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PE12.014692

Waadt · 2020-08-03 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 594 PE12.014692 et PE 20.007010 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 août 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 274 al. 1 et 278 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2020 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 9 août 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans les causes n° PE12.014692 et PE 20.007010, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. En 2012, le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale (PE12.014692) contre [...] pour escroquerie et abus de confiance, en raison de ses activités au sein des sociétés X.________, à Lausanne, et A.________, au Costa-Rica, au travers desquelles plusieurs dizaines d’investisseurs auraient été amenés 351

- 2 - à faire des versements de montants importants sans qu’il n’y ait ultérieurement d’investissements réels de la part du dépositaire, soit des prêts fictifs. Par ailleurs, des actions de cette société auraient été acquises par des tiers sans augmentation équivalente de capital et des obligations émises par cette même société avaient été séquestrées avant leur diffusion. Des sommes totalisant 1'181'980 fr. 40 auraient été versées par les clients d’A.________ et X.________ sur un compte auprès de la banque [...] à Londres, sur lequel des retraits effectués consécutivement ne paraissaient en rapport avec aucun placement ni aucune activité de trading, mais constituaient pour l’essentiel des transferts entre des sociétés détenues par L.________, en Suisse ou à l’étranger, ainsi que des retraits à un bancomat lausannois, au rythme des dépenses courantes du prénommé. Ensuite de mesures de blocage administratives (par la FINMA) et pénales qui ont fait suite à cette première enquête, L.________ aurait alors poursuivi ses activités sous le couvert d’une nouvelle société, V.________, dirigée par B.________. Cette société aurait été financée par des fonds rapatriés de l’étranger par L.________, ce qui a provoqué l’ouverture d’une nouvelle enquête pénale contre ce dernier pour blanchiment d’argent (PE13.024494), jointe à la première. En février 2015, la FINMA a dénoncé les responsables de V.________, dès lors qu’il est apparu que cette société aurait conclu des prêts fictifs avec sept investisseurs, que ces prêts n’auraient pas été remboursés et n’auraient donné lieu à aucun investissement du dépositaire, l’argent provenant des lésés ayant en revanche été systématiquement prélevé en cash. Ces faits ont déclenché l’ouverture d’une enquête pénale contre les responsables de V.________ (PE15.014692), jointe à la présente cause. B. Dans le cadre de l’enquête PE12.014692 dirigée contre L.________, ensuite d’une requête en ce sens présentée par le Ministère public le 7 février 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 11 février 2014, autorisé la surveillance en temps réel de trois raccordements téléphoniques utilisés par le prénommé.

- 3 - Par demande du 4 août 2016, le Ministère public central, division affaires spéciales, a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande d’autorisation d’exploiter des éléments découverts fortuitement dans le cadre de la surveillance précitée, contre les prévenus B.________, F.________ et N.________, soupçonnés de s’être rendus coupables d’escroquerie. Dans cette demande, il a notamment exposé que la surveillance ordonnée initialement à l’encontre de L.________ avait permis de découvrir que les sept investisseurs lésés par les activités menées par la société V.________ avaient été démarchés par F.________, qui était en contact avec le prévenu initial, et avec lequel il aurait existé un lien de subordination. Selon le Ministère public, les informations recueillies permettaient de comprendre comment et dans quel but les prévenus démarchaient les clients, potentielles futures victimes du système de prêts fictifs. Par ordonnance du 9 août 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé l’exploitation, à l’encontre d’B.________, F.________ et N.________, des données découvertes fortuitement lors de la surveillance active des raccordements téléphoniques [...] autorisée le 11 février 2014 (I) et a dit que les frais de sa décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que la surveillance ordonnée sur les raccordements téléphoniques susmentionnés avait révélé des informations mettant en cause B.________, F.________ et N.________ pour escroquerie, que les intéressés remplissaient les conditions d’une surveillance active, que les recherches tendant à circonscrire leur activité délictueuse n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance et qu’il y avait dès lors lieu d’autoriser l’exploitation des données provenant de la découverte fortuite. La surveillance des raccordements téléphoniques [...] fait l’objet du dossier PR14.002613 (P. 157 et 158). Par ordonnance du 7 mai 2020, le Ministère public a disjoint le volet de la présente affaire consacré aux infractions susceptibles d’avoir

- 4 - été commises par B.________, L.________, N.________ et F.________ dans le cadre des activités de la société V.________, qui a été repris sous la référence PE20.007010, et dans lequel tout ou partie des résultats de la surveillance des raccordements téléphoniques précitée ont été repris. F.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne par acte d’accusation du 20 mai 2020 pour abus de confiance qualifié, gestion déloyale aggravée, gestion déloyale, et soustraction d’objets mis sous main de l’autorité. Les débats débuteront le 9 novembre 2020. C. Par avis du 1er mai 2020, notifié le 4 mai 2020, le Ministère public a informé le recourant que par ordonnance du 9 août 2016, le Tribunal des mesures de contrainte avait autorisé l’exploitation à son encontre notamment, des données issues de la surveillance téléphonique de trois raccordements utilisés par L.________. Par acte du 12 mai 2020, F.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, au constat de la nullité de celle-ci, subsidiairement à son annulation, la demande d’autorisation d’exploiter le dossier PR14.002613 dans les procédures PE12.014692 et PE20.007010 dirigées contre lui étant rejetée et l’entier du dossier PR14.002613 étant déclaré inexploitable dans les procédures précitées. Le 20 mai 2020, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, en concluant implicitement à son rejet, invoquant le caractère dilatoire et la tardiveté de celui-ci, dans la mesure où le recourant a le statut de prévenu depuis le 8 avril 2015 et que la décision d’ouverture d’instruction lui a été confirmée par courrier du 17 avril 2018. Le Procureur a en outre fait valoir que la requête de surveillance visant L.________ adressée par la direction de la procédure au Tribunal des mesures de contrainte le 7 février 2014 figurait au dossier physique et que cette pièce pouvait donc être consultée, le fait qu’elle ne

- 5 - se soit pas trouvée dans le dossier informatique ayant été corrigé dans l’intervalle. Il a en outre précisé que le résultat des mesures de contrainte visées par le recours concernait exclusivement le volet de l’affaire disjoint et repris dans la nouvelle procédure PE20.007010, et qu’il convenait dès lors de traiter le recours uniquement dans le cadre de cette nouvelle procédure. Le 28 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet. Il s’est référé à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de découverte fortuite par l'autorité de poursuite pénale, selon laquelle le délai de communication visé aux art. 278 al. 3 et 274 al. 1 CPP constitue une prescription d'ordre et non d'immédiateté, dont la violation n'implique pas l'inexploitabilité des moyens de preuve, à l'inverse de l'absence de toute procédure tendant à obtenir l'autorisation d'utilisation des découvertes fortuites, qui entraîne l'application de l'art. 277 al. 2 CPP et l'inexploitabilité des informations recueillies lors de la surveillance. Il a fait valoir que cette jurisprudence était respectée en l'espèce, dès lors que la demande d'exploiter les données issues de la surveillance en temps réel ordonnée sur trois numéros de téléphone dans l'enquête contre L.________ avait été dûment présentée et autorisée le 11 février 2014 et que, le 4 août 2016, le Ministère public central avait sollicité l'autorisation d'exploiter ces données à l'encontre d’B.________, F.________ et N.________, demande qui avait été accueillie le 9 août 2016 en conformité avec la procédure prévue à l'art. 278 CPP. Le Tribunal des mesures de contrainte a également invoqué l'éventuelle tardiveté du recours, relevant que le 11 octobre 2019, le Ministère public avait remis au défenseur du recourant une copie du dossier informatique, au procès-verbal duquel figurait l'ordonnance querellée (PV des opération, p. 37), que le 2 mars 2020, le Ministère public avait à nouveau remis le dossier au défenseur du recourant en vue de l'avis de prochaine clôture et qu’enfin, par avis du 1er mai 2020, le défenseur du recourant avait été avisé, conformément à l'art. 279 CPP, du motif, du mode et de la durée de la surveillance dont il avait été l'objet. Enfin, l’autorité intimée a relevé que

- 6 - l'avis qui avait suscité la réaction du recourant était intervenu dans le délai visé à l'art. 279 CPP, soit avant la clôture de l'instruction préliminaire. Le 11 juin 2020, le recourant a spontanément pris position sur les déterminations du Ministère public central et du Tribunal des mesures de contrainte. Il a contesté l’appréciation faite par cette autorité de la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec le principe d’immédiateté et le délai de l’art. 278 al. 3 CPP qui constituerait une prescription d’ordre. Il expose que dans les affaires citées en exemple (TF 1B_136/2016 du 25 juillet 2016; TF 1B_274/2015 du 10 novembre 2015; TF 1B_92/2019), les délais et l’immédiateté sont dépassées dans une moindre mesure, alors qu’en l’espèce, le Ministère public n’aurait pas réagi durant près de 22 mois à partir du jour où les écoutes ont été versées au dossier, et durant 16 mois à partir de l’ouverture formelle de l’enquête. Il soutient ainsi, en se référant à une jurisprudence bernoise (BK 2019 425), que dans certaines circonstances, comme dans le cas d’espèce, la violation du principe d’immédiateté devrait conduire à l’inexploitabilité du moyen de preuve, au risque de vider les dispositions légales de leur sens, qui serait de protéger contre un usage abusif des mesures de contrainte intrusives. S’agissant de la recevabilité du recours, se référant à une jurisprudence genevoise (ACPR/71/2019), il expose que la date à laquelle a eu lieu la prise de connaissance du dossier n’importe pas, dès lors que ce serait la communication de l’autorité selon l’art. 279 al. 1 CPP, si elle a eu lieu, qui ferait partir le délai de recours. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 279 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les personnes dont les raccordements de télécommunication ou l’adresse postale ont été surveillés ou celles qui ont utilisé le même raccordement ou la même adresse postale peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à

- 7 - 397 CPP (cf. CREP 4 mars 2016/161). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours de l'art. 279 al. 3 CPP permet à l'autorité de recours de vérifier la légalité de l'autorisation délivrée par le Tribunal des mesures de contrainte et de constater, en application de l'art. 277 al. 2 CPP, l'éventuelle inexploitabilité des informations recueillies (Jean-Richard- dit-Bressel, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozes-sordnung, 2014, 2e éd., nn. 10 et 13 ad art. 279 CPP). Le renvoi aux seuls art. 393 à 397 CPP n'exclut pas que le recourant doive justifier d'un intérêt juridique à l'annulation de l'ordre de surveillance ou d'observation (ATF 140 IV 40 consid. 4.1, JdT 2014 IV 200). Toutefois, il ne suffit pas, pour exclure un tel intérêt, que la mesure litigieuse n'ait apporté aucun élément de preuve, car si la qualité pour recourir supposait un préjudice procédural, les tiers touchés par la mesure de surveillance ou d'observation ne se seraient pas vu conférer la qualité pour recourir par l'art. 279 al. 3 CPP. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté par l’une des personnes contre qui les données issues de la surveillance devraient être exploitées et dans les formes prescrites. Il a été interjeté dans les dix jours dès la réception de l’avis du 1er mai 2020, notifié le 4 mai 2020. Comme le font valoir le Tribunal des mesures de contrainte et le Ministère public, se pose la question de la tardiveté du recours, dès lors que le 11 octobre 2019, le Ministère public central avait déjà remis au défenseur du recourant une copie du dossier informatique, dont le procès-verbal mentionne l’ordonnance attaquée (PV des opérations, p. 37), que le 2 mars 2020, le Ministère public avait à nouveau remis le dossier au défenseur du recourant en vue de l’avis de prochaine clôture et que le recourant était partie à la procédure de longue

- 8 - date et savait dès le 17 avril 2018 (P. 218) qu’une instruction était ouverte contre lui et qu’à de multiples occasions subséquentes une copie du dossier informatique avait été remise à son défenseur, l’ordonnance attaquée étant mentionnée dans le procès-verbal des opérations. Le procédé consistant à contester l’ordonnance autorisant l’exploitation des données issues de la surveillance dans ces conditions paraît donc contraire au principe de la bonne foi (art. 3 al. 1 let. a CPP) et la recevabilité du recours est ainsi douteuse. Cette question peut toutefois être laissée ouverte, vu ce qui suit.

2. Le recourant soutient que l’ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée. 2.1 Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). Il comprend également l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu du recourant du fait que la motivation de l’ordonnance du 9 août 2016 serait lacunaire. Celle-ci expose le mode de la surveillance (téléphonique), sur des raccordements qui sont mentionnés, dès le 11 février 2014 et, enfin, l’infraction justifiant l’exploitation, soit l’escroquerie.

- 9 - Ce grief doit donc être rejeté.

3. Le recourant invoque une violation des art. 274, 278 al. 2 et 3 CPP. Il expose que le Ministère public aurait eu connaissance du contenu des écoutes téléphoniques litigieuses le 31 octobre 2014 et qu’il n’aurait pas réagi, y compris lors de l’ouverture formelle de l’instruction pénale à son encontre, le 8 avril 2015. Il aurait ainsi violé le principe d’immédiateté en attendant presque deux ans avant de demander l’autorisation d’exploiter les éléments de preuve recueillis. Le recourant fait également valoir que les conditions de l’art. 269 al. 1 CPP, soit l’existence de graves soupçons de la commission d’une infraction n’étaient pas remplies au moment des découvertes fortuites et que ce serait seulement beaucoup plus tard que le Ministère public aurait estimé que les écoutes téléphoniques en cause constituaient des découvertes fortuites remplissant les conditions de leur exploitabilité. Il y aurait dès lors lieu de considérer que ces écoutes constituent des éléments de preuve absolument inexploitables, en tant qu’elles ne rempliraient ni les conditions matérielles, ni les conditions formelles pour être utilisées. Il serait en outre exclu de considérer que le délai de l’art. 278 al. 3 CPP constituerait uniquement une prescription d’ordre, dès lors que le principe d’immédiateté qu’il contiendrait serait censé sauvegarder les intérêts de la personne touchée afin d’éviter que le Ministère public n’utilise a posteriori des éléments qu’il ne pouvait pas exploiter au moment où il en a pris connaissance. 3.1 3.1.1 Les mesures de contrainte, que sont notamment les mesures de surveillance secrètes au sens des art. 269 ss CPP, ne sont admissibles que si elles sont prévues par la loi (art. 197 al. 1 let. a CPP). L'art. 270 CPP limite l'objet de la surveillance d'une adresse postale ou d'un raccordement de télécommunication à ceux du prévenu, à ceux d'un tiers utilisés par le prévenu et à ceux d'un tiers servant d'intermédiaire au prévenu. Aux termes de l'art. 280 CPP, le Ministère public peut utiliser des

- 10 - dispositifs techniques de surveillance aux fins d'écouter ou d'enregistrer des conversations non publiques (let. a), d'observer ou d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles (let. b) et de localiser une personne ou une chose (let. c). Selon l'art. 281 al. 4 CPP, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279 CPP. Elle est en particulier soumise à la condition de l'existence de graves soupçons portant sur une des infractions prévues à l'art. 269 al. 2 CPP (par renvoi de l'art. 269 al. 1 let. a CPP; ATF 144 IV 370 consid. 2.4). Selon l'art. 279 al. 1 CPP, au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le Ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270 let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. 3.1.2 Selon la jurisprudence fédérale (TF 6B_605/2018 du 28 septembre 2018 consid. 1.1), il y a découverte fortuite lorsque, à l'occasion d'une surveillance valablement ordonnée, l'autorité découvre des infractions qui lui étaient inconnues au moment d'ordonner la surveillance (art. 278 al. 1 CPP) ou un auteur de l'infraction ayant suscité la surveillance dont il ignorait l'existence au moment de l'ordonner (art. 278 al. 2 CPP). Dans ces deux hypothèses, les moyens de preuves ainsi recueillis peuvent être exploités à la condition que l'infraction découverte, respectivement l'auteur nouvellement identifié, aurait pu faire l'objet d'une mesure de surveillance. 3.1.3 L'autorisation portant sur la surveillance de la personne initialement soupçonnée ne s'étendant pas à la surveillance de son interlocuteur, une nouvelle autorisation du tribunal des mesures de contrainte est nécessaire (ATF 144 IV 254 consid. 1.3, JdT 2019 IV 27 et les réf. cit.; TF 6B_228/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Il convient alors de procéder à un examen a posteriori des conditions de l'art. 269 al. 1 let. a-c CPP, ce qui exclut notamment d'exploiter le fruit d'une surveillance lorsque la découverte fortuite porte

- 11 - sur une infraction ne figurant pas dans la liste de l'art. 269 al. 2 CPP (ATF 141 IV 459 consid. 4.1). Par renvoi de l'art. 278 al. 3 CPP, la procédure d'autorisation est réglée à l'art. 274 CPP. Cette disposition impose au Ministère public de transmettre au Tribunal des mesures de contrainte, dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée, certains documents déterminants pour l'autorisation de surveillance (art. 274 al. 1 CPP). Ce délai constitue une prescription d'ordre dont la violation n'entraîne pas l'inexploitabilité des moyens de preuves (cf. art. 141 al. 3 CPP; TF 1B_136/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1; TF 1B_274/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3.2 non publié aux ATF 141 IV 459). Le Tribunal fédéral a rappelé le caractère de prescription d'ordre du délai précité dans un arrêt récent (TF 1B_92/2019 du 2 mai 2019, consid. 2.4). Il en ressort en substance que la procédure d’approbation au sens de l’art. 278 al. 3 CPP doit être considérée dans le contexte d’une atteinte grave à la vie privée associée à la surveillance. Une distinction doit cependant être faite entre la question de savoir si la surveillance doit être étendue ou si seule une découverte fortuite doit être approuvée. Dans ce dernier cas, il peut arriver qu’une découverte fortuite ne soit pas reconnaissable immédiatement, mais avec une connaissance croissante du dossier. L’incertitude associée à cette circonstance implique que le moment à partir duquel on peut s’attendre à ce que le Ministère public engage une procédure d’approbation « immédiatement » suggère que cette exigence doit être comprise comme une prescription d’ordre dont la violation ne rend pas la preuve inutilisable. En tout état de cause, aucun reproche ne peut être fait au Ministère public si la découverte fortuite n’a pas été utilisée avant son approbation. En revanche, l'absence de toute procédure tendant à obtenir l'autorisation d'utilisation des découvertes fortuites entraîne l'application de l'art. 277 al. 2 CPP, qui prévoit que les informations recueillies lors de la

- 12 - surveillance sont absolument inexploitables (cf. art. 141 al. 1 2ème phrase CPP; ATF 144 IV 254 consid. 1.4.3, JdT 2019 IV 27 et les réf. cit.; TF 6B_228/2018 précité consid. 1.1). 3.2 En l’espèce, l’autorisation d’écoute était justifiée par le soupçon que le recourant ait participé à une infraction grave, soit l’escroquerie, dûment cataloguée à l’art. 269 al. 2 let. a CPP, ce qui ressort tant de la demande d’autorisation du 4 août 2016 que de l’ordonnance attaquée. Il ressort du dossier que le recourant est prévenu d’escroquerie, subsidiairement d’abus de confiance. Quant à l’écoute initiale des raccordements de L.________, elle a été autorisée pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance également. Ces infractions sont dûment cataloguées à l’art. 269 al. 1 let. a CPP et il s’ensuit que, sur le principe, l’autorisation d’exploiter le résultat de la surveillance initialement dirigée contre L.________ également contre le recourant est justifiée. Le recourant fait valoir que le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte auraient violé le principe de l’immédiateté de l’autorisation résultant des art. 278 al. 3 et 274 al. 1 CPP. Or, il ressort de la jurisprudence précitée, y compris la plus récente, que le délai en question est un délai d’ordre uniquement et qu’il se justifie de distinguer à cet égard entre l’autorisation donnée à une extension de la surveillance et

– comme en l’espèce – l’autorisation donnée a posteriori d’exploiter une découverte fortuite, dont l’intérêt peut n’être reconnaissable qu’avec une connaissance suffisante, subséquente, du résultat de l’instruction. Dans la mesure où l’autorisation d’exploiter la découverte fortuite a été dûment conférée le 9 août 2016, de façon conforme et pour des infractions dûment cataloguées à l’art. 269 CPP, tant dans le cadre de l’autorisation de surveillance initiale que dans le cadre de l’autorisation d’exploiter la découverte fortuite a posteriori contre le recourant notamment, il ne saurait être question de retrancher le résultat de cette surveillance au motif de la violation de l’immédiateté visée aux art. 278 al. 3 et

- 13 - 274 al. 1 CPP, ainsi que le Tribunal fédéral l’a confirmé à plusieurs reprises, le fait que la durée soit plus ou moins longue n’y changeant rien, eu égard au caractère complexe de l’instruction menée en l’espèce. Le grief doit donc être rejeté.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.2) et l’ordonnance du 9 août 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Antoine Eigenmann, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 6 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 1’080 francs. S'y ajoutent 2 % de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % de TVA, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 1’087 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 9 août 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Antoine Eigenmann, défenseur d'office de F.________, est fixée à 1’087 fr. (mille huitante-sept francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Antoine Eigenmann, par 1’087 fr. (mille huitante-sept francs), sont mis à la charge de F.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de F.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Antoine Eigenmann, avocat (pour F.________),

- Ministère public central,

- 15 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :