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PE12.011890

Waadt · 2013-05-10 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 387 PE12.011890-EMM CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 10 mai 2013 __________________ Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffier : M. Ritter ***** Art. 85 al. 1, 2 et 4 let. a, 354 al. 3, 396 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE12.011890-EMM, ouverte d'office par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre X.________ pour faux dans les certificats, vu l'ordonnance pénale du 12 décembre 2012, notifiée à l’adresse de la boîte postale du prévenu en Espagne, par laquelle le Procureur a déclaré X.________ coupable de faux dans les certificats (I), l’a condamné à la peine de 90 jours-amende, la valeur du jour amende étant fixée à 45 fr., avec sursis de deux ans (II), ainsi qu’à une amende de 900 fr., peine convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement dans le délai qui sera imparti (III), et a mis les frais de la procédure, au total 975 fr., à la charge de X.________ (IV), 351

- 2 - vu l'opposition déposée le 15 février 2013 par X.________ contre l'ordonnance pénale précitée, vu le prononcé rendu le 25 février 2013, notifié à l’adresse du lieu de résidence français du prévenu, par laquelle le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 12 décembre 2012 formée le 15 février 2013 par X.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 12 décembre 2012 était exécutoire (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III), vu le recours adressé par acte remis à la poste française le 23 avril 2013 à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par X.________, vu les pièces produites, vu les pièces du dossier; attendu que l’art. X al. 1 de l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000, prévoit que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat; attendu que, selon l'art. 85 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1), que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2), que le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire étant réservées (al. 3),

- 3 - que le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (al. 4 let. a); attendu, en l'espèce, que le prononcé du 25 février 2013 a été adressé au recourant par pli recommandé avec accusé de réception à son adresse en France le 28 février suivant, que le pli, non réclamé, est revenu en retour à l’expéditeur le 11 mars 2013 (P. 12; PV des opérations, p. 3), que le Ministère public central a réexpédié l’ordonnance à son destinataire, en courrier A, le 10 avril 2013; que la notification tentée le 28 février 2013 est conforme à l’instrument de droit international topique précité, que le destinataire de l'acte, qui se savait prévenu dans une procédure pénale, devait s’attendre à la remise du pli à la suite de son opposition, que le prononcé doit donc être réputé notifié au jour de l'échéance du délai postal de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP), que le délai de recours de dix jours institué par l’art. 396 al. 1 CPP était dès lors largement échu le 23 avril 2013, les tentative infructueuse de remise du pli par la poste française remontant, la première, au 7 mars 2013, et, la seconde, au lendemain 8 mars 2013 (P. 12), qu’il peut même être ajouté, par surabondance, que l’art. 91 al. 2 CPP prévoit la remise à la Poste suisse exclusivement ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse, principe auquel le droit international ici applicable ne déroge pas, que la notification ultérieure, du 10 avril 2013, n’a pas fait courir un nouveau délai de recours, indépendamment de savoir si le parquet était fondé à y procéder en se substituant au greffe du tribunal d’arrondissement, qu’en effet, elle est intervenue après l’échéance du délai de recours (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009 c. 3.2),

- 4 - qu'au surplus, le recourant n'a subi aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 94 al. 1 CPP et n'a d'ailleurs pas requis la restitution du délai de recours selon l'art. 94 CPP, qu’il fait certes valoir que la poste espagnole avait, à tort, déposé l’avis de retrait du courrier recommandé de l’ordonnance pénale dans une boîte aux lettres voisine de la sienne, que cet argument est étranger à la présente cause, dès lors qu’il ne porte pas sur la décision objet de la présente procédure de recours, soit le prononcé du 25 février 2013, qu’un tel moyen, non étayé, ne suffit du reste pas à infirmer la présomption de dépôt valide de l’avis de retrait (CREP 13 novembre 2012/736; CREP 2 septembre 2011/534), qu’il suffit de relever au surplus que le greffe du tribunal d’arrondissement était fondé à notifier le prononcé au lieu de résidence français du prévenu, sachant que cette adresse était seule mentionnée dans l’opposition à l’ordonnance pénale (P. 10), que le recours, interjeté le 23 avril 2013, est ainsi manifestement tardif, que le prononcé du 25 février 2013 est entré en force, que l’ordonnance pénale du 12 décembre 2012 doit donc être assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), que, pour le reste, c'est en vain que le recourant plaide le fond de la cause; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé confirmé, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme le prononcé du 25 février 2013. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant X.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Monsieur le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

- Monsieur le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :