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PE12.019539

Waadt · 2012-12-31 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 138 PE12.019539-JKR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 8 mars 2013 __________________ Présidence de M. ABRECHT, vice-président Juges : M. Meylan et Mme Dessaux Greffière : Mme Molango ***** Art. 393 al. 1 let. a et al. 2 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.019539-PVU instruite par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois contre N.________ pour avoir adressé via internet des textes à caractère pornographique à une enfant, soit à B.________, vu l'ordonnance du 31 décembre 2012, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre de l'ordinateur saisi chez N.________ le 16 octobre 2012 par la police de sûreté, vu le recours interjeté le 8 janvier 2013 par N.________ contre cette ordonnance, vu l'arrêt du 23 février 2013, par laquelle la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours précité, 351

- 2 - vu les courriers des 8 et 18 février 2013 adressés au Ministère public, par lesquels N.________ a requis la restitution de son ordinateur portable ou une copie de son disque dur, vu le recours interjeté le 21 février 2013 par N.________ contre le refus du Procureur de donner suite à sa requête, vu les déterminations du Procureur du 7 mars 2013, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté auprès de l'autorité compétente pour retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours, qui n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP), est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, qu'à l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.1); que s’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), que selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs, que doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 IV

- 3 - 54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188), que par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, que lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ibidem); attendu qu'en l'espèce, le recourant se plaint du retard injustifié pris par le Procureur pour procéder à l'examen de son ordinateur et lui reproche d'avoir refusé d'une manière arbitraire de lui remettre une copie de certains fichiers contenus dans cet appareil, qu'en particulier, il requiert de pouvoir disposer d'une copie des documents comptables nécessaires pour justifier sa situation financière auprès de l'Office des poursuites, de divers créanciers et des autorités fiscales, ainsi que d'une copie de ses notes synthétisant ses moyens de défense pour l'audience de jugement du 13 mars 2013, que, par arrêt du 6 février 2013, la Chambre des recours pénale a invité le Ministère public à ordonner à la police d'examiner l'ordinateur saisi dans les meilleurs délais (CREP 23 janvier 2013/44), qu'ensuite de cet arrêt, le Procureur a sommé l'inspecteur en charge de l'enquête d'examiner sans délai l'ordinateur litigieux (P. 26), que dans ses déterminations du 7 mars 2013, il a expliqué que l'analyse du contenu de cet appareil impliquait un examen des différents dossiers, que la durée d'un tel contrôle dépendait de la taille et du nombre des fichiers, que le fait de copier sur un support les différents fichiers réclamés par le recourant pour les lui restituer avant que l'ordinateur soit analysé présupposait que leur contenu soit également contrôlé, que cette opération n'aboutirait donc pas à un gain de temps, qu'en l'occurrence, il est essentiel que le contrôle de l'ordinateur dans son ensemble soit réalisé avec soin et précaution, qu'il ne saurait ainsi être négligé, qu'il convient néanmoins de rappeler que l'inspecteur s'est engagé à faire ce travail le plus rapidement possible,

- 4 - que, selon les indications du Procureur, l'analyse de l'ordinateur du recourant devrait être réalisée d'ici le 18 mars 2013, que compte tenu de ces considérations, on ne saurait reprocher au Procureur d'avoir tardé de manière injustifiée à procéder à l'examen de l'ordinateur saisi; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté, que s'agissant de l'indemnité réclamée par le recourant pour ses dépenses dans le cadre de la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP en relation avec l'art. 429 al. 1 CPP), il sied de relever qu'elle concerne uniquement les dépenses du prévenu pour un avocat de choix, les frais imputables à la défense d'office faisant partie des frais de procédure (ATF 138 IV 205 c. 1), que par conséquent, quelle que soit l'issue de la cause, le recourant ne saurait prétendre à une indemnité au sens de l'art. 436 CPP, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office fixée à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________ sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise, l'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de

- 5 - N.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. III. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mathias Keller, avocat (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :