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PE12.018569

Waadt · 2013-04-17 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 326 PE12.018569-ARS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 7 mai 2013 __________________ Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Meylan et Perrot Greffière : Mme Bonnard ***** Art. 132 al. 1 let. b CPP Vu l'enquête n° PE12.018569-ARS instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre T.________ pour voies de fait, sur plainte de F.________, vu l’ordonnance du 17 avril 2013, par laquelle le Procureur a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office présentée par T.________, vu le recours interjeté le 26 avril 2013 par la prénommée contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie 351

- 2 - qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP), que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558), que selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP), que la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée (ATF 135 I 221 c. 5.1, SJ 2009 I 517), que le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû, au regard de l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ibidem), que pour déterminer l'indigence de celui qui requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, il faut tenir compte de sa fortune, pour autant qu'elle soit disponible, que l'Etat ne peut toutefois pas exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa "réserve de secours" et dont le montant se situe, pour une personne seule, dans une fourchette de 20'000

- 3 - fr. à 40'000 fr. (Krieger, Quelques considérations relatives à l'assistance judiciaire en matière civile, in L'avocat moderne: regards sur une profession dans un monde qui change: mélanges publiés par l'Ordre des Avocats Vaudois à l'occasion de son Centenaire, Bâle 1998, pp. 79 ss, spéc. 83; TF 1P.450/2004 du 28 septembre 2004, c. 2.2; CREP 31 juillet 2012/550), que la "réserve de secours" fixe ainsi une limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire, que le montant de la "réserve de secours" doit être apprécié en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tels que l'état de santé et l'âge du requérant, que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP), qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter, qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2), qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en

- 4 - cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2), qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291); attendu, en l'espèce, qu'il est reproché à T.________ d'avoir, le 19 septembre 2012, saisi F.________ par les cheveux, lui avoir tapé la tête contre le mur et lui avoir assené un coup de pied, que T.________, rentière AI et bénéficiaire de prestations complémentaires, explique se sentir complètement dépassée par cette affaire pénale, sa situation financière ne lui permettant au surplus pas d’assumer les honoraires d’un avocat, que, s’agissant de sa situation financière, la recourante perçoit une rente AVS/AI s’élevant à 18'564 fr. par année, soit 1'547 fr. par mois (P. 17/4), ainsi qu’un montant de 388 fr. par mois relatif aux prestations complémentaires (P. 17/5), que si ses revenus sont effectivement faibles, elle dispose toutefois d’une fortune mobilière estimée à 40'000 fr. et d’un immeuble dont l’estimation de la valeur vénale s’élève à 42'400 francs (P. 17/5 p. 2), qu’au vu de ces éléments, notamment du montant de sa fortune mobilière, la recourante détient une fortune disponible supérieure à la "réserve de secours" admise par la jurisprudence, que sa fortune lui permet dès lors de pourvoir aux honoraires d’un avocat pour les opérations futures de cette affaire pénale, qu'au vu de ce qui précède, l'assistance d'un défenseur d'office n'apparaît pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de T.________ au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, qu’au surplus, la seconde condition n'a pas besoin d'être examinée puisque les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP sont cumulatives et que la première examinée fait défaut, qu’on peut néanmoins relever que les faits de la cause n’apparaissent pas compliqués ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire

- 5 - ne présente pas de difficultés que la prévenue ne pourrait surmonter seule, qu'en conséquence, l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 17 avril 2013 par le Procureur échappe à la critique; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et la décision attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de T.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision du 17 avril 2013. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- T.________,

- Ministère public central,

- 6 - et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :