Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356
- 3 - al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312]) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 14 août 2014/580 ; CREP 20 janvier 2014/32 ; Juge unique CREP 12 mars 2013/153). Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.2 ; ATF 130 III 396 c. 1.2.3 ; CREP 28 février 2014/182 ; 19 février 2014/135). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas
- 5 - échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 c. 1.1 p. 230). En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Cette fiction n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 c. 3.1; JT 2011 III 199). Elle a pour effet que les délais de recours et d’opposition commencent à courir même en l’absence de notification, respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en force au terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 88 CPP).
E. 2.1 A l’appui de son prononcé déclarant irrecevable l’opposition formée par le recourant, le premier juge a constaté que l’ordonnance pénale litigieuse, adressée le 10 janvier 2014 à son destinataire à la prison de la Croisée, n’avait pu lui être remise, l’intéressé n’y séjournant plus. Il a considéré qu’il était de la responsabilité du prévenu de prendre toute mesure utile pour avoir connaissance d’une éventuelle décision judiciaire le concernant, si bien que l’ordonnance pénale avait été valablement notifiée. Le recourant soutient avoir régulièrement communiqué son adresse aux autorités et déclare ne pas comprendre pourquoi l’ordonnance pénale ne lui est pas parvenue. Il fait valoir que lorsqu’il a appris, par l’intermédiaire du Service de la population, la condamnation prononcée à son endroit, il n’aurait pas tardé à faire opposition.
E. 2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le
- 4 - ministère public, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Selon la jurisprudence, la notification fictive de l’art. 85 al. 4 let. a CPP n’est admise qu’à la condition que le destinataire ait pu de bonne foi s’attendre à recevoir un pli judiciaire. Tel est le cas lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 85 CPP; ATF 139 IV 228 c. 1.1 ; TF 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 c.
E. 2.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale a été adressée le 10 janvier 2014 à la prison de la Croisée où le recourant était détenu pour d’autres faits, puis, le 24 janvier 2014, à celle de La Chaux-de-Fonds où il avait été transféré. Ces tentatives de notification, par pli recommandé, sont demeurées infructueuses (l’envoi est revenu en retour avec la mention « destinataire introuvable »), en raison du transfert du recourant, puis de sa libération le 6 janvier 2014 (cf. PV des opérations, pp. 2-4). Le recourant savait qu’il faisait l’objet d’une nouvelle procédure pénale, puisque, lors de son audition par le Ministère public le 21 juin 2013 (PV aud. 2), il a été avisé qu’il était entendu en qualité de prévenu et qu’une procédure pénale était ouverte contre lui. Il a en outre été renseigné sur ses droits et obligations. De plus, ce n’était pas la première fois que le recourant faisait l’objet d’une procédure pénale, si bien qu’il ne pouvait ignorer que cela pouvait impliquer l’envoi de prononcés par voie postale (cf. CREP 28 février 2014/162 c. 2.3). Conformément au principe de la bonne foi, il appartenait donc au recourant de communiquer à l’autorité une nouvelle adresse où il pût être atteint (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 18 ad art. 85
- 6 - CPP et les références citées), ce qu’il n’a pas fait. Comme le lieu de séjour du prévenu, depuis la date de sa libération le 6 janvier 2014, était inconnu, l’ordonnance pénale n’a pas pu lui être notifiée par la voie postale. On ne voit pas quelles recherches raisonnables le Ministère public aurait dû entreprendre pour tenter de localiser le destinataire (art. 88 al. 1 let. a CPP), l’intéressé, précédemment signalé au RIPOL, n’ayant pu être entendu qu’à l’occasion de son audition dans le cadre d’une autre affaire (PV des opérations, inscriptions ad 4 mars et 7 juin 2013, p. 2). On se trouve donc bien dans la situation de l’art. 88 al. 1 let. a CPP et la fiction de notification de l’ordonnance pénale de l’art. 88 al. 4 CPP est opérante en l’espèce. L’ordonnance pénale est ainsi réputée notifiée le 28 janvier 2014, date à laquelle l’envoi adressé au recourant à la prison de La Chaux-de-Fonds est revenu en retour. Il s’ensuit que l’opposition du 2 mai 2014 était tardive, comme l’a jugé à bon droit le tribunal de police.
E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 27 juin 2014 confirmé. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours sera rejetée, car le recours était d’emblée dénué de chances de succès (CREP 24 juillet 2014/512 ; 28 janvier 2013/37 et les références citées), vu la pratique constante de la Cour de céans relative à l’art. 85 CPP (p. ex. CREP 19 février 2014/135) confirmée par le Tribunal fédéral (voir p. ex. TF 6B_463/2014 du 18 septembre 2014). Les frais de la procédure de recours, constitués uniquement des frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 27 juin 2014 est confirmé. III. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. F.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 593 PE12.013350-NPE/ACP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 août 2014 __________________ Composition : M. ABRECHT, président M. Maillard, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Addor ***** Art. 85, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2014 par F.________ contre le prononcé rendu le 27 juin 2014 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.013350- NPE/ACP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 19 juillet 2012, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre F.________ et K.________ pour escroquerie, complicité d’escroquerie et faux dans les titres. F.________ était soupçonné d’avoir indûment perçu 8'210 fr. du Centre intercommunal de [...], en falsifiant le bail à loyer de son 351
- 2 - coprévenu et en établissant à l’intention de ce dernier une fausse facture, sans annoncer, en outre, l’activité lucrative qu’il exerçait. Dans le cadre de cette enquête, F.________ a été entendu le 21 juin 2013 par le Ministère public en qualité de prévenu.
b) Par ordonnance pénale du 10 janvier 2014, adressée par pli recommandé le même jour à F.________, le Ministère public l’a notamment condamné pour escroquerie et faux dans les titres à 50 jours de peine privative de liberté, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 septembre 2011 par la Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois (I, II et III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 21 décembre 2007 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (IV) et a mis la moitié des frais de procédure, par 487 fr. 50, à la charge du condamné (V). Le 2 mai 2014, F.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. B. Par prononcé du 27 juin 2014, notifié le 8 juillet 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée à l’ordonnance pénale du 10 janvier 2014 par F.________ et a dit que cette ordonnance pénale était exécutoire. C. Par écriture du 15 juillet 2014, mise à la poste le lendemain, F.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre ce prononcé. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En d roit :
1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356
- 3 - al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312]) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 14 août 2014/580 ; CREP 20 janvier 2014/32 ; Juge unique CREP 12 mars 2013/153). Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 A l’appui de son prononcé déclarant irrecevable l’opposition formée par le recourant, le premier juge a constaté que l’ordonnance pénale litigieuse, adressée le 10 janvier 2014 à son destinataire à la prison de la Croisée, n’avait pu lui être remise, l’intéressé n’y séjournant plus. Il a considéré qu’il était de la responsabilité du prévenu de prendre toute mesure utile pour avoir connaissance d’une éventuelle décision judiciaire le concernant, si bien que l’ordonnance pénale avait été valablement notifiée. Le recourant soutient avoir régulièrement communiqué son adresse aux autorités et déclare ne pas comprendre pourquoi l’ordonnance pénale ne lui est pas parvenue. Il fait valoir que lorsqu’il a appris, par l’intermédiaire du Service de la population, la condamnation prononcée à son endroit, il n’aurait pas tardé à faire opposition. 2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le
- 4 - ministère public, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Selon la jurisprudence, la notification fictive de l’art. 85 al. 4 let. a CPP n’est admise qu’à la condition que le destinataire ait pu de bonne foi s’attendre à recevoir un pli judiciaire. Tel est le cas lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 85 CPP; ATF 139 IV 228 c. 1.1 ; TF 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 c. 1.2 ; ATF 130 III 396 c. 1.2.3 ; CREP 28 février 2014/182 ; 19 février 2014/135). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas
- 5 - échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 c. 1.1 p. 230). En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Cette fiction n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 c. 3.1; JT 2011 III 199). Elle a pour effet que les délais de recours et d’opposition commencent à courir même en l’absence de notification, respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en force au terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 88 CPP). 2.3. En l’espèce, l’ordonnance pénale a été adressée le 10 janvier 2014 à la prison de la Croisée où le recourant était détenu pour d’autres faits, puis, le 24 janvier 2014, à celle de La Chaux-de-Fonds où il avait été transféré. Ces tentatives de notification, par pli recommandé, sont demeurées infructueuses (l’envoi est revenu en retour avec la mention « destinataire introuvable »), en raison du transfert du recourant, puis de sa libération le 6 janvier 2014 (cf. PV des opérations, pp. 2-4). Le recourant savait qu’il faisait l’objet d’une nouvelle procédure pénale, puisque, lors de son audition par le Ministère public le 21 juin 2013 (PV aud. 2), il a été avisé qu’il était entendu en qualité de prévenu et qu’une procédure pénale était ouverte contre lui. Il a en outre été renseigné sur ses droits et obligations. De plus, ce n’était pas la première fois que le recourant faisait l’objet d’une procédure pénale, si bien qu’il ne pouvait ignorer que cela pouvait impliquer l’envoi de prononcés par voie postale (cf. CREP 28 février 2014/162 c. 2.3). Conformément au principe de la bonne foi, il appartenait donc au recourant de communiquer à l’autorité une nouvelle adresse où il pût être atteint (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 18 ad art. 85
- 6 - CPP et les références citées), ce qu’il n’a pas fait. Comme le lieu de séjour du prévenu, depuis la date de sa libération le 6 janvier 2014, était inconnu, l’ordonnance pénale n’a pas pu lui être notifiée par la voie postale. On ne voit pas quelles recherches raisonnables le Ministère public aurait dû entreprendre pour tenter de localiser le destinataire (art. 88 al. 1 let. a CPP), l’intéressé, précédemment signalé au RIPOL, n’ayant pu être entendu qu’à l’occasion de son audition dans le cadre d’une autre affaire (PV des opérations, inscriptions ad 4 mars et 7 juin 2013, p. 2). On se trouve donc bien dans la situation de l’art. 88 al. 1 let. a CPP et la fiction de notification de l’ordonnance pénale de l’art. 88 al. 4 CPP est opérante en l’espèce. L’ordonnance pénale est ainsi réputée notifiée le 28 janvier 2014, date à laquelle l’envoi adressé au recourant à la prison de La Chaux-de-Fonds est revenu en retour. Il s’ensuit que l’opposition du 2 mai 2014 était tardive, comme l’a jugé à bon droit le tribunal de police.
3. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 27 juin 2014 confirmé. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours sera rejetée, car le recours était d’emblée dénué de chances de succès (CREP 24 juillet 2014/512 ; 28 janvier 2013/37 et les références citées), vu la pratique constante de la Cour de céans relative à l’art. 85 CPP (p. ex. CREP 19 février 2014/135) confirmée par le Tribunal fédéral (voir p. ex. TF 6B_463/2014 du 18 septembre 2014). Les frais de la procédure de recours, constitués uniquement des frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 27 juin 2014 est confirmé. III. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. F.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :