Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 E.________ est né le [...] 1979 à Owerri, au Nigeria, pays dont il est ressortissant. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine, il a entrepris un apprentissage d’ouvrier dans une usine de fabrication de portes, puis a travaillé pendant plusieurs années dans ce domaine. Suite à un conflit religieux au cours duquel son père est décédé, il a pris la fuite et a rejoint la Suisse, par la Libye et l’Italie, où il a déposé une requête d’asile le 29 décembre 2003 sous le nom de [...]. Une décision de non-entrée en matière et de renvoi a été rendue le 15 janvier 2004 et est entrée en force le 18 février 2004. Après être resté en Suisse sans titre de séjour jusqu’en 2007, il a quitté la Suisse pour l’Espagne, afin d’y trouver un emploi. Il a ainsi travaillé temporairement dans des fermes ou dans la construction, notamment dans le cadre de vendanges ou en tant qu’ouvrier, activités pour lesquelles il réalisait un revenu mensuel de 700 à 900 euros. Depuis 2007, et malgré son établissement en Espagne, il est régulièrement revenu en Suisse. En 2010, il s’est marié avec une ressortissante espagnole, laquelle a des enfants nés d’un premier lit. Son épouse fait des études ou du ménage, mais ne gagne que très peu d’argent. Le prévenu a travaillé dans un magasin africain pendant 26 mois et est sans emploi depuis avril 2012. Il ne perçoit aucune indemnité du chômage, mais bénéficie de repas gratuits. Il n’a pas d’économies autres que celles issues de son trafic de stupéfiants et a des dettes auprès de son fournisseur. E.________ est également connu sous l’alias de [...], né le 1er décembre 1980 à Monrovia (Libéria). Par ailleurs, il a utilisé l’identité de [...], afin de trouver du travail en Espagne. Le casier judiciaire établi au nom de [...] fait état des condamnations suivantes :
- 10 -
- 7 juin 2004, Bezirksamt Aarau, 10 jours d’emprisonnement, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, entrée illégale, sursis révoqué;
- 20 juillet 2004, Strafbefehlsrichter Basel-Stadt, 30 jours d’emprisonnement, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende de 1'200 fr., délit contre la LStup et séjour illégal;
- 7 juin 2005, Tribunal d’arrondissement de Lausanne, 30 jours d’emprisonnement et expulsion de 3 ans (répercussion abolie), délit contre la LStup;
- 12 janvier 2006, Juge d’instruction de l’Est vaudois, 30 jours d’emprisonnement, recel et séjour illégal. E.________ a été détenu provisoirement du 26 septembre 2012 au 14 août 2013, soit pendant 323 jours, ainsi qu’en exécution anticipée de peine du 15 août au 14 octobre 2013, soit pendant 61 jours, ce qui représente un total de 384 jours.
E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
- 12 - ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
E. 2.1 A Villeneuve et Montreux notamment, entre 2007 et le 26 septembre 2012, E.________ s’est livré à un trafic de cocaïne. Il acquérait sa marchandise, conditionnée en fingers de 10 gr. au prix de 500 fr. la pièce, auprès d’un fournisseur non identifié. La marchandise était ensuite revendue à divers toxicomanes par boulettes de 1 à 1,2 grammes. Le prévenu réalisait un bénéfice moyen de 37 fr. 50 par gramme vendu. Compte tenu de gains totaux de 53'587 fr., son trafic a porté sur une quantité de cocaïne brute de 1428 gr. au minimum, ce qui représente 455,5 gr. de cocaïne pure, selon un taux de pureté de 31,9 %. Le 26 septembre 2012, la police a saisi au domicile du prévenu 730,7 gr. de cocaïne, conditionnés en 48, respectivement 15 fingers, ainsi que 15,5 autres grammes, soit un total de 746,2 gr., représentant une quantité de drogue pure de 452,1 gr., selon les calculs réalisés par l’Institut de police scientifique (P. 32; taux de pureté oscillant entre 34,4 % et 85,3 %).
- 11 - Au total, le trafic de stupéfiants auquel s’est livré E.________ a porté sur 907,1 gr. (455 gr. + 452,1 gr.) de cocaïne pure au minimum.
E. 2.2 D’octobre 2010 au 26 septembre 2012, E.________ a fumé occasionnellement de la marijuana.
E. 2.3 Entre 2007 jusqu’à fin 2009, le prévenu a séjourné en Suisse alors qu’il ne bénéficiait d’aucune autorisation. En d roit :
1. Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.
E. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
E. 3.1.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Ce dernier alinéa consacre le principe in dubio pro reo, selon lequel le doute doit toujours profiter au prévenu. Ainsi, si l’accusation ne parvient pas à apporter la preuve de la culpabilité du prévenu, et qu’il subsiste un doute irréductible, le juge doit libérer des fins de la poursuite. Le doute ne doit porter que sur les conditions factuelles afférentes à l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 14 et 16 ad art. 10 CPP).
- 13 -
E. 3.1.2 Il y a constatation incomplète des faits au sens de l’art. 398 al.
E. 3.2 supra), soit d’un élément à charge devant, en principe, entraîner une réduction de la sanction, la Cour de céans peut librement fixer la peine, compte tenu de l’appel joint du Procureur qui considère trop clémente la privation de liberté prononcée par les premiers juges.
E. 4 E.________ et le Ministère public contestent la quotité de la peine. Nonobstant une diminution de la quantité de drogue vendue (cf. c.
E. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 15 - La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte de la quantité de drogue; même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité constitue un élément essentiel, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l'appréciation sera différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue géographique du trafic entre également en considération : l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 c. 2.3; TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002 c. 2c). Le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce
- 16 - défaut, seraient restés obscurs (TF 6B_85/2013 ibid.; ATF 121 IV 202 c. 2d/aa; ATF 118 IV 342 c. 2d).
E. 4.2 En l’espèce, le tribunal criminel a exposé tous les éléments déterminants pour la fixation de la peine (jgt., pp. 24 et 25), de sorte que la Cour de céans peut les reprendre à son compte. La culpabilité d’E.________ doit ainsi être qualifiée de lourde. Malgré la réduction opérée ci-dessus, la quantité de stupéfiants demeure importante et excède largement le seuil du cas grave. En particulier, l’importance de la drogue saisie chez le prévenu tend à démontrer que ce dernier n’était pas un simple trafiquant de rue intermédiaire mais, au contraire, un grossiste de taille moyenne, voire un importateur. Il est également relevé que le taux de pureté de la cocaïne saisie était élevé, les valeurs oscillant entre 34,4 et 85,3 %. Par ailleurs, l’activité du prévenu, qui a duré pendant près de cinq ans, n’a été interrompue que par son arrestation. Si ce dernier semble avoir agi seul, il existe néanmoins des doutes quand à l’intervention d’un tiers. Certes, le trafic auquel s’est livré l’appelant était local, toutefois ce dernier était particulièrement bien organisé, ses multiples voyages ayant, de surcroît, rendu sa localisation difficile. De plus, en vendant sa marchandise en petites quantités, le prévenu a multiplié les transactions. Il est également relevé que celui-ci a débuté ses activités délictueuses dès son arrivée en Suisse en 2004 et a été condamné à quatre reprises, entre 2004 et 2005, dont deux pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, ce qui démontre un non- respect pour l’ordre juridique. Les peines fermes n’ont eu aucun effet sur lui dès lors qu’il a récidivé. De plus, l’appelant a agi exclusivement par appât du gain et n’a toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes. Sa collaboration en cours de procédure n’a pas été bonne. Enfin, il convient de retenir le concours d’infractions. A décharge, il sera uniquement tenu compte de la situation personnelle difficile du prévenu. Au regard des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de 6 ans réprime adéquatement les agissements du prévenu.
- 17 -
E. 5 En définitive, l’appel d’E.________, nonobstant le fait que ce dernier soit en partie suivi dans ses calculs relatifs à la quantité de drogue vendue (cf. c. 3.2 supra), et l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés, le jugement de première instance étant entièrement confirmé.
E. 6 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, comprenant l’émolument du jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d'office, par 2’380 fr. 10, TVA et débours compris, sont mis par moitié à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP). S’agissant de l’indemnité d’office, Me Thierry de Mestral a produit une liste d'opérations faisant état d’une activité totale de 18 heures et 35 minutes, hors temps d’audience (P. 75). Au regard de la nature et de la complexité de l'affaire, de la connaissance du dossier obtenue en première instance et de la déclaration d'appel brièvement motivée, le temps consacré à la présente procédure paraît trop élevé. Tout bien considéré, il sera tenu compte de deux heures pour les trois entretiens avec le client en prison – les déplacements étant quant à eux indemnisés avec les débours, à raison de 120 fr. le déplacement –, de trois heures pour la déclaration d’appel et les opérations y relatives, d’une heure pour les déterminations relatives à l’appel joint, de deux heures pour les recherches juridiques, l’étude du dossier, etc. et de deux heures pour l’audience d’appel. En définitive, c'est un montant de 2'380 fr. 10, correspondant à une activité de 10 heures, TVA et 403 fr. 80 de débours compris, qui doit être alloué à Me Thierry de Mestral à titre d'indemnité d'office pour la procédure d'appel. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- 18 -
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49, 51, 69, 70, 71 CP, 19 ch. 1 et 2 aLStup, 19 al. 1 et 2 et 19a ch. 1 LStup, 23 al. 1 aLSEE, 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel d’E.________ est rejeté. II. L’appel joint du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 15 octobre 2013 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’E.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers; II. condamne E.________ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 323 jours de détention provisoire et de 61 jours d’exécution anticipée de peine et à une amende de 200 fr.; III. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 jours; IV. ordonne le maintien en détention d’E.________ pour des motifs de sûreté; V. ordonne la confiscation et la destruction des stupéfiants séquestrés sous fiches 2221 et 2222; - 19 - VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets et du numéraire séquestrés sous fiches 2202, 2223 et 2224, sous réserve de deux cartes de crédit, de clés, d’un mouchoir et des divers documents ou papiers figurant dans l’inventaire annexé à la pièce 42, qui seront conservés au dossier à titre de pièces à conviction; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des 3 CD contenant les données de contrôle téléphonique rétroactif et du CD d’extraction de natel versés sous pièces 45/1 45/2, 45/3 et 45/4; VIII. met les frais, arrêtés à 38'484 fr. à la charge d’Austin Nwachukwu, dont l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 13’343 fr. 15; IX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité servie au défenseur d’office ne sera dû par E.________ que si sa situation financière s’améliore." IV.La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en détention d’E.________ à titre de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’380 fr. 10 (deux mille trois cent francs huitante francs et dix centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Thierry de Mestral. VII. Les frais d'appel, par 3'990 fr. 10 (trois mille neuf cent nonante francs et dix centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 2’380 fr. 10 (deux mille trois cent huitante francs et dix centimes), sont mis par moitié à la charge d’E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. - 20 - VIII. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 13 février 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Thierry de Mestral, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur cantonal Strada, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Ministère public de la Confédération, - Office fédéral des migrations, - Service de la population, secteur A ( [...]), - 21 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 52 PE12.018288-/JRY/SOS JUGEMENT DE LA COUR D’ APP EL PE NAL E ______________________________________________________ Audience du 12 février 2014 __________________ Présidence de M. BATTISTOLO Juges : Mme Favrod et M. Colelough Greffière : Mme Molango ***** Parties à la présente cause : E.________, prévenu, représenté par Me Thierry de Mestral, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, appelant par voie de jonction et intimé. 654
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 15 octobre 2013, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’E.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), a condamné ce dernier à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 323 jours de détention provisoire et de 61 jours d’exécution anticipée de peine, et à une amende de 200 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 jours (III), a ordonné le maintien en détention d’E.________ pour des motifs de sûreté (IV), a statué sur les séquestres ordonnés (V à VII), a mis les frais, arrêtés à 38'484 fr. à la charge d’E.________, dont l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 13'343 fr. 15 (VIII), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité servie au défenseur d’office ne sera dû par le condamné que si sa situation financière s’améliore (IX). B. Par annonce d’appel du 24 octobre 2013, puis déclaration motivée du 18 novembre 2013, E.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la peine infligée est réduite dans une mesure que justice dira et, subsidiairement, au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision. Le 28 novembre 2013, le Procureur cantonal Strada a déposé une déclaration d’appel joint. Il a conclu, sous suite de frais, à la réforme du chiffre II du dispositif du jugement, en ce sens qu’E.________ est condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de
- 9 - 323 jours de détention provisoire et 61 jours d’exécution anticipée de peine, et à une amende de 200 francs. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. E.________ est né le [...] 1979 à Owerri, au Nigeria, pays dont il est ressortissant. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine, il a entrepris un apprentissage d’ouvrier dans une usine de fabrication de portes, puis a travaillé pendant plusieurs années dans ce domaine. Suite à un conflit religieux au cours duquel son père est décédé, il a pris la fuite et a rejoint la Suisse, par la Libye et l’Italie, où il a déposé une requête d’asile le 29 décembre 2003 sous le nom de [...]. Une décision de non-entrée en matière et de renvoi a été rendue le 15 janvier 2004 et est entrée en force le 18 février 2004. Après être resté en Suisse sans titre de séjour jusqu’en 2007, il a quitté la Suisse pour l’Espagne, afin d’y trouver un emploi. Il a ainsi travaillé temporairement dans des fermes ou dans la construction, notamment dans le cadre de vendanges ou en tant qu’ouvrier, activités pour lesquelles il réalisait un revenu mensuel de 700 à 900 euros. Depuis 2007, et malgré son établissement en Espagne, il est régulièrement revenu en Suisse. En 2010, il s’est marié avec une ressortissante espagnole, laquelle a des enfants nés d’un premier lit. Son épouse fait des études ou du ménage, mais ne gagne que très peu d’argent. Le prévenu a travaillé dans un magasin africain pendant 26 mois et est sans emploi depuis avril 2012. Il ne perçoit aucune indemnité du chômage, mais bénéficie de repas gratuits. Il n’a pas d’économies autres que celles issues de son trafic de stupéfiants et a des dettes auprès de son fournisseur. E.________ est également connu sous l’alias de [...], né le 1er décembre 1980 à Monrovia (Libéria). Par ailleurs, il a utilisé l’identité de [...], afin de trouver du travail en Espagne. Le casier judiciaire établi au nom de [...] fait état des condamnations suivantes :
- 10 -
- 7 juin 2004, Bezirksamt Aarau, 10 jours d’emprisonnement, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, entrée illégale, sursis révoqué;
- 20 juillet 2004, Strafbefehlsrichter Basel-Stadt, 30 jours d’emprisonnement, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende de 1'200 fr., délit contre la LStup et séjour illégal;
- 7 juin 2005, Tribunal d’arrondissement de Lausanne, 30 jours d’emprisonnement et expulsion de 3 ans (répercussion abolie), délit contre la LStup;
- 12 janvier 2006, Juge d’instruction de l’Est vaudois, 30 jours d’emprisonnement, recel et séjour illégal. E.________ a été détenu provisoirement du 26 septembre 2012 au 14 août 2013, soit pendant 323 jours, ainsi qu’en exécution anticipée de peine du 15 août au 14 octobre 2013, soit pendant 61 jours, ce qui représente un total de 384 jours. 2. 2.1 A Villeneuve et Montreux notamment, entre 2007 et le 26 septembre 2012, E.________ s’est livré à un trafic de cocaïne. Il acquérait sa marchandise, conditionnée en fingers de 10 gr. au prix de 500 fr. la pièce, auprès d’un fournisseur non identifié. La marchandise était ensuite revendue à divers toxicomanes par boulettes de 1 à 1,2 grammes. Le prévenu réalisait un bénéfice moyen de 37 fr. 50 par gramme vendu. Compte tenu de gains totaux de 53'587 fr., son trafic a porté sur une quantité de cocaïne brute de 1428 gr. au minimum, ce qui représente 455,5 gr. de cocaïne pure, selon un taux de pureté de 31,9 %. Le 26 septembre 2012, la police a saisi au domicile du prévenu 730,7 gr. de cocaïne, conditionnés en 48, respectivement 15 fingers, ainsi que 15,5 autres grammes, soit un total de 746,2 gr., représentant une quantité de drogue pure de 452,1 gr., selon les calculs réalisés par l’Institut de police scientifique (P. 32; taux de pureté oscillant entre 34,4 % et 85,3 %).
- 11 - Au total, le trafic de stupéfiants auquel s’est livré E.________ a porté sur 907,1 gr. (455 gr. + 452,1 gr.) de cocaïne pure au minimum. 2.2 D’octobre 2010 au 26 septembre 2012, E.________ a fumé occasionnellement de la marijuana. 2.3 Entre 2007 jusqu’à fin 2009, le prévenu a séjourné en Suisse alors qu’il ne bénéficiait d’aucune autorisation. En d roit :
1. Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
- 12 - ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. E.________ conteste la quantité de drogue vendue. Il estime que le tribunal criminel, en retenant un bénéfice de 25 fr. par gramme vendu, n’aurait pas retenu la version qui lui était la plus favorable mais, au contraire, celle qui lui était la plus défavorable. Selon lui, c’est un bénéfice de 50 fr. par gramme vendu qui aurait dû être pris en considération. Par ailleurs, il soutient que les mises en cause fluctuantes de certains toxicomanes ne sauraient être prises en considération. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Ce dernier alinéa consacre le principe in dubio pro reo, selon lequel le doute doit toujours profiter au prévenu. Ainsi, si l’accusation ne parvient pas à apporter la preuve de la culpabilité du prévenu, et qu’il subsiste un doute irréductible, le juge doit libérer des fins de la poursuite. Le doute ne doit porter que sur les conditions factuelles afférentes à l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 14 et 16 ad art. 10 CPP).
- 13 - 3.1.2 Il y a constatation incomplète des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2 En l’espèce, il est tout d’abord relevé que tant les mises en cause que les périodes litigieuses importent peu, dans la mesure où, comme indiqué ci-après, il est tenu compte du capital réalisé par le prévenu pour calculer les quantités de drogue vendues. Les premiers juges ont en effet renoncé à estimer l’ampleur du trafic sur la base des mises en cause, ces dernières étant trop incomplètes (jgt., p. 14). Ils se sont alors basés sur le bénéfice moyen réalisé par gramme vendu et ont procédé à un calcul consistant à diviser le capital total perçu par ce bénéfice moyen. Afin de respecter le principe in dubio pro reo, ils ont toutefois retenu un bénéfice moyen le plus bas possible (jgt., p. 13). Si ce raisonnement est correct lorsqu’il s’agit de fixer l’ampleur du bénéfice réalisé, il conduit, dans un deuxième temps, à un résultat inverse à celui escompté : en effet, en divisant le capital par un chiffre le plus bas possible, ils ont obtenu un montant le plus haut possible. Il convient dès lors de reprendre le raisonnement du tribunal criminel ab ovo et d’établir le bénéfice moyen réalisé par gramme vendu. Pour les motifs qui précèdent, le montant de 25 fr. pris en compte par les premiers juges ne saurait être retenu. Pour sa part, l’appelant fait valoir un montant de 50 francs. Toutefois, lors de ses auditions, ce dernier a déclaré qu’il vendait sa marchandise entre 70 et 80 fr. la boulette (PV aud. 2, p. 2; PV aud. 8, p. 4; PV aud. 14, p. 2), ce qui correspond à un bénéfice plus proche de 25 fr. que de 50 francs. En outre, certains toxicomanes ont indiqué avoir acheté leur dose à 100 fr. (PV aud. 6, p. 2; PV aud. 10, p. 10; PV aud. 11, p. 2). Ainsi, le bénéfice était le plus souvent de 20 à 30 fr.,
- 14 - mais était parfois de 50 francs. Dans ces conditions, il se justifie d’estimer la proportion entre les opérations très bénéficiaires et celles qui l’étaient moins et de tenir compte d’un bénéfice moyen médian de 37 fr. 50 (soit entre 25 et 50 francs). Ainsi, dans la mesure où l’activité délictueuse du prévenu a porté sur un capital de 53'587 fr., montant qui n’est pas contesté en appel, la quantité de drogue vendue s’élève à 1'428 gr. (soit 53'587 ÷ 37,50), étant précisé qu’il ne s’agit que d’une estimation et que cette estimation est inférieure à la réalité, au vu de l’ampleur de l’activité du prévenu et parce que les premiers juges, dans le calcul du gain total, n’ont pas tenu compte des dépenses d’entretien et des frais de transport (jgt., 17). En conclusion, l’appelant a vendu 1'428 gr. de cocaïne brute, ce qui représente une quantité nette de 455,5 gr., selon un taux de pureté de 31,9 %, ce à quoi il faut encore ajouter 452,1 gr. de cocaïne pure saisie à son domicile. Son trafic de stupéfiants a ainsi porté sur un total de 907,6 gr. de cocaïne pure.
4. E.________ et le Ministère public contestent la quotité de la peine. Nonobstant une diminution de la quantité de drogue vendue (cf. c. 3.2 supra), soit d’un élément à charge devant, en principe, entraîner une réduction de la sanction, la Cour de céans peut librement fixer la peine, compte tenu de l’appel joint du Procureur qui considère trop clémente la privation de liberté prononcée par les premiers juges. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 15 - La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte de la quantité de drogue; même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité constitue un élément essentiel, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l'appréciation sera différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue géographique du trafic entre également en considération : l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 c. 2.3; TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002 c. 2c). Le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce
- 16 - défaut, seraient restés obscurs (TF 6B_85/2013 ibid.; ATF 121 IV 202 c. 2d/aa; ATF 118 IV 342 c. 2d). 4.2 En l’espèce, le tribunal criminel a exposé tous les éléments déterminants pour la fixation de la peine (jgt., pp. 24 et 25), de sorte que la Cour de céans peut les reprendre à son compte. La culpabilité d’E.________ doit ainsi être qualifiée de lourde. Malgré la réduction opérée ci-dessus, la quantité de stupéfiants demeure importante et excède largement le seuil du cas grave. En particulier, l’importance de la drogue saisie chez le prévenu tend à démontrer que ce dernier n’était pas un simple trafiquant de rue intermédiaire mais, au contraire, un grossiste de taille moyenne, voire un importateur. Il est également relevé que le taux de pureté de la cocaïne saisie était élevé, les valeurs oscillant entre 34,4 et 85,3 %. Par ailleurs, l’activité du prévenu, qui a duré pendant près de cinq ans, n’a été interrompue que par son arrestation. Si ce dernier semble avoir agi seul, il existe néanmoins des doutes quand à l’intervention d’un tiers. Certes, le trafic auquel s’est livré l’appelant était local, toutefois ce dernier était particulièrement bien organisé, ses multiples voyages ayant, de surcroît, rendu sa localisation difficile. De plus, en vendant sa marchandise en petites quantités, le prévenu a multiplié les transactions. Il est également relevé que celui-ci a débuté ses activités délictueuses dès son arrivée en Suisse en 2004 et a été condamné à quatre reprises, entre 2004 et 2005, dont deux pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, ce qui démontre un non- respect pour l’ordre juridique. Les peines fermes n’ont eu aucun effet sur lui dès lors qu’il a récidivé. De plus, l’appelant a agi exclusivement par appât du gain et n’a toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes. Sa collaboration en cours de procédure n’a pas été bonne. Enfin, il convient de retenir le concours d’infractions. A décharge, il sera uniquement tenu compte de la situation personnelle difficile du prévenu. Au regard des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de 6 ans réprime adéquatement les agissements du prévenu.
- 17 -
5. En définitive, l’appel d’E.________, nonobstant le fait que ce dernier soit en partie suivi dans ses calculs relatifs à la quantité de drogue vendue (cf. c. 3.2 supra), et l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés, le jugement de première instance étant entièrement confirmé.
6. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, comprenant l’émolument du jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d'office, par 2’380 fr. 10, TVA et débours compris, sont mis par moitié à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP). S’agissant de l’indemnité d’office, Me Thierry de Mestral a produit une liste d'opérations faisant état d’une activité totale de 18 heures et 35 minutes, hors temps d’audience (P. 75). Au regard de la nature et de la complexité de l'affaire, de la connaissance du dossier obtenue en première instance et de la déclaration d'appel brièvement motivée, le temps consacré à la présente procédure paraît trop élevé. Tout bien considéré, il sera tenu compte de deux heures pour les trois entretiens avec le client en prison – les déplacements étant quant à eux indemnisés avec les débours, à raison de 120 fr. le déplacement –, de trois heures pour la déclaration d’appel et les opérations y relatives, d’une heure pour les déterminations relatives à l’appel joint, de deux heures pour les recherches juridiques, l’étude du dossier, etc. et de deux heures pour l’audience d’appel. En définitive, c'est un montant de 2'380 fr. 10, correspondant à une activité de 10 heures, TVA et 403 fr. 80 de débours compris, qui doit être alloué à Me Thierry de Mestral à titre d'indemnité d'office pour la procédure d'appel. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- 18 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49, 51, 69, 70, 71 CP, 19 ch. 1 et 2 aLStup, 19 al. 1 et 2 et 19a ch. 1 LStup, 23 al. 1 aLSEE, 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel d’E.________ est rejeté. II. L’appel joint du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 15 octobre 2013 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’E.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers; II. condamne E.________ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 323 jours de détention provisoire et de 61 jours d’exécution anticipée de peine et à une amende de 200 fr.; III. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 jours; IV. ordonne le maintien en détention d’E.________ pour des motifs de sûreté; V. ordonne la confiscation et la destruction des stupéfiants séquestrés sous fiches 2221 et 2222;
- 19 - VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets et du numéraire séquestrés sous fiches 2202, 2223 et 2224, sous réserve de deux cartes de crédit, de clés, d’un mouchoir et des divers documents ou papiers figurant dans l’inventaire annexé à la pièce 42, qui seront conservés au dossier à titre de pièces à conviction; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des 3 CD contenant les données de contrôle téléphonique rétroactif et du CD d’extraction de natel versés sous pièces 45/1 45/2, 45/3 et 45/4; VIII. met les frais, arrêtés à 38'484 fr. à la charge d’Austin Nwachukwu, dont l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 13’343 fr. 15; IX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité servie au défenseur d’office ne sera dû par E.________ que si sa situation financière s’améliore." IV.La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en détention d’E.________ à titre de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’380 fr. 10 (deux mille trois cent francs huitante francs et dix centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Thierry de Mestral. VII. Les frais d'appel, par 3'990 fr. 10 (trois mille neuf cent nonante francs et dix centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 2’380 fr. 10 (deux mille trois cent huitante francs et dix centimes), sont mis par moitié à la charge d’E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 20 - VIII. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 13 février 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Thierry de Mestral, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Ministère public de la Confédération,
- Office fédéral des migrations,
- Service de la population, secteur A ( [...]),
- 21 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :