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PE12.010457

Waadt · 2012-06-15 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 342 PE12.010457-BEB/GRV CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 28 juin 2012 __________________ Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : M. Meylan et Mme Byrde Greffière : Mme Puthod ***** Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 237 et 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.010457-BEB instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour escroquerie par métier et faux dans les certificats, vu l'appréhension d'S.________ le 14 juin 2012, vu la demande de détention provisoire adressé le 14 juin 2012 par le procureur au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 15 juin 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'S.________ (I), fixé la durée de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 14 septembre 2012 (II) et dit que les frais de la décision par 450 fr. suivaient le sort de la cause (III), vu les recours interjetés contre cette décision les 22 et 25 juin 2012 par S.________, respectivement par son défenseur d'office, 351

- 2 - vu les pièces du dossier; attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la mise en détention peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisants aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposés dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, les recours sont recevables; attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP); attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), attendu, en l'espèce, qu'S.________ a été appréhendé le 14 juin 2012, au motif qu'il est soupçonné d'avoir, entre le 3 mai et le 9 juin 2012, contracté sept abonnements de téléphonie mobile, sous de faux noms en

- 3 - présentant son permis C falsifié et d'avoir ainsi obtenu sept téléphones portables gratuitement qu'il a revendus à Cash Converters pour la somme de 300 fr. à 350 fr. pièce, qu'en outre, le recourant a, le 11 juin 2012, tenté une nouvelle fois, sans succès, d'obtenir deux téléphones portables en présentant sa pièce d'identité falsifiée, qu'entendu par le procureur, S.________ a plus ou moins admis les faits, indiquant au surplus qu'il avait agi une semaine après son retour en Suisse et qu'il aimerait quitter la Suisse sachant qu'il risquait encore une peine ferme, que, compte tenu de ses déclarations et de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilités suffisantes, ce que ce dernier ne conteste par ailleurs pas; attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), que le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325), qu'il convient de faire preuve de retenue dans l’appréciation du risque de récidive, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l’autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités), qu'en l'occurence, le recourant est un multirécidiviste, qu'il a été condamné depuis 2001 à sept reprises pour un total de cinq, ans de peine privative de liberté, qu'en dernier lieu, il a été condamné le 18 juillet 2011 notamment pour faux dans les titres, vol par métier et escroquerie par métier par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de dix-neuf mois,

- 4 - que, parmi les nombreuses infractions pour lesquelles le recourant a déjà été condamné, il lui est présentement reproché des infractions similaires, qu'après avoir purgé sa dernière peine privative de liberté, il a été rapatrié au Kosovo le 30 avril 2012, qu'il est toutefois revenu en Suisse le 3 mai 2012, qu'il a commis les infractions qui lui sont reprochées entre le 3 mai et le 9 juin 2012, qu'il a effectué une nouvelle tentative le 11 juin 2012, que le recourant séjourne en Suisse en qualité de touriste et n'a pas le droit de travailler, qu'il ne fait valoir aucune source licite de revenu au Kosovo, qu'en conséquence, compte tenu de ce qui précède, de ses antécédents, des éléments mis en évidence par l'expertise psychiatrique menée sur sa personne en 2004 (cf. jgt. du 18 juillet 2011, p. 13), de sa situation financière totalement obérée (cf. jgt. du 18 juillet 2011, p. 7), le risque de récidive, manifestement élevé, est établi; attendu que la décision attaquée se fonde également sur un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), que si la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1), qu'en l'espèce, S.________, ressortissant serbe, est en situation illégale et sans attache avec la Suisse, qu'en raison de la gravité des faits qui lui sont imputés, il est sérieusement à craindre qu'il ne soit tenté de prendre la fuite pour échapper aux poursuites pénales dont il fait l'objet,

- 5 - qu'à cet égard, il a même déclaré qu'il cherchait à quitter la Suisse où il risque une nouvelle peine ferme, qu'en outre, l'encadrement familial dont il soutient bénéficier en Suisse n'est pas suffisant compte tenu des éléments précités, qu'au vu de ce qui précède, le risque de fuite est également avéré; attendu que les mesures de substitution sollicitées par S.________, soit la remise de ses papiers d'identité et de voyage, une assignation à résidence chez ses parents, avec l'obligation de se présenter à toute autorité qui serait désignée avec la fréquence que justice dira et sous les contrôles électroniques que l'autorité pourrait souhaiter, ne sont pas suffisants pour parer à la récidive et à la fuite; attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu’en l’espèce, S.________ a été appréhendé le 14 juin 2012, que cela fait moins de trois semaines qu'il est détenu, qu'il est mis en cause pour faux dans les certificats et escroquerie par métier, étant précisé que cette dernière infraction est passible d'une peine minimale de 90 jours-amende, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit au total 194 fr. 40, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

- 6 - que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont rejetés. II. L'ordonnance du 15 juin 2012 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'S.________ est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'S.________ se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nader Ghosn, avocat (pour S.________),

- S.________,

- 7 -

- Ministère public central, et communiquée à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :