Dispositiv
- d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 49 al. 1, 50, 125 al. 1 CP, 90 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 8 mai 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié à son chiffre III, le dispositif étant désormais le suivant : "I. libère A.________ de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui ; II. constate que A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence et de violation grave des règles de la circulation routière ; III. condamne A.________ à une peine de 210 (deux cent dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 (cinquante) francs ; IV. suspend l’exécution de la peine et fixe au condamné un délai d’épreuve de 3 ans ; - 18 - V. condamne A.________ à une amende de 1'000 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera de 10 jours ; VI. prend acte de la reconnaissance de dette souscrite par A.________ en faveur de B.D.________ et A.D.________ par 2'000 fr. figurant en page 6 du jugement ; VII. met les frais de justice, par 1'800 fr., à la charge de A.________." III. Les frais d'appel, par 1'610 fr. (mille six cent dix francs), sont mis par moitié à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière: Du 2 septembre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mathieu Genillod, avocat (pour A.________), - Mme B.D.________, - M. A.D.________, - 19 - - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 224 PE13.002938-JPC/JJQ JUGEMENT DE LA COUR D’ APP EL PE NAL E ______________________________________________________ Audience du 29 août 2014 _____________________ Présidence de Mme ROULEAU Juges : MM. Sauterel et Winzap Greffière : Mme Almeida Borges ***** Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Matthieu Genillod, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, B.D.________, partie plaignante et intimée, A.D.________, partie plaignante et intimé. 654
- 6 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 8 mai 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de L’Est vaudois a libéré A.________ de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence et de violation grave des règles de la circulation routière (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé à A.________ un délai d’épreuve de 3 ans (IV), a condamné A.________ à une amende de 1'000 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera de 10 jours (V), a pris acte de la reconnaissance de dette souscrite par A.________ en faveur de B.D.________ et A.D.________ par 2'000 fr. figurant en page 6 du jugement (VI) et a mis les frais de justice, par 1'800 fr., à la charge de A.________ (VII). B. Par annonce du 9 mai 2014, puis déclaration du 2 juin suivant, A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à ce qu’il est condamné à une peine pécuniaire subsidiairement à une peine privative de liberté réduite assortie du sursis. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 9 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué qu’il renonçait à intervenir à l’audience d’appel et a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais. C. Les faits retenus sont les suivants :
- 7 -
1. A.________ est né le 4 juin 1994. Il est ouvrier chez [...] et gagne 3'900 fr. net par mois. Il donne satisfaction à son employeur. Il vit encore chez ses parents à qui il verse 1'000 fr. par mois à titre de participation aux charges. Le prévenu a affirmé devoir en sus assumer un leasing mensuel de 1'200 fr. pour payer une Audi RS5 à son père, car il avait détruit le précédent véhicule de ce dernier. Son casier judiciaire est vierge. A.________ a le permis de conduire depuis août 2012. Il s’est vu retirer son permis à la suite des faits de la présente cause, mais la procédure administrative ouverte à cet effet est suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de l’action pénale. L’extrait du fichier ADMAS fait en outre état d’un avertissement, prononcé le 31 août 2011, pour « inobservation des conditions ».
2. Le 5 janvier 2013, vers 20h15, à [...], sur la route cantonale Saint-Maurice – Lausanne, le prévenu circulait au volant de l’Audi S4 de son père en direction de Montreux. Il suivait une autre Audi dont le conducteur n’a pas été identifié. Dans l’agglomération de [...], ces deux véhicules se sont retrouvés derrière une troisième voiture conduite par H.________. La première Audi a dépassé cette conductrice à très vive allure, soit à une vitesse de l’ordre de 100 à 120 km/h ; au cours de la manœuvre elle a passé à gauche d’un îlot central. Piqué au vif, et saisi par l’esprit de compétition, le prévenu a à son tour dépassé la voiture de H.________ à une vitesse de l’ordre de 80 à 100 km/h et en franchissant le centre de la chaussée, à un endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h et où les deux voies de circulation sont séparées par une ligne de sécurité. Au moment de se rabattre sur la voie de droite, le prévenu a heurté la bordure d’un îlot central. Il a alors perdu la maîtrise de son véhicule, qui a d’abord heurté avec les roues droites le bord de la
- 8 - chaussée, puis est revenu sur la voie de gauche, où une collision frontale s’est produite avec une voiture conduite par A.D.________, arrivant normalement en sens inverse. A.D.________ et sa passagère B.D.________ ont été blessés et ont déposé plainte.
- 9 - En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. D’un point de vue factuel, l’appelant conteste avoir agi par « esprit de compétition ». Il fait valoir que trois témoins ont confirmé à l’audience de jugement que tel n’était pas le cas. Sa première déclaration, qui affirmait le contraire, avait été fait en état de choc, et avait rapidement été contestée. Influencée par cet élément, la peine serait excessive.
- 10 - 3.1 Le premier juge a préféré la première déclaration, spontanée, du prévenu, à ses versions ultérieures. Il a aussi accordé foi au témoignage de H.________, qui avait le sentiment qu’il s’agissait d’une course, et à qui un des jeunes impliqués avait effectivement dit qu’ils avaient été « influencés ». 3.2 En l’espèce, juste après l’accident, la police a entendu les protagonistes de cette affaire. Le prévenu a été entendu quelques heures après les faits dans les locaux de la police (P. 4, p. 6 ; PV aud. 1). Il ne ressort pas du rapport qu’il aurait été blessé dans l’accident ; il ne le prétend d’ailleurs pas, puisqu’il évoque seulement un état de choc. Il a déclaré être apte à suivre cette audition et disposé à répondre aux questions. Il a ensuite tenu les propos suivants : « Cette auto a commencé à me chercher, en accélérant et en freinant à plusieurs reprises. Dès lors, nous avons commencé une course (rodéo) entre nous. » (PV aud. 1, p. 2). Selon le rapport de police (P. 4, p. 8), H.________ a déclaré être allée « au contact des impliqués » après l’accident. Un jeune homme lui a déclaré « qu’ils avaient été influencés ». Selon elle, les deux voitures, qui l’avaient dépassée quasiment au même endroit, « faisaient visiblement la course à vive allure ». Le passager avant de la voiture conduite par le prévenu, X.________, a déclaré que le prévenu circulait normalement – à 80 à 100 km/h tout de même –, qu’il avait été dépassé par deux véhicules et que cela avait eu pour effet de lui faire perdre la maîtrise de sa voiture (P. 4, p. 8). Le passager arrière, R.________, lui, dit n’avoir rien vu, car il était en train d’écrire des sms. Il a seulement pu dire que le prévenu roulait « à vive allure » au moment de l’accident, environ 80 km/h (P. 4, p. 7).
- 11 - Le 9 avril 2013, l’avocat du prévenu a écrit au Ministère public pour contester ses premières déclarations, émises en état de choc, soit qu’il s’agissait d’un rodéo (P. 8). Réentendue en cours d’enquête, H.________ a expliqué plus clairement les choses : « Un jeune (…), passager de la voiture accidentée, selon ce qu’il m’a dit, m’a raconté, brièvement, qu’ils avaient été entraînés dans une course-poursuite. C’était le sens de ce qu’il me disait.» (PV aud. 2, p. 2). Elle a répété être persuadée qu’il s’agissait d’une course-poursuite. De son côté, le prévenu, réentendu le 23 octobre 2013 a déclaré que, stressé et choqué lors de sa première audition, il avait dit « un peu n’importe quoi pour en finir » (PV aud. 3, p. 1). Il a ajouté qu’il ne savait pas très bien pourquoi il avait aussi dépassé, à la suite de la première Audi. Il a estimé rouler entre 60 et 70 km/h lors du dépassement. Selon lui, ses passagers ont eu l’impression qu’il roulait plus vite que ce n’était le cas. R.________ et X.________ ont été réentendus par le juge de première instance (jgt. p. 8 et 9). Le premier a répété qu’il n’avait rien pu constater, notamment si le prévenu faisait une course ; il a ajouté que l’intéressé était un bon conducteur et conduisait tranquillement dans les limitations de vitesse. Le deuxième a confirmé que le prévenu n’avait pas participé à une course, qu’il avait simplement dépassé la voiture et circulait à une vitesse de 80 à 100 km/h lors du dépassement. Au vu de ces éléments, l’appréciation du Tribunal de police est bien fondée. Tant le prévenu à la police qu’un de ses passagers à H.________ ont affirmé que le prévenu s’était senti provoqué par la première Audi. Rien ne permet de penser que l’état de choc a influencé les explications du premier. Après avoir repris ses esprits, le prévenu s’est mis à minimiser ses actes, comme on peut le constater dans son estimation de sa vitesse, contraire aux déclarations de ses passagers et de H.________. Quant aux témoignages de R.________ et X.________, amis du prévenu, ils
- 12 - ne sont pas entièrement objectifs et donc sujets à caution : le premier a affirmé que le prévenu était un conducteur tranquille respectant les limitations de vitesse, alors qu’on sait que ce n’est pas le cas. De toute façon, sur la question de la course, R.________ n’a ni confirmé ni infirmé les déclarations du prévenu : il n’a rien vu dit-il. Quant au témoin X.________, sa première version des faits ne correspond pas du tout aux événements décrits par les autres protagonistes. Enfin, on ne voit pas à quel troisième témoin censé avoir confirmé sa version l’appelant fait référence. En tout état de cause, le prévenu ne prétend pas avoir eu un motif excusant ou expliquant son comportement établi et reconnu (excès de vitesse, dépassement en localité malgré une ligne de sécurité), par exemple une urgence familiale, un danger quelconque, etc. C’est donc bien pour un motif futile, comme l’a retenu le premier juge au moment d’apprécier la peine, qu’il a commis les actes qui lui sont reprochés.
4. L’appelant conteste la légalité de sa première audition devant la police le jour de l’accident. Selon lui, s’agissant d’un cas de défense obligatoire, au sens de l’art. 130 al. 1 let. b CPP, il aurait dû bénéficier de l’assistance d’un défenseur. Sa première audition ne serait donc pas une preuve exploitable. 4.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé les 10 jours (a) ; lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (b) ; en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (c) ; le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (d) ; une procédure simplifiée est mise en œuvre (e). La défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP est ordonnée lorsque la peine encourue apparaît être d’une certaine gravité.
- 13 - Concrètement, il suffit, pour la direction de la procédure, ou le tribunal, saisi de l’acte d’accusation d’estimer que la peine privative de liberté qui menace concrètement le prévenu puisse dépasser d’une durée d’une année, ou qu’une mesure privative de liberté au sens des articles 59 ss CPP puisse être ordonnée (placement en traitement institutionnel au sens des art. 59-61 CPP ou internement au sens de l’article 64 CP). On se référera en d’autres termes à la peine ou à la mesure raisonnablement envisageable et non à une peine abstraite (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 11 ad. art. 130 CPP et les références citées). Pour déterminer si le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d’un an selon 130 let b CPP, la peine-menace prévue par le CP doit être prise en considération, mais elle ne saurait être l’unique critère. En effet, si elle a l’avantage de pouvoir être connue à un stade initial de la procédure, soit dès que des charges sont notifiées au prévenu, la peine-menace présente « l’inconvénient de s’appliquer à certaines infractions pour lesquelles elle n’est jamais – ou presque – requise dans les faits ». En outre, utiliser le seul critère de la peine-menace aboutirait à une défense obligatoire pour tous les crimes et délits prévus par le CP – même pour ceux qui seraient « relativement légers » comme p. ex. le « petit vol » de 139 al. 1 CP – à l’exception de quelques cas particuliers prévoyant une peine-plafond « d’un an au plus ». Au vu des ces éléments, ce critère doit donc nécessairement être combiné avec la peine raisonnablement envisageable au vu des circonstances concrètes du cas (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 130 CPP et les références citées). 4.2 En l’espèce, lors de son audition après l’accident, l’appelant a été entendu par la police comme prévenu de violation des règles de la circulation routière. A ce moment, un cas de défense obligatoire, selon la gravité concrète et non abstraite de la peine encourue, ne pouvait pas être envisagé de la part des policiers. En effet, ces derniers ne disposaient pas d’éléments suffisants pour supposer que le prévenu serait exposé au
- 14 - prononcé d’une peine privative de liberté de plus d’un an. D’ailleurs, au final, la peine prononcée a été inférieure à ce seuil.
5. L’appelant souhaite être condamné à une peine pécuniaire, subsidiairement à une peine privative de liberté réduite, assortie du sursis. 5.1 Le premier juge a considéré que la culpabilité du prévenu était lourde. Bien que conscient du danger que représentait une manœuvre aussi téméraire pour la santé, voire la vie des autres usagers de la route, parce que, jeune conducteur, il avait dû suivre des cours de prévention routière, le prévenu avait néanmoins agi pour un motif futile, à savoir préserver son amour-propre. Il avait effectivement blessé deux personnes et mis en danger ses propres passagers. A charge, le Tribunal de police a retenu le concours d’infractions. A décharge, il a retenu les excuses exprimées aux plaignants et à ses passagers qui avaient perçu une prise de conscience, et la reconnaissance « sans rechigner » des prétentions civiles en réparation du tort moral. Au moment de choisir le genre de peine, il a considéré que le comportement du prévenu se rapprochait de celui du chauffard punissable, en vertu de l’art. 90 al. 3 LCR, d’une peine privative de liberté d’un an minimum. Il a estimé qu’une sanction de ce type, certes assortie du sursis vu l’absence d’antécédents, s’imposait pour garantir la sécurité publique. Il a ajouté une amende à titre de sanction immédiate. 5.2 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97 c. 4.2.1 et 4.2.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes les deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2 ; ATF 134 IV 82 c. 4.1,
- 15 - JT 2009 I 554). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 c. 4.2 ; ATF 134 IV 82 c. 4.1). Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d’attirer l’attention de l’auteur sur le sérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui l’attend s’il ne s’amende pas (ATF 134 IV 60 c. 7.3.1 ; Felix Bommer, Die Sanktionen im neuen AT StGB - ein Überblick, in : Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, Berne 2007, p. 35). La peine privative de liberté est alors prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit toutefois pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire (TF 6B_61/2010, 27 juillet 2010 c. 5.1 et 5.2 ; ATF 134 IV 53 c. 5.2 ; CCASS, 28 juin 2010, no 260, c. 2.5.1 et la jurisprudence citée). L'art. 42 al. 4 CP donne ainsi la faculté au juge de scinder la peine en deux modes d'exécution différents et/ou en deux genres de peine différents. Pour respecter cette règle, il doit donc d'abord fixer le nombre d'unités pénales conformément à l'art. 47 CP, puis déterminer le genre de peine adéquat, vérifier ensuite les conditions d'application du sursis simple selon l'art. 42 CP et, s'il assortit la peine du sursis et veut y ajouter une peine pécuniaire ferme cumulée selon l'art. 42 al. 4 CP, scinder cette peine en deux parties, l'une assortie du sursis et l'autre ferme (Yvan Jeanneret, Droit des sanctions : le Tribunal fédéral souffle le chaud et le froid, in Revue pénale suisse, 126/2008, p. 283 ; André Kuhn, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 25 ad art. 42 CP, p. 440). La peine pécuniaire ferme additionnelle, respectivement l'amende, contribue à accroître le potentiel coercitif relativement faible de
- 16 - la peine principale avec sursis, dans une optique de prévention générale et spéciale. Il s'agit d'une forme d'admonition à l'adresse du condamné afin d'attirer son attention sur le sérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 c. 7.3.1 ; Felix Bommer, op. cit., p. 35). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 c. 4.5.2). Enfin, si une peine combinée est justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute au sens de l'art. 47 CP (TF 6B_61/2010, 27 juillet 2010 c. 5.1 et 5.2 ; ATF 134 IV 53 c. 5.2 ; CCASS, 28 juin 2010, no 260, c. 2.5.1 et la jurisprudence citée). Dans l’arrêt ATF 134 IV 82 c. 8, JT 2009 I 554 précité, le Tribunal fédéral a cependant estimé que, lorsqu’en raison d’un concours imparfait, un délit absorbe une contravention, il y a lieu d’ajouter une amende à la peine principale assorti du sursis, pour éviter que l’auteur du délit ne soit finalement moins sévèrement sanctionné que l’auteur d’une contravention. 5.3 En l’espèce, A.________ ne conteste pas les infractions retenues contre lui. Sa culpabilité n’est pas négligeable au vu du témoignage de H.________ et en l’absence de raison objective justifiant son comportement. Toutefois, on peut ajouter, comme élément à décharge, son jeune âge, ce dernier n’ayant que 18 ans au moment des faits. Il semble qu’on puisse retenir aussi directement une prise de conscience, même si le prévenu tergiverse encore sur les faits. Enfin, on notera que l’intéressé est bien inséré socialement, travaille et donne satisfaction à son employeur au point, dit le témoin W.________ entendu par le Tribunal de police, qu’il a renoncé à licencier l’appelant alors que la possession d’un permis de conduire est essentielle. Compte tenu de l’absence d’antécédents, c’est une peine de 210 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., qui doit être prononcée et non une peine privative de liberté de 7 mois, faute de motifs de prévention spéciale justifiant ce type de sanction.
- 17 - Pour le surplus, le sursis octroyé à l’appelant ainsi que le délai d’épreuve fixé à 3 ans et l’amende de 1'000 fr. sont confirmés. En effet, tant le principe de l’octroi du sursis que de la double peine sont conformes aux règles légales et doivent être maintenus.
6. En définitive, l’appel de A.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1'610 fr., doivent être mis par moitié à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 49 al. 1, 50, 125 al. 1 CP, 90 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 8 mai 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié à son chiffre III, le dispositif étant désormais le suivant : "I. libère A.________ de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui ; II. constate que A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence et de violation grave des règles de la circulation routière ; III. condamne A.________ à une peine de 210 (deux cent dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 (cinquante) francs ; IV. suspend l’exécution de la peine et fixe au condamné un délai d’épreuve de 3 ans ;
- 18 - V. condamne A.________ à une amende de 1'000 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera de 10 jours ; VI. prend acte de la reconnaissance de dette souscrite par A.________ en faveur de B.D.________ et A.D.________ par 2'000 fr. figurant en page 6 du jugement ; VII. met les frais de justice, par 1'800 fr., à la charge de A.________." III. Les frais d'appel, par 1'610 fr. (mille six cent dix francs), sont mis par moitié à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière: Du 2 septembre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathieu Genillod, avocat (pour A.________),
- Mme B.D.________,
- M. A.D.________,
- 19 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :