opencaselaw.ch

PE12.021904

Waadt · 2015-06-18 · Français VD
Sachverhalt

erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

n. 19 ad art. 398 CPP). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon

- 11 - sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP).

3. L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir conclu à sa culpabilité sans qu’aucun élément du dossier ne l’incrimine véritablement. Il fait valoir que rien ne permet d’établir qu’il aurait eu l’intention de transporter de la drogue au moment où il a conduit O.________ de [...] à [...]. Par ce moyen, l’appelant se prévaut d’une violation du principe de la présomption d’innocence. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 19 LStup, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (c. 1 let. b). S’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire (ch. 2). 3.1.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à

- 12 - disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 c. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 c. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi,

- 13 - quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2). 3.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’il ne faisait aucun doute que K.________ avait servi de chauffeur à O.________ au moyen de son véhicule afin de permettre à celui-ci de transporter de la cocaïne de [...] à [...]. Afin d'organiser ce transport, les deux intéressés se sont entretenus téléphoniquement à de nombreuses reprises la veille de la livraison. Arrivés sur place, K.________ a attendu son comparse qui devait effectuer la transaction, puis rentrer avec lui. Ne le voyant plus revenir, compte tenu de son arrestation, il a perdu patience et lui a signifié qu'il repartait par SMS. Pour le Tribunal également, ce voyage a été préparé à l'avance. Il a nécessité une dizaine de coups de téléphone. Le prévenu devait ainsi, à tout le moins, concevoir que le transport de drogue portait sur une quantité conséquente, si O.________ ne le lui avait pas indiqué précisément. Les propos tenus par son ex-épouse, P.________, ainsi que les nombreuses traces relevées sur lui et dans le véhicule, plaidaient également dans ce sens (jgt., pp. 19-20). L’appréciation des faits à laquelle ont procédé les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, l’appelant tente en vain d’isoler des éléments de conviction sans prendre en compte l’ensemble des éléments probatoires qui ressortent du dossier, pour conclure à une appréciation erronée des faits et à une violation du principe de la présomption d’innocence. En premier lieu, il convient de rappeler que O.________, qui n’a aucune raison d’incriminer à tort l’appelant, a dès le début indiqué que ce dernier, qu’il surnomme [...], lui a servi de chauffeur pour le conduire de [...] à [...] le soir de leur interpellation (PV aud. 5, R. 9 ; PV aud. 11, l. 42-44 ; PV aud. 2, R. 13). Au cours de la procédure, l’appelant a, en outre, considérablement varié dans ses explications s’agissant de sa présence à [...] avec O.________ : dans un premier temps, il a indiqué avoir rencontré ce dernier par hasard alors qu’il se trouvait à [...] pour y visiter des surfaces commerciales à louer (PV aud. 2, R. 8), pour ensuite expliquer avoir convenu la veille de son interpellation, qu’il conduirait O.________ de [...] à [...] sans toutefois

- 14 - prévoir qu’il ferait le voyage de retour à Lausanne, qu’il avait prévu d’aller à Payerne pour trouver un appartement alors qu’il revenait d’[...], où il avait rencontré un marchand de meubles qui devait lui donner des chaises et des tables à envoyer en Afrique (PV aud. 14, R. 7 et R. 8), pour ensuite déclarer aux débats de première instance que O.________ était intéressé à lui acheter une voiture pour le prix de 1'700 fr., qu’après avoir payé un premier acompte de 1'000 fr., O.________ lui avait expliqué qu’il devait aller à [...] pour y rencontrer une personne qui lui devait de l’argent et qu’après avoir vu cette personne, il pourrait lui payer le solde du prix de la voiture. Arrivés à [...], l’appelant a déclaré avoir parqué sa voiture près de la gendarmerie et avoir attendu le retour de O.________ en réparant son autoradio (jgt., p. 5). On rappelle toutefois que les policiers présents pour, notamment, surveiller les agissements de O.________, ont pu observer que l’appelant avait conduit ce dernier à un endroit précis de la ville avant d’attendre son retour, ce qui contredit toutes les thèses selon lesquelles l’appelant avait fortuitement rencontré son comparse à la gare de Payerne ou selon lesquelles il était à la recherche d’un appartement dans cette ville. En effet, ni l’heure à laquelle se déroulaient les faits, soit à 22 heures, ni le comportement de l’appelant qui attend dans sa voiture le retour de O.________ ne permettent d’accréditer l’hypothèse de la recherche d’un appartement. La vingtaine de contacts téléphoniques passée la veille de l’opération avec O.________ – replacée dans le contexte de l’affaire – permet de conclure que l’appréciation des premiers juges, selon laquelle le trajet entre Lausanne et Payerne avait été préparé minutieusement, est exacte. Enfin, il est établi que l’appelant a adressé un message sur le téléphone portable de O.________ lorsqu’il s’est inquiété de ne pas le voir revenir, ce qui établit qu’il était question de le reconduire à [...]. Au vu de ce qui précède, l’appelant ne peut décemment soutenir qu’il n’a pas donné des explications totalement fantaisistes sur sa présence à [...] et sur le trajet effectué entre [...] et [...]. S’il pensait réellement que O.________ était « net » comme il l’affirme, l’appelant n’aurait eu aucune raison de mentir sur les circonstances de leur présence à [...] le soir de leur interpellation. S’agissant de la présence de traces de cocaïne sur ses mains, ses vêtements et dans sa voiture, l’appelant a livré des explications aussi diverses que fantaisistes. Il a d’abord expliqué avoir

- 15 - laissé monter dans son véhicule des gens qu’il ne connaissait pas et qu’en lavant sa voiture, il avait trouvé « trois trucs sur le siège arrière » qu’il avait mis dans sa poche avant de les jeter dans une poubelle, précisant qu’en ouvrant l’emballage, « des bouts » étaient « tombés par terre » qu’il avait lavé avec de l’eau (PV aud. 10, l. 55-61), pour déclarer ensuite qu’il avait pris des gens en charge pour les amener à la Route de Genève à Lausanne et que le lendemain, il avait trouvé trois sachets de poudre blanche entre les sièges arrières de sa voiture, qu’il les avait ouverts et mis de l’eau dessus pour les éliminer (PV aud. 14, R. 11), expliquant enfin aux débats de première instance, que, quelques jours avant son interpellation il avait embarqué des passagers, que l’un d’eux avait vomi et que lorsqu’il avait nettoyé sa voiture à une station service, il avait retrouvé deux boules blanches sous la banquette dont il s’était débarrassé sans ouvrir l’emballage (jgt., p. 6), sans pouvoir expliquer les traces de cocaïne retrouvées notamment dans les poches de son pantalon. Enfin, le film vidéo enregistré sur le téléphone portable de l’appelant, dans lequel son épouse l’accuse d’être un dealer et déclare qu’il s’en sortait toujours parce qu’il faisait « le taxi » accrédite les éléments d’enquête le mettant en cause, nonobstant ses dénégations et explications. Le grief de l’appelant selon lequel les virements d’argent qu’il avait effectués ne permettaient pas de l’incriminer est vain, les premiers juges n’ayant retenu cet élément qu’à titre d’indice supplémentaire de l’implication du prévenu dans le milieu des stupéfiants. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à la culpabilité de l’appelant s’agissant de l’infraction grave à la LStup.

4. L’appelant soutient également que l’élément subjectif de l’infraction de recel ne serait pas réalisé. 4.1 L’art. 160 ch. 1 CP prévoit que celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction

- 16 - contre le patrimoine sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l’auteur sache ou doive présumer, respectivement qu’il accepte l’éventualité que la chose provienne d’une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 c. 5.3.2). Une connaissance précise de l’infraction préalable, des circonstances entourant sa commission ou de l’auteur de cette dernière n’est pas nécessaire (ATF 119 IV 242 c. 2b ; ATF 101 IV 402 c. 2b). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 135 IV 152 c. 2.3.2 ; ATF 133 IV 9 c. 4.1 ; ATF 131 IV 1 c. 2.2 et les arrêts cités). Il y a en revanche négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, c'est-à-dire pour n'avoir pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte (cf. art. 12 al. 3 CP). 4.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’en achetant dans la rue, à un inconnu, une carte SD comportant des fichiers informatiques appartenant à un tiers, l’appelant ne pouvait ignorer que ce support avait une provenance illicite. Il devait au moins s’en douter, le dol éventuel étant suffisant s’agissant du recel de sorte que l’appelant s’était rendu coupable de recel d’importance mineure compte tenu de la valeur de la carte SD acquise (jgt., p. 20-21). C’est en vain que l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir précisé les précautions dont il aurait dû faire preuve lors de l’acquisition de la carte SD volée à X.________ en même temps que son téléphone portable le 12 septembre 2012. En effet, il mentionne lui-même dans sa déclaration d’appel ces précautions – soit introduire la carte dans son propre téléphone pour vérifier qu’elle ne contient aucun fichier informatique

- 17 - appartenant à un tiers avant d’acheter la carte SD en question – qui relèvent d’ailleurs du bon sens. En achetant cette carte dans la rue à un inconnu pour le prix de 10 fr. sans procéder à ces vérifications préalables, l’appelant a accepté l’éventualité qu’elle provienne d’un vol. Au vu de ce qui précède, les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de recel étant dès lors réalisés. Sa condamnation pour ce chef d’inculpation doit dès lors être confirmée.

5. A titre subsidiaire, l’appelant requiert que la peine prononcée à son encontre soit assortie du sursis complet. 5.1 L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). 5.2 En l’espèce, la question déterminante est celle du pronostic à poser. Nonobstant les dénégations de l’appelant, il convient de tenir

- 18 - compte du fait qu’il est socialement bien intégré : il semble en particulier faire face à ses responsabilités professionnelles et familiales, en particulier par une présence régulière auprès de ses enfants handicapés. Il n’a pas d’antécédents et n’a en outre plus attiré défavorablement l’attention des autorités pénales depuis les infractions ici en cause. Il s’ensuit que le pronostic ne peut être tenu pour défavorable. Une peine ferme ne paraît dès lors pas nécessaire pour le détourner d'autres crimes ou délits. Ce qui précède justifie l'octroi d’un sursis complet (cf. art. 42 al. 1 CP), le délai d'épreuve étant maintenu à trois ans (cf. art. 44 al. 1 CP).

6. En définitive, l’appel de K.________ est partiellement admis en ce sens que la peine prononcée à son encontre est intégralement assortie du sursis. Le jugement rendu le 18 juin 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié sur ce point et confirmé pour le surplus. L’appelant obtenant gain de cause uniquement sur une conclusion subsidiaire, les frais de la procédure d'appel seront mis par deux tiers à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre l'émolument, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, qui sera fixée à 2’259 fr. 80, TVA et débours inclus, selon la liste d’opérations produite aux débats d’appel. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 19 -

Erwägungen (11 Absätze)

E. 3 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir conclu à sa culpabilité sans qu’aucun élément du dossier ne l’incrimine véritablement. Il fait valoir que rien ne permet d’établir qu’il aurait eu l’intention de transporter de la drogue au moment où il a conduit O.________ de [...] à [...]. Par ce moyen, l’appelant se prévaut d’une violation du principe de la présomption d’innocence.

E. 3.1.1 Aux termes de l’art. 19 LStup, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (c. 1 let. b). S’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire (ch. 2).

E. 3.1.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à

- 12 - disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 c. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 c. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi,

- 13 - quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2).

E. 3.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’il ne faisait aucun doute que K.________ avait servi de chauffeur à O.________ au moyen de son véhicule afin de permettre à celui-ci de transporter de la cocaïne de [...] à [...]. Afin d'organiser ce transport, les deux intéressés se sont entretenus téléphoniquement à de nombreuses reprises la veille de la livraison. Arrivés sur place, K.________ a attendu son comparse qui devait effectuer la transaction, puis rentrer avec lui. Ne le voyant plus revenir, compte tenu de son arrestation, il a perdu patience et lui a signifié qu'il repartait par SMS. Pour le Tribunal également, ce voyage a été préparé à l'avance. Il a nécessité une dizaine de coups de téléphone. Le prévenu devait ainsi, à tout le moins, concevoir que le transport de drogue portait sur une quantité conséquente, si O.________ ne le lui avait pas indiqué précisément. Les propos tenus par son ex-épouse, P.________, ainsi que les nombreuses traces relevées sur lui et dans le véhicule, plaidaient également dans ce sens (jgt., pp. 19-20). L’appréciation des faits à laquelle ont procédé les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, l’appelant tente en vain d’isoler des éléments de conviction sans prendre en compte l’ensemble des éléments probatoires qui ressortent du dossier, pour conclure à une appréciation erronée des faits et à une violation du principe de la présomption d’innocence. En premier lieu, il convient de rappeler que O.________, qui n’a aucune raison d’incriminer à tort l’appelant, a dès le début indiqué que ce dernier, qu’il surnomme [...], lui a servi de chauffeur pour le conduire de [...] à [...] le soir de leur interpellation (PV aud. 5, R. 9 ; PV aud. 11, l. 42-44 ; PV aud. 2, R. 13). Au cours de la procédure, l’appelant a, en outre, considérablement varié dans ses explications s’agissant de sa présence à [...] avec O.________ : dans un premier temps, il a indiqué avoir rencontré ce dernier par hasard alors qu’il se trouvait à [...] pour y visiter des surfaces commerciales à louer (PV aud. 2, R. 8), pour ensuite expliquer avoir convenu la veille de son interpellation, qu’il conduirait O.________ de [...] à [...] sans toutefois

- 14 - prévoir qu’il ferait le voyage de retour à Lausanne, qu’il avait prévu d’aller à Payerne pour trouver un appartement alors qu’il revenait d’[...], où il avait rencontré un marchand de meubles qui devait lui donner des chaises et des tables à envoyer en Afrique (PV aud. 14, R. 7 et R. 8), pour ensuite déclarer aux débats de première instance que O.________ était intéressé à lui acheter une voiture pour le prix de 1'700 fr., qu’après avoir payé un premier acompte de 1'000 fr., O.________ lui avait expliqué qu’il devait aller à [...] pour y rencontrer une personne qui lui devait de l’argent et qu’après avoir vu cette personne, il pourrait lui payer le solde du prix de la voiture. Arrivés à [...], l’appelant a déclaré avoir parqué sa voiture près de la gendarmerie et avoir attendu le retour de O.________ en réparant son autoradio (jgt., p. 5). On rappelle toutefois que les policiers présents pour, notamment, surveiller les agissements de O.________, ont pu observer que l’appelant avait conduit ce dernier à un endroit précis de la ville avant d’attendre son retour, ce qui contredit toutes les thèses selon lesquelles l’appelant avait fortuitement rencontré son comparse à la gare de Payerne ou selon lesquelles il était à la recherche d’un appartement dans cette ville. En effet, ni l’heure à laquelle se déroulaient les faits, soit à 22 heures, ni le comportement de l’appelant qui attend dans sa voiture le retour de O.________ ne permettent d’accréditer l’hypothèse de la recherche d’un appartement. La vingtaine de contacts téléphoniques passée la veille de l’opération avec O.________ – replacée dans le contexte de l’affaire – permet de conclure que l’appréciation des premiers juges, selon laquelle le trajet entre Lausanne et Payerne avait été préparé minutieusement, est exacte. Enfin, il est établi que l’appelant a adressé un message sur le téléphone portable de O.________ lorsqu’il s’est inquiété de ne pas le voir revenir, ce qui établit qu’il était question de le reconduire à [...]. Au vu de ce qui précède, l’appelant ne peut décemment soutenir qu’il n’a pas donné des explications totalement fantaisistes sur sa présence à [...] et sur le trajet effectué entre [...] et [...]. S’il pensait réellement que O.________ était « net » comme il l’affirme, l’appelant n’aurait eu aucune raison de mentir sur les circonstances de leur présence à [...] le soir de leur interpellation. S’agissant de la présence de traces de cocaïne sur ses mains, ses vêtements et dans sa voiture, l’appelant a livré des explications aussi diverses que fantaisistes. Il a d’abord expliqué avoir

- 15 - laissé monter dans son véhicule des gens qu’il ne connaissait pas et qu’en lavant sa voiture, il avait trouvé « trois trucs sur le siège arrière » qu’il avait mis dans sa poche avant de les jeter dans une poubelle, précisant qu’en ouvrant l’emballage, « des bouts » étaient « tombés par terre » qu’il avait lavé avec de l’eau (PV aud. 10, l. 55-61), pour déclarer ensuite qu’il avait pris des gens en charge pour les amener à la Route de Genève à Lausanne et que le lendemain, il avait trouvé trois sachets de poudre blanche entre les sièges arrières de sa voiture, qu’il les avait ouverts et mis de l’eau dessus pour les éliminer (PV aud. 14, R. 11), expliquant enfin aux débats de première instance, que, quelques jours avant son interpellation il avait embarqué des passagers, que l’un d’eux avait vomi et que lorsqu’il avait nettoyé sa voiture à une station service, il avait retrouvé deux boules blanches sous la banquette dont il s’était débarrassé sans ouvrir l’emballage (jgt., p. 6), sans pouvoir expliquer les traces de cocaïne retrouvées notamment dans les poches de son pantalon. Enfin, le film vidéo enregistré sur le téléphone portable de l’appelant, dans lequel son épouse l’accuse d’être un dealer et déclare qu’il s’en sortait toujours parce qu’il faisait « le taxi » accrédite les éléments d’enquête le mettant en cause, nonobstant ses dénégations et explications. Le grief de l’appelant selon lequel les virements d’argent qu’il avait effectués ne permettaient pas de l’incriminer est vain, les premiers juges n’ayant retenu cet élément qu’à titre d’indice supplémentaire de l’implication du prévenu dans le milieu des stupéfiants. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à la culpabilité de l’appelant s’agissant de l’infraction grave à la LStup.

E. 4 L’appelant soutient également que l’élément subjectif de l’infraction de recel ne serait pas réalisé.

E. 4.1 L’art. 160 ch. 1 CP prévoit que celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction

- 16 - contre le patrimoine sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l’auteur sache ou doive présumer, respectivement qu’il accepte l’éventualité que la chose provienne d’une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 c. 5.3.2). Une connaissance précise de l’infraction préalable, des circonstances entourant sa commission ou de l’auteur de cette dernière n’est pas nécessaire (ATF 119 IV 242 c. 2b ; ATF 101 IV 402 c. 2b). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 135 IV 152 c. 2.3.2 ; ATF 133 IV 9 c. 4.1 ; ATF 131 IV 1 c. 2.2 et les arrêts cités). Il y a en revanche négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, c'est-à-dire pour n'avoir pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte (cf. art. 12 al. 3 CP).

E. 4.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’en achetant dans la rue, à un inconnu, une carte SD comportant des fichiers informatiques appartenant à un tiers, l’appelant ne pouvait ignorer que ce support avait une provenance illicite. Il devait au moins s’en douter, le dol éventuel étant suffisant s’agissant du recel de sorte que l’appelant s’était rendu coupable de recel d’importance mineure compte tenu de la valeur de la carte SD acquise (jgt., p. 20-21). C’est en vain que l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir précisé les précautions dont il aurait dû faire preuve lors de l’acquisition de la carte SD volée à X.________ en même temps que son téléphone portable le 12 septembre 2012. En effet, il mentionne lui-même dans sa déclaration d’appel ces précautions – soit introduire la carte dans son propre téléphone pour vérifier qu’elle ne contient aucun fichier informatique

- 17 - appartenant à un tiers avant d’acheter la carte SD en question – qui relèvent d’ailleurs du bon sens. En achetant cette carte dans la rue à un inconnu pour le prix de 10 fr. sans procéder à ces vérifications préalables, l’appelant a accepté l’éventualité qu’elle provienne d’un vol. Au vu de ce qui précède, les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de recel étant dès lors réalisés. Sa condamnation pour ce chef d’inculpation doit dès lors être confirmée.

E. 5 A titre subsidiaire, l’appelant requiert que la peine prononcée à son encontre soit assortie du sursis complet.

E. 5.1 L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).

E. 5.2 En l’espèce, la question déterminante est celle du pronostic à poser. Nonobstant les dénégations de l’appelant, il convient de tenir

- 18 - compte du fait qu’il est socialement bien intégré : il semble en particulier faire face à ses responsabilités professionnelles et familiales, en particulier par une présence régulière auprès de ses enfants handicapés. Il n’a pas d’antécédents et n’a en outre plus attiré défavorablement l’attention des autorités pénales depuis les infractions ici en cause. Il s’ensuit que le pronostic ne peut être tenu pour défavorable. Une peine ferme ne paraît dès lors pas nécessaire pour le détourner d'autres crimes ou délits. Ce qui précède justifie l'octroi d’un sursis complet (cf. art. 42 al. 1 CP), le délai d'épreuve étant maintenu à trois ans (cf. art. 44 al. 1 CP).

E. 6 En définitive, l’appel de K.________ est partiellement admis en ce sens que la peine prononcée à son encontre est intégralement assortie du sursis. Le jugement rendu le 18 juin 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié sur ce point et confirmé pour le surplus. L’appelant obtenant gain de cause uniquement sur une conclusion subsidiaire, les frais de la procédure d'appel seront mis par deux tiers à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre l'émolument, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, qui sera fixée à 2’259 fr. 80, TVA et débours inclus, selon la liste d’opérations produite aux débats d’appel. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 19 -

Dispositiv
  1. d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42, 50, 51, 69, 160, 172ter CP, 19 ch. 1 et 2 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 18 juin 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que K.________ s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de recel d'importance mineure; II. condamne K.________ à une peine privative de liberté de 2 (deux) ans sous déduction de 77 (septante-sept) jours de détention avant jugement ; III. suspend l'exécution de la peine et fixe à K.________ un délai d'épreuve de 3 (trois) ans ; IV. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat du téléphone potable séquestré sous fiche no. 13946/12 (P. 56) ; V. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des deux CD inventoriés sous fiche no. 14019/13 (P. 60) ; VI. prend acte de la renonciation de K.________ à toute indemnisation au sens de l'art. 431 CPP pour les jours de détentions provisoires passés à la zone carcérale de la police cantonale dans des conditions illicites ; VII. alloue à Me Rodolphe Petit, défenseur d'office de K.________ une indemnité de 8'422 fr. (huit mille quatre cent vingt-deux francs), débours et TVA compris, sous déduction d'un montant de 3'600 fr. (trois mille six cents francs) versé en cours d'enquête ; - 20 - VIII. met à la charge de K.________ les frais de la cause qui s'élèvent à 19'020 fr. (dix-neuf mille vingt francs), y compris l'indemnité due au conseil d'office, Me Rodolphe Petit ; IX. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité fixée sous chiffre VII ci-dessus ne pourra être exigé de K.________ que si et dans la mesure où sa situation financière s'améliore." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’259 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Rodolphe Petit. IV.Les frais d'appel par 3'979 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers, soit 2'653 fr. 20, à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI.Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 septembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : - 21 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Rodolphe Petit, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 328 PE12.021904-STO CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 16 septembre 2015 __________________ Composition : M. WINZAP, président M. Battistolo et Mme Favrod, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Rodolphe Petit, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé. 654

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 18 juin 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que K.________ s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de recel d'importance mineure (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 2 ans sous déduction de 77 jours de détention avant jugement (II), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur 18 mois et fixé à K.________ un délai d'épreuve de 3 ans (III), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat du téléphone potable séquestré sous fiche no 13946/12 (P. 56) (IV), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des deux CD inventoriés sous fiche no 14019/13 (P. 60) (V), a pris acte de la renonciation de K.________ à toute indemnisation au sens de l'art. 431 CPP pour les jours de détentions provisoires passés à la zone carcérale de la police cantonale dans des conditions illicites (VI), a alloué à Me Rodolphe Petit, défenseur d'office de K.________, une indemnité de 8'422 fr., débours et TVA compris, sous déduction d'un montant de 3'600 fr. versé en cours d'enquête (VII), a mis à la charge de K.________ les frais de la cause qui s'élèvent à 19'020 fr., y compris l'indemnité due au défenseur d'office, Me Rodolphe Petit (VIII) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de son défenseur d’office ne pourra être exigé de K.________ que si et dans la mesure où sa situation financière s'améliore (IX). B. Par annonce du 23 juin 2015, suivie d’une déclaration motivée datée du 10 juillet 2015, K.________ a fait appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement des chefs d’accusation d’infraction grave à la la loi fédérale sur les stupéfiants et de recel, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une

- 8 - peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 77 jours de détention provisoire, la peine étant assortie du sursis pendant trois ans. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. K.________ est né le [...] 1969 à [...]. Il est arrivé en Suisse en 2001, après avoir fait une première demande d'asile qui avait été refusée. Il s'est alors marié avec P.________ et le couple a eu deux enfants, qui sont handicapés. Le prévenu s'est séparé d'avec sa femme en 2011 et ils ont divorcé fin 2014. K.________ a eu encore deux autres enfants de sa compagne actuelle, qui sont âgés de 2 ans et demi et d'une année. Il vit cependant seul dans une partie d’une villa qu'il loue à un particulier pour un montant de 1'000 fr. par mois. Ses enfants vivent avec leurs mères. K.________ a exercé diverses activités, le plus souvent comme manutentionnaire, pour plusieurs employeurs, essentiellement par le biais d’agences de placement. À l'heure actuelle, il travaille à plein temps pour une entreprise de nettoyage située dans le canton de [...], pour un salaire mensuel moyen de l’ordre de 3'500 fr. à 4'000 francs. Il est au bénéfice d'aides sociales pour le surplus. Sa compagne travaille également à 70 %. Il a indiqué ne pas verser de pension alimentaire à son ex-épouse, précisant qu’il allait tout prochainement le faire, à raison de 50 fr. par mois, ce qui correspond à l’amortissement de l’arriéré des pensions versées par l’Etat à ses enfants. Il a également expliqué continuer à prendre des cours de français en vue de se présenter aux examens pour devenir chauffeur de bus. K.________ a déclaré avoir des dettes pour un montant d’environ 20'000 fr., correspondant à des dettes privées ainsi que des arriérés de contributions d'entretien avancées par l'Etat. Pour les besoins de la présente cause, K.________ a été détenu en cours d'instruction du 19 septembre 2012 au 4 décembre 2012, soit pendant 77 jours.

- 9 - Le casier judiciaire suisse de K.________ ne fait état d’aucune condamnation.

2. Dès l’été 2012, et sous les ordres du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, un agent infiltré a été engagé dans le cadre d’une investigation secrète menée par la police de sûreté vaudoise à [...] pour mettre à jour les acteurs d’un trafic de cocaïne actifs dans la région depuis plusieurs années et dont le chef s’est avéré être V.________ (condamné séparément). Le 5 septembre 2012, V.________ a vendu 65 g de cocaïne au dit agent infiltré. Son raccordement téléphonique a alors été mis sous contrôle dès le 6 septembre 2012. Les investigations policières ont permis de récolter les informations utiles à l’interpellation de V.________, ainsi qu’à celle de quatre de ses complices, dont K.________ et O.________ (alias [...], déféré séparément) en date du 19 septembre 2012. 2.1 Le 19 septembre 2012, K.________ a conduit O.________, de [...] à [...], au moyen de son véhicule BMW immatriculée VD-[...]. Il a ainsi permis à O.________ de transporter 603,2 g de cocaïne, conditionnés en un bloc de 503,8 g et en deux parachutes d’un total de 99,4 g, qui devaient être livrés à V.________. Afin d’organiser ce transport, K.________ et O.________ se sont entretenus téléphoniquement à de nombreuses reprises dès la veille de la livraison. Il était prévu entre les deux comparses que tous deux rentrent ensemble au moyen du véhicule de K.________ une fois la transaction effectuée. Toutefois, dans la mesure où O.________ a été interpellé à l’insu de K.________, celui-ci a attendu le retour de son comparse une demi-heure au pied de l’immeuble sis à la [...] à [...]. Il a fini par adresser le SMS « Moi je par » à O.________, avant d’être à son tour interpellé par la police. Des traces de cocaïne ont été décelées sur ses vêtements, ses mains ainsi que dans son véhicule. L’analyse de la cocaïne a révélé un taux de pureté de 45,5% pour le bloc de 503,8 g, de 45,1% pour le parachute de 69.7 g et de 55.2% pour le parachute de 29,7 g, soit une masse de cocaïne pure totale de 277 grammes (P. 59).

- 10 - 2.2 Entre le 15 septembre 2012 et le 19 septembre 2012, K.________ a acquis auprès d’un tiers indéterminé la carte SD d’un téléphone portable dérobé à X.________. X.________ a déposé plainte en date du 22 septembre 2014. En d roit :

1. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité à recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

n. 19 ad art. 398 CPP). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon

- 11 - sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP).

3. L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir conclu à sa culpabilité sans qu’aucun élément du dossier ne l’incrimine véritablement. Il fait valoir que rien ne permet d’établir qu’il aurait eu l’intention de transporter de la drogue au moment où il a conduit O.________ de [...] à [...]. Par ce moyen, l’appelant se prévaut d’une violation du principe de la présomption d’innocence. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 19 LStup, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (c. 1 let. b). S’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire (ch. 2). 3.1.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à

- 12 - disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 c. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 c. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi,

- 13 - quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2). 3.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’il ne faisait aucun doute que K.________ avait servi de chauffeur à O.________ au moyen de son véhicule afin de permettre à celui-ci de transporter de la cocaïne de [...] à [...]. Afin d'organiser ce transport, les deux intéressés se sont entretenus téléphoniquement à de nombreuses reprises la veille de la livraison. Arrivés sur place, K.________ a attendu son comparse qui devait effectuer la transaction, puis rentrer avec lui. Ne le voyant plus revenir, compte tenu de son arrestation, il a perdu patience et lui a signifié qu'il repartait par SMS. Pour le Tribunal également, ce voyage a été préparé à l'avance. Il a nécessité une dizaine de coups de téléphone. Le prévenu devait ainsi, à tout le moins, concevoir que le transport de drogue portait sur une quantité conséquente, si O.________ ne le lui avait pas indiqué précisément. Les propos tenus par son ex-épouse, P.________, ainsi que les nombreuses traces relevées sur lui et dans le véhicule, plaidaient également dans ce sens (jgt., pp. 19-20). L’appréciation des faits à laquelle ont procédé les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, l’appelant tente en vain d’isoler des éléments de conviction sans prendre en compte l’ensemble des éléments probatoires qui ressortent du dossier, pour conclure à une appréciation erronée des faits et à une violation du principe de la présomption d’innocence. En premier lieu, il convient de rappeler que O.________, qui n’a aucune raison d’incriminer à tort l’appelant, a dès le début indiqué que ce dernier, qu’il surnomme [...], lui a servi de chauffeur pour le conduire de [...] à [...] le soir de leur interpellation (PV aud. 5, R. 9 ; PV aud. 11, l. 42-44 ; PV aud. 2, R. 13). Au cours de la procédure, l’appelant a, en outre, considérablement varié dans ses explications s’agissant de sa présence à [...] avec O.________ : dans un premier temps, il a indiqué avoir rencontré ce dernier par hasard alors qu’il se trouvait à [...] pour y visiter des surfaces commerciales à louer (PV aud. 2, R. 8), pour ensuite expliquer avoir convenu la veille de son interpellation, qu’il conduirait O.________ de [...] à [...] sans toutefois

- 14 - prévoir qu’il ferait le voyage de retour à Lausanne, qu’il avait prévu d’aller à Payerne pour trouver un appartement alors qu’il revenait d’[...], où il avait rencontré un marchand de meubles qui devait lui donner des chaises et des tables à envoyer en Afrique (PV aud. 14, R. 7 et R. 8), pour ensuite déclarer aux débats de première instance que O.________ était intéressé à lui acheter une voiture pour le prix de 1'700 fr., qu’après avoir payé un premier acompte de 1'000 fr., O.________ lui avait expliqué qu’il devait aller à [...] pour y rencontrer une personne qui lui devait de l’argent et qu’après avoir vu cette personne, il pourrait lui payer le solde du prix de la voiture. Arrivés à [...], l’appelant a déclaré avoir parqué sa voiture près de la gendarmerie et avoir attendu le retour de O.________ en réparant son autoradio (jgt., p. 5). On rappelle toutefois que les policiers présents pour, notamment, surveiller les agissements de O.________, ont pu observer que l’appelant avait conduit ce dernier à un endroit précis de la ville avant d’attendre son retour, ce qui contredit toutes les thèses selon lesquelles l’appelant avait fortuitement rencontré son comparse à la gare de Payerne ou selon lesquelles il était à la recherche d’un appartement dans cette ville. En effet, ni l’heure à laquelle se déroulaient les faits, soit à 22 heures, ni le comportement de l’appelant qui attend dans sa voiture le retour de O.________ ne permettent d’accréditer l’hypothèse de la recherche d’un appartement. La vingtaine de contacts téléphoniques passée la veille de l’opération avec O.________ – replacée dans le contexte de l’affaire – permet de conclure que l’appréciation des premiers juges, selon laquelle le trajet entre Lausanne et Payerne avait été préparé minutieusement, est exacte. Enfin, il est établi que l’appelant a adressé un message sur le téléphone portable de O.________ lorsqu’il s’est inquiété de ne pas le voir revenir, ce qui établit qu’il était question de le reconduire à [...]. Au vu de ce qui précède, l’appelant ne peut décemment soutenir qu’il n’a pas donné des explications totalement fantaisistes sur sa présence à [...] et sur le trajet effectué entre [...] et [...]. S’il pensait réellement que O.________ était « net » comme il l’affirme, l’appelant n’aurait eu aucune raison de mentir sur les circonstances de leur présence à [...] le soir de leur interpellation. S’agissant de la présence de traces de cocaïne sur ses mains, ses vêtements et dans sa voiture, l’appelant a livré des explications aussi diverses que fantaisistes. Il a d’abord expliqué avoir

- 15 - laissé monter dans son véhicule des gens qu’il ne connaissait pas et qu’en lavant sa voiture, il avait trouvé « trois trucs sur le siège arrière » qu’il avait mis dans sa poche avant de les jeter dans une poubelle, précisant qu’en ouvrant l’emballage, « des bouts » étaient « tombés par terre » qu’il avait lavé avec de l’eau (PV aud. 10, l. 55-61), pour déclarer ensuite qu’il avait pris des gens en charge pour les amener à la Route de Genève à Lausanne et que le lendemain, il avait trouvé trois sachets de poudre blanche entre les sièges arrières de sa voiture, qu’il les avait ouverts et mis de l’eau dessus pour les éliminer (PV aud. 14, R. 11), expliquant enfin aux débats de première instance, que, quelques jours avant son interpellation il avait embarqué des passagers, que l’un d’eux avait vomi et que lorsqu’il avait nettoyé sa voiture à une station service, il avait retrouvé deux boules blanches sous la banquette dont il s’était débarrassé sans ouvrir l’emballage (jgt., p. 6), sans pouvoir expliquer les traces de cocaïne retrouvées notamment dans les poches de son pantalon. Enfin, le film vidéo enregistré sur le téléphone portable de l’appelant, dans lequel son épouse l’accuse d’être un dealer et déclare qu’il s’en sortait toujours parce qu’il faisait « le taxi » accrédite les éléments d’enquête le mettant en cause, nonobstant ses dénégations et explications. Le grief de l’appelant selon lequel les virements d’argent qu’il avait effectués ne permettaient pas de l’incriminer est vain, les premiers juges n’ayant retenu cet élément qu’à titre d’indice supplémentaire de l’implication du prévenu dans le milieu des stupéfiants. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à la culpabilité de l’appelant s’agissant de l’infraction grave à la LStup.

4. L’appelant soutient également que l’élément subjectif de l’infraction de recel ne serait pas réalisé. 4.1 L’art. 160 ch. 1 CP prévoit que celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction

- 16 - contre le patrimoine sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l’auteur sache ou doive présumer, respectivement qu’il accepte l’éventualité que la chose provienne d’une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 c. 5.3.2). Une connaissance précise de l’infraction préalable, des circonstances entourant sa commission ou de l’auteur de cette dernière n’est pas nécessaire (ATF 119 IV 242 c. 2b ; ATF 101 IV 402 c. 2b). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 135 IV 152 c. 2.3.2 ; ATF 133 IV 9 c. 4.1 ; ATF 131 IV 1 c. 2.2 et les arrêts cités). Il y a en revanche négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, c'est-à-dire pour n'avoir pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte (cf. art. 12 al. 3 CP). 4.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’en achetant dans la rue, à un inconnu, une carte SD comportant des fichiers informatiques appartenant à un tiers, l’appelant ne pouvait ignorer que ce support avait une provenance illicite. Il devait au moins s’en douter, le dol éventuel étant suffisant s’agissant du recel de sorte que l’appelant s’était rendu coupable de recel d’importance mineure compte tenu de la valeur de la carte SD acquise (jgt., p. 20-21). C’est en vain que l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir précisé les précautions dont il aurait dû faire preuve lors de l’acquisition de la carte SD volée à X.________ en même temps que son téléphone portable le 12 septembre 2012. En effet, il mentionne lui-même dans sa déclaration d’appel ces précautions – soit introduire la carte dans son propre téléphone pour vérifier qu’elle ne contient aucun fichier informatique

- 17 - appartenant à un tiers avant d’acheter la carte SD en question – qui relèvent d’ailleurs du bon sens. En achetant cette carte dans la rue à un inconnu pour le prix de 10 fr. sans procéder à ces vérifications préalables, l’appelant a accepté l’éventualité qu’elle provienne d’un vol. Au vu de ce qui précède, les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de recel étant dès lors réalisés. Sa condamnation pour ce chef d’inculpation doit dès lors être confirmée.

5. A titre subsidiaire, l’appelant requiert que la peine prononcée à son encontre soit assortie du sursis complet. 5.1 L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). 5.2 En l’espèce, la question déterminante est celle du pronostic à poser. Nonobstant les dénégations de l’appelant, il convient de tenir

- 18 - compte du fait qu’il est socialement bien intégré : il semble en particulier faire face à ses responsabilités professionnelles et familiales, en particulier par une présence régulière auprès de ses enfants handicapés. Il n’a pas d’antécédents et n’a en outre plus attiré défavorablement l’attention des autorités pénales depuis les infractions ici en cause. Il s’ensuit que le pronostic ne peut être tenu pour défavorable. Une peine ferme ne paraît dès lors pas nécessaire pour le détourner d'autres crimes ou délits. Ce qui précède justifie l'octroi d’un sursis complet (cf. art. 42 al. 1 CP), le délai d'épreuve étant maintenu à trois ans (cf. art. 44 al. 1 CP).

6. En définitive, l’appel de K.________ est partiellement admis en ce sens que la peine prononcée à son encontre est intégralement assortie du sursis. Le jugement rendu le 18 juin 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié sur ce point et confirmé pour le surplus. L’appelant obtenant gain de cause uniquement sur une conclusion subsidiaire, les frais de la procédure d'appel seront mis par deux tiers à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre l'émolument, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, qui sera fixée à 2’259 fr. 80, TVA et débours inclus, selon la liste d’opérations produite aux débats d’appel. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 19 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42, 50, 51, 69, 160, 172ter CP, 19 ch. 1 et 2 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 18 juin 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que K.________ s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de recel d'importance mineure; II. condamne K.________ à une peine privative de liberté de 2 (deux) ans sous déduction de 77 (septante-sept) jours de détention avant jugement ; III. suspend l'exécution de la peine et fixe à K.________ un délai d'épreuve de 3 (trois) ans ; IV. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat du téléphone potable séquestré sous fiche no. 13946/12 (P. 56) ; V. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des deux CD inventoriés sous fiche no. 14019/13 (P.

60) ; VI. prend acte de la renonciation de K.________ à toute indemnisation au sens de l'art. 431 CPP pour les jours de détentions provisoires passés à la zone carcérale de la police cantonale dans des conditions illicites ; VII. alloue à Me Rodolphe Petit, défenseur d'office de K.________ une indemnité de 8'422 fr. (huit mille quatre cent vingt-deux francs), débours et TVA compris, sous déduction d'un montant de 3'600 fr. (trois mille six cents francs) versé en cours d'enquête ;

- 20 - VIII. met à la charge de K.________ les frais de la cause qui s'élèvent à 19'020 fr. (dix-neuf mille vingt francs), y compris l'indemnité due au conseil d'office, Me Rodolphe Petit ; IX. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité fixée sous chiffre VII ci-dessus ne pourra être exigé de K.________ que si et dans la mesure où sa situation financière s'améliore." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’259 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Rodolphe Petit. IV.Les frais d'appel par 3'979 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers, soit 2'653 fr. 20, à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI.Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 septembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière :

- 21 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Rodolphe Petit, avocat (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :