi en état de légitime défense, prétendant avoir été tabassé par une dizaine de personnes. Il ne s’est pas constitué demandeur au pénal ou au civil. Il s’est essentiellement défendu contre les accusations portées à son encontre. Dans ces circonstances, il n’est pas établi que sur le plan subjectif le prévenu a oeuvré dans le dessein particulier de faire ouvrir une poursuite pénale contre le plaignant. L’infraction de dénonciation calomnieuse n’est donc pas réalisée en l’espèce et E.________ doit être libéré de cette infraction.

5. La condamnation pour tentative de meurtre étant confirmée, la conclusion d’E.________ tendant à sa libération et celles, non étayée de façon indépendante, portant sur le sort des prétentions civiles du plaignant et des frais de première instance deviennent sans objet.

6. Dans son appel principal, le Ministère public a conclu à ce que la peine prononcée à l’encontre d’E.________ soit fixée à 5 ans. Il fonde essentiellement son argumentation en comparant cette affaire à une autre affaire similaire. Il estime que la présente cause est « plus grave » que l’autre – où la peine avait été fixée à 4 ans et demi – parce que le prévenu, ici, s’est rendu coupable de dénonciation calomnieuse, qu’il était moins alcoolisé, qu’il a agi avec préméditation et sans provocation et que la victime est restée plus longtemps à l’hôpital. Il rappelle que le prévenu ne pouvait se prévaloir d’aucune diminution de responsabilité. Il y a également lieu d’examiner la quotité de la peine en raison de l’abandon de l’infraction de dénonciation calomnieuse.

- 23 - 6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1). La comparaison avec d’autres cas concrets est délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et généralement stérile dès lors qu’il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 c. 3a; 116 IV 292). La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité (ATF 124 IV 44 c. 2c), de sorte qu’il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l’un ou l’autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l’égalité de traitement (ATF 120 IV 136 c. 3a et les arrêts cités).

- 24 - 6.2 En l’espèce, l’infraction de dénonciation calomnieuse étant abandonnée, la circonstance aggravante du concours tombe. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, la durée de l’hospitalisation de la victime n’est pas déterminante puisque l’on sanctionne essentiellement un comportement et non un résultat. Quant à la préméditation, elle signifie que l’auteur doit être décidé à commettre un acte et le préparer par des actes matériels, et non qu’il en rêve à haute voix et passe un jour à l’acte parce qu’il est énervé ; elle n’est pas établie dans le cas présent. Enfin, si les conclusions de l’expert psychiatre ne peuvent pas être remises en cause, on notera néanmoins que, selon les renseignements fournis au CURML par son médecin traitant, le prévenu présente un état anxieux et dépressif, un trouble du comportement lié à l’utilisation d’héroïne avec syndrome de sevrage et delirium, un trouble du comportement lié à l’utilisation de sédatifs ou d’hypnotiques avec syndrome de dépendance, que son traitement comprend un antidépresseur, un anxiolytique et un antiépileptique et qu’il a été hospitalisé en psychiatrie par le passé (P. 23, p. 4). Quoi qu’il en soit, la pleine responsabilité n’est pas une circonstance aggravante. E.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre. Sa culpabilité est lourde. Il s’en est pris à F.________ en lui infligeant un coup de couteau qui aurait pu lui être fatal pour un motif totalement futile. Il s’est en effet énervé parce qu’il ne supportait pas de devoir se plier aux règles élémentaires de vie en société, puisque la requête de F.________ de baisser le volume de la musique à 23 heures passées était parfaitement légitime. Ses dénégations et l’accusation portée faussement à l’encontre de la victime dénotent une absence totale de prise de conscience. A décharge, il sera tenu compte de la situation personnelle d’E.________, en particulier de ses problèmes psychiques, et de la tentative au sens de l’art. 22 al. 1 CP. Sur le vu des éléments qui précèdent, nonobstant l’abandon de l’infraction de dénonciation calomnieuse, la peine privative de liberté

- 25 - de quatre ans prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée.

7. En définitive, l’appel du Ministère public doit être rejeté et l’appel joint d’E.________ partiellement admis. Le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois du 25 novembre 2014 doit être modifié dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument lié au prononcé du 2 avril 2015, par 440 fr., de l’émolument relatif au présent jugement, par 2’680 fr., de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 4’708 fr. 60, TVA et débours inclus, ainsi de celle allouée au conseil d’office de F.________, par 2’348 fr. 10, TVA et débours inclus, doivent être mis par deux tiers à la charge d’E.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités allouées à son défenseur d’office ainsi qu’au conseil d’office de F.________ prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

8. Le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste à son chiffre VIII, dès lors qu’il renvoie aux chiffres IV et V, en lieu et place des chiffres V et VI, s’agissant des indemnités qu’E.________ sera tenu de rembourser à l’Etat. En application de l’art. 83 CPP, il sera rectifié d’office.

- 26 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 51, 69, 22 al. 1 ad art. 111 CP et 398 ss CPP prononce : I. L’appel du Ministère public est rejeté. II. L’appel joint d’E.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 28 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. inchangé; Ibis.libère E.________ de l’infraction de dénonciation calomnieuse; II. condamne E.________ pour tentative de meurtre à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 327 (trois cent vingt-sept) jours de détention provisoire et de 292 (deux cent nonante-deux) jours d’exécution anticipée de peine; III. maintient E.________ en détention pour des motifs de sûreté; IV. dit qu’E.________ est le débiteur de F.________ d’un montant de 8'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 17 mars 2013 à titre de tort moral; V. donne acte de ses réserves civiles à l’encontre d’E.________ à F.________ pour le surplus; VI. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 6005; VII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche n° 6004;

- 27 - VIII. met les frais, par 43'887 fr. 45, à la charge d’E.________ dont l’indemnité due à Me Angelo Ruggiero, fixée à 18'630 fr., TVA et débours compris, et les deux tiers de l’indemnité due à Me Cédric Aguet, fixée à 10'364 fr. 95, TVA et débours compris, et laisse le solde à la charge de l’Etat; IX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet". IV. Le maintien d’E.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’708 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Angelo Ruggiero. VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’348 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cédric Aguet. VII. Les frais d'appel, par 10'176 fr. 70, y compris les indemnités allouées aux chiffres V et VI, sont mis par deux tiers à la charge d’E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière :

- 28 - Du 11 juin 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Angelo Ruggiero, avocat (pour E.________),

- Me Cédric Aguet, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- Office d'exécution des peines,

- Etablissements de Bellechasse,

- Service de la population,

- Office fédéral des migrations,

- Service Sinistres Suisse SA, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 29 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :