Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 399 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d'appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre un jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Q.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
E. 1.2 Conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP, la procédure écrite est applicable, l'appel ne portant que sur le montant de l'indemnité de l'art. 433 CPP.
E. 2.1 Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses
- 4 - occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2 in initio). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, n. 6 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 CPP; Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 433 CPP). Sont prises en considération tant l’activité ayant contribué à la condamnation du prévenu que celle ayant servi à l’obtention et la réparation du dommage, pour autant que la partie plaignante n’ait pas été renvoyée à faire valoir cette dernière devant le juge civil (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 10 ad art 433 CPP; Schmid, op. cit., n. 23 ad art. 433 CPP). Dans l'hypothèse où la partie plaignante est une victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, celle-ci devrait être indemnisée à hauteur de l'indemnité des honoraires d'avocat, sous réserve d'honoraires injustifiés (Mizel/Rétornaz, op. cit. n. 10 et 19ss ad art. 433 CPP, Petit Commentaire CPP/Moreillon, Parein-Reymond, Ed. Helbing Lichtenhahn, Bâle 2013, n. 6 ad art. 433 CPP et références). Selon la jurisprudence lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (CAPE 19 septembre 2013/239 c. 4.1 in fine et les références citées). 2.2.1 En l’espèce, les premiers juges ont alloué à Q.________ un montant de 2'700 fr."[...] compte tenu du nombre d’heures annoncé [...] et
- 5 - des difficultés de la cause", (jugement p. 28 in fine et p. 29). Or, Me Waser avait produit à l’audience une demande d’indemnité de 7’522 fr. pour laquelle il avait précisé d’emblée que le nombre d’heures d’audience, soit sept heures, était trop élevé. En appel, il a produit la même note d’honoraires, concluant à l’allocation d’un montant de 6'010 fr., compte tenu de 3 heures d’audience. Ainsi, il a requis une indemnité correspondant à un peu plus de 15 heures et demi à 350 fr. plus 25 francs de débours et la TVA (8 %). Me Waser a été consulté peu de temps avant l’audience du Tribunal criminel. Il est ainsi intervenu la première fois le 10 octobre 2013 (P. 94). Il a produit une procuration de 24 octobre suivant (P. 96). Le 12 novembre 2013, il a demandé un rapport de police dont il a cité le numéro, expliquant qu’il défendait les intérêts de Q.________ à la suite de l’agression dont il a été victime le 15 mars 2012 (P. 105). Le 21 novembre 2013, il a chiffré les conclusions civiles de son client par 13’067 fr., dépens pénaux en sus, représentant 2’000 fr. de perte de salaire, 367 fr. 35 pour la résiliation de son abonnement de natel, 700 fr., pour le vol et 10'000 fr. d'indemnité pour tort moral. Me Waser a redemandé le rapport de police de l’agression dont a été victime son client en 2002 (P. 109). Le rapport de police requis lui a été adressé par le Ministère public le 21 novembre suivant (P. 111). Me Waser a assisté son client à l’audience du lundi 25 novembre de 9 h à 11 h 40 (Procès-verbal p. 12). Les prétentions civiles de Q.________ ont été intégralement admises par Z.________, qui s’est reconnu son débiteur de la somme de 13'067 fr. Me Walser n’a ainsi pas plaidé. A l’issue de l’audience, Me Waser a conclu à l’allocation de dépens, produisant une note d’honoraires (P. 6). Me Waser et son client ont été dispensés de la reprise d’audience. Me Waser était présent à la reprise d’audience le 27 novembre 2013 pour la lecture du jugement. Cette audience a duré environ trente-cinq minutes.
- 6 - Les faits fondant l’action pénale ayant été admis pour l’essentiel en cours d’enquête, l’activité de Me Waser consistait essentiellement à obtenir réparation du dommage. Z.________ a, au demeurant, intégralement reconnu les prétentions civiles formulées. Dans ce cadre, une note d’honoraires couvrant plus de quinze heures et demi d’activité paraît disproportionnée dès lors que la cause ne présentait pas de difficulté juridique particulière. En effet, même si l’activité délictueuse de Z.________ est impressionnante, seule une partie des faits concerne Q.________. On admettra cependant qu’il n’était pas inutile de requérir la production de la plainte relative à l’agression dont Q.________ a été victime en 2002 et qui présente de nombreuses similitudes avec les faits de 2012. Elle était de nature à justifier le montant du tort moral. En outre, les temps d’audience, par trois heures, sont fondés, de même que l’entrevue à l’étude avec le client. D’autres postes paraissent plus discutables comme l’ouverture du dossier par dix minutes, la réception de plusieurs courriels ou fax par cinq, dix ou quinze minutes, ou la consultation sur place au tribunal et le relevé de copies, par deux heures. En effet, des trajets ou le fait de faire des copies n’ont pas à être indemnisés comme du travail d’avocat (cf. infra c. 2.2.2). Tout bien considéré un nombre d’heures total correspondant à dix heures, dont trois heures d’audience paraît correct. 2.2.2 Le tarif horaire demandé est de 350 francs. Conformément à l’art. 26a TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1) modifié le 18 février 2014 et entré en vigueur le 1er avril 2014 , le tarif déterminant est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par l’avocat. Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, ce tarif peut être augmenté jusqu’à 400 fr. Il y a lieu de s’inspirer de ce tarif même s'il n'était pas encore en vigueur lors de la première audience, et de considérer qu’un tarif horaire de 300 fr., compte tenu de la simplicité de la cause, s’impose. En outre, les trois déplacements au tribunal (un pour la consultation du dossier et deux pour les audiences) doivent être indemnisés à raison de 120 fr. chacun, conformément à la pratique
- 7 - vaudoise admise par la jurisprudence fédérale, selon laquelle le Ministère public alloue en accord avec l’Ordre des Avocats Vaudois un montant forfaitaire de 120 fr. aux avocats brevetés pour toute vacation, couvrant ainsi les kilométres parcourus et le temps du déplacement aller et retour (TPF BB.2013.21 du 17 juillet 2013 c. 7.4 et les références citées). 2.2.3 En définitive, il convient d'admettre partiellement l'appel de Q.________ de lui allouer – à la charge du prévenu – un montant de 3'655 fr. 80 à titre d'indemnité de l'art. 433 CPP. Ce montant comprend 10 heures d'honoraires à 300 fr. l'heure (pour 1 h 20 de conférence, six courriers, 2 h 45 pour la préparation de l'audience de première instance, incluant 1 heure pour l'étude du dossier et une conférence avec le client, 1 h 30 pour divers téléphones et la rédaction de plusieurs courriels, 3 h d'audience et 30 minutes pour la lecture du jugement), plus 360 fr. de vacations, 25 fr. de débours et 8 % de TVA. Le chiffre VI du dispositif du jugement attaqué doit donc être modifié en ce sens.
E. 3 Pour Z.________, Me Mérinat, avocate d'office, s'en est remise à justice sur le sort de l'appel. Elle a conclu à l'allocation d'une indemnité de 1 h 30 et 127 fr. 50 de frais et débours pour les démarches effectuées postérieurement au jugement entrepris. Seules les opérations liées à l'appel, soit postérieures à l'interpellation du 14 janvier 2014, doivent être indemnisées. Il convient ainsi de réduire à une heure au tarif de l'avocat d'office (180 fr.) cette note. A ce montant d'honoraires, on ajoutera une vacation de 120 fr. pour le déplacement du 31 janvier 2014, 7 fr. 50 de frais et 8 % de TVA (24 fr. 60), ce qui donne un total de 332 fr. 10.
E. 4 Me Waser, avocat de choix, a conclu à l'octroi de dépens pour la procédure d'appel, mais ne les a pas chiffrés. Il peut être considéré qu'il a consacré trois heures (au tarif précité de 300 fr.; soit 900 fr.) à la présente procédure. Il n'a pas demandé de débours. L'appelant n'obtenant pas l'intégralité de ce qu'il demande, il convient de lui allouer des dépens de seconde instance réduits à 450 francs.
- 8 -
E. 5 Les frais d’appel, y compris l’indemnité d'office allouée à Me Mérinat et les dépens à Me Waser prévus aux considérants 3 et 4 ci- dessus, doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce à huis clos : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 27 novembre 2013 est modifié au chiffre VI de son dispositif qui est désormais le suivant : "I. Constate que Z.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, brigandage, brigandage qualifié, tentative de brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention et infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. Condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de la détention avant jugement et à une amende de 200 fr. (deux cents francs) ; III. Révoque le sursis octroyé par l’Office régional du juge d’instruction du Bas-Valais du 4 novembre 2011 et ordonne l’exécution de la peine ; IV. Dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de deux jours ; V. Proroge, cas échéant ordonne la mise en œuvre d’un traitement psychiatrique et addictologique au sens de l’article - 9 - 63 CP en faveur de Z.________, selon modalités à préciser par l’autorité d’exécution des peines ; VI. Prend acte des reconnaissances de dette de Z.________ à l’égard de [...] et de Q.________ pour valoir jugement et alloue à [...] 1'400 fr. à titre de dépens, et à Q.________ 3'655 fr. 80 à titre de dépens ; VII. Ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 53179 ; VIII. Ordonne le maintien en détention de Z.________ pour des motifs de sûreté ; IX. Arrête l’indemnité d’office de Me Valérie Mérinat à 11'601 fr., montant dont le paiement interviendra sous déduction d’une avance de 3'500 fr. déjà payée ; X. Met les frais par 35'238 fr. 25 à la charge de Z.________ dont l’indemnité de son conseil d’office ; XI. Dit que l’indemnité du conseil d’office de Z.________ ne sera exigible de ce dernier que pour autant que sa situation financière le permette. III. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 332 fr. 10 (trois cent trente-deux francs et dix centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Valérie Mérinat pour la procédure d'appel. IV. Une indemnité de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) est allouée à Marcel Waser à titre de dépens pénaux dans la procédure d’appel. - 10 - V. Les frais de la présente procédure, y compris l'indemnité d'office due au défenseur de Z.________ et les dépens dus au conseil de Q.________ prévus aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marcel Waser, avocat (pour Q.________), - Me Valérie Mérinat, avocate (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Etablissements de la Plaine de l'Orbe, - Me Yves Hofstetter, avocat (pour [...] - M. Manuel Ittig, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent - 11 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 176 PE12.008390-AVN/KEL JUGEMENT DE LA COUR D’ APP EL PE NAL E ______________________________________________________ Séance du 3 juin 2014 __________________ Présidence de Mme FAVROD Juges : MM. Winzap et Colelough Greffière : Mme Rouiller ***** Parties à la présente cause : Q.________, partie plaignante, représenté par Me Marcel Waser, conseil de choix à Lausanne, appelante, et Z.________, prévenu, représenté par Me Valérie Mérinat, défenseur d'office à Vevey, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé. David Savary, prévenu et intimé, représenté par Me Valérie Mérinat, avocate d'office à Vevey. 654
- 2 - Elle considère : En fait : A. En bref, par jugement du 27 novembre 2013 du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, dont les chiffres I à V du dispositif sont exécutoires, Z.________, né en 1984, père depuis peu, dont le casier judiciaire suisse fait état de cinq antécédents, a été condamné, notamment, pour tentative de meurtre, brigandage qualifié et tentative de brigandage qualifié à une peine privative de liberté de 6 ans, un traitement psychiatrique et addictologique au sens de l’art. 63 CP étant ordonné. Les premiers juges ont pris acte notamment de la reconnaissance de dette de Z.________ à l'égard de Q.________ pour valoir jugement et lui ont alloué la somme de 2'700 fr. à titre de dépens (chiffre VI du dispositif). B. Par annonce du 4 décembre 2013, puis par déclaration motivée du 27 décembre 2013, Q.________ a fait appel contre ce jugement, en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à ce que le montant de la note d’honoraires due par Z.________ s’élève à 6’010 fr., TVA comprise, subsidiairement au renvoi de l'affaire au Tribunal d’arrondissement pour réexamen de la note d’honoraires de son avocat. Par courrier du 4 février 2014 auquel était annexée une liste des opérations, Z.________ a indiqué qu'il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. Le 10 mars 2014, Z.________ s’en est remis à justice s’agissant de l’appel interjeté par Q.________. Les autres parties ont été informées du dépôt de l'appel (P. 120).
- 3 - C. En bref, Z.________ a puisé dans la caisse familiale pour satisfaire son besoin de stupéfiants, puis il a décidé de combler le trou laissé par ces prélèvements dans le budget de sa fille en braquant un chauffeur de taxi. C'est ainsi que le 15 mars 2012, il est monté dans le taxi de Q.________, puis l'a menacé d'un revolver en plaçant le canon de l'arme à quelques centimètres de sa tempe, avant de lui prendre son argent et son téléphone, non sans l'avoir une nouvelle fois menacé. Q.________ a déposé plainte le lendemain. En d roit : 1. 1.1 Selon l'art. 399 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d'appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre un jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Q.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 1.2 Conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP, la procédure écrite est applicable, l'appel ne portant que sur le montant de l'indemnité de l'art. 433 CPP. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses
- 4 - occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2 in initio). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, n. 6 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 CPP; Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 433 CPP). Sont prises en considération tant l’activité ayant contribué à la condamnation du prévenu que celle ayant servi à l’obtention et la réparation du dommage, pour autant que la partie plaignante n’ait pas été renvoyée à faire valoir cette dernière devant le juge civil (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 10 ad art 433 CPP; Schmid, op. cit., n. 23 ad art. 433 CPP). Dans l'hypothèse où la partie plaignante est une victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, celle-ci devrait être indemnisée à hauteur de l'indemnité des honoraires d'avocat, sous réserve d'honoraires injustifiés (Mizel/Rétornaz, op. cit. n. 10 et 19ss ad art. 433 CPP, Petit Commentaire CPP/Moreillon, Parein-Reymond, Ed. Helbing Lichtenhahn, Bâle 2013, n. 6 ad art. 433 CPP et références). Selon la jurisprudence lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (CAPE 19 septembre 2013/239 c. 4.1 in fine et les références citées). 2.2.1 En l’espèce, les premiers juges ont alloué à Q.________ un montant de 2'700 fr."[...] compte tenu du nombre d’heures annoncé [...] et
- 5 - des difficultés de la cause", (jugement p. 28 in fine et p. 29). Or, Me Waser avait produit à l’audience une demande d’indemnité de 7’522 fr. pour laquelle il avait précisé d’emblée que le nombre d’heures d’audience, soit sept heures, était trop élevé. En appel, il a produit la même note d’honoraires, concluant à l’allocation d’un montant de 6'010 fr., compte tenu de 3 heures d’audience. Ainsi, il a requis une indemnité correspondant à un peu plus de 15 heures et demi à 350 fr. plus 25 francs de débours et la TVA (8 %). Me Waser a été consulté peu de temps avant l’audience du Tribunal criminel. Il est ainsi intervenu la première fois le 10 octobre 2013 (P. 94). Il a produit une procuration de 24 octobre suivant (P. 96). Le 12 novembre 2013, il a demandé un rapport de police dont il a cité le numéro, expliquant qu’il défendait les intérêts de Q.________ à la suite de l’agression dont il a été victime le 15 mars 2012 (P. 105). Le 21 novembre 2013, il a chiffré les conclusions civiles de son client par 13’067 fr., dépens pénaux en sus, représentant 2’000 fr. de perte de salaire, 367 fr. 35 pour la résiliation de son abonnement de natel, 700 fr., pour le vol et 10'000 fr. d'indemnité pour tort moral. Me Waser a redemandé le rapport de police de l’agression dont a été victime son client en 2002 (P. 109). Le rapport de police requis lui a été adressé par le Ministère public le 21 novembre suivant (P. 111). Me Waser a assisté son client à l’audience du lundi 25 novembre de 9 h à 11 h 40 (Procès-verbal p. 12). Les prétentions civiles de Q.________ ont été intégralement admises par Z.________, qui s’est reconnu son débiteur de la somme de 13'067 fr. Me Walser n’a ainsi pas plaidé. A l’issue de l’audience, Me Waser a conclu à l’allocation de dépens, produisant une note d’honoraires (P. 6). Me Waser et son client ont été dispensés de la reprise d’audience. Me Waser était présent à la reprise d’audience le 27 novembre 2013 pour la lecture du jugement. Cette audience a duré environ trente-cinq minutes.
- 6 - Les faits fondant l’action pénale ayant été admis pour l’essentiel en cours d’enquête, l’activité de Me Waser consistait essentiellement à obtenir réparation du dommage. Z.________ a, au demeurant, intégralement reconnu les prétentions civiles formulées. Dans ce cadre, une note d’honoraires couvrant plus de quinze heures et demi d’activité paraît disproportionnée dès lors que la cause ne présentait pas de difficulté juridique particulière. En effet, même si l’activité délictueuse de Z.________ est impressionnante, seule une partie des faits concerne Q.________. On admettra cependant qu’il n’était pas inutile de requérir la production de la plainte relative à l’agression dont Q.________ a été victime en 2002 et qui présente de nombreuses similitudes avec les faits de 2012. Elle était de nature à justifier le montant du tort moral. En outre, les temps d’audience, par trois heures, sont fondés, de même que l’entrevue à l’étude avec le client. D’autres postes paraissent plus discutables comme l’ouverture du dossier par dix minutes, la réception de plusieurs courriels ou fax par cinq, dix ou quinze minutes, ou la consultation sur place au tribunal et le relevé de copies, par deux heures. En effet, des trajets ou le fait de faire des copies n’ont pas à être indemnisés comme du travail d’avocat (cf. infra c. 2.2.2). Tout bien considéré un nombre d’heures total correspondant à dix heures, dont trois heures d’audience paraît correct. 2.2.2 Le tarif horaire demandé est de 350 francs. Conformément à l’art. 26a TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1) modifié le 18 février 2014 et entré en vigueur le 1er avril 2014 , le tarif déterminant est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par l’avocat. Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, ce tarif peut être augmenté jusqu’à 400 fr. Il y a lieu de s’inspirer de ce tarif même s'il n'était pas encore en vigueur lors de la première audience, et de considérer qu’un tarif horaire de 300 fr., compte tenu de la simplicité de la cause, s’impose. En outre, les trois déplacements au tribunal (un pour la consultation du dossier et deux pour les audiences) doivent être indemnisés à raison de 120 fr. chacun, conformément à la pratique
- 7 - vaudoise admise par la jurisprudence fédérale, selon laquelle le Ministère public alloue en accord avec l’Ordre des Avocats Vaudois un montant forfaitaire de 120 fr. aux avocats brevetés pour toute vacation, couvrant ainsi les kilométres parcourus et le temps du déplacement aller et retour (TPF BB.2013.21 du 17 juillet 2013 c. 7.4 et les références citées). 2.2.3 En définitive, il convient d'admettre partiellement l'appel de Q.________ de lui allouer – à la charge du prévenu – un montant de 3'655 fr. 80 à titre d'indemnité de l'art. 433 CPP. Ce montant comprend 10 heures d'honoraires à 300 fr. l'heure (pour 1 h 20 de conférence, six courriers, 2 h 45 pour la préparation de l'audience de première instance, incluant 1 heure pour l'étude du dossier et une conférence avec le client, 1 h 30 pour divers téléphones et la rédaction de plusieurs courriels, 3 h d'audience et 30 minutes pour la lecture du jugement), plus 360 fr. de vacations, 25 fr. de débours et 8 % de TVA. Le chiffre VI du dispositif du jugement attaqué doit donc être modifié en ce sens.
3. Pour Z.________, Me Mérinat, avocate d'office, s'en est remise à justice sur le sort de l'appel. Elle a conclu à l'allocation d'une indemnité de 1 h 30 et 127 fr. 50 de frais et débours pour les démarches effectuées postérieurement au jugement entrepris. Seules les opérations liées à l'appel, soit postérieures à l'interpellation du 14 janvier 2014, doivent être indemnisées. Il convient ainsi de réduire à une heure au tarif de l'avocat d'office (180 fr.) cette note. A ce montant d'honoraires, on ajoutera une vacation de 120 fr. pour le déplacement du 31 janvier 2014, 7 fr. 50 de frais et 8 % de TVA (24 fr. 60), ce qui donne un total de 332 fr. 10.
4. Me Waser, avocat de choix, a conclu à l'octroi de dépens pour la procédure d'appel, mais ne les a pas chiffrés. Il peut être considéré qu'il a consacré trois heures (au tarif précité de 300 fr.; soit 900 fr.) à la présente procédure. Il n'a pas demandé de débours. L'appelant n'obtenant pas l'intégralité de ce qu'il demande, il convient de lui allouer des dépens de seconde instance réduits à 450 francs.
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5. Les frais d’appel, y compris l’indemnité d'office allouée à Me Mérinat et les dépens à Me Waser prévus aux considérants 3 et 4 ci- dessus, doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce à huis clos : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 27 novembre 2013 est modifié au chiffre VI de son dispositif qui est désormais le suivant : "I. Constate que Z.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, brigandage, brigandage qualifié, tentative de brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention et infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. Condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de la détention avant jugement et à une amende de 200 fr. (deux cents francs) ; III. Révoque le sursis octroyé par l’Office régional du juge d’instruction du Bas-Valais du 4 novembre 2011 et ordonne l’exécution de la peine ; IV. Dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de deux jours ; V. Proroge, cas échéant ordonne la mise en œuvre d’un traitement psychiatrique et addictologique au sens de l’article
- 9 - 63 CP en faveur de Z.________, selon modalités à préciser par l’autorité d’exécution des peines ; VI. Prend acte des reconnaissances de dette de Z.________ à l’égard de [...] et de Q.________ pour valoir jugement et alloue à [...] 1'400 fr. à titre de dépens, et à Q.________ 3'655 fr. 80 à titre de dépens ; VII. Ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 53179 ; VIII. Ordonne le maintien en détention de Z.________ pour des motifs de sûreté ; IX. Arrête l’indemnité d’office de Me Valérie Mérinat à 11'601 fr., montant dont le paiement interviendra sous déduction d’une avance de 3'500 fr. déjà payée ; X. Met les frais par 35'238 fr. 25 à la charge de Z.________ dont l’indemnité de son conseil d’office ; XI. Dit que l’indemnité du conseil d’office de Z.________ ne sera exigible de ce dernier que pour autant que sa situation financière le permette. III. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 332 fr. 10 (trois cent trente-deux francs et dix centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Valérie Mérinat pour la procédure d'appel. IV. Une indemnité de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) est allouée à Marcel Waser à titre de dépens pénaux dans la procédure d’appel.
- 10 - V. Les frais de la présente procédure, y compris l'indemnité d'office due au défenseur de Z.________ et les dépens dus au conseil de Q.________ prévus aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marcel Waser, avocat (pour Q.________),
- Me Valérie Mérinat, avocate (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Etablissements de la Plaine de l'Orbe,
- Me Yves Hofstetter, avocat (pour [...]
- M. Manuel Ittig, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 11 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :