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TRIBUNAL CANTONAL 566 PE12.012872-GRV CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 26 septembre 2012 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme Mirus ***** Art. 42 al. 1, 221 al. 1 let. a, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.012872-XCR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre X.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violation grave des règles de la circulation routière, circulation sans permis de conduire et sans assurance-responsabilité civile, d'office et sur diverses plaintes, vu l'appréhension de X.________ le 11 juillet 2012, vu la demande de détention provisoire du 12 juillet 2012, vu l'ordonnance du 13 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 12 septembre 2012 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III), 351
- 2 - vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 27 août 2012 par le procureur au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 4 septembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 12 novembre 2012 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III), vu le recours interjeté le 14 septembre 2012 par X.________ contre cette décision, vu l'ordonnance du 20 septembre 2012, par laquelle le Ministère public du canton de Fribourg a accepté de reprendre la procédure pénale dirigée contre le prénommé, vu le courrier adressé le 25 septembre 2012 par X.________ à la Chambre des recours pénale, vu les déterminations du procureur du 25 septembre 2012, concluant au rejet du recours déposé par X.________, subsidiairement à la prolongation de la détention provisoire de ce dernier pour une durée de deux mois, vu les pièces du dossier; attendu que l'art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, que dans le canton de Vaud, cette autorité est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]), que cela étant, compte tenu de la reprise de la procédure par le Ministère public du canton de Fribourg, se pose la question de la compétence des autorités pénales du canton de Vaud, soit de la cour de céans, pour statuer sur le recours déposé par X.________,
- 3 - que selon l’art. 42 al. 1 CPP, l’autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause prend, jusqu’à ce que le for soit définitivement fixé, les mesures qui ne peuvent pas être différées, que les mesures de contrainte, en particulier la détention provisoire, font partie des mesures qui ne peuvent pas être différées (Bernard Bertossa, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 42 CPP; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich 2009, p. 76), que les mesures prises par une autorité compétente durant la procédure de fixation du for ne sont pas caduques ou annulées ensuite de la décision d’attribuer la compétence à une autre autorité, puisque la première autorité devait prendre les mesures nécessaires durant cette période (Erich Kuhn, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 42 CPP), qu'en l'espèce, l'ordonnance de reprise de la procédure rendue le 20 septembre 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg peut être attaquée par les parties dans les dix jours dès sa notification (cf. art. 41 al. 2 CPP), que par conséquent, celle-ci n'est à ce jour pas définitive, comme le relève d'ailleurs X.________ dans son courrier du 25 septembre 2012, réservant au surplus tout recours contre cette ordonnance (cf. P. 25), que selon l'art. 42 al. 1 CPP, la cour de céans demeure dès lors compétente pour prendre les mesures urgentes, respectivement pour statuer sur ledit recours, qu'ainsi, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), auprès de l'autorité compétente, contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
- 4 - ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP); attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir pénétré, le 11 juillet 2012, en compagnie de [...] (mineure déférée séparément), dans une maison située à Begnins, en brisant le carreau d'une vitre, et d'y avoir dérobé des bijoux, ainsi qu'une montre de marque Zenith, que peu après, dans la localité de La Rippe, il aurait circulé à très vive allure, soit à 110 km/h à l'intérieur et 130 km/h à l'extérieur de la localité, pour échapper à une patrouille de gardes-frontière, alors qu'il tentait de quitter le territoire suisse par un chemin douanier non autorisé, et n'aurait pas obtempéré à l'injonction de s'arrêter des gardes-frontière, qui le poursuivaient feux bleus et sirènes enclenchés, qu'il a admis ces faits, avouant de surcroît avoir conduit sans permis valable ni assurance responsabilité civile, qu'il est en outre reproché au recourant d'avoir dérobé du cuivre à Yverdon-les-Bains le 3 octobre 2011, ainsi que d'avoir commis un cambriolage à Villars-sur-Glâne le 7 avril 2011, que certes, l'intéressé conteste ces deux cas,
- 5 - que toutefois, s'agissant des faits ayant eu lieu le 3 octobre 2011, il convient de relever que le recourant et son comparse ont été surpris en flagrant délit par le lésé, qui a décrit les auteurs et le véhicule utilisé par ceux-ci, lequel correspondait à celui à bord duquel ils ont été contrôlés par la police le jour même à Yverdon-les-Bains, que, s'agissant des faits commis le 7 avril 2011 dans le canton de Fribourg, il se trouve que le profil ADN du recourant a été prélevé sur un spray au poivre retrouvé sur les lieux du cambriolage, que ces éléments constituent de toute évidence des indices permettant de penser que le recourant est impliqué dans les deux cas contestés, qu'ainsi, au vu de ce qui précède et de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1), qu'en l'espèce, X.________ est un ressortissant français, en visite en Suisse, qu'il vit en France dans une roulotte, de sorte qu'on ne saurait considérer qu'il a un domicile fixe, qu'il n'a aucune attache en Suisse, que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête en prenant la fuite,
- 6 - que, comme le relève le procureur dans ses déterminations, ce risque s'est d'ailleurs matérialisé dans les faits, dès lors que le recourant n'a pas obtempéré à l'injonction de s'arrêter des gardes-frontière après avoir commis le cambriolage à Begnins, tentant de prendre la fuite, qu'enfin, aucune mesure de substitution n'est susceptible de garantir sa présence aux débats de première instance (art. 212 al. 2 let. c CPP); attendu que le maintien du recourant en détention provisoire étant justifié par le risque de fuite, on peut s'abstenir d'examiner s'il l'est également par le risque de récidive (Schmocker, op, cit., n. 11 ad art. 221 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006,
n. 841, p. 535); attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu'en l'espèce, le recourant a été appréhendé le 11 juillet 2012, qu'il est détenu depuis plus de deux mois, qu'il est mis en cause pour avoir commis plusieurs cambriolages, ainsi que des infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01), dont une violation grave des règles de la circulation routière, qu'à cet égard, il convient de relever que le recourant a déjà été condamné, le 13 juillet 2011, par le Ministère public du canton de Genève, pour ivresse au volant qualifiée, violation simple des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d'accident, à une peine pécuniaire de quarante-six jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr., qu'au vu des actes reprochés au recourant, de ses antécédents et de la durée de la détention provisoire subie, le principe de
- 7 - la proportionnalité demeure encore respecté (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées), d'autant plus que ce dernier s'expose à la révocation du sursis qui lui a été accordé le 13 juillet 2011 par le Ministère public du canton de Genève et au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________. IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.
- 8 - VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Françoise Trümpy-Waridel, avocate (pour X.________),
- Ministère public central; et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur du Ministère public du canton de Fribourg,
- M. le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :