Sachverhalt
punissables revêtant la même qualification. Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l’auteur (ATF 135 IV 130 c. 5.3.2). 5.2 En l’espèce, on ne voit pas en quoi les dettes fiscales, dont U.________ serait responsable, ainsi que le nouvel emploi de cette dernière seraient susceptibles d’influencer sur la culpabilité du prévenu. Les dettes seront liquidées avec le régime matrimonial au moment du divorce et ne peuvent justifier une mauvaise volonté dans le paiement de la pension. Le fait que la plaignante ait retrouvé un emploi pouvait en outre entraîner une modification des mesures protectrices de l’union conjugale, modification qui a au demeurant été ordonnée en ce sens que la contribution d’entretien de celle-ci a été supprimée dès le mois de mars
2013. Toutefois cela ne pouvait justifier une cessation unilatérale des paiements de la contribution d’entretien de la part du prévenu. Par ailleurs, celui-ci avait fourni d’autres explications sur la raison du non- paiement de la pension alimentaire durant l’enquête.
- 17 - Ainsi, la culpabilité d’E.________ et les conséquences de son acte n’étant pas de peu d’importance, aucune exemption de peine n'entre en considération au sens de l’art. 52 CP. 5.3 Il y a lieu d’examiner la quotité de la peine en raison de la condamnation d'E.________ pour lésions corporelles simples et de l’abandon de l’infraction de voies de fait qualifiées. 5.3.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1). En vertu de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. 5.3.2 En l'espèce, E.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples et de violation d'une obligation d'entretien. Sa
- 18 - culpabilité est moyenne. Il a fait preuve de violence envers son épouse, ce qui ne peut être banalisé. L’omission de s’acquitter de la contribution d’entretien s’est en outre portée sur une période de quatre mois pour un montant total de 12'000 francs. A décharge, il sera tenu compte du fait que le prévenu s’est acquitté quelques mois plus tard de sa dette alimentaire. Au regard de l’ensemble de ces éléments et de la situation financière de l’appelant, c’est une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 100 fr. le jour, qui doit être prononcée pour sanctionner le comportement d’E.________. L'octroi du sursis de deux ans, adéquat, doit être confirmé. L’amende de 1'200 fr. sanctionnant les voies de fait qualifiées, infraction abandonnée, doit être supprimée. Une amende de 800 fr. à titre de sanction immédiate sera en revanche infligée au prévenu au sens de l’art. 42 al. 4 CP.
6. E.________ étant condamné pour lésions corporelles simples et violation d'une obligation d'entretien, ses conclusions portant sur le sort des dépens alloués à U.________ et des frais de première instance deviennent sans objet.
7. U.________ conteste le rejet de ses prétentions civiles. 7.1 En vertu de l'art. 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (d) les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; (f) les frais, les indemnités et la réparation du tort moral. La déclaration d'appel fixe de manière définitive l'objet de l'appel, en ce sens que l'appelant ne peut plus élargir sa déclaration
- 19 - d'appel à d'autres points au-delà du délai de vingt jours pour déposer la déclaration d'appel (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 21 ad art. 399 CPP). La question de la modification des conclusions en appel n’étant pas abordée par le CPP, il y a lieu d'appliquer par analogie les règles de la procédure civile. Selon l'art. 317 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l'art. 277 al. 1 CPC sont remplies – soit qu'il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). 7.2 En l’espèce, U.________ a déposé ses conclusions civiles le 5 mars 2015 (P. 45). A cette occasion, elle a notamment conclu à l’allocation d’une somme de 2'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2013, à titre de réparation morale et à ce que tout éventuel dommage matériel complémentaire soit réservé. Dans sa déclaration d’appel joint du 20 avril 2015, elle a conclu à l’admission de ses conclusions civiles (P. 53). En vertu des art. 399 al. 4 CPP et 317 al. 2 CPC, les conclusions tendant au versement d’une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation morale ainsi qu'au paiement d'une somme de 15'630 fr. à titre de dommage matériel, prises à l’audience d’appel, ne reposent pas sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux. Tardives, elles doivent par conséquent être déclarées irrecevables. En conséquence, seules les conclusions prises par la plaignante dans sa demande du 5 mars 2015 seront examinées. 7.3 7.3.1 Selon l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
- 20 - Aux termes de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. 7.3.2 Ensuite du comportement de l’appelant, U.________ a souffert d’une perforation d’un ligament du poignet gauche qui a nécessité un traitement conservateur. Il se justifie ainsi de lui allouer un montant de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral. S'agissant du dommage matériel occasionné, il sied de faire droit aux conclusions d'U.________ et de la renvoyer à agir par la voie civile contre E.________. L’appel d’U.________ doit par conséquent être partiellement admis sur ce point.
8. S.________ conteste le rejet de ses prétentions civiles ainsi que des dépens. Son appel joint étant entièrement rejeté, c’est à juste titre que le premier juge a refusé d’entrer en matière sur l’allocation de ces indemnités.
9. En définitive, l’appel d'E.________ doit être partiellement admis, l'appel joint d'U.________ partiellement admis et l'appel joint de S.________ rejeté. Le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 9 mars 2015 doit être modifié dans le sens des considérants. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 2’240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis par trois cinquièmes à la charge d'E.________, par un cinquième à la charge
- 21 - d’U.________ et par un cinquième à la charge de S.________ (art. 428 al. 1 CPP). L’intimée et appelante par voie de jonction U.________ demande l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. Elle n’a toutefois ni chiffré ni motivé ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP). Or, l’art. 433 CPP exclut qu’une telle indemnité soit allouée dans ces conditions, de sorte que des dépens pénaux de seconde instance ne sauraient lui être alloués. L’intimée et appelante par voie de jonction S.________ demande également l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. Au vu du rejet de son appel joint, aucune prétention ne lui sera octroyée (cf. art. 433 al. 1 let. a CPP).
Erwägungen (8 Absätze)
E. 6 E.________ étant condamné pour lésions corporelles simples et violation d'une obligation d'entretien, ses conclusions portant sur le sort des dépens alloués à U.________ et des frais de première instance deviennent sans objet.
E. 7 U.________ conteste le rejet de ses prétentions civiles.
E. 7.1 En vertu de l'art. 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (d) les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; (f) les frais, les indemnités et la réparation du tort moral. La déclaration d'appel fixe de manière définitive l'objet de l'appel, en ce sens que l'appelant ne peut plus élargir sa déclaration
- 19 - d'appel à d'autres points au-delà du délai de vingt jours pour déposer la déclaration d'appel (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 21 ad art. 399 CPP). La question de la modification des conclusions en appel n’étant pas abordée par le CPP, il y a lieu d'appliquer par analogie les règles de la procédure civile. Selon l'art. 317 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l'art. 277 al. 1 CPC sont remplies – soit qu'il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).
E. 7.2 En l’espèce, U.________ a déposé ses conclusions civiles le 5 mars 2015 (P. 45). A cette occasion, elle a notamment conclu à l’allocation d’une somme de 2'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2013, à titre de réparation morale et à ce que tout éventuel dommage matériel complémentaire soit réservé. Dans sa déclaration d’appel joint du 20 avril 2015, elle a conclu à l’admission de ses conclusions civiles (P. 53). En vertu des art. 399 al. 4 CPP et 317 al. 2 CPC, les conclusions tendant au versement d’une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation morale ainsi qu'au paiement d'une somme de 15'630 fr. à titre de dommage matériel, prises à l’audience d’appel, ne reposent pas sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux. Tardives, elles doivent par conséquent être déclarées irrecevables. En conséquence, seules les conclusions prises par la plaignante dans sa demande du 5 mars 2015 seront examinées.
E. 7.3.1 Selon l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
- 20 - Aux termes de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
E. 7.3.2 Ensuite du comportement de l’appelant, U.________ a souffert d’une perforation d’un ligament du poignet gauche qui a nécessité un traitement conservateur. Il se justifie ainsi de lui allouer un montant de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral. S'agissant du dommage matériel occasionné, il sied de faire droit aux conclusions d'U.________ et de la renvoyer à agir par la voie civile contre E.________. L’appel d’U.________ doit par conséquent être partiellement admis sur ce point.
E. 8 S.________ conteste le rejet de ses prétentions civiles ainsi que des dépens. Son appel joint étant entièrement rejeté, c’est à juste titre que le premier juge a refusé d’entrer en matière sur l’allocation de ces indemnités.
E. 9 En définitive, l’appel d'E.________ doit être partiellement admis, l'appel joint d'U.________ partiellement admis et l'appel joint de S.________ rejeté. Le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 9 mars 2015 doit être modifié dans le sens des considérants. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 2’240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis par trois cinquièmes à la charge d'E.________, par un cinquième à la charge
- 21 - d’U.________ et par un cinquième à la charge de S.________ (art. 428 al. 1 CPP). L’intimée et appelante par voie de jonction U.________ demande l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. Elle n’a toutefois ni chiffré ni motivé ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP). Or, l’art. 433 CPP exclut qu’une telle indemnité soit allouée dans ces conditions, de sorte que des dépens pénaux de seconde instance ne sauraient lui être alloués. L’intimée et appelante par voie de jonction S.________ demande également l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. Au vu du rejet de son appel joint, aucune prétention ne lui sera octroyée (cf. art. 433 al. 1 let. a CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 106, 123, 217 CP ; 49 CO ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel d’E.________ est partiellement admis. II. L’appel joint d’U.________ est partiellement admis. III. L’appel joint de S.________ est rejeté. IV. Le jugement rendu le 9 mars 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, IV et V de son dispositif et par l’ajout des chiffres Vbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : - 22 - "I. libère E.________ des chefs de prévention de voies de faits qualifiées, injure et menaces; II. constate qu’E.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples et de violation d’une obligation d’entretien; III. condamne E.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 100 fr. (cent francs) le jour et suspend l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; IV. condamne en outre E.________ à une amende d’un montant de 800 fr. (huit cents francs) à titre de sanction immédiate et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 8 (huit) jours; V. dit qu’E.________ doit verser immédiatement à U.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de réparation pour tort moral et donne acte à U.________ de ses réserves civiles pour le surplus; Vbis. rejette les conclusions civiles de S.________ et celles tendant au versement de dépens; VI. met à la charge d’E.________ une partie des frais de la cause, réduite à 2'000 fr. (deux mille francs); VII. dit qu’E.________ doit verser immédiatement à U.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure; VIII. rejette toutes autres conclusions en versement d’une indemnité prises par les parties". V. Les conclusions sur les dépenses obligatoires en appel prises par U.________ et S.________ sont rejetées. VI. Les frais d'appel, par 2'240 fr., sont mis par trois cinquièmes à la charge d’E.________, par un cinquième à la charge d’U.________ et par un cinquième à la charge de S.________. VII. Le jugement motivé est exécutoire. - 23 - Le président : La greffière : Du 20 août 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Florence Yersin, avocate (pour E.________), - Me Cyrielle Friedrich, avocat (pour U.________ et S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. - 24 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 249 PE13.002265-LGN CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 10 août 2015 __________________ Composition :M. BATTISTOLO, président M. Winzap et Mme Favrod, juges Greffière : Mme Cattin ***** Parties à la présente cause : E.________, prévenu, représenté par Me Florence Yersin, défenseur de choix à Genève, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, U.________, partie plaignante, représentée par Me Cyrielle Friedrich, conseil de choix à Genève, intimée et appelante par voie de jonction, S.________, partie plaignante, représentée par Me Cyrielle Friedrich, conseil de choix à Genève, intimée et appelante par voie de jonction.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 9 mars 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré E.________ des chefs de prévention d’injure et de menaces (I), a constaté qu’il s'est rendu coupable de voies de fait qualifiées et de violation d’une obligation d’entretien (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 100 fr. le jour et suspendu l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 2 ans (III), l’a condamné en outre à une amende d’un montant de 1'200 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 12 jours (IV), a rejeté les conclusions en dommages-intérêts et tort moral prises par U.________ et S.________ à l’encontre d’E.________ (V), a mis à la charge d’E.________ une partie des frais de la cause, réduite à 2'000 fr. (VI), a dit qu’E.________ doit verser immédiatement à U.________ la somme de 5'000 fr., débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VII) et a rejeté toutes autres conclusions en versement d’une indemnité prises par les parties (VIII). B. Le 10 mars 2015, E.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 2 avril 2015, il a conclu principalement à sa libération de l'infraction de voies de fait qualifiées, à ce qu’il soit exempté de toute peine s'agissant de la violation d'une obligation d'entretien, au rejet de la mise à sa charge des frais de première instance et des dépens alloués à U.________. Subsidiairement, il a conclu à une réduction de la peine. Par appel joint du 20 avril 2015, U.________ et S.________ ont conclu à ce qu'E.________ soit en outre reconnu coupable de lésions
- 9 - corporelles simples, d'injure et de menaces ainsi qu'à l'allocation de leurs conclusions civiles. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. E.________ est né le [...] 1976, à Moscou, en Russie. Ressortissant suisse, originaire de Genève, il est au bénéfice d’une formation d’économiste et travaille pour la banque [...]. Dans le cadre de cette activité, il perçoit un salaire mensuel net de l’ordre de 12'000 fr. par mois, auquel s’ajoute un bonus variable. En 2012, sa rémunération annuelle, bonus compris, s’élevait à plus de 240’000 francs. Le prévenu et la plaignante U.________ se sont rencontrés il y a plus de dix ans. Ils se sont mariés en 2008 et se sont séparés en octobre 2012. Les époux vivent sous le régime des mesures protectrices de l’union conjugale depuis lors. Les charges du prévenu comprennent notamment le loyer de son appartement, qui s’élève à 3'800 fr., ainsi que la pension alimentaire qu’il verse pour l’enfant qu’il a eu d’une précédente union et qui vit en Russie. Le prévenu a des dettes fiscales pour un montant de 100'000 francs. Aucune inscription ne figure au casier judiciaire suisse du prévenu. 2. 2.1 A [...], au domicile commun, le 15 janvier 2013, lors d’une dispute, E.________ a saisi le poignet gauche de son épouse U.________, dont il était déjà séparé, et l’a violemment secouée, en tentant d'arracher la montre qu’elle portait. U.________ a souffert d’une perforation d’un ligament du poignet gauche et a bénéficié d’un traitement conservateur par immobilisation du poignet au moyen d’une attelle. Elle n’a toutefois présenté aucun hématome ou tuméfaction.
- 10 - 2.2 Entre le 1er octobre 2012 et le 1er février 2013, E.________ n’a pas versé à U.________ la contribution mensuelle de 3'000 fr. à laquelle il était astreint selon le prononcé du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 28 février 2013, accumulant ainsi un arriéré de 12'000 francs. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d'E.________ est recevable. Il en va de même de l'appel joint interjeté par U.________ et S.________.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
- 11 - de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3. L'appelant principal conteste s'être livré à des voies de fait sur son épouse. U.________ et S.________ ont conclu à ce que le prévenu soit en outre condamné pour lésions corporelles simples s'agissant des faits qui se seraient déroulés au mois de janvier 2013. 3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels
- 12 - doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 28 ad art. 398 CPP). L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 135 III 552 c. 4.2 ; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1). 3.2 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 c. 1.4 ; ATF 119 IV 25 c. 2a). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 c. 1.2 ; ATF 119 IV 25 c. 2a; 117 IV 14 c. 2a). La gifle, les coups de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes, les projections d’objets durs et d’un certain poids, l’arrosage de la victime au
- 13 - moyen d’un liquide et le fait d’ébouriffer une coiffure soigneusement élaborée constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 5 ad art. 126 CP). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut se révéler délicate. Il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 c. 2a ; Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 126 CP). 3.3 En l'espèce, dans sa plainte le 15 janvier 2013, U.________ a expliqué qu’en juillet 2012, durant une dispute, l’appelant l’avait violemment secouée en la tenant par les poignets (P. 4, p. 4). L’appelant admet s’être disputé avec son épouse ce jour-là mais conteste fermement les voies de fait. Les faits décrits par la plaignante ont été confirmés par sa mère, S.________, lors des débats de première instance (jgt., p. 5). Or, entendue lors du dépôt de plainte de sa fille, S.________ avait affirmé n’avoir jamais vu l’appelant frapper celle-ci hormis lors de leur dispute du 15 janvier 2013 (P. 4, p. 7), épisode qui sera traité ci-dessous. Celle-ci n’a par ailleurs jamais fait mention de cet incident dans sa plainte du 14 février 2013 (P. 12). Les déclarations de ce témoin, qui n’est autre que la mère de la plaignante, doivent ainsi être considérées avec prudence. En l’absence de certificat médical, le premier juge ne pouvait forger sa conviction sur les seules déclarations de la plaignante. Faute d’éléments suffisants, l’infraction de voies de fait ne peut être retenue à l’encontre d’E.________, le doute devant profiter à l’accusé. Celui-ci doit ainsi se voir libérer de cette infraction s’agissant des événements du mois de juillet 2012. L’appel d’E.________ doit être admis sur ce point. 3.4 S’agissant des événements du 15 janvier 2013, la plaignante U.________ a exposé, dans sa plainte du même jour, que son époux, dont
- 14 - elle était séparée, avait tenté d’arracher la montre qu’elle portait au poignet en l’a saisissant et en tirant sur celui-ci ; elle avait ressenti de très fortes douleurs (P. 4, p. 4). Selon sa mère, qui aurait assisté à la dispute, le prévenu aurait attrapé U.________ au poignet gauche et l’aurait violemment secouée (P. 4, p. 7). L’appelant conteste les faits. Le certificat médical du 17 janvier 2013 produit au dossier fait état de douleurs au poignet gauche, d’origine traumatique, qui pourraient avoir été causées par les faits décrits par la plaignante (P. 7). Un certificat médical complémentaire du 28 janvier 2013 atteste d’une perforation d’un ligament du poignet gauche ; ce second certificat a été délivré ensuite d’une IRM effectuée le 24 janvier 2013 (P. 10). Les témoignages au dossier, même si celui de S.________ doit être considéré avec prudence, les certificats médicaux ainsi que l’intervention de la police au domicile des époux font que, pris dans leur ensemble, la version des faits d’U.________ doit être retenue, quand bien même le point de savoir si le prévenu a simplement saisi le poignet ou s’il a essayé d’arracher la montre de la plaignante peut rester ouvert. Quant à la qualification juridique de la lésion subie. On constate que la plaignante a fait, 48 heures après les faits, état de douleurs auprès du médecin, lequel n’a pas observé d’hématome ou de tuméfaction, tout en précisant qu’une lésion ligamentaire n’était pas forcement accompagnée de telles manifestations (P. 33). Ces douleurs étaient en outre d’origine traumatique et un traitement conservateur par immobilisation du poignet au moyen d'une attelle a été nécessaire. Rien ne permet de dire que la lésion plus sérieuse constatée deux semaines après les faits serait une lésion spontanée ou qu’elle aurait une cause étrangère à la dispute des époux du 15 janvier 2013. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’intervention chirurgicale subie par la plaignante en décembre 2010 (cf. PV aud. 2, p. 3) n’est en effet en aucun cas un élément décisif. Au vu du déroulement des événements décrits ci- dessus, il ne fait aucun doute que la lésion ligamentaire constatée le 28 janvier 2013 était une conséquence de l’incident du 15 janvier 2013. Au vu de l’importance de la lésion et de la douleur provoquée, ce ne sont pas
- 15 - des voies de fait mais bien des lésions corporelles simples qu’il convient de retenir. Il s’ensuit que l’appel d’E.________ doit être rejeté et l’appel joint admis sur ce point.
4. S.________ reproche au premier juge d'avoir libéré le prévenu des infractions d'injure et de menaces. 4.1 Se rend coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2 En l'espèce, dans sa plainte du 14 février 2013, S.________ a exposé qu’E.________ l’avait injuriée, lui avait craché au visage et l’avait menacée de mort (P. 12). Ce dernier conteste fermement les faits. En l’absence de témoin ayant assisté à la dispute entre la plaignante et son gendre, force est donc de constater, à l’instar du premier juge, qu’on ne peut privilégier une version au détriment d'une autre. Le prévenu ne peut ainsi se voir reprocher les infractions d’injure et de menaces, le doute devant lui profiter. L’appel de S.________ doit par conséquent être rejeté.
5. L'appelant ne conteste pas sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien mais demande à être exempté de toute peine sur ce point.
- 16 - 5.1 D’après l'art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Lorsque la décision d’exemption de peine est prise dans le cadre d’un jugement, cette décision prend la forme d’un verdict de culpabilité dépourvu de sanction (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 52 CP). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que l’exemption de peine suppose que l’infraction soit de peu d’importance, tant au regard de la culpabilité de l’auteur que du résultat de l’acte. L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l’auteur (ATF 135 IV 130 c. 5.3.2). 5.2 En l’espèce, on ne voit pas en quoi les dettes fiscales, dont U.________ serait responsable, ainsi que le nouvel emploi de cette dernière seraient susceptibles d’influencer sur la culpabilité du prévenu. Les dettes seront liquidées avec le régime matrimonial au moment du divorce et ne peuvent justifier une mauvaise volonté dans le paiement de la pension. Le fait que la plaignante ait retrouvé un emploi pouvait en outre entraîner une modification des mesures protectrices de l’union conjugale, modification qui a au demeurant été ordonnée en ce sens que la contribution d’entretien de celle-ci a été supprimée dès le mois de mars
2013. Toutefois cela ne pouvait justifier une cessation unilatérale des paiements de la contribution d’entretien de la part du prévenu. Par ailleurs, celui-ci avait fourni d’autres explications sur la raison du non- paiement de la pension alimentaire durant l’enquête.
- 17 - Ainsi, la culpabilité d’E.________ et les conséquences de son acte n’étant pas de peu d’importance, aucune exemption de peine n'entre en considération au sens de l’art. 52 CP. 5.3 Il y a lieu d’examiner la quotité de la peine en raison de la condamnation d'E.________ pour lésions corporelles simples et de l’abandon de l’infraction de voies de fait qualifiées. 5.3.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1). En vertu de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. 5.3.2 En l'espèce, E.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples et de violation d'une obligation d'entretien. Sa
- 18 - culpabilité est moyenne. Il a fait preuve de violence envers son épouse, ce qui ne peut être banalisé. L’omission de s’acquitter de la contribution d’entretien s’est en outre portée sur une période de quatre mois pour un montant total de 12'000 francs. A décharge, il sera tenu compte du fait que le prévenu s’est acquitté quelques mois plus tard de sa dette alimentaire. Au regard de l’ensemble de ces éléments et de la situation financière de l’appelant, c’est une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 100 fr. le jour, qui doit être prononcée pour sanctionner le comportement d’E.________. L'octroi du sursis de deux ans, adéquat, doit être confirmé. L’amende de 1'200 fr. sanctionnant les voies de fait qualifiées, infraction abandonnée, doit être supprimée. Une amende de 800 fr. à titre de sanction immédiate sera en revanche infligée au prévenu au sens de l’art. 42 al. 4 CP.
6. E.________ étant condamné pour lésions corporelles simples et violation d'une obligation d'entretien, ses conclusions portant sur le sort des dépens alloués à U.________ et des frais de première instance deviennent sans objet.
7. U.________ conteste le rejet de ses prétentions civiles. 7.1 En vertu de l'art. 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (d) les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; (f) les frais, les indemnités et la réparation du tort moral. La déclaration d'appel fixe de manière définitive l'objet de l'appel, en ce sens que l'appelant ne peut plus élargir sa déclaration
- 19 - d'appel à d'autres points au-delà du délai de vingt jours pour déposer la déclaration d'appel (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 21 ad art. 399 CPP). La question de la modification des conclusions en appel n’étant pas abordée par le CPP, il y a lieu d'appliquer par analogie les règles de la procédure civile. Selon l'art. 317 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l'art. 277 al. 1 CPC sont remplies – soit qu'il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). 7.2 En l’espèce, U.________ a déposé ses conclusions civiles le 5 mars 2015 (P. 45). A cette occasion, elle a notamment conclu à l’allocation d’une somme de 2'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2013, à titre de réparation morale et à ce que tout éventuel dommage matériel complémentaire soit réservé. Dans sa déclaration d’appel joint du 20 avril 2015, elle a conclu à l’admission de ses conclusions civiles (P. 53). En vertu des art. 399 al. 4 CPP et 317 al. 2 CPC, les conclusions tendant au versement d’une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation morale ainsi qu'au paiement d'une somme de 15'630 fr. à titre de dommage matériel, prises à l’audience d’appel, ne reposent pas sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux. Tardives, elles doivent par conséquent être déclarées irrecevables. En conséquence, seules les conclusions prises par la plaignante dans sa demande du 5 mars 2015 seront examinées. 7.3 7.3.1 Selon l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
- 20 - Aux termes de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. 7.3.2 Ensuite du comportement de l’appelant, U.________ a souffert d’une perforation d’un ligament du poignet gauche qui a nécessité un traitement conservateur. Il se justifie ainsi de lui allouer un montant de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral. S'agissant du dommage matériel occasionné, il sied de faire droit aux conclusions d'U.________ et de la renvoyer à agir par la voie civile contre E.________. L’appel d’U.________ doit par conséquent être partiellement admis sur ce point.
8. S.________ conteste le rejet de ses prétentions civiles ainsi que des dépens. Son appel joint étant entièrement rejeté, c’est à juste titre que le premier juge a refusé d’entrer en matière sur l’allocation de ces indemnités.
9. En définitive, l’appel d'E.________ doit être partiellement admis, l'appel joint d'U.________ partiellement admis et l'appel joint de S.________ rejeté. Le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 9 mars 2015 doit être modifié dans le sens des considérants. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 2’240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis par trois cinquièmes à la charge d'E.________, par un cinquième à la charge
- 21 - d’U.________ et par un cinquième à la charge de S.________ (art. 428 al. 1 CPP). L’intimée et appelante par voie de jonction U.________ demande l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. Elle n’a toutefois ni chiffré ni motivé ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP). Or, l’art. 433 CPP exclut qu’une telle indemnité soit allouée dans ces conditions, de sorte que des dépens pénaux de seconde instance ne sauraient lui être alloués. L’intimée et appelante par voie de jonction S.________ demande également l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. Au vu du rejet de son appel joint, aucune prétention ne lui sera octroyée (cf. art. 433 al. 1 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 106, 123, 217 CP ; 49 CO ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel d’E.________ est partiellement admis. II. L’appel joint d’U.________ est partiellement admis. III. L’appel joint de S.________ est rejeté. IV. Le jugement rendu le 9 mars 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, IV et V de son dispositif et par l’ajout des chiffres Vbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
- 22 - "I. libère E.________ des chefs de prévention de voies de faits qualifiées, injure et menaces; II. constate qu’E.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples et de violation d’une obligation d’entretien; III. condamne E.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 100 fr. (cent francs) le jour et suspend l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; IV. condamne en outre E.________ à une amende d’un montant de 800 fr. (huit cents francs) à titre de sanction immédiate et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 8 (huit) jours; V. dit qu’E.________ doit verser immédiatement à U.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de réparation pour tort moral et donne acte à U.________ de ses réserves civiles pour le surplus; Vbis. rejette les conclusions civiles de S.________ et celles tendant au versement de dépens; VI. met à la charge d’E.________ une partie des frais de la cause, réduite à 2'000 fr. (deux mille francs); VII. dit qu’E.________ doit verser immédiatement à U.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure; VIII. rejette toutes autres conclusions en versement d’une indemnité prises par les parties". V. Les conclusions sur les dépenses obligatoires en appel prises par U.________ et S.________ sont rejetées. VI. Les frais d'appel, par 2'240 fr., sont mis par trois cinquièmes à la charge d’E.________, par un cinquième à la charge d’U.________ et par un cinquième à la charge de S.________. VII. Le jugement motivé est exécutoire.
- 23 - Le président : La greffière : Du 20 août 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Florence Yersin, avocate (pour E.________),
- Me Cyrielle Friedrich, avocat (pour U.________ et S.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies.
- 24 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :