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TRIBUNAL CANTONAL 56 PE12.010189-GRV CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 15 février 2013 __________________ Présidence de M. ABRECHT, vice-président Juges : MM. Creux et Perrot Greffier : M. Ritter ***** Art. 220 al. 2, 221 al. 1 let. a, 222, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.010189-GRV, instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre notamment B.________ à l'origine pour tentative de vol, vol, tentative de violation de domicile, violation de domicile et dommages à la propriété, d'office et sur diverses plaintes, notamment de [...] pour [...], de [...] pour [...], de [...] pour [...], de [...] pour le magasin [...], de [...] pour [...] et d'[...] pour [...], vu l'arrestation provisoire de B.________ intervenue le 6 juin 2012, vu l'ordonnance du 8 juin 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 6 septembre 2012 au plus tard, 351
- 2 - vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 23 août 2012 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte, vu les déterminations du 24 août 2012 du conseil de B.________, concluant au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire, vu l'ordonnance du 31 août 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 6 décembre 2012, vu le recours interjeté par B.________ contre cette décision, vu l'arrêt du 18 septembre 2012 (552), par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, notamment, rejeté le recours (I) et confirmé l'ordonnance (II), vu l'ordonnance du 3 décembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 6 mars 2013 au plus tard, vu l'acte d'accusation établi par le Ministère public le 18 janvier 2013, vu les déterminations du prévenu, concluant au rejet de la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté, vu l'ordonnance du 24 janvier 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prévenu jusqu'au 22 mai 2013 au plus tard, vu le préavis du 30 janvier 2013, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a requis la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté du prévenu jusqu'au 23 mai 2013, vu le recours interjeté le 4 février 2013 par B.________ contre l'ordonnance du 24 janvier précédent, vu l'ordonnance du 8 février 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prévenu jusqu'au 23 mai 2013, vu le recours interjeté le 11 février 2013 par B.________ contre cette ordonnance,
- 3 - vu les pièces du dossier; attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la détention pour des motifs de sûreté peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que, satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, chacun des recours est recevable; attendu qu'aux termes de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance et s’achève lorsque le jugement devient exécutoire, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté ou qu’il soit libéré, qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP); attendu qu'en l'espèce, compte tenu de l'ensemble du dossier, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes contre le prévenu, ce que ce dernier ne conteste du reste pas;
- 4 - qu'il suffit à cet égard de renvoyer au précédent arrêt de la cour de céans, la situation n'ayant pas changé dans l'intervalle; attendu que la décision entreprise du 24 janvier 2013 se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), qu'elle passe sous silence les risques de collusion et de réitération (art. 221 al. 1 let. b et c CPP), que l'ordonnance du 8 février 2013 a été rendue à la suite de la demande du juge du fond du 20 janvier 2013, qui indique que la lecture du jugement aura lieu le 23 mai 2013, les débats étant tenus la veille, que cette ordonnance complémentaire se réfère expressément aux motifs de celle du 24 janvier 2013, en ajoutant que la prolongation d'un jour de la détention pour des motifs de sûreté ne remet pas en cause l'examen de la proportionnalité, qu'il y a lieu, comme le demande du reste le recourant, de traiter ensemble les deux recours en rendant un seul arrêt, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer d'un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1), qu'en l'espèce, B.________, qui a déposé une demande d'asile le 27 février 2012, n'a aucune attache avec la Suisse, qu'il est domicilié en Tunisie, Etat dont il est ressortissant, que le fait d'être placé dans un centre de requérants d'asile à Zurich ne l'a pas empêché de venir dans la région lausannoise non pas "pour vacances", comme il le prétend (PV aud. du 6 juin 2012, p. 2), mais dans le seul but de commettre des infractions, que l'intéressé a d'ailleurs fourni des explications contradictoires et lacunaires quant aux personnes qui l'avaient hébergé
- 5 - pendant son séjour à Lausanne (ibidem; rapport de police du 6 juin 2012,
p. 7 in initio), qu'il a, selon ses dires, un frère domicilié en France (PV aud. du 6 juin 2012, p. 2), qu'ainsi, le recourant sera d'autant plus tenté de se soustraire à ses juges qu'il pourrait trouver refuge en France, qu'en outre, au vu de la peine à laquelle il est susceptible d'être condamné, il est à craindre qu'en cas de libération de la détention pour des motifs de sûreté, il se soustraie à la procédure pénale en cours en prenant la fuite ou en entrant dans la clandestinité, qu'à cet égard, le moyen du recourant, selon lequel le risque de fuite diminue dans la mesure inverse de la détention (provisoire ou pour des motifs de sûreté) déjà subie, se réduit à une considération générale, qu'il fait fi de sa situation personnelle telle que décrite ci- dessus, qu'en conséquence, ce risque fait obstacle à la relaxation du recourant; attendu qu'il ressort également de ses moyens que le recourant conteste tout risque de réitération, que les décisions attaquées ne se fondent toutefois pas sur ce motif, pas plus qu'elles ne retiennent le danger de collusion, que les conditions énoncées par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives, qu'il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce moyen du recours, la seule condition du risque de fuite suffisant à justifier la détention pour des motifs de sûreté, qu'il peut cependant être relevé, par surabondance, que la cour de céans a considéré, dans son précédent arrêt, que le risque de réitération faisait également obstacle à la libération de B.________, qu'il suffit de renvoyer aux motifs de cet arrêt à cet égard, la situation n'ayant pas changé dans l'intervalle; attendu, pour le surplus, que le recourant conteste la proportionnalité entre la durée totale des périodes de détention provisoire
- 6 - et de détention pour des motifs de sûreté déjà subies et celle de la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée, que cette condition légale doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps que la durée totale de détention n’est pas très proche de celle de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2), qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 6 juin 2012, que cela fait donc un peu plus de huit mois qu'il est détenu, que le vol commis avec les circonstances aggravantes mentionnées dans l'acte d'accusation du 18 janvier 2013 est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, que, dans ces conditions et compte tenu du possible concours d'infractions et de la récidive, le prévenu encourt une peine privative de liberté d’une durée largement supérieure à celle de la détention subie jusqu’à maintenant si les faits devaient être tenus pour avérés, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté; attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances confirmées, que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
- 7 - que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Les ordonnances de détention pour des motifs de sûreté du 24 janvier 2013 et du 8 février 2013 sont confirmées. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de B.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
- 8 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Kathrin Gruber, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :