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TRIBUNAL CANTONAL 641 PE12.019803-CMD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 26 octobre 2012 __________________ Présidence de Mme EPARD,vice-présidente Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 221 al. 1, 393 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par S.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 19 octobre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant. Elle considère : 353
- 2 - En fait : A. Appréhendé le 16 octobre 2012 à 18h50, le prévenu est mis en cause pour avoir, à Lausanne, dérobé le porte-monnaie de différentes personnes entre le 23 août 2012 et la date de son arrestation. Il est également prévenu de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Après avoir auditionné le prévenu, le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, le 17 octobre 2012, proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention de S.________ pour une durée de trois mois en raison du risque de réitération. A l'appui de sa demande, il a fait valoir que le prévenu – ressortissant de Bosnie- Herzégovine, célibataire, sans activité, domicilié Centre EVAM, et au bénéfice d’une admission temporaire – était passé maître dans le vol à la tire de porte-monnaie dans les transports publics, qu'il avait déjà été condamné à cinq reprises dont quatre fois à des peines privatives de liberté pour vol, qu'une enquête pour vol était également ouverte dans le canton de Berne et qu'une autre procédure également en relation avec des vols à la tire avait fait l’objet d’une mise en accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Ces diverses condamnations n'avaient cependant pas dissuadé l'intéressé de récidiver 20 jours déjà après sa libération du 4 août 2012. Le 18 octobre 2012, l'intéressé a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire, arguant qu'elle était disproportionnée au regard des infractions en cause; il a proposé une mesure de substitution sous la forme d'un placement au Centre du Levant ou dans un autre établissement semblable, cela pour soigner sa toxicomanie. Par ordonnance du 19 octobre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ pour une durée de trois mois en raison d’un risque de réitération. Dans ses motifs,
- 3 - cette instance retient qu'il existe des présomptions suffisantes de culpabilité, l'intéressé ayant été appréhendé par la police lors de ses vols des 23 août, 14 septembre et 16 octobre 2012 et ayant reconnu chacun de ces vols. Au vu de leur fréquente répétition, les délits ne sont de plus, pas dénués de gravité. L'intéressé se sait, par ailleurs, sous le coup de plusieurs enquêtes pénales portant sur ce type d’infractions. Le fait que ces circonstances ne semblent pas avoir dissuadé le prévenu de continuer son activité délictueuse fait sérieusement craindre la réitération d’infractions du même genre et cela même s'il a juré de ne pas recommencer à voler. Les circonstances actuelles de la vie de S.________ ne permettent au demeurant pas de retenir une diminution de ce risque, dès lors qu’il est dépendant des opiacés et des benzodiazépines, sans travail et sans autre revenu que la somme de 400 fr. qu’il reçoit chaque mois du centre EVAM. Aucune mesure de substitution ne paraît en outre susceptible de prévenir le risque retenu. En particulier, aucune démarche concrète ne semble avoir été effectuée en vue d’un placement de S.________ dans une institution, où il pourrait soigner sa toxicomanie. Sa motivation à se soigner est, en outre, sujette à caution, l’intéressé ayant récemment mis en échec un placement dans cette institution ordonné à titre de mesure de substitution. B. Par acte du 25 octobre 2012, S.________ a recouru contre l'ordonnance de détention provisoire du 19 octobre 2012, concluant à titre principal à sa libération immédiate et requérant, à titre subsidiaire, que sa relaxation soit subordonnée à son admission au Centre du Levant ou auprès d'une institution similaire. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 aI. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours
- 4 - les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 1 let. c CPP). Elles ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
b) Pour qu’une personne soit placée ou maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par 1 let. c CEDH ; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 2 et réf. cit.). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête,
- 5 - la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 116 la 143
c. 3e; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1 ; Alexis Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 221 CPP; Marc Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d’une décision de maintien en détention provisoire n’ont pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2 ; ATF 116 la 401 c. 3c; ATF 124 I 208 c. 3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité, ni le risque qu’il commette à nouveau des vols à la tire. En revanche, il conteste que l’on puisse considérer que des vols à la tire, même à répétition, constituent des délits graves compromettant sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP (recours, p. 2-3). D’après la jurisprudence fédérale, les vols par effraction revêtent la gravité nécessaire pour menacer l’ordre public du fait que la situation peut dégénérer, car la réaction d’un cambrioleur peut être imprévisible et il n’est pas exclu qu’il s’en prenne physiquement à des tiers s’il rencontre de la résistance, pour échapper à son interpellation ou sous l’effet de la panique (TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.3). L’ampleur de l’activité criminelle doit également être prise en compte. Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de céans, lorsqu’un prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis plus de quarante vols dans des véhicules, dont un certain nombre avec effraction, et qu’il est susceptible d’être condamné pour vol par métier, on doit admettre qu’il compromet sérieusement la sécurité publique par l’ampleur de son activité criminelle
- 6 - (CREP 8 mai 2012/221 c. 2c). Saisi d’un recours du prévenu dans celle affaire, le Tribunal fédéral a considéré que compte tenu des troubles mis en évidence par l’expert, notamment des symptômes de dépendance aux drogues, on ne pouvait exclure, dans une situation de manque ou face à une résistance opposée par une victime, que le prévenu ne réagisse de manière imprévisible, voire violente, de sorte que l’on pouvait admettre que l’activité délictueuse déployée par le recourant était de nature à compromettre sérieusement la sécurité au sens de l’art. 221 al. 1 let c CPP (TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 c. 3.2). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a relevé que selon la doctrine, on pouvait aussi retenir un risque de récidive lorsqu’il s’agissait, conformément au principe de célérité, d’éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e édition, n° 1198 p. 419; Schmocker, Commentaire Romand CPP,
n. 17 ad art. 221 CPP), et il a considéré que tel était le cas dans l'affaire analysée, la procédure ayant été ouverte au mois de novembre 2010 et le recourant ayant récidivé chaque fois qu’il s’était trouvé en liberté (TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 c. 3.2). Ces considérations sont également valables dans le cas d'espèce d’un prévenu toxicomane qui a déjà commis de nombreux vols à la tire et a recommencé à voler vingt jours déjà après sa libération du 4 août 2012. En effet, le recourant admet lui-même qu’il commet ce genre de délit lorsqu’il est en manque (recours, p. 2 en bas). Or le vol à la tire dans les transports publics implique un contact physique direct avec les victimes, et il y a souvent intrusion dans la sphère personnelle des victimes, l’auteur glissant la main sur eux, à l’intérieur de leurs habits. Il comporte par ailleurs le risque de se muer en un brigandage (art. 140 ch. 1 al. 2 CP) lorsque les victimes se rendent compte de ce qui leur arrive et opposent de la résistance ou cherchent à récupérer leur bien. On ne peut ainsi exclure, dans une situation de manque ou face à une résistance opposée par une victime, que le prévenu ne réagisse de manière imprévisible, voire violente, de sorte que l’on peut admettre que l’activité délictueuse déployée par le recourant est de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Au
- 7 - surplus, il s’agit également d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits, ce qui est à craindre en l’espèce au vu des circonstances évoquées ci-dessus.
3. Le recourant estime que le risque de récidive peut être prévenu par le prononcé d’une mesure de substitution à forme d’un placement au Centre du Levant ou dans une institution semblable, pour soigner sa toxicomanie (recours, p. 3). Toutefois, aucune démarche concrète n’a été effectuée en vue d’un placement de S.________ dans une institution où il pourrait soigner sa toxicomanie, le recourant ayant seulement indiqué qu’il "[…] va écrire un courrier au Centre du Levant […]". Au surplus, le prévenu a déjà, en juillet 2011, mis en échec un placement dans cette institution ordonné à titre de mesure de substitution, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise psychiatrique du 8 août 2011, du Département de psychiatrie du CHUV (P. 10, point 5.4), et la seule affirmation du recourant qu’il "[…]a eu le temps de réfléchir à l’extérieur et en prison et il semble décidé aujourd’hui à se prendre en mains […]" ne permet pas de penser qu’il en irait différemment aujourd’hui.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 388 fr. 80 (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par fr. 28 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible.
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 380 fr. 80 (trois cent quatre-vingt-huit francs et huitante centimes), TVA et débours inclus. IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent quatre-vingt-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se sont améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. La vice- présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Kathrin Gruber, avocate (pour S.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Monsieur le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies,
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :