Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP), contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Le recours ne portant pas sur le classement de la procédure, mais uniquement sur le montant de l’indemnité allouée au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et sur l’indemnité pour tort moral, qui constituent des conséquences économiques accessoires d'une décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b entre en considération. Vu la valeur litigieuse en cause, excédant en l’occurrence le montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale en corps et non du Juge unique (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP a contrario et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; CREP 17 janvier 2014/21 c. 2).
- 4 -
E. 2 En premier lieu, le recourant conteste le montant alloué par le Procureur au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il critique en particulier l’appréciation du procureur selon laquelle une réduction de l’indemnité au sens de l’art. 430 CPP se justifierait au motif qu’il serait à tout le moins en partie responsable de la situation dans laquelle il se serait retrouvé. Il ajoute qu’il n’aurait violé aucune norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse et que, dès lors, une indemnité pleine et entière pour ses frais de défense devrait lui être allouée.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence (relative à l'art. 426 al. 2 CPP mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP [cf. TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.3]), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b p. 334 ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 c. 2.3).
- 5 - Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162 c. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162 c. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 c. 2c p. 170). Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (cf. TF 6B_143/2010 du 22 juin 2010 c. 3.1; TF 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 c. 9.3; TF 1P.543/2001 du 1er mars 2002 c. 1.2). Enfin, s’agissant de la faute, elle est une condition supplémentaire du refus ou de la réduction de l’indemnité. Selon la doctrine, elle doit être admise lorsque le prévenu, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances, aurait dû se rendre compte que son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une instruction (Moreillon/Parein/Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art. 430 CPP).
- 6 -
E. 2.2 En l’espèce, le recourant a lui-même admis qu’ensuite d’une première « affaire » dans le cadre de laquelle V.________ avait accusé l’un des professionnels de l’institution d’attouchements – affaire qui aurait finalement été réglée « à l’interne » –, l’équipe avait émis un conseil de prudence sous la forme d’une remarque écrite apposée sur le dossier de la patiente. Sans pouvoir citer les termes exacts figurant sur le dossier, le recourant a indiqué qu’il s’agissait de faire attention aux gestes à adopter et aux comportements à avoir avec V.________ (PV aud. 2, R.6). Toutefois, le recourant a exposé avoir, à plusieurs reprises, pris la patiente dans ses bras (PV aud. 2, R. 5, p. 5), lui avoir dit « une fois ou l’autre » qu’elle avait « un joli corps » (PV aud. 2, R. 8) et l’avoir, à une occasion au moins, massée dans sa chambre. Lors de cet épisode, il se serait rendu, seul, dans la chambre de V.________ qui souffrait de problèmes de dos. Il se serait assis sur le lit, où la prénommée était couchée à plat ventre. Celle-ci aurait relevé le bas de son t-shirt et le recourant lui aurait massé le bas du dos avec de la crème. Au terme du massage, V.________ se serait retournée et la main du recourant aurait alors effleuré la poitrine de l’intéressée par-dessus son soutien-gorge (PV aud. 2 R. 5, p. 5). Le recourant n’a jamais parlé de cet épisode à ses collègues. V.________ cherchait par tous les moyens à quitter l’institution et la prudence particulière dont le dossier faisait mention était pleinement justifiée, ce d’autant qu’il existait apparemment un précédent au sein de la même institution. Or le recourant, en faisant des compliments directement ajustés à l’aspect corporel, en se retrouvant seul avec la patiente dans sa chambre pour lui masser le bas du dos, en la prenant dans ses bras ou en l’effleurant au niveau de la poitrine, même par mégarde, a violé le conseil de prudence imposé aux employés de l’institution dans la gestion du quotidien de cette patiente. Le recourant, qui était de surcroît le référent de V.________, ne pouvait ignorer que de tels comportements étaient justement susceptibles de provoquer chez cette résidente une réaction telle qu’une dénonciation pénale. Même si chaque geste avait une justification thérapeutique de son point de vue, il n’en demeure pas moins que le recourant aurait dû garder en permanence
- 7 - à l’esprit la prudence recommandée à l’égard de cette résidente et s’abstenir de se retrouver seul dans une chambre avec elle pour effectuer un massage. A tout le moins le recourant aurait-il dû en informer ses collègues pour éviter les complications pénales que l’on connaît aujourd’hui. A cet égard, on rappellera que l'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. En définitive, compte tenu de la situation particulière de V.________, du conseil de prudence figurant au dossier de celle-ci et des circonstances, X.________ a adopté un comportement fautif en violant le conseil de prudence imposé par l’établissement par lequel il était employé. Il ne pouvait pas ignorer que ses comportements risquaient de provoquer l’ouverture d’une instruction pénale. La décision du Procureur de réduire l’indemnité de l’art. 429 CPP est donc justifiée et doit être confirmée.
E. 2.3 Il y a lieu d’ajouter que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.4). Pour les raisons évoquées ci-dessus, le Procureur aurait pu mettre une partie des frais à la charge du condamné dans la même proportion que la réduction qu’il a effectuée sur l’indemnité de l’art. 429 CPP. Toutefois, la décision entreprise ne saurait être réformée en ce sens au détriment du recourant (cf. art. 391 al. 2 CPP).
E. 2.4 Le recourant conteste enfin le refus du procureur de lui allouer une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte qu’il qualifie de
- 8 - particulièrement grave à sa personnalité, due en particulier aux conséquences de son licenciement. Le refus de toute indemnité pour tort moral (art. 429 let. c et 430 CPP) obéit aux mêmes règles juridiques que la réduction de l’indemnité allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure développée ci-dessus et auquel on se référera entièrement s’agissant du comportement fautif du recourant. Au surplus, comme l’a relevé le Ministère public dans son ordonnance de classement, le licenciement de X.________ lui a été annoncé le 5 septembre 2012, soit à une date antérieure à l’ouverture de la procédure pénale (le 27 septembre 2012). Les conséquences civiles sont certes importantes, en ce sens que le recourant a perdu son travail et a subi une procédure de licenciement a priori brutale. Toutefois, les conséquences civiles de ce licenciement devront être examinées dans le cadre du procès civil. Sous l’angle pénal, il n’y a pas eu de détention, pas de communication publique et l'instruction ne paraît pas avoir connu un développement disproportionné. Les conditions de la responsabilité causale posées par le Code de procédure pénale ne sont donc pas réunies (cf. Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313) et il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral. Sur ce point également, l’ordonnance de classement du 11 avril 2014 doit donc être confirmée.
E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de classement du 11 avril 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 avril 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Nicole Diserens, avocate (pour X.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- M. Mahmoud Hanafi, Office du tuteur général, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 10 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 404 PE12.018403-GMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 12 juin 2014 __________________ Présidence de M. ABRECHT, président Juges : MM. Meylan et Krieger Greffière : Mme Aellen ***** Art. 393 al. 1 let. a, 429, 430 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 5 mai 2014 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 avril 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE12.018403- GMT. Elle considère : En fait : A. Le 12 septembre 2012, V.________, placée au Centre social et curatif de St-Barthélémy en exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 3 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; 351
- 2 - RS 311.0]), a été entendue par la police comme personne appelée à donner des renseignements, ensuite de « confessions » qu’elle avait faites en date du 31 août 2012 concernant des attouchements dont elle aurait été victime. Lors de son audition, elle a déclaré que X.________, éducateur au sein du centre précité, avait commis des attouchements d’ordre sexuel (sur les fesses, la poitrine et les parties génitales) sur sa personne entre janvier et août 2012. B. Par ordonnance de classement du 11 avril 2014, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a libéré X.________ de tout chef de prévention et a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre le prénommé pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a alloué à X.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II), a rejeté toute autre prétention formulée au sens des art. 429 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). En substance, le Ministère public a retenu, sur la base d’une expertise de crédibilité à laquelle a été soumise V.________, que la crédibilité des déclarations de cette dernière était altérée et qu’il convenait donc de mettre le prévenu au bénéficie de ses propres déclarations et de le libérer de tout chef de prévention. S’agissant des effets accessoires du classement, le Ministère public a toutefois réduit à 2'500 fr. l’indemnité de 4'676 fr. 60 demandée par X.________ pour couvrir ses frais de défense au motif que, même si les propos de V.________ n’avaient pas la consistance nécessaire pour justifier une mise en accusation, l’intéressé, par son attitude vis-à-vis de cette dernière, était à tout le moins en partie responsable de la situation dans laquelle il s’était retrouvé. S’agissant des 5'000 fr. requis par X.________ au titre de la réparation du tort moral, le procureur a retenu qu’il appartenait à celui-ci d’invoquer et de prouver les atteintes subies ainsi que de rendre vraisemblable qu’il y avait un rapport de causalité entre la souffrance
- 3 - endurée et la procédure pénale et que cette condition n’était pas remplie en l’espèce. C. Par acte du 5 mai 2014, X.________, par l’entremise de son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 4'676 fr. 60 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ainsi qu’une indemnité de 3'000 fr. à titre de réparation du tort moral lui soient allouées. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP), contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Le recours ne portant pas sur le classement de la procédure, mais uniquement sur le montant de l’indemnité allouée au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et sur l’indemnité pour tort moral, qui constituent des conséquences économiques accessoires d'une décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b entre en considération. Vu la valeur litigieuse en cause, excédant en l’occurrence le montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale en corps et non du Juge unique (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP a contrario et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; CREP 17 janvier 2014/21 c. 2).
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2. En premier lieu, le recourant conteste le montant alloué par le Procureur au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il critique en particulier l’appréciation du procureur selon laquelle une réduction de l’indemnité au sens de l’art. 430 CPP se justifierait au motif qu’il serait à tout le moins en partie responsable de la situation dans laquelle il se serait retrouvé. Il ajoute qu’il n’aurait violé aucune norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse et que, dès lors, une indemnité pleine et entière pour ses frais de défense devrait lui être allouée. 2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence (relative à l'art. 426 al. 2 CPP mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP [cf. TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.3]), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b p. 334 ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 c. 2.3).
- 5 - Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162 c. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162 c. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 c. 2c p. 170). Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (cf. TF 6B_143/2010 du 22 juin 2010 c. 3.1; TF 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 c. 9.3; TF 1P.543/2001 du 1er mars 2002 c. 1.2). Enfin, s’agissant de la faute, elle est une condition supplémentaire du refus ou de la réduction de l’indemnité. Selon la doctrine, elle doit être admise lorsque le prévenu, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances, aurait dû se rendre compte que son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une instruction (Moreillon/Parein/Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art. 430 CPP).
- 6 - 2.2 En l’espèce, le recourant a lui-même admis qu’ensuite d’une première « affaire » dans le cadre de laquelle V.________ avait accusé l’un des professionnels de l’institution d’attouchements – affaire qui aurait finalement été réglée « à l’interne » –, l’équipe avait émis un conseil de prudence sous la forme d’une remarque écrite apposée sur le dossier de la patiente. Sans pouvoir citer les termes exacts figurant sur le dossier, le recourant a indiqué qu’il s’agissait de faire attention aux gestes à adopter et aux comportements à avoir avec V.________ (PV aud. 2, R.6). Toutefois, le recourant a exposé avoir, à plusieurs reprises, pris la patiente dans ses bras (PV aud. 2, R. 5, p. 5), lui avoir dit « une fois ou l’autre » qu’elle avait « un joli corps » (PV aud. 2, R. 8) et l’avoir, à une occasion au moins, massée dans sa chambre. Lors de cet épisode, il se serait rendu, seul, dans la chambre de V.________ qui souffrait de problèmes de dos. Il se serait assis sur le lit, où la prénommée était couchée à plat ventre. Celle-ci aurait relevé le bas de son t-shirt et le recourant lui aurait massé le bas du dos avec de la crème. Au terme du massage, V.________ se serait retournée et la main du recourant aurait alors effleuré la poitrine de l’intéressée par-dessus son soutien-gorge (PV aud. 2 R. 5, p. 5). Le recourant n’a jamais parlé de cet épisode à ses collègues. V.________ cherchait par tous les moyens à quitter l’institution et la prudence particulière dont le dossier faisait mention était pleinement justifiée, ce d’autant qu’il existait apparemment un précédent au sein de la même institution. Or le recourant, en faisant des compliments directement ajustés à l’aspect corporel, en se retrouvant seul avec la patiente dans sa chambre pour lui masser le bas du dos, en la prenant dans ses bras ou en l’effleurant au niveau de la poitrine, même par mégarde, a violé le conseil de prudence imposé aux employés de l’institution dans la gestion du quotidien de cette patiente. Le recourant, qui était de surcroît le référent de V.________, ne pouvait ignorer que de tels comportements étaient justement susceptibles de provoquer chez cette résidente une réaction telle qu’une dénonciation pénale. Même si chaque geste avait une justification thérapeutique de son point de vue, il n’en demeure pas moins que le recourant aurait dû garder en permanence
- 7 - à l’esprit la prudence recommandée à l’égard de cette résidente et s’abstenir de se retrouver seul dans une chambre avec elle pour effectuer un massage. A tout le moins le recourant aurait-il dû en informer ses collègues pour éviter les complications pénales que l’on connaît aujourd’hui. A cet égard, on rappellera que l'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. En définitive, compte tenu de la situation particulière de V.________, du conseil de prudence figurant au dossier de celle-ci et des circonstances, X.________ a adopté un comportement fautif en violant le conseil de prudence imposé par l’établissement par lequel il était employé. Il ne pouvait pas ignorer que ses comportements risquaient de provoquer l’ouverture d’une instruction pénale. La décision du Procureur de réduire l’indemnité de l’art. 429 CPP est donc justifiée et doit être confirmée. 2.3 Il y a lieu d’ajouter que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.4). Pour les raisons évoquées ci-dessus, le Procureur aurait pu mettre une partie des frais à la charge du condamné dans la même proportion que la réduction qu’il a effectuée sur l’indemnité de l’art. 429 CPP. Toutefois, la décision entreprise ne saurait être réformée en ce sens au détriment du recourant (cf. art. 391 al. 2 CPP). 2.4 Le recourant conteste enfin le refus du procureur de lui allouer une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte qu’il qualifie de
- 8 - particulièrement grave à sa personnalité, due en particulier aux conséquences de son licenciement. Le refus de toute indemnité pour tort moral (art. 429 let. c et 430 CPP) obéit aux mêmes règles juridiques que la réduction de l’indemnité allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure développée ci-dessus et auquel on se référera entièrement s’agissant du comportement fautif du recourant. Au surplus, comme l’a relevé le Ministère public dans son ordonnance de classement, le licenciement de X.________ lui a été annoncé le 5 septembre 2012, soit à une date antérieure à l’ouverture de la procédure pénale (le 27 septembre 2012). Les conséquences civiles sont certes importantes, en ce sens que le recourant a perdu son travail et a subi une procédure de licenciement a priori brutale. Toutefois, les conséquences civiles de ce licenciement devront être examinées dans le cadre du procès civil. Sous l’angle pénal, il n’y a pas eu de détention, pas de communication publique et l'instruction ne paraît pas avoir connu un développement disproportionné. Les conditions de la responsabilité causale posées par le Code de procédure pénale ne sont donc pas réunies (cf. Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313) et il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral. Sur ce point également, l’ordonnance de classement du 11 avril 2014 doit donc être confirmée.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de classement du 11 avril 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 avril 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Nicole Diserens, avocate (pour X.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- M. Mahmoud Hanafi, Office du tuteur général, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 10 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :