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PE13.005096

Waadt · 2013-07-15 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale.

b) Sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP, les décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) (cf. Stephenson/ Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP ; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393 CPP ) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP). Contrairement à la lettre de l'art. 65 al. 2 CPP, le juge unique peut, comme le tribunal, d'office ou à la requête de l'une des parties, modifier ou annuler, des décisions ou ordonnances rendues avant les débats par un tribunal de première instance ou par son président en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure.

- 4 - Sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du recours – ce qui est notamment le cas pour les décisions infligeant une amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et les décisions sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner (art. 174 al. 2 CPP) (Jent, op. cit., n. 3 ad art. 65 CPP) –, ces décisions ou ordonnances ne sont donc pas susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Jent, op. cit., n. 4 ad art. 65 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 393 CPP ; CREP du 17 mai 2011/202 ; CREP du 4 octobre 2011/403 ; JT 2011 III 205). La solution offerte par le Code de procédure pénale suisse est certes insatisfaisante, mais il n’appartient pas à l’autorité de céans d’ouvrir une voie de recours qui n’est manifestement pas prévue par la systématique du code. Ainsi, si la décision rendue avant l’ouverture des débats n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable, elle ne peut pas faire l’objet d’un recours (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 393 CPP). Comme a déjà eu l’occasion de le dire la Cour de céans, tel est en particulier le cas de la décision refusant de désigner un conseil juridique gratuit à la partie plaignante (CREP du 17 mai 2011/202 précité).

c) Conformément aux principes qui viennent d’être rappelés, le prononcé refusant la désignation d’un défenseur d’office au prévenu ne peut pas être attaquée par la voie du recours, mais pourra être modifié d’office ou sur demande par le tribunal, dont la décision ne pourra être attaquée qu’avec la décision finale (Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 136 CPP ; CREP du 17 mai 2011/202 précité).

E. 2 Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par X.________ contre le prononcé rendu le 28 juin 2013 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte doit être déclaré irrecevable. A cet égard, le fait que la décision mentionne une voie de droit est sans importance, puisque la jurisprudence a rappelé que l'indication erronée de voies de droit ne suffisait pas pour créer une voie de droit inexistante (ATF

- 5 - 117 Ia 297 c. 2; TF 2P.51/2007 du 4 juillet 2007, c. 5.1 et les références citées). Compte tenu de ce que le prononcé entrepris mentionnait à tort la voie du recours à la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central,

- 6 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,

- M. Philippe Chaulmontet, avocat par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 463 PE13.005096-DCT/ACA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 15 juillet 2013 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffière : Mme Aellen ***** Art. 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 juillet 2013 par X.________ contre le prononcé rendu le 28 juin 2013 par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.005096- DCT/ACA. Elle considère: EN F AIT : A. a) Par ordonnance pénale du 8 mai 2013, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a reconnu X.________ coupable de 351

- 2 - dommages à la propriété (I), l’a condamné à une peine de quarante jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 240 fr., convertible en huit jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a renvoyé l’Hôpital de zone de Nyon à agir devant le juge civil (III) et a mis les frais de procédure, par 525 fr., à la charge d’X.________ (IV).

b) Par courrier de son conseil du 24 mai 2013, X.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale (P. 10).

c) Par courrier du 28 mai 2013, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a informé X.________ de sa décision de maintenir son ordonnance pénale du 8 mai 2013 et de transmettre le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en vue des débats (P. 11).

d) Par courrier de son conseil du 17 juin 2013, adressé au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, X.________ a requis la nomination d’un défenseur d’office. B. Par prononcé du 28 juin 2013, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d'office à X.________. Au terme de cette décision, figuraient les voies de droit suivantes : « Recours : Vous avez le droit de recourir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par une déclaration écrite, motivée, déposée directement auprès de l’instance de recours dans les 10 jours dès la communication de la présente décision (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Les frais d’arrêt de la Chambre des recours pénale peuvent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) ».

- 3 - C. Par courrier recommandé du 8 juillet 2013 (date du timbre postal), X.________ a recouru contre le prononcé du 28 juin 2013 (P. 15). EN DROIT :

1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale.

b) Sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP, les décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) (cf. Stephenson/ Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP ; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393 CPP ) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP). Contrairement à la lettre de l'art. 65 al. 2 CPP, le juge unique peut, comme le tribunal, d'office ou à la requête de l'une des parties, modifier ou annuler, des décisions ou ordonnances rendues avant les débats par un tribunal de première instance ou par son président en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure.

- 4 - Sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du recours – ce qui est notamment le cas pour les décisions infligeant une amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et les décisions sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner (art. 174 al. 2 CPP) (Jent, op. cit., n. 3 ad art. 65 CPP) –, ces décisions ou ordonnances ne sont donc pas susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Jent, op. cit., n. 4 ad art. 65 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 393 CPP ; CREP du 17 mai 2011/202 ; CREP du 4 octobre 2011/403 ; JT 2011 III 205). La solution offerte par le Code de procédure pénale suisse est certes insatisfaisante, mais il n’appartient pas à l’autorité de céans d’ouvrir une voie de recours qui n’est manifestement pas prévue par la systématique du code. Ainsi, si la décision rendue avant l’ouverture des débats n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable, elle ne peut pas faire l’objet d’un recours (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 393 CPP). Comme a déjà eu l’occasion de le dire la Cour de céans, tel est en particulier le cas de la décision refusant de désigner un conseil juridique gratuit à la partie plaignante (CREP du 17 mai 2011/202 précité).

c) Conformément aux principes qui viennent d’être rappelés, le prononcé refusant la désignation d’un défenseur d’office au prévenu ne peut pas être attaquée par la voie du recours, mais pourra être modifié d’office ou sur demande par le tribunal, dont la décision ne pourra être attaquée qu’avec la décision finale (Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 136 CPP ; CREP du 17 mai 2011/202 précité).

2. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par X.________ contre le prononcé rendu le 28 juin 2013 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte doit être déclaré irrecevable. A cet égard, le fait que la décision mentionne une voie de droit est sans importance, puisque la jurisprudence a rappelé que l'indication erronée de voies de droit ne suffisait pas pour créer une voie de droit inexistante (ATF

- 5 - 117 Ia 297 c. 2; TF 2P.51/2007 du 4 juillet 2007, c. 5.1 et les références citées). Compte tenu de ce que le prononcé entrepris mentionnait à tort la voie du recours à la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central,

- 6 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,

- M. Philippe Chaulmontet, avocat par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :