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PE12.011653

Waadt · 2012-08-13 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il faut d'emblée remarquer une certaine imprécision quant à la désignation des décisions attaquées. Le prévenu n'a produit que celles

- 3 - relatives à X.________ SA et à la fondation [...], et non celle qui concerne la fondation [...], dont il fait toutefois état dans son recours. Sous la rubrique recevabilité, il évoque un ordre de production concernant la banque R.________ SA, alors que, on l'a vu, deux ordres de production ont été adressés à cette banque. Dans ses conclusions, il parle des ordres de production et des banques R.________ SA et J.________ & Cie. Quoi qu'il en soit, on peut considérer que le recours porte sur les trois ordres de production de pièces du 16 juillet 2012. On ne voit pas pourquoi l'un d'eux ne serait pas visé par les critiques du recourant, puisque les trois ordres de production exposent les faits d'une manière analogue.

E. 2 a) Le détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l’obligation de dépôt (art. 265 al. 1 CPP). L'art. 265 al. 2 CPP pose les limites à ce principe. Selon l'art. 265 al.

E. 3 En définitive, le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 TFJP [art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de N.________. III. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. François Chaudet, avocat (pour N.________ et X.________ SA),

- M. Florian Chaudet, avocat (pour N.________ et X.________ SA),

- R.________ SA,

- J.________ & Cie,

- Ministère public central,

- 6 - et communiqué à :

- M. Philippe Reymond, avocat (pour Z.________ et H.________),

- Mme Q.________, avocate,

- Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 474 PE12.011653-NCT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 13 août 2012 __________________ Présidence de Mme EPARD, vice-présidente Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffier : M. Addor ***** Art. 248, 265 al. 3 CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 juillet 2012 par N.________ contre les ordres de production de pièces adressés le 16 juillet 2012 à la banque R.________ SA et à la banque J.________ & Cie par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique (dossier PE12.011653-NCT). Elle considère : E n f a i t : N.________ est soupçonné d'avoir commis des actes de gestion déloyale lorsqu'il occupait les fonctions de conseil légal, puis de tuteur de 351

- 2 - W.________, décédée le 31 octobre 2010. Les agissements reprochés au prévenu à ce titre auraient été commis entre 2003 et 2009. L'intéressé est également mis en cause pour avoir participé à des manœuvres de captation successorale lors de l'établissement du testament de W.________, en juillet 2004. Il est soupçonné d'avoir commis des malversations à la suite de la liquidation de la fondation de famille [...], dont W.________ était bénéficiaire du quart de la fortune (transferts de fonds suspects au profit des fondations [...] et [...], ainsi que falsification de compte de la pupille). Le 16 juillet 2012, pour les besoins de l'enquête, le procureur a adressé trois ordres de production de pièces, deux à la banque R.________, le dernier à la banque J.________ & Cie en leur impartissant un délai au 6 août 2012 pour s'exécuter. Les deux premiers ordres concernent les relations bancaires dont X.________ SA et la fondation [...] sont respectivement titulaires auprès de la banque R.________, le dernier une relation bancaire dont la fondation [...] est titulaire auprès de la banque J.________. Par acte du 26 juillet 2012, N.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à l'annulation des décisions visées par son recours, et subsidiairement à ce que les faits qui y sont exposé soient reformulés. Dans leurs déterminations spontanées du 31 juillet 2012, les plaignants Z.________ et H.________ ont conclu au rejet du recours. Le même jour, N.________ a déposé des observations sur ce qui précède. E n d r o i t :

1. Il faut d'emblée remarquer une certaine imprécision quant à la désignation des décisions attaquées. Le prévenu n'a produit que celles

- 3 - relatives à X.________ SA et à la fondation [...], et non celle qui concerne la fondation [...], dont il fait toutefois état dans son recours. Sous la rubrique recevabilité, il évoque un ordre de production concernant la banque R.________ SA, alors que, on l'a vu, deux ordres de production ont été adressés à cette banque. Dans ses conclusions, il parle des ordres de production et des banques R.________ SA et J.________ & Cie. Quoi qu'il en soit, on peut considérer que le recours porte sur les trois ordres de production de pièces du 16 juillet 2012. On ne voit pas pourquoi l'un d'eux ne serait pas visé par les critiques du recourant, puisque les trois ordres de production exposent les faits d'une manière analogue.

2. a) Le détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l’obligation de dépôt (art. 265 al. 1 CPP). L'art. 265 al. 2 CPP pose les limites à ce principe. Selon l'art. 265 al. 3 CPP, l’autorité pénale peut sommer les personnes tenues d’opérer un dépôt de s’exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP ou d’une amende d’ordre. Selon l'art. 265 al. 4 CPP, le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure. Il faut dès lors distinguer l'ordre de production de pièces, au sens de l'art. 265 al. 3 CPP, des mesures de contrainte du séquestre au sens de l'art. 265 al. 4 CPP (TPF BB.2011.15 du 18 mars 2011 c. 1.2 et les réf. cit.; CREP 31 janvier 2012/31; CREP 3 mai 2011/147). En effet, les alinéas 3 et 4 de l'art. 265 CPP fixent les étapes à suivre en vue du séquestre et concrétisent le principe de la proportionnalité en faveur du détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales (ibid.). Ainsi, le détenteur est d'abord sommé de procéder au dépôt dans un certain délai (ibid.). Ce n'est que s'il a refusé de s'exécuter que des mesures de contrainte peuvent être mises en oeuvre (ibid.). En l'espèce, les décisions attaquées constituent des sommations de production de pièces au sens de l'art. 265 al. 3 CPP.

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b) Sous réserve du cas où la sommation de production de pièces a été assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (cf. Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 30 ad art. 265 CPP), un recours au sens des art. 393 ss CPP n'est pas ouvert à l'encontre d'une ordonnance de sommation de production de pièces au sens de l'art. 265 al. 3 CPP (arrêt fédéral précité, c. 1.3 et les réf. cit.). Ainsi, le détenteur doit y donner suite (ibid.). Il peut toutefois s'opposer à une perquisition des documents, en demandant leur mise sous scellés (ibid.; art. 248 CPP). Dans ce cas, l'autorité pénale a un délai de vingt jours pour requérir la levée des scellés (cf. art. 248 al. 2 CPP). Le tribunal compétent pour statuer sur cette demande (cf. art. 248 al. 3 CPP) dispose d'un plein pouvoir d'examen, de sorte que l'intéressé peut faire valoir, outre son droit de refuser de déposer ou de témoigner (cf. art. 248 al. 1 CPP), l'absence d'une présomption suffisante de culpabilité ou l'absence de la preuve de la vraisemblance (arrêt précité, c. 1.3 et les réf. cit.). Il découle de la systématique de ces voies de droit que le prévenu ne dispose pas d'un recours immédiat pour s'opposer à la sommation de production de pièces en main d'un tiers dépositaire (CREP 31 janvier 2012/31; CREP 3 mai 2011/147). Si le détenteur ou le prévenu entend contester la production, il doit solliciter une mise sous scellés et une décision du Tribunal des mesures de contrainte selon l'art. 248 CPP (cf. ATF 137 IV 189 pour ce qui est des autorités fédérales).

c) En l'espèce, les sommations de produire les pièces requises ne s'adressent pas au prévenu, mais aux établissements bancaires auprès desquels les ayant droits mentionnés plus haut avaient ouvert des comptes. Elles n'ont pas été assorties de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP. Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable. Au reste, le recours est également irrecevable en ce qu'il s'en prend, non pas au dispositif, mais aux motifs des décisions attaquées (CREP 19 mars 2012/153, et les références citées).

- 5 -

3. En définitive, le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 TFJP [art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de N.________. III. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. François Chaudet, avocat (pour N.________ et X.________ SA),

- M. Florian Chaudet, avocat (pour N.________ et X.________ SA),

- R.________ SA,

- J.________ & Cie,

- Ministère public central,

- 6 - et communiqué à :

- M. Philippe Reymond, avocat (pour Z.________ et H.________),

- Mme Q.________, avocate,

- Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :