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PE12.014186

Waadt · 2012-10-05 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Felix Bommer/Peter Goldschmid, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile par le prévenu qui est directement touché par le séquestre et a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), est recevable.

b) Cela étant, compte tenu du fait que la procédure a été reprise dès le 17 septembre 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg, il se pose la question de la compétence de la Chambre des

- 5 - recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour statuer sur le recours déposé par W.________. aa) La compétence ratione loci des autorités pénales pour la poursuite et le jugement des infractions est régie par les art. 31 ss CPP. Selon la règle générale posée à l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions (art. 34 al. 1, 1re phrase, CPP). Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1, 2e phrase, CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l’art. 40 CPP, devant l’autorité compétente, l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP). C’est en principe la communication aux parties de l’acceptation de sa compétence par le ministère public concerné qui fait partir le délai de recours de dix jours de l’art. 41 al. 2 CPP (cf. Erich Kuhn, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, op. cit., n. 16 ad art. 39 CPP). bb) Selon l’art. 42 al. 1 CPP, l’autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause prend, jusqu’à ce que le for soit définitivement fixé, les mesures qui ne peuvent pas être différées. Les mesures de contrainte, en particulier la détention provisoire, font partie des mesures qui ne peuvent pas être différées (Bernard Bertossa, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

n. 4 ad art. 42 CPP; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich 2009, p. 76). Les mesures prises par une autorité compétente durant la procédure de fixation du for ne sont pas caduques

- 6 - ou annulées ensuite de la décision d’attribuer la compétence à une autre autorité, puisque la première autorité devait prendre les mesures nécessaires durant cette période (Kuhn, op. cit., n. 1 ad art. 42 CPP). cc) Les décisions susceptibles de recours (cf. art. 393 ss CPP) prises par un Procureur ou par le Tribunal des mesures de contrainte d’un canton doivent être attaquées devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) du for, donc du canton concerné. Toutefois, lorsque la décision a été rendue dans le cadre d’une procédure pénale qui est reprise pendant le délai de recours de dix jours (cf. art. 396 al. 1 CPP) par un Procureur d’un autre canton, il peut se poser la question de savoir quelle est l’autorité compétente pour statuer sur le recours. Plusieurs hypothèses sont à cet égard envisageables. Lorsque la partie recourante saisit l’autorité de recours du canton du ministère public qui a accepté de reprendre la procédure, cette autorité de recours peut se déclarer compétente pour statuer sur le recours (CREP 28 septembre 2011/383 c. 1b). Lorsque la partie recourante saisit l’autorité de recours du canton du ministère public qui s’est dessaisi du dossier en faveur du ministère public d’un autre canton, cette autorité de recours peut se déclarer compétente pour statuer sur le recours lorsque celui-ci porte sur la détention provisoire et que le délai pour attaquer l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP) court encore, car une telle décision ne peut être différée (CREP 26 septembre 2012/566). dd) En l’espèce, le prévenu a recouru le 21 septembre 2011 devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre une ordonnance de séquestre rendue le 7 septembre 2012 (et qu’il a reçue le 11 septembre 2012 au plus tôt) par le Procureur itinérant du canton de Vaud, apparemment dans l’ignorance du fait que le Ministère public du canton de Fribourg avait accepté le 17 septembre 2012 de reprendre la procédure ouverte dans le canton de Vaud. Interpellé, le

- 7 - recourant estime que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud est seule compétente pour statuer sur le recours. Dès lors qu’aucun des ministères publics concernés ne soutient que la cour de céans ne serait pas compétente et vu la nature de l’affaire, notamment de la détention provisoire du recourant qui rend l'affaire prioritaire (art. 5 al. 2 CPP), il apparaît opportun et conforme à l’économie de la procédure que la cour de céans statue sur le recours.

E. 2 a) En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

b) L'art. 263 al. 1 let. a CPP concerne le séquestre dit probatoire, qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal et à la conviction du juge en rapport avec l'infraction poursuivie (Saverio Lembo/Valérie Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP; Felix Bommer/Peter Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP). En l’espèce, comme le relève le recourant (recours, p. 4), il apparaît exclu que les deux téléphones cellulaires litigieux constituent des éléments de preuve utiles à l’élucidation de la vérité, dès lors qu’ils sont neufs, n’ont jamais été utilisés et se trouvent toujours dans leurs emballages d’origine.

b) L'art. 263 al. 1 let. d CPP concerne le séquestre dit conservatoire, qui suppose que l’on puisse admettre prima facie avec une

- 8 - certaine probabilité que les objets et valeurs patrimoniales en question seront confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 7 et 27 ad art. 263 CPP; cf. TF 1P.31/2000 du 14 février 2000 c. 2b). En l’espèce, il peut être admis à ce stade avec une certaine probabilité que les téléphones cellulaires litigieux pourront être confisqués, que ce soit en application des art. 70 et 71 CP (cf. c. 2c infra) ou en application de l’art. 69 al. 1 CP (cf. c. 2d infra).

c) Selon l’art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1); si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation (al. 5). La confiscation au sens de l’art. 70 CP, qui est également appelée confiscation de compensation (Ausgleichs- oder Abschöpfungseinziehung), est justifiée par des motifs d’éthique sociale, parce qu’il serait moralement inadmissible de laisser l’auteur de l’infraction en possession de biens patrimoniaux acquis au moyen d’une infraction; il convient d’ôter toute rentabilité à l’infraction, afin que le crime ne paie pas (Madeleine Hirsig- Vouilloz, in: Roth/Moreillon (éd.), Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, nn. 5 et 13 ad art. 70 CP). Selon l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles – par exemple en raison de leur consommation, dissimulation ou aliénation, ou encore, s’il s’agit de choses fongibles, lorsqu’elles ont été mélangées au point que le « paper trail » ne puisse plus être reconstitué (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 5 ad art. 71 CP) –, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (al. 1, 1re phrase); l’autorité d’instruction peut placer

- 9 - sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée (al. 3, 1re phrase); le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice (al. 3, 2e phrase). Le but du prononcé d’une créance compensatrice, qui joue un rôle de substitution de la confiscation en nature selon l’art. 70 CP, est d’ôter toute rentabilité à l’infraction, afin que celui qui a disposé des valeurs sujettes à confiscation ne soit pas avantagé par rapport à celui qui les a conservées (ATF 123 IV 70 c. 3; Dupuis et al., op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 71 CP et les références citées; Florian Baumann, in: Niggli//Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e édition, Bâle 2007,

n. 53 ad art. 71 CP). Bien que le texte de l’art. 263 al. 1 let. d CPP ne mentionne pas la créance compensatrice, cette dernière est, en raison de son caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation; ainsi, dans l’hypothèse où les objets ou valeurs patrimoniales à confisquer ne seraient plus disponibles, un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice peut être ordonné, tel que le prévoit l’art. 71 al. 3 CP (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 10 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 45 ad art. 263 CPP). Cette disposition autorise le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice sur tous les biens de la personne visée, acquis de manière illicite; il n’est pas nécessaire qu’il existe un rapport de connexité entre les valeurs patrimoniales séquestrées et l'infraction poursuivie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 28 ad art. 263 CPP; Baumann, op. cit., n. 57 ad art. 71 CP). En l’espèce, dès lors que le recourant est fortement soupçonné de trafic de drogue d’une ampleur certaine, qui paraît constituer la source unique ou à tout le moins essentielle de ses revenus, il apparaît probable, à ce stade de l’enquête, qu’une créance compensatrice puisse être prononcée pour les profits illicites réalisés par le recourant sous forme de valeurs patrimoniales qui ne sont plus disponibles, ce qui justifie le

- 10 - séquestre des téléphones cellulaires litigieux en application des art. 263 al. 1 let. d CPP et 71 al. 3 CP.

d) Selon l'art. 69 al. 1 CP – dont la teneur est identique à celle de l’ancien art. 58 al. 1 CP –, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononcera la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Il ne suffit ainsi pas qu'un objet ait servi ou devait servir à commettre un crime ou un délit pour en justifier la confiscation; encore faut-il qu'il compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 116 IV 117 c. 2a). Le danger créé ou révélé par l'infraction doit ainsi subsister; il peut être inhérent à l'objet lui-même ou ressortir de l'usage que son détenteur est susceptible d'en faire. On ne saurait émettre des exigences élevées en ce qui concerne ce danger; il suffit qu’il soit vraisemblable qu’il y ait un danger si l’objet n’est pas confisqué en mains de l’ayant droit (ATF 127 IV 203 c. 7b; ATF 124 IV 121

c. 2a et c; ATF 117 IV 345 c. 2a; ATF 116 IV 117 c. 2a et les arrêts cités). En l’espèce, dès lors que le recourant est fortement soupçonné de trafic de drogue d’une ampleur certaine, que les téléphones cellulaires sont un outil de travail essentiel des trafiquants de drogue et que des téléphones cellulaires « vierges », dont le numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity) n’est encore jamais apparu, sont particulièrement précieux pour les trafiquants qui cherchent à déjouer les mesures policières, il apparaît probable, à ce stade de l’enquête, que les téléphones cellulaires litigieux devaient servir à commettre des infractions à la LStup et sont donc susceptible d’être confisqués en application de l’art. 69 al. 1 CP, ce qui justifie qu’ils soient séquestrés en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2

- 11 - CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 510 fr. plus la TVA par 40 fr. 80, pour tenir compte de la part exécutée par l'avocat-stagiaire du conseil, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 550 fr. 80 (cinq cent cinquante francs et huitante centimes) IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Miriam Mazou, avocate (pour W.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- M. le Procureur d'arrondissement itinérant,

- M. le Procureur du Ministère public du canton de Fribourg,

- M. le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 588 PE12.014186-OJO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance 5 octobre 2012 __________________ Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Puthod ***** Art. 69 al. 1, 71 al. 3 CP; 31 ss, 263 al. 1 let. a et d, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par W.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 7 septembre 2012 par le Procureur d'arrondissement itinérant dans le dossier n° PE12.014186- OJO. Elle considère : En fait : A. a) Le 27 juillet 2012, vers 3 h 30, à Mies, W.________, né en 1979, ressortissant algérien en situation illégale en Suisse, a été arrêté par 351

- 2 - la police au motif qu’il est notamment soupçonné de se livrer au trafic de marijuana, de haschisch et d’héroïne. Lors du contrôle policier, il se trouvait dans un taxi avec d’autres protagonistes et était en possession de sept plaquettes de haschisch de cent grammes chacune. En outre, il a été découvert cinquante grammes d’héroïne, cent vingt grammes de marijuana et deux cents grammes de haschisch dans ledit véhicule. Entre les 14 juillet 2003 et 8 février 2012, W.________, parmi quinze condamnations, a été condamné à six reprises, par diverses autorités judiciaires genevoises, à des peines variant entre vingt jours et trois mois de peine privative de liberté, pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Au cours de ces enquêtes, il a été placé en détention provisoire à huit reprises.

b) Le 27 juillet 2012, le Procureur d’arrondissement itinérant a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre W.________ pour infraction et contravention à LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) et infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20). Par ordonnance du 29 juillet 2012, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné la détention provisoire de W.________ et a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit jusqu’au 27 octobre 2012. B. a) Par ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) du 7 septembre 2012, envoyée le même jour pour notification sous pli simple (courrier B), le Procureur d’arrondissement itinérant a ordonné le séquestre en mains de W.________ des objets suivants :

- 2 téléphones portables Samsung noirs (IMEI 356024045607686 sans carte SIM et IMEI 3550870493117960 sans carte SIM)

- 1 carte SIM Swisscom P61 20 1207641509543

- 1 clé Ilco Orion ZEI 15

- 1 carte SIM LEBARA n° 69410221611100360967

- 1 sac BONGENIE blanc contenant environ 700 gr de haschisch

- 2 natels Samsung GT-E1050 dans leurs emballages neufs.

- 3 - A l'appui de sa décision, il a exposé que ces objets pourraient être utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP) respectivement pourraient être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).

b) Le 17 septembre 2012, le Ministère public du canton de Fribourg, qui instruisait depuis le 12 juillet 2012 une enquête contre W.________ pour infraction à la LStup, a accepté de reprendre la procédure pénale vaudoise ouverte contre le prénommé dans le canton de Vaud. C. a) Par acte du 21 septembre 2012, W.________, par son défenseur d’office, l’avocate Miriam Mazou, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de séquestre du 7 septembre 2012, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les deux téléphones cellulaires Samsung GT-E1050 dans leurs emballages neufs sont restitués au recourant ou directement en mains de ses parents à qui il comptait les offrir, l’ordonnance de séquestre étant maintenue pour le surplus, et subsidiairement à son annulation.

b) Invité à se déterminer, vu le transfert du for dans le canton de Fribourg, sur l’opportunité de maintenir son recours et, le cas échéant, sur la compétence de Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour statuer sur le recours, le recourant a indiqué le 26 septembre 2012 qu’il maintenait son recours et que la décision de reprise de for par le canton de Fribourg ne modifiait selon lui pas la compétence de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, une décision rendue par un Procureur vaudois ne pouvant à son sens être contestée qu’auprès d’une instance supérieure vaudoise.

c) Par courrier du 1er octobre 2012, le Procureur de l’Etat de Fribourg a transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en vue du traitement du recours interjeté le 21 septembre 2012, copie du dossier vaudois instruit à l’encontre de W.________. Il a relevé qu’ensuite de la décision de reprise de for du 17

- 4 - septembre 2012, il se posait la question de savoir s’il revenait au Tribunal cantonal vaudois ou au Tribunal cantonal fribourgeois de connaître de ce recours, en précisant que celui-ci lui apparaissait mal fondé dans la mesure où le recourant était de toute manière en détention et ne pouvait dès lors disposer des téléphones cellulaires litigieux, et dans la mesure où il n’était pas exclu, à ce stade de l’enquête, que lesdits téléphones aient été acquis avec de l’argent provenant du trafic de stupéfiants dont le prévenu était fortement soupçonné. En droit:

1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Felix Bommer/Peter Goldschmid, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile par le prévenu qui est directement touché par le séquestre et a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), est recevable.

b) Cela étant, compte tenu du fait que la procédure a été reprise dès le 17 septembre 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg, il se pose la question de la compétence de la Chambre des

- 5 - recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour statuer sur le recours déposé par W.________. aa) La compétence ratione loci des autorités pénales pour la poursuite et le jugement des infractions est régie par les art. 31 ss CPP. Selon la règle générale posée à l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions (art. 34 al. 1, 1re phrase, CPP). Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1, 2e phrase, CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l’art. 40 CPP, devant l’autorité compétente, l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP). C’est en principe la communication aux parties de l’acceptation de sa compétence par le ministère public concerné qui fait partir le délai de recours de dix jours de l’art. 41 al. 2 CPP (cf. Erich Kuhn, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, op. cit., n. 16 ad art. 39 CPP). bb) Selon l’art. 42 al. 1 CPP, l’autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause prend, jusqu’à ce que le for soit définitivement fixé, les mesures qui ne peuvent pas être différées. Les mesures de contrainte, en particulier la détention provisoire, font partie des mesures qui ne peuvent pas être différées (Bernard Bertossa, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

n. 4 ad art. 42 CPP; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich 2009, p. 76). Les mesures prises par une autorité compétente durant la procédure de fixation du for ne sont pas caduques

- 6 - ou annulées ensuite de la décision d’attribuer la compétence à une autre autorité, puisque la première autorité devait prendre les mesures nécessaires durant cette période (Kuhn, op. cit., n. 1 ad art. 42 CPP). cc) Les décisions susceptibles de recours (cf. art. 393 ss CPP) prises par un Procureur ou par le Tribunal des mesures de contrainte d’un canton doivent être attaquées devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) du for, donc du canton concerné. Toutefois, lorsque la décision a été rendue dans le cadre d’une procédure pénale qui est reprise pendant le délai de recours de dix jours (cf. art. 396 al. 1 CPP) par un Procureur d’un autre canton, il peut se poser la question de savoir quelle est l’autorité compétente pour statuer sur le recours. Plusieurs hypothèses sont à cet égard envisageables. Lorsque la partie recourante saisit l’autorité de recours du canton du ministère public qui a accepté de reprendre la procédure, cette autorité de recours peut se déclarer compétente pour statuer sur le recours (CREP 28 septembre 2011/383 c. 1b). Lorsque la partie recourante saisit l’autorité de recours du canton du ministère public qui s’est dessaisi du dossier en faveur du ministère public d’un autre canton, cette autorité de recours peut se déclarer compétente pour statuer sur le recours lorsque celui-ci porte sur la détention provisoire et que le délai pour attaquer l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP) court encore, car une telle décision ne peut être différée (CREP 26 septembre 2012/566). dd) En l’espèce, le prévenu a recouru le 21 septembre 2011 devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre une ordonnance de séquestre rendue le 7 septembre 2012 (et qu’il a reçue le 11 septembre 2012 au plus tôt) par le Procureur itinérant du canton de Vaud, apparemment dans l’ignorance du fait que le Ministère public du canton de Fribourg avait accepté le 17 septembre 2012 de reprendre la procédure ouverte dans le canton de Vaud. Interpellé, le

- 7 - recourant estime que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud est seule compétente pour statuer sur le recours. Dès lors qu’aucun des ministères publics concernés ne soutient que la cour de céans ne serait pas compétente et vu la nature de l’affaire, notamment de la détention provisoire du recourant qui rend l'affaire prioritaire (art. 5 al. 2 CPP), il apparaît opportun et conforme à l’économie de la procédure que la cour de céans statue sur le recours.

2. a) En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

b) L'art. 263 al. 1 let. a CPP concerne le séquestre dit probatoire, qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal et à la conviction du juge en rapport avec l'infraction poursuivie (Saverio Lembo/Valérie Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP; Felix Bommer/Peter Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP). En l’espèce, comme le relève le recourant (recours, p. 4), il apparaît exclu que les deux téléphones cellulaires litigieux constituent des éléments de preuve utiles à l’élucidation de la vérité, dès lors qu’ils sont neufs, n’ont jamais été utilisés et se trouvent toujours dans leurs emballages d’origine.

b) L'art. 263 al. 1 let. d CPP concerne le séquestre dit conservatoire, qui suppose que l’on puisse admettre prima facie avec une

- 8 - certaine probabilité que les objets et valeurs patrimoniales en question seront confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 7 et 27 ad art. 263 CPP; cf. TF 1P.31/2000 du 14 février 2000 c. 2b). En l’espèce, il peut être admis à ce stade avec une certaine probabilité que les téléphones cellulaires litigieux pourront être confisqués, que ce soit en application des art. 70 et 71 CP (cf. c. 2c infra) ou en application de l’art. 69 al. 1 CP (cf. c. 2d infra).

c) Selon l’art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1); si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation (al. 5). La confiscation au sens de l’art. 70 CP, qui est également appelée confiscation de compensation (Ausgleichs- oder Abschöpfungseinziehung), est justifiée par des motifs d’éthique sociale, parce qu’il serait moralement inadmissible de laisser l’auteur de l’infraction en possession de biens patrimoniaux acquis au moyen d’une infraction; il convient d’ôter toute rentabilité à l’infraction, afin que le crime ne paie pas (Madeleine Hirsig- Vouilloz, in: Roth/Moreillon (éd.), Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, nn. 5 et 13 ad art. 70 CP). Selon l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles – par exemple en raison de leur consommation, dissimulation ou aliénation, ou encore, s’il s’agit de choses fongibles, lorsqu’elles ont été mélangées au point que le « paper trail » ne puisse plus être reconstitué (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 5 ad art. 71 CP) –, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (al. 1, 1re phrase); l’autorité d’instruction peut placer

- 9 - sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée (al. 3, 1re phrase); le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice (al. 3, 2e phrase). Le but du prononcé d’une créance compensatrice, qui joue un rôle de substitution de la confiscation en nature selon l’art. 70 CP, est d’ôter toute rentabilité à l’infraction, afin que celui qui a disposé des valeurs sujettes à confiscation ne soit pas avantagé par rapport à celui qui les a conservées (ATF 123 IV 70 c. 3; Dupuis et al., op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 71 CP et les références citées; Florian Baumann, in: Niggli//Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e édition, Bâle 2007,

n. 53 ad art. 71 CP). Bien que le texte de l’art. 263 al. 1 let. d CPP ne mentionne pas la créance compensatrice, cette dernière est, en raison de son caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation; ainsi, dans l’hypothèse où les objets ou valeurs patrimoniales à confisquer ne seraient plus disponibles, un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice peut être ordonné, tel que le prévoit l’art. 71 al. 3 CP (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 10 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 45 ad art. 263 CPP). Cette disposition autorise le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice sur tous les biens de la personne visée, acquis de manière illicite; il n’est pas nécessaire qu’il existe un rapport de connexité entre les valeurs patrimoniales séquestrées et l'infraction poursuivie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 28 ad art. 263 CPP; Baumann, op. cit., n. 57 ad art. 71 CP). En l’espèce, dès lors que le recourant est fortement soupçonné de trafic de drogue d’une ampleur certaine, qui paraît constituer la source unique ou à tout le moins essentielle de ses revenus, il apparaît probable, à ce stade de l’enquête, qu’une créance compensatrice puisse être prononcée pour les profits illicites réalisés par le recourant sous forme de valeurs patrimoniales qui ne sont plus disponibles, ce qui justifie le

- 10 - séquestre des téléphones cellulaires litigieux en application des art. 263 al. 1 let. d CPP et 71 al. 3 CP.

d) Selon l'art. 69 al. 1 CP – dont la teneur est identique à celle de l’ancien art. 58 al. 1 CP –, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononcera la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Il ne suffit ainsi pas qu'un objet ait servi ou devait servir à commettre un crime ou un délit pour en justifier la confiscation; encore faut-il qu'il compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 116 IV 117 c. 2a). Le danger créé ou révélé par l'infraction doit ainsi subsister; il peut être inhérent à l'objet lui-même ou ressortir de l'usage que son détenteur est susceptible d'en faire. On ne saurait émettre des exigences élevées en ce qui concerne ce danger; il suffit qu’il soit vraisemblable qu’il y ait un danger si l’objet n’est pas confisqué en mains de l’ayant droit (ATF 127 IV 203 c. 7b; ATF 124 IV 121

c. 2a et c; ATF 117 IV 345 c. 2a; ATF 116 IV 117 c. 2a et les arrêts cités). En l’espèce, dès lors que le recourant est fortement soupçonné de trafic de drogue d’une ampleur certaine, que les téléphones cellulaires sont un outil de travail essentiel des trafiquants de drogue et que des téléphones cellulaires « vierges », dont le numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity) n’est encore jamais apparu, sont particulièrement précieux pour les trafiquants qui cherchent à déjouer les mesures policières, il apparaît probable, à ce stade de l’enquête, que les téléphones cellulaires litigieux devaient servir à commettre des infractions à la LStup et sont donc susceptible d’être confisqués en application de l’art. 69 al. 1 CP, ce qui justifie qu’ils soient séquestrés en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2

- 11 - CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 510 fr. plus la TVA par 40 fr. 80, pour tenir compte de la part exécutée par l'avocat-stagiaire du conseil, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 550 fr. 80 (cinq cent cinquante francs et huitante centimes) IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Miriam Mazou, avocate (pour W.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- M. le Procureur d'arrondissement itinérant,

- M. le Procureur du Ministère public du canton de Fribourg,

- M. le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :