opencaselaw.ch

PE12.020873

Waadt · 2012-11-02 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 766 PE12.020873-CMD/JRY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 12 décembre 2012 __________________ Présidence de Mme EPARD, vice-présidente Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 221, 227, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.02873-CMD/JRY instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois notamment contre W.________ pour vol, vu l'ordonnance du 2 novembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________ pour une durée maximale d'un mois, soit jusqu'au 30 novembre 2012, vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 22 novembre 2012 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 30 novembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de W.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au 351

- 2 - plus tard jusqu'au 30 janvier 2013, vu le recours interjeté le 10 décembre 2012 par W.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP); attendu qu'en l'espèce, le recourant a été interpellé le 30 octobre 2012 en compagnie de N.________ et de R.________ dans le train à Aigle alors qu'ils arrivaient de Martigny avec deux sacs garnis d'aluminium

- 3 - à l'intérieur, où se trouvaient divers vêtements d'une valeur totale de plusieurs centaines de francs, dont certains étaient encore munis de leur anti-vol, qu'il est établi qu'une partie à tout le moins de ces vêtements avait été volée dans divers magasins de Martigny le 30 octobre 2012, que le recourant est également mis en cause pour des vols de parfums commis chez L.________ à Vevey le 29 septembre 2012 et chez L.________ à Yverdon les Bains le 2 octobre 2012, que W.________ a par ailleurs admis ces vols et que le sac garni d'aluminium était destiné à commettre des vols (P. 4 p. 6; P. 8; PV aud. du 1er novembre 2012, lignes 50-51), que la condition préalable à toute détention, à savoir les forts soupçons de culpabilité, est dès lors réalisée (art. 221 al. 1 CPP); attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1), qu'en l'occurrence, le recourant est ressortissant roumain et sans attaches avec la Suisse où il n'est arrivé qu'en juin 2012, qu'il n'a ni travail ni domicile fixe dans notre pays, que compte tenu des charges qui pèsent contre lui, il existe un risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête en prenant la fuite ou en entrant dans la clandestinité, qu'aucune mesure de substitution ne paraît susceptible de garantir la présence du recourant aux actes d'instruction (art. 212 al. 2 let. c CPP);

- 4 - attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu'en l'espèce, le recourant prétend qu'il serait arbitraire, en l'absence de fait nouveaux, de prolonger de deux mois une détention que l'on avait d'abord estimée adéquate à un mois, que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé dans un premier temps que "les investigations en cours" aboutiraient dans le délai d'un mois, qu'il ressort toutefois de la demande de prolongation du Ministère public que l'identité judiciaire n'a pas encore fourni le résultat de ses recherches, qu'en outre, lorsque le Tribunal des mesures de contrainte s'est prononcé la première fois, une procédure de fixation du for devait avoir lieu, vu le lieu de commission des infractions, que ce n'est cependant que depuis le 23 novembre 2012 que le for a été fixé dans le canton de Vaud (P. 5), que ces éléments sont nouveaux, qu'au surplus, le recourant a déjà été condamné le 24 juillet 2012 à Genève pour vol et vol en bande à 180 jours-amende à 30 fr. le jour, peine assortie du sursis pendant trois ans, que le modus operandi (sac garni d'aluminium), la fréquence des cas, l'antécédent pénal, l'absence de travail légal, pourraient plaider pour le vol par métier, voir même en bande, que le recourant est en détention depuis le 30 octobre 2012, que compte tenu des faits qui lui sont reprochés et des circonstances aggravantes du métier, voire de la bande, qui entraînent des peines minimales de 90 jours respectivement 180 jours-amende (art. 139 ch. 2 ou 3 CP), la durée de la détention provisoire est encore proportionnée;

- 5 - attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 30 novembre 2012. III. Alloue au défenseur d'office de W.________ une indemnité de 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de W.________. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de W.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour W.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- 7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :