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PE12.019330

Waadt · 2014-01-29 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel pénale, en application des art. 46 al. 5 CP et 398 ss CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel d’B.________ est admis. II. Le jugement rendu le 29 janvier 2014 est modifié par la suppression du chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate qu’’B.________ alias [...], s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de séjour illégal; II. condamne B.________, alias [...], à une peine privative de trois (trois) ans et demi, sous déduction de 443 (quatre cent quarante-trois) jours de détention avant jugement; III. supprimé; IV. ordonne le maintien en détention d’B.________, alias [...], pour des motifs de sûreté; V. ordonne la confiscation et la destruction des objets et produits stupéfiants séquestrés sous fiches n° 54072, 54616, 54807, 54809, 55130 et 55211; VI. ordonne la confiscation des sommes de 30 fr. (trente francs) séquestrée sous fiche n° 54809, et 1'300 fr. (mille trois cents francs) séquestrée sous fiche n° 55130, et leur dévolution à l’Etat; VII. dit que les CD et DVD ainsi que les protocoles inventoriés sous fiches n° 54806 et 55082 seront laissés au dossier à titre de pièces à conviction; VIII. met une part des frais de justice, arrêtée à 41'882 fr. 15 (quarante et un mille huit cent huitante-deux francs et - 8 - quinze centimes), à la charge d’B.________, alias [...], le solde étant laissé à la charge de l’Etat; IX. arrête à 12'666.20 fr. (douze mille six cent soixante-six francs et vingt centimes) TTC, sous déduction d’une avance de 5'589 fr. (cinq mille cinq cent huitante-neuf francs), l’indemnité allouée à Me Irène Schmidlin, défenseur d’office du prénommé; X. dit que lorsque sa situation financière le permettra, B.________, alias [...], sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre IX ci- dessus". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 993 fr. 60 (neuf cent nonante-trois francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Irène Schmidlin. IV. Les frais d'appel, par 770 fr. (sept cent septante francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Irène Schmidlin, avocate (pour B.________), - Ministère public central, - 9 - et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, - Office fédéral des migrations, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 128 PE12.019330-//AMI CO UR D’APPEL PENALE ________________________________ Séance du 14 avril 2014 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Juges : M. Winzap et Mme Rouleau Greffière : Mme Massrouri ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Irène Schmidlin, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé. 653

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 29 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 29 janvier 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’B.________, alias [...], s’était rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de séjour illégal (I), a condamné ce dernier à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 443 jours de détention avant jugement (II), a révoqué le sursis octroyé le 28 août 2008 par la Préfecture de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 10 jours- amende à 30 francs (III), a ordonné le maintien en détention d’B.________ pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné la confiscation et la destruction des objets et produits stupéfiants séquestrés sous fiches n° 54072, 54616, 54807, 54809, 55130 et 55211 (V), a ordonné la confiscation des sommes de 30 fr. séquestrée sous fiche n° 54809, et 1'300 fr., séquestrée sous fiche n° 55130, et leur dévolution à l’Etat (VI), a dit que les CD et DVD ainsi que les protocoles inventoriés sous fiches n° 54806 et 55082 seraient laissés au dossier à titre de pièces à conviction (VII), a mis une part des frais de justice, arrêtée à 41'882 fr. 15, à la charge d’B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII), a arrêté à 12'666.20 fr. TTC, sous déduction d’une avance de 5'589 fr., l’indemnité allouée à Me Irène Schmidlin, défenseur d’office du prénommé (IX), et a dit que lorsque sa situation financière le permettrait, B.________ serait tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessus (X). B. Par annonce du 7 février 2014, puis par déclaration d’appel du 10 mars 2014, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens,

- 3 - principalement, à ce que le sursis octroyé le 28 août 2008 par la Préfecture de Lausanne ne soit pas révoqué (II) le chiffre III du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 29 janvier 2014 étant supprimé (III), et, subsidiairement, à ce que le jugement querellé soit annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision (V). C. Les faits retenus sont les suivants :

1) B.________, alias [...], ressortissant nigérian, est né le [...]

1980. Il a été élevé par ses parents dans son pays d’origine. L’appelant est arrivé en Suisse le 13 avril 2008, date à laquelle il a déposé une demande d’asile. Hébergé dans un centre pour requérants d’asile à Genève, il a bénéficié de l’aide d’urgence, qui lui a été accordée jusqu’au 10 août

2009. Ayant été débouté il aurait dû quitter le territoire suisse, ce qu’il n’a pas fait. Il a admis avoir vécu à Lausanne, aidé par sa copine de l’époque et des amis. Il a en outre vendu des produits stupéfiants à quelques reprises en novembre 2011.

2) Le casier judiciaire de B.________ mentionne une condamnation pour séjour illégal à une peine de 10 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et 300 fr. d’amende, prononcée le 28 août 2008 par la Préfecture de Lausanne.

3) Une perquisition opérée le 13 novembre 2012 au domicile d’B.________, sis avenue de Valmont 5, à Lausanne, a permis la saisie de 367 grammes de cocaïne bruts, dissimulés dans deux aspirateurs. Une seconde perquisition effectuée le 19 juin 2013 au domicile du prénommé a conduit à la saisie de 208 grammes de cocaïne bruts supplémentaires.

- 4 - Entre les mois de février 2011 et septembre 2012, B.________ a vendu à [...] une quantité minimale de 80 grammes bruts de cocaïne, sous forme de fingers de 10 grammes chacun.

4) B.________ a résidé illégalement en Suisse du 5 juin 2008, date d’entrée en force de la décision de renvoi le concernant, au 13 novembre 2012, date de son interpellation. En d roit :

1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par B.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. L’autorité de céans peut traiter l’appel, qui ne porte que sur une question de droit, en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 let. a CPP.

3. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus

- 5 - du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

4. L’appelant conteste la révocation du sursis accordé le 28 août 2008 par la Préfecture de Lausanne. 4.1 Selon l’art. 46 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. En vertu de l’al. 5, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve. Selon la jurisprudence, le point de départ du délai d’épreuve coïncide avec la communication du jugement exécutoire (ATF 120 IV 172 c. 2a). 4.2 En l’espèce, la condamnation d’B.________ à 10 jours-amende à 30 fr. prononcée le 28 août 2008 par la Préfecture de Lausanne est entrée en force le 17 septembre 2008. Cette peine était assortie d’un délai d’épreuve de deux ans, lequel était ainsi échu au 17 septembre 2010. Le délai supplémentaire de trois ans prévu par l’art. 46 al. 5 CP est quant à lui venu à échéance le 17 septembre 2013. S’il est vrai que l’appelant s’est rendu coupable d’une récidive spéciale, force est toutefois de constater que le jugement de première instance a été rendu le 29 janvier 2014, soit à une date postérieure à l’échéance du délai précité, de sorte que la révocation n’était plus possible. Partant, il y a lieu d’admettre l’appel d’B.________ et de réformer le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 29 janvier 2014 en ce sens que le sursis accordé le 28 août 2008 n’est pas révoqué, le chiffre III du dispositif étant par conséquent supprimé.

5. L’appelant, par l’intermédiaire de son conseil, a pris des conclusions avec suite de frais et dépens.

- 6 - 5.1 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP. L'art. 436 al. 2 CPP spécifie en outre pour la procédure de recours que si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Dans un arrêt récent (TF du 14 avril 2012 6B_753/2011), le Tribunal fédéral précise que l'indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a CPP et 436 al. 2 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix. Dans le cas d'un prévenu qui a bénéficié de l'assistance judiciaire par le biais d'un défenseur d'office, les frais imputables à la défense d'office font partie des frais de procédure (art. 422 al. 1 let. a CPP), le prévenu n'ayant en principe pas à supporter les frais afférents à la défense d'office. Il ne saurait donc prétendre à une indemnité pour ses frais de défense, les conditions de l'art. 429 al.1 let a et 436 al. 2 CPP n'étant pas réalisées. 5.2 En l'espèce, l’appelant est assisté d’un conseil d’office. Or, conformément à la jurisprudence citée, une indemnité au sens de l’art. 436 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix, de sorte que ce droit n'est pas ouvert en faveur de l'appelant. 5.3 Sur la base de la liste des opérations produite, une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 993 fr. 60, TVA et débours compris, est allouée à Me Irène Schmidlin.

6. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, comprenant l'indemnité à allouer au défenseur d'office, seront laissés à la charge de l’Etat.

- 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 46 al. 5 CP et 398 ss CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel d’B.________ est admis. II. Le jugement rendu le 29 janvier 2014 est modifié par la suppression du chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate qu’’B.________ alias [...], s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de séjour illégal; II. condamne B.________, alias [...], à une peine privative de trois (trois) ans et demi, sous déduction de 443 (quatre cent quarante-trois) jours de détention avant jugement; III. supprimé; IV. ordonne le maintien en détention d’B.________, alias [...], pour des motifs de sûreté; V. ordonne la confiscation et la destruction des objets et produits stupéfiants séquestrés sous fiches n° 54072, 54616, 54807, 54809, 55130 et 55211; VI. ordonne la confiscation des sommes de 30 fr. (trente francs) séquestrée sous fiche n° 54809, et 1'300 fr. (mille trois cents francs) séquestrée sous fiche n° 55130, et leur dévolution à l’Etat; VII. dit que les CD et DVD ainsi que les protocoles inventoriés sous fiches n° 54806 et 55082 seront laissés au dossier à titre de pièces à conviction; VIII. met une part des frais de justice, arrêtée à 41'882 fr. 15 (quarante et un mille huit cent huitante-deux francs et

- 8 - quinze centimes), à la charge d’B.________, alias [...], le solde étant laissé à la charge de l’Etat; IX. arrête à 12'666.20 fr. (douze mille six cent soixante-six francs et vingt centimes) TTC, sous déduction d’une avance de 5'589 fr. (cinq mille cinq cent huitante-neuf francs), l’indemnité allouée à Me Irène Schmidlin, défenseur d’office du prénommé; X. dit que lorsque sa situation financière le permettra, B.________, alias [...], sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre IX ci- dessus". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 993 fr. 60 (neuf cent nonante-trois francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Irène Schmidlin. IV. Les frais d'appel, par 770 fr. (sept cent septante francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Irène Schmidlin, avocate (pour B.________),

- Ministère public central,

- 9 - et communiquée à :

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Office d’exécution des peines,

- Prison du Bois-Mermet,

- Office fédéral des migrations, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :