Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Sont exceptés les cas où la loi exclut expressément la voie du recours (cf. art. 394 CPP) ou lorsqu’elle prévoit une autre voie de droit (cf. art. 354 ss CPP). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.2 En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par Y.________ qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification du prononcé. Certes, comme on le verra (cf. c. 2 infra), le Ministère public aurait dû rendre sa décision sous la forme d’une ordonnance pénale non susceptible de recours, mais cela ne saurait avoir une incidence sur la recevabilité du recours du prénommé, qui doit conserver la possibilité d’attaquer une
- 5 - décision qui n’a pas été rendue en bonne et due forme (CREP 8 novembre 2013/794 c. 1.1).
E. 2 ad art. 421 CPP). Lorsque les prétentions ne sont pas traitées avec la décision finale, il faut envisager une procédure indépendante au sens des art. 363 ss CPP (cf. TF 6B_265/2012 ; CREP 3 février 2014/86 c. 2a). Selon l’art. 363 al. 2 CPP, le Ministère public qui rend une décision dans une procédure d’ordonnance pénale est également compétent pour rendre les décisions ultérieures. Lorsque le Ministère public rend une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de cet article, il la rend dans les formes de l’ordonnance pénale (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 363 CPP et la réf. cit.). Cette décision n’est pas susceptible de recours, mais peut être frappée d’opposition (Perrin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 363 CPP ; Schmid, op. cit.,
n. 4 ad art. 363 CPP ; Heer, Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit. n. 9 ad art. 363 CPP). En cas d’opposition, le Ministère public procède conformément à l’art. 355 CPP (CREP 8 novembre 2013/794 précité c. 2.2).
- 6 -
E. 2.1 Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Cette disposition oblige l’autorité pénale à statuer d’office non seulement sur les frais, mais également sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1309 ; Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 421 CPP ; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 3 ad art. 421 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. Zurich/St-Gall 2013, n. 4 ad art. 421 CPP ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.
E. 2.2 En l’espèce, au vu du libellé du prononcé entrepris et de l'indication erronée des voies de droit, on ne saurait considérer que le Ministère public a rendu une ordonnance pénale en bonne et due forme conformément à la jurisprudence précitée. Partant, la décision attaquée doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision sous la forme d’une ordonnance pénale.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le prononcé du 23 janvier 2014 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. c. 2.2 supra). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 23 janvier 2014 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 7 - IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’Y.________, par 486 fr. (quatre cent soixante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 264 PE13.002737-ARS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 7 avril 2014 __________________ Présidence de M. ABRECHT, président Juges : MM. Krieger et Maillard Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 363 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 février 2014 par Y.________ contre le prononcé rendu le 23 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.002733-ARS. Elle considère : En fait : A. a) Le 6 février 2013, à la gare de [...],Y.________ a été interpellé en possession d’un « finger » et de trois boulettes, contenant 11,2 grammes de cocaïne, dissimulés dans ses entrailles et destinés à la revente. 351
- 2 - L’intéressé a séjourné au [...] jusqu’au 7 février 2013, le temps d’expulser la drogue de son corps. Il a ensuite été transféré de l’hôpital et placé en détention provisoire dans les cellules de la zone carcérale Centre (ZC-Centre de la Gendarmerie) de la Blécherette, jusqu’au 11 février 2013, date à laquelle il a été déplacé à la zone carcérale de la Blécherette (ZC), ce jusqu’au 27 février 2013. Le 27 février 2013, Y.________ a été transféré à la Prison du Bois-Mermet, établissement de détention avant jugement.
b) Par ordonnance du 9 février 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment ordonné la détention provisoire d’Y.________ et fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 mai 2013. Le 21 février 2013, Y.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a interjeté un recours contre l’ordonnance précitée devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Par arrêt du 8 mars 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé l’ordonnance du 9 février 2014 en tant qu'elle ordonnait la détention provisoire et a renvoyé le dossier au Tribunal des mesures de contrainte afin qu’il statue sur les conditions de détention provisoire d’Y.________ (CREP 8 mars 2014/130).
c) Par ordonnance pénale du 29 mai 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Y.________ à 180 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 87 jours de détention provisoire et à 300 fr. d’amende pour infraction et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121).
d) Le 18 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rendu une ordonnance en constatation des conditions de
- 3 - détention provisoire par laquelle il a constaté que, du 8 au 27 février 2013 y compris, soit durant vingt jours, les conditions de la détention provisoire du prévenu à la zone carcérale Centre à la Blécherette (ZC-Centre de la Gendarmerie) et à la zone carcérale de la Blécherette (ZC) n’étaient pas conformes aux dispositions légales. B. a) Le 23 décembre 2013, Y.________, représenté par son défenseur d’office, a présenté au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne une requête en indemnité. A l’appui de cette requête, Y.________ a invoqué le caractère sérieux des atteintes subies durant les vingt jours de détention provisoire, constituant, selon lui, un traitement inhumain et dégradant.
b) Le 23 janvier 2014, le Ministère public a rendu une décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 CPP [Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0]) par laquelle il a rejeté les prétentions en indemnisation pour conditions de détention illicites d’Y.________ (I), a dit que l’indemnité servie à Me [...] comme défenseur d’office ferait l’objet d’une décision distincte et serait laissée à la charge de l’Etat (II), et a mis les frais, par 225 fr., à la charge d’Y.________ (III). En substance, la Procureure a considéré que les conditions de la détention subie par Y.________ en zone carcérale, bien qu’inadéquates, ne constituaient pas une atteinte suffisamment grave aux droits de la personnalité pour justifier l’allocation d’une indemnité. Le prononcé du 23 juin 2014 mentionne qu’il peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. C. Par acte du 6 février 2014, Y.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 4'000 fr. lui soit octroyée et, subsidiairement, à son
- 4 - annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision. Par courrier du 3 avril 2014, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Sont exceptés les cas où la loi exclut expressément la voie du recours (cf. art. 394 CPP) ou lorsqu’elle prévoit une autre voie de droit (cf. art. 354 ss CPP). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par Y.________ qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification du prononcé. Certes, comme on le verra (cf. c. 2 infra), le Ministère public aurait dû rendre sa décision sous la forme d’une ordonnance pénale non susceptible de recours, mais cela ne saurait avoir une incidence sur la recevabilité du recours du prénommé, qui doit conserver la possibilité d’attaquer une
- 5 - décision qui n’a pas été rendue en bonne et due forme (CREP 8 novembre 2013/794 c. 1.1). 2. 2.1 Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Cette disposition oblige l’autorité pénale à statuer d’office non seulement sur les frais, mais également sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1309 ; Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 421 CPP ; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 3 ad art. 421 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. Zurich/St-Gall 2013, n. 4 ad art. 421 CPP ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 421 CPP). Lorsque les prétentions ne sont pas traitées avec la décision finale, il faut envisager une procédure indépendante au sens des art. 363 ss CPP (cf. TF 6B_265/2012 ; CREP 3 février 2014/86 c. 2a). Selon l’art. 363 al. 2 CPP, le Ministère public qui rend une décision dans une procédure d’ordonnance pénale est également compétent pour rendre les décisions ultérieures. Lorsque le Ministère public rend une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de cet article, il la rend dans les formes de l’ordonnance pénale (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 363 CPP et la réf. cit.). Cette décision n’est pas susceptible de recours, mais peut être frappée d’opposition (Perrin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 363 CPP ; Schmid, op. cit.,
n. 4 ad art. 363 CPP ; Heer, Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit. n. 9 ad art. 363 CPP). En cas d’opposition, le Ministère public procède conformément à l’art. 355 CPP (CREP 8 novembre 2013/794 précité c. 2.2).
- 6 - 2.2 En l’espèce, au vu du libellé du prononcé entrepris et de l'indication erronée des voies de droit, on ne saurait considérer que le Ministère public a rendu une ordonnance pénale en bonne et due forme conformément à la jurisprudence précitée. Partant, la décision attaquée doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision sous la forme d’une ordonnance pénale.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le prononcé du 23 janvier 2014 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. c. 2.2 supra). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 23 janvier 2014 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 7 - IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’Y.________, par 486 fr. (quatre cent soixante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :