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TRIBUNAL CANTONAL 814 PE13.001314-VDL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 novembre 2014 __________________ Composition : M. K R I E G E R, juge unique Greffier : M. Addor ***** Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2014 par l’avocat F.________ contre le jugement rendu le 1er septembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de N.________ dans la cause n° PE13.001314-VDL, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 14 avril 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre N.________ pour 352
- 2 - faux dans les titres et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Le 22 août 2014, la présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a désigné, en qualité de défenseur d’office de N.________, l’avocat F.________, consulté dès le 12 mai 2014 (P. 21, 22 et 29). B. Par jugement du 1er septembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné N.________, pour faux dans les titres et infraction réitérée à la LEtr, à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., cette peine étant partiellement complémentaire à celles prononcées les 10 mars 2010, 23 novembre 2011 et 2 mai 2013 (I et II), a arrêté l’indemnité de Me F.________, en sa qualité de défenseur d’office de N.________, à 1'162 fr. 10, débours et TVA compris (III), a mis une partie des frais, par 3'437 fr. 10, y compris l’indemnité allouée par 1'162 fr. 10 à la charge de N.________ (IV) et a dit que l’indemnité de défense d’office de Me F.________ ne serait remboursable à l’Etat de Vaud que si la situation économique de N.________ s’améliorait (V). C. Le 8 septembre 2014, F.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre le chiffre III du dispositif de ce jugement. Le 23 septembre 2014, dans le délai imparti par le président de la cour de céans, et faisant suite à la notification de la motivation du jugement susmentionné, F.________ a déposé un mémoire de recours motivé et a conclu, avec suite de frais et de dépens, à la réforme du chiffre III du dispositif du jugement du 1er septembre 2014 en ce sens que son indemnité soit fixée à 1'362 fr. 95, TVA comprise. Tant le Ministère public que la direction de la procédure de l’autorité intimée ont renoncé à déposer des déterminations dans le délai imparti à cet effet.
- 3 - En d roit : 1. 1.1 L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office de N.________, qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. 1.2 Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (Juge unique CREP, 2 juin 2014/379 ; CREP 24 juillet 2013/461 c. 1b; CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36). Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant à titre d’indemnité de défenseur d’office – qui entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d’une décision – s'élève à 1'362
- 4 - fr. 95 et celui alloué par jugement du 1er septembre 2014 à 1'162 fr. 10. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 200 fr. 85, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.
2. Le recourant reproche tout d'abord au tribunal de police de ne pas avoir suffisamment motivé la décision relative à son indemnité d’office. Les annotations manuscrites portées sur la liste des opérations du 1er septembre 2014 permettent de comprendre les raisons qui ont conduit le premier juge à s’écarter quelque peu de cette liste. En outre, il appert que le recourant a été en mesure de contester la décision en connaissance de cause, celui-ci ayant pu discuter tous les points contestés de manière complète. Il s’ensuit que le droit d’être entendu du recourant, qui implique le droit à une décision motivée, n’a pas été violé (cf. notamment ATF 129 I 232 c. 3.2; ATF 126 I 97 c. 2b ; ATF 125 II 369 c. 2c ; TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3). Quoi qu’il en soit, en admettant que la décision soit insuffisamment motivée, la cour de céans, compte tenu de son pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 CPP), serait habilitée à remédier à un éventuel vice de cette nature (ATF 138 I 232 c. 5 ; ATF 133 I 201; ATF 129 I 129 c. 2.2.3; TF 1B_249/2013 du 12 août 2013 c. 3.1 ; Juge unique CREP 31 octobre 2014/804 ; Juge unique CREP 13 mars 2014/195 c. 2.2). 3. 3.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
- 5 - il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (Juge unique CREP 21 octobre 2013/628 c. 2a et les références citées). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat- stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844 c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012). 3.2 En l’espèce, il résulte de la liste des opérations produite à l’audience que le recourant a consacré 6,9 heures à l’accomplissement de son mandat d’office, soit 6 heures et 52 minutes. Il a notamment allégué 4 heures pour l’audience de jugement et 40 minutes pour le déplacement nécessité par celle-ci. Le tribunal de police a retranché une heure pour l’audience de jugement ainsi que les 40 minutes correspondant au déplacement à cette audience, comme l’attestent les notes manuscrites figurant sur la liste des opérations. Il a ainsi retenu, pour le calcul des honoraires, 5.2 heures (5 heures et 12 minutes). Cette taxation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l’audience a duré trois et non pas quatre heures. De plus, le déplacement a été indemnisé à hauteur de 120 fr., ce qui correspond au forfait applicable, lequel ne tient pas compte de la durée effective du déplacement. En dehors de ces deux postes, le tribunal de police ne s’est pas écarté de la liste des opérations produite par le recourant, auquel il a encore alloué un montant de 20 fr. à titre de débours, comme demandé par l’avocat le 1er septembre 2014. Le recourant a ainsi droit à 5.2 heures x 180 fr., soit 936 fr., à quoi s’ajoutent 120 fr. de déplacement et 20 fr. de débours, soit 1'076 fr.,
- 6 - plus la TVA, par 86 fr. 10, ce qui donne 1'162 fr. 10 au total, soit le montant alloué par le tribunal de police.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le jugement du 1er septembre 2014 confirmé en tant qu’il fixe à 1'162 fr. 10 l’indemnité due à Me F.________ en sa qualité de défenseur de N.________. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement du 1er septembre 2014 est confirmé en tant qu’il fixe à 1'162 fr. 10 (mille cent soixante-deux francs et dix centimes) l’indemnité due à Me F.________ en sa qualité de défenseur d’office de N.________. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :
- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. F.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :