Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le prononcé rejetant une demande de nouveau jugement après un jugement par défaut ne peut par essence pas trancher une question pénale ou civile au fond et ne revêt pas la forme d’un jugement au sens des art. 80 al. 1 et 398 al. 1 CPP (TF 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1 et 3 et les réf. cit.). Elle peut donc faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, et non d’un appel (même arrêt ; Maurer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 16 ad art. 368 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le condamné ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2 - 4 -
E. 2.1 L’art. 366 CPP, relatif aux conditions de la procédure par défaut, dispose que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (al. 1) ; si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut pas y être amené, ils peuvent être conduits en son absence ; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2) ; si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3) ; la procédure par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes : (a) le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés ; (b) les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4). L’art. 368 CPP, relatif à la demande de nouveau jugement, dispose que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1) ; dans sa demande, le condamné doit exposer brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2) ; le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats – c’est-à-dire aux débats qui ont conduit à son jugement par défaut, le défaut aux nouveaux débats fixés ensuite de la demande de nouveau jugement étant quant à lui régi par l’art. 369 al. 4 CPP – sans excuse valable (al. 3). Selon l’art. 369 al. 1 CPP, s’il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats, lors desquels le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement. Il n’est donc pas toujours nécessaire de fixer de nouveaux débats pour statuer à titre préjudiciel sur la demande de nouveau jugement. Si le tribunal, en examinant la demande de nouveau jugement, parvient à la conclusion que les conditions permettant de
- 5 - rendre un nouveau jugement ne sont manifestement pas réunies, il n’a pas besoin de fixer de nouveaux débats, mais peut rendre par voie de circulation une décision clôturant la procédure, au sens de l’art. 81 CPP (CREP 2 décembre 2015/289 consid. 2.2 et les références).
E. 2.2 Conformément l'art. 368 al. 3 CPP, le tribunal rejette la demande de nouveau jugement lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats sans excuse valable. Nonobstant les termes « sans excuse valable », c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. C'est à l'Etat qu'il incombe d'administrer la preuve du comportement fautif du prévenu (TF 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.2.1 ; TF 6B_931/2015 du 22 juillet 2016, consid. 1.2). Ont été jugées fautives, au vu des circonstances d'espèce, l'absence d'un prévenu qui fuit dans l'optique d'échapper à une procédure pénale, de même que l'absence du prévenu qui avait fait l'objet d'une citation par publication officielle, provoquée par le fait qu'il avait pris la fuite afin d'éviter de respecter ses engagements quant au retour de sa fille en Suisse et pour échapper à une poursuite pénale pour enlèvement de mineur (TF 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.3). La reprise de la procédure doit en revanche être garantie lorsque le condamné défaillant n'a pas eu connaissance de la citation à comparaitre, ni essayé de se soustraire à la procédure pénale (ATF 129 II 56 consid. 6.2 ; TF 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3.2). Dans un cas où le condamné avait eu connaissance de l'audience de jugement et de l'accusation, le Tribunal fédéral a rappelé que l'absence du territoire suisse n'était pas en soi une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP. L'intéressé, qui malgré son expulsion du territoire suisse avait reçu, sur demande de son défenseur d'office, un sauf-conduit pour se rendre à l'audience, n'avait pas
- 6 - rendu vraisemblable d'autre excuse justifiant son absence, qui devait par conséquent être qualifiée de fautive et non excusée au sens de l'art. 368 al. 3 CPP (TF 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3). Une impossibilité subjective pouvant justifier le défaut a également été niée dans le cas d'une personne qui avait demandé un sauf-conduit et une dispense mais ne s'était finalement pas présentée par peur de l'exécution d'une peine ayant déjà acquis force de chose jugée. L'intérêt public à la mise en œuvre de la procédure pénale (même contre une personne faisant défaut) doit en effet l'emporter sur l'intérêt privé à se soustraire à l'exécution d'une peine déjà passée en force de chose jugée (ATF 126 I 213 consid. 4 ; TF 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3.3.1).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir eu connaissance de l’acte d’accusation et avoir été régulièrement assigné à l'audience du 23 avril 2014, puis à l'audience du 17 février 2015. Il n’établit nullement en quoi il aurait été empêché de comparaître, se contentant d’expliquer son défaut aux débats par le fait que sa mère était très malade de 2014 à 2018 et qu’il est le seul à s’en occuper, tout en précisant que sa mère est toujours malade mais qu’il est néanmoins venu en Suisse chez sa fille et son épouse. Dans ces conditions, force est de constater que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement ne sont manifestement pas réunies, de sorte que le prononcé échappe à la critique.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 11 avril 2019 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 331 PE12.018514-PCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 avril 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Abrecht et Byrde, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 368 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2019 par X.________ contre le prononcé rendu le 11 avril 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.018514-PCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte d’accusation du 23 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a renvoyé X.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces. 351
- 2 - Bien que régulièrement assigné à l'audience du 23 avril 2014, le prévenu a fait défaut aux débats. Bien que régulièrement assigné à l'audience du 17 février 2015, le prévenu a derechef fait défaut aux débats. Par jugement du 18 février 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné par défaut X.________ pour menaces à 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs.
b) Par courrier non daté, produit le 27 février 2015 au greffe du Tribunal de l'arrondissement de La Côte, X.________ a déclaré n'avoir pas pu se présenter aux débats du 17 février 2015 au motif que la Commune de [...] avait exigé qu'il se rende au Kosovo pour récupérer des papiers attestant qu’il n’était pas marié dans son pays. Par prononcé rendu le 2 avril 2015, le Tribunal de police a relevé que dans son courrier du 27 février 2015, l'intéressé ne précisait pas s'il faisait une demande de nouveau jugement. Il a considéré que pour autant que tel soit le cas, la demande de nouveau jugement devait être rejetée, dès lors que X.________ avait été assigné à l'audience du 17 février 2015 par citation à comparaître notifiée en main propre par la Police cantonale vaudoise en date du 8 septembre 2014, que dès lors il savait depuis cette date qu'il devait se présenter à ladite audience et qu'il n'établissait pas par pièces que son absence au Kosovo dans la période de l'audience était impérative. B. Par demande de nouveau jugement présentée le 10 avril 2019, X.________ a exposé en substance qu'il n'était pas là, qu'il était au Kosovo, qu'il était désolé, que sa mère était malade au Kosovo, qu'il n'était pas d'accord et qu’il contestait le jugement par défaut. Par prononcé du 11 avril 2019, le Tribunal de police a rejeté cette demande, en considérant en substance que X.________ n'établissait
- 3 - pas davantage qu'en 2015 que son absence au Kosovo dans la période de l'audience était impérative et que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement n'apparaissaient ainsi pas réunies. C. Par acte daté du 11 avril 2019 et posté le 15 avril suivant, X.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant à l’annulation de sa condamnation. En d roit :
1. Le prononcé rejetant une demande de nouveau jugement après un jugement par défaut ne peut par essence pas trancher une question pénale ou civile au fond et ne revêt pas la forme d’un jugement au sens des art. 80 al. 1 et 398 al. 1 CPP (TF 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1 et 3 et les réf. cit.). Elle peut donc faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, et non d’un appel (même arrêt ; Maurer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 16 ad art. 368 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le condamné ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.
- 4 - 2.1 L’art. 366 CPP, relatif aux conditions de la procédure par défaut, dispose que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (al. 1) ; si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut pas y être amené, ils peuvent être conduits en son absence ; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2) ; si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3) ; la procédure par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes : (a) le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés ; (b) les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4). L’art. 368 CPP, relatif à la demande de nouveau jugement, dispose que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1) ; dans sa demande, le condamné doit exposer brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2) ; le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats – c’est-à-dire aux débats qui ont conduit à son jugement par défaut, le défaut aux nouveaux débats fixés ensuite de la demande de nouveau jugement étant quant à lui régi par l’art. 369 al. 4 CPP – sans excuse valable (al. 3). Selon l’art. 369 al. 1 CPP, s’il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats, lors desquels le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement. Il n’est donc pas toujours nécessaire de fixer de nouveaux débats pour statuer à titre préjudiciel sur la demande de nouveau jugement. Si le tribunal, en examinant la demande de nouveau jugement, parvient à la conclusion que les conditions permettant de
- 5 - rendre un nouveau jugement ne sont manifestement pas réunies, il n’a pas besoin de fixer de nouveaux débats, mais peut rendre par voie de circulation une décision clôturant la procédure, au sens de l’art. 81 CPP (CREP 2 décembre 2015/289 consid. 2.2 et les références). 2.2 Conformément l'art. 368 al. 3 CPP, le tribunal rejette la demande de nouveau jugement lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats sans excuse valable. Nonobstant les termes « sans excuse valable », c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. C'est à l'Etat qu'il incombe d'administrer la preuve du comportement fautif du prévenu (TF 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.2.1 ; TF 6B_931/2015 du 22 juillet 2016, consid. 1.2). Ont été jugées fautives, au vu des circonstances d'espèce, l'absence d'un prévenu qui fuit dans l'optique d'échapper à une procédure pénale, de même que l'absence du prévenu qui avait fait l'objet d'une citation par publication officielle, provoquée par le fait qu'il avait pris la fuite afin d'éviter de respecter ses engagements quant au retour de sa fille en Suisse et pour échapper à une poursuite pénale pour enlèvement de mineur (TF 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.3). La reprise de la procédure doit en revanche être garantie lorsque le condamné défaillant n'a pas eu connaissance de la citation à comparaitre, ni essayé de se soustraire à la procédure pénale (ATF 129 II 56 consid. 6.2 ; TF 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3.2). Dans un cas où le condamné avait eu connaissance de l'audience de jugement et de l'accusation, le Tribunal fédéral a rappelé que l'absence du territoire suisse n'était pas en soi une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP. L'intéressé, qui malgré son expulsion du territoire suisse avait reçu, sur demande de son défenseur d'office, un sauf-conduit pour se rendre à l'audience, n'avait pas
- 6 - rendu vraisemblable d'autre excuse justifiant son absence, qui devait par conséquent être qualifiée de fautive et non excusée au sens de l'art. 368 al. 3 CPP (TF 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3). Une impossibilité subjective pouvant justifier le défaut a également été niée dans le cas d'une personne qui avait demandé un sauf-conduit et une dispense mais ne s'était finalement pas présentée par peur de l'exécution d'une peine ayant déjà acquis force de chose jugée. L'intérêt public à la mise en œuvre de la procédure pénale (même contre une personne faisant défaut) doit en effet l'emporter sur l'intérêt privé à se soustraire à l'exécution d'une peine déjà passée en force de chose jugée (ATF 126 I 213 consid. 4 ; TF 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3.3.1). 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir eu connaissance de l’acte d’accusation et avoir été régulièrement assigné à l'audience du 23 avril 2014, puis à l'audience du 17 février 2015. Il n’établit nullement en quoi il aurait été empêché de comparaître, se contentant d’expliquer son défaut aux débats par le fait que sa mère était très malade de 2014 à 2018 et qu’il est le seul à s’en occuper, tout en précisant que sa mère est toujours malade mais qu’il est néanmoins venu en Suisse chez sa fille et son épouse. Dans ces conditions, force est de constater que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement ne sont manifestement pas réunies, de sorte que le prononcé échappe à la critique.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 11 avril 2019 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :