Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une décision du Ministère public refusant d'ordonner une défense d'office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 32 ad art. 132 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2 a) Selon l’art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office dans les deux hypothèses suivantes: en cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. a); ou si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let. b). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité
- 5 - lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). La peine dont le prévenu est "passible" (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il "encourt" (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, op. cit., n. 18 ad art. 130 CPP).
b) Selon la systématique de l'art. 132 CPP, la défense d'office doit ainsi être ordonnée non seulement en cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. a CPP sont réalisées, mais aussi hors des cas de défense obligatoire, aux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. En d'autres termes, un défenseur d'office peut également être désigné dans les cas de défense facultative (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; cf. TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011
c. 3.1 non publié aux ATF 137 IV 215). Pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut que les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP – et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP – soient réunies. Ces conditions reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2). Selon cette jurisprudence, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 3 let. c CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre
- 6 - seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2; ATF 120 Ia 43 c. 2a et les références citées; TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2), il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, comme l'indique l'adverbe "notamment". La doctrine mentionne en particulier les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes, ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2, avec référence à Harari/Aliberti, op. cit., n. 64 ad art. 132 CPP, à Ruckstuhl, op. cit., n. 36 ad art. 132 CPP, et à Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 16 ad art. 132 CPP).
c) En l'espèce, l’on ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire, mais dans un cas de défense facultative, de sorte que la défense d'office ne doit être ordonnée que si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP sont réalisées. S'agissant de la première condition – celle de l'indigence – elle peut rester ouverte au vu de ce qui suit. Il s'agit d'examiner si l'assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder les intérêts de la recourante au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. A cet égard, la recourante a fait valoir de nombreux arguments qui, selon elle, commanderaient de répondre à la question précitée par l'affirmative. En premier lieu, la recourante considère que la cause présente des difficultés sur le plan des faits et du droit, en particulier en raison des infractions retenues qui, selon elle, nécessiteraient un examen approfondi au niveau du droit. Il sied de rappeler que la recourante est prévenue de calomnie, subsidiairement diffamation, injure et utilisation abusive d'une
- 7 - installation de télécommunication. Toutefois, deux des plaintes qui ont été déposées contre la recourante ont été retirées en cours de procédure à la suite d'une conciliation entre les parties. Il demeure la plainte de A.L.________ qui est étroitement liée aux procédures civiles qui divisent les parties, en particulier celle ouverte devant la Justice de paix en relation avec leur fils B.L.________. Dans le cadre de sa plainte, A.L.________ reproche à son ex-compagne de l'avoir harcelé par téléphone et par SMS au sujet de leur fils, ainsi que d'avoir publié sur [...] qu'il avait kidnappé leur enfant. Entendue à cet égard, la recourante a reconnu avoir téléphoné très régulièrement à A.L.________ entre le mois de février et d'avril 2012 et lui avoir envoyé des SMS à caractère injurieux. Elle a expliqué avoir agi sous le coup de l'émotion et du fait qu'elle était alors désespérée. Elle s'est néanmoins engagée à ne plus prendre contact avec A.L.________ que ce soit par téléphone ou par SMS. En relation avec la mention de l'enlèvement sur [...], d'une part, elle a confirmé la suppression de tous propos à cet égard sur le site internet concerné, et d'autre part, elle a expliqué son geste par le fait qu'elle recherchait de l'aide de tierce personne étant donné qu'elle ne connaissait personne en Suisse. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que les faits sont largement admis par la recourante, qu'ils se sont déroulés sur une période limitée – soit entre le mois de février et d'avril 2012 – et qu'ils sont la résultante d'un profond conflit familial qui divise les parties. Cela étant, du point de vue des faits de la cause, l'assistance d'un défenseur d'office n'apparaît pas nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la recourante. Dans le même sens, la qualification juridique du comportement de la recourante ne présente pas de difficultés telles qu'une défense d'office devrait être ordonnée. Dans un second moyen, la recourante fait valoir que la cause n'est pas de peu de gravité dans la mesure où l'issue de celle-ci pourrait être déterminante sur la procédure civile en relation avec la garde de son fils et sur son droit à séjourner en Suisse. Si les deux éléments cités par la recourante sont considérés, par la doctrine et la jurisprudence, comme des motifs justifiant l'intervention d'un défenseur d'office au sens de l'art. 132 al. 2 CPP, ils n'apparaissent toutefois pas relevants dans le cas d'espèce.
- 8 - En effet, sur le plan du droit de garde, le fait qu'il soit reproché à la recourante d'avoir harcelé A.L.________ et les époux [...], lesquels étaient proches et s'occupaient de son fils, peut s'expliquer dans la mesure où elle celle-ci aurait été expulsée de chez elle et privée de voir son enfant durant plusieurs semaines. Quant à son droit de séjour, on ne saurait considérer que, de par son comportement, la recourante a attenté de manière grave à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse, motif qui pourrait justifier la révocation de son autorisation de séjour. Ainsi, l'issue de la présente procédure pénale ne saurait être considérée comme déterminante sur le sort de la procédure civile en relation avec la garde de son fils et sur le sort d'une éventuelle procédure administrative relative à son droit de séjour. En outre, la recourante considère que la cause n'est pas de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 2 CPP dans la mesure où les infractions contre l'honneur qui sont retenues à son encontre sont toutes deux passibles d'une peine pécuniaire supérieure à 120 jours-amende et qu'un concours entre les infractions à l'honneur et l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication ne serait pas exclu par la doctrine. La recourante perd cependant de vue le fait que la peine dont le prévenu est "passible" (cf. art. 132 al. 3 CPP) doit s'interpréter à la lumière des circonstances objectives du cas d'espèce et non en tenant compte de la peine maximale prévue par la loi. Or la peine encourue par la recourante en l'espèce ne saurait être supérieure à quatre mois, respectivement 120 jours-amende. L'affaire doit donc être considérée comme de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP. La recourante fait en outre valoir que la désignation d'un défenseur d'office serait nécessaire pour garantir l'égalité des armes. Elle explique que bien que A.L.________ ne soit pas encore formellement assisté, il ressort des pièces du dossier que l'avocate qui l'assiste au plan civil le conseillerait également dans le cadre de la présente procédure. A cet égard, force est de constater qu'à ce stade de la procédure, A.L.________ n'est pas formellement assisté d'un conseil. On se convainc de ce fait non seulement en examinant les pièces du dossier, mais également
- 9 - dans la mesure où A.L.________ n'était pas assisté lors de l'audience de conciliation du 2 octobre 2012. Compte tenu du fait que le plaignant n'est pas assisté, la recourante ne saurait se prévaloir valablement du principe de l'égalité des armes. Finalement, dans un dernier moyen, la recourante indique ne pas maîtriser suffisamment la langue française pour comprendre tous les tenants et aboutissants de cette procédure. A l'examen du dossier, on constate qu'aucun interprète n'est intervenu dans le cadre des auditions de la Procureure, lesquelles ont été conduites en langue française. Dès lors, il apparaît que la recourante maîtrise suffisamment le français pour être à même de sauvegarder ses intérêts sans le concours d'un défenseur d'office.
d) Sur la base de ce qui précède, l’assistance d’un défenseur n’apparaît pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la recourante et l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 3 octobre 2012 par la Procureure échappe à la critique.
E. 3 Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, op. cit., n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance attaquée est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d'E.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Nicolas Rouiller, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 11 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 712 PE12.008326-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 24 octobre 2012 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Heumann ***** Art. 132 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 octobre 2012 par E.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 3 octobre 2012 par la Procureure de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.008326-MMR. Elle considère: E n f a i t : A. a) Le 26 avril 2012, I.________, qui exerce la profession d'intendant de la famille [...], et son épouse, S.________, ont séparément déposé plainte contre E.________, l'ex-compagne de A.L.________. Ils 351
- 2 - reprochent à celle-ci de les avoir importuné de nombreuses fois au téléphone depuis quelques mois et, en particulier, d'avoir proféré des insultes à leur égard. Le même jour, A.L.________ a déposé plainte contre E.________ au motif que celle-ci le harcèlerait par téléphone pour prendre contact avec leur fils B.L.________, alors qu'une ordonnance du Juge de paix lui interdirait tous contacts avec celui-ci. Il reproche également à son ex- compagne d'avoir, par l'intermédiaire du site internet [...], déclaré qu'il avait kidnappé leur fils, ce qu'il conteste.
b) La présente procédure pénale est à replacer dans un contexte de faits plus large qui divise le couple [...]. A la suite de difficultés conjugales, A.L.________ et E.________ se seraient séparés dans le courant de l'été 2010 et cette dernière se serait "installée" dans l'une de leur résidence à [...]. Des conflits seraient alors apparus au sujet de la garde et du droit de visite à l'égard de leur fils B.L.________. Le harcèlement dont se plaignent les époux [...] et A.L.________ est la résultante directe de ce conflit conjugal. En effet, à la fin décembre 2011, E.________ aurait été expulsée de la résidence qui avait été mise à sa disposition par A.L.________ et n'aurait plus pu voir son fils. Ensuite de ces événements, E.________ a adressé plusieurs requêtes à la Justice de paix en vue de la fixation d'un droit de visite, lesquelles ont conduit à l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale d'E.________ et de A.L.________ sur leur fils B.L.________. Par ordonnance du 14 mars 2012, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’En-Haut a prononcé le retrait provisoire du droit de garde d'E.________ sur son fils B.L.________ et a suspendu provisoirement l'exercice de son droit de visite jusqu'à ce que celui-ci puisse être exercé auprès d'un espace de visites médiatisées.
c) Parallèlement au conflit civil qui divise les parties, E.________ a déposé plainte le 4 mai 2012, au motif que A.L.________ l'aurait mise à la porte sans qu'elle puisse récupérer ses affaires personnelles, et que, depuis lors, elle aurait été empêchée contre son gré de voir son fils. Elle reproche ainsi à son mari de s'être rendu coupable d'appropriation
- 3 - illégitime et d'enlèvement de mineur. Une enquête a été ouverte sous référence PE12.008219-NPE par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
d) Le 30 juillet 2012, ensuite des plaintes pénales d'I.________, S.________ et A.L.________, la Procureure a ouvert une instruction pénale contre E.________ pour injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunication.
e) Par requête du 1er octobre 2012, l'avocat Nicolas Rouiller a sollicité d'être désigné en qualité de défenseur d'office d'E.________. A l'appui de cette requête, il a fait valoir que sa cliente remplissait toutes les conditions d'une défense d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0).
f) Le 2 octobre 2012, à l'issue d'une audience de conciliation entre les parties, I.________ et S.________ ont déclaré retirer leur plainte contre E.________, laquelle s'est engagée à ne plus leur téléphoner et s'est formellement excusée pour les propos injurieux tenus à leur encontre. En revanche, A.L.________ a maintenu sa plainte. B. Par ordonnance du 3 octobre 2012, la Procureure a rejeté la requête en désignation d'un défenseur d'office à E.________. Elle a considéré que celle-ci ne remplissait pas les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, en particulier que l'affaire ne présentait pas de difficultés que la prévenue ne pourrait pas surmonter seule. C. Par acte du 18 octobre 2012, remis à la Poste le même jour, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. E n d r o i t :
- 4 -
1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une décision du Ministère public refusant d'ordonner une défense d'office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 32 ad art. 132 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2. a) Selon l’art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office dans les deux hypothèses suivantes: en cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. a); ou si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let. b). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité
- 5 - lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). La peine dont le prévenu est "passible" (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il "encourt" (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, op. cit., n. 18 ad art. 130 CPP).
b) Selon la systématique de l'art. 132 CPP, la défense d'office doit ainsi être ordonnée non seulement en cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. a CPP sont réalisées, mais aussi hors des cas de défense obligatoire, aux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. En d'autres termes, un défenseur d'office peut également être désigné dans les cas de défense facultative (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; cf. TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011
c. 3.1 non publié aux ATF 137 IV 215). Pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut que les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP – et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP – soient réunies. Ces conditions reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2). Selon cette jurisprudence, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 3 let. c CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre
- 6 - seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2; ATF 120 Ia 43 c. 2a et les références citées; TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2), il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, comme l'indique l'adverbe "notamment". La doctrine mentionne en particulier les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes, ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2, avec référence à Harari/Aliberti, op. cit., n. 64 ad art. 132 CPP, à Ruckstuhl, op. cit., n. 36 ad art. 132 CPP, et à Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 16 ad art. 132 CPP).
c) En l'espèce, l’on ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire, mais dans un cas de défense facultative, de sorte que la défense d'office ne doit être ordonnée que si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP sont réalisées. S'agissant de la première condition – celle de l'indigence – elle peut rester ouverte au vu de ce qui suit. Il s'agit d'examiner si l'assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder les intérêts de la recourante au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. A cet égard, la recourante a fait valoir de nombreux arguments qui, selon elle, commanderaient de répondre à la question précitée par l'affirmative. En premier lieu, la recourante considère que la cause présente des difficultés sur le plan des faits et du droit, en particulier en raison des infractions retenues qui, selon elle, nécessiteraient un examen approfondi au niveau du droit. Il sied de rappeler que la recourante est prévenue de calomnie, subsidiairement diffamation, injure et utilisation abusive d'une
- 7 - installation de télécommunication. Toutefois, deux des plaintes qui ont été déposées contre la recourante ont été retirées en cours de procédure à la suite d'une conciliation entre les parties. Il demeure la plainte de A.L.________ qui est étroitement liée aux procédures civiles qui divisent les parties, en particulier celle ouverte devant la Justice de paix en relation avec leur fils B.L.________. Dans le cadre de sa plainte, A.L.________ reproche à son ex-compagne de l'avoir harcelé par téléphone et par SMS au sujet de leur fils, ainsi que d'avoir publié sur [...] qu'il avait kidnappé leur enfant. Entendue à cet égard, la recourante a reconnu avoir téléphoné très régulièrement à A.L.________ entre le mois de février et d'avril 2012 et lui avoir envoyé des SMS à caractère injurieux. Elle a expliqué avoir agi sous le coup de l'émotion et du fait qu'elle était alors désespérée. Elle s'est néanmoins engagée à ne plus prendre contact avec A.L.________ que ce soit par téléphone ou par SMS. En relation avec la mention de l'enlèvement sur [...], d'une part, elle a confirmé la suppression de tous propos à cet égard sur le site internet concerné, et d'autre part, elle a expliqué son geste par le fait qu'elle recherchait de l'aide de tierce personne étant donné qu'elle ne connaissait personne en Suisse. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que les faits sont largement admis par la recourante, qu'ils se sont déroulés sur une période limitée – soit entre le mois de février et d'avril 2012 – et qu'ils sont la résultante d'un profond conflit familial qui divise les parties. Cela étant, du point de vue des faits de la cause, l'assistance d'un défenseur d'office n'apparaît pas nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la recourante. Dans le même sens, la qualification juridique du comportement de la recourante ne présente pas de difficultés telles qu'une défense d'office devrait être ordonnée. Dans un second moyen, la recourante fait valoir que la cause n'est pas de peu de gravité dans la mesure où l'issue de celle-ci pourrait être déterminante sur la procédure civile en relation avec la garde de son fils et sur son droit à séjourner en Suisse. Si les deux éléments cités par la recourante sont considérés, par la doctrine et la jurisprudence, comme des motifs justifiant l'intervention d'un défenseur d'office au sens de l'art. 132 al. 2 CPP, ils n'apparaissent toutefois pas relevants dans le cas d'espèce.
- 8 - En effet, sur le plan du droit de garde, le fait qu'il soit reproché à la recourante d'avoir harcelé A.L.________ et les époux [...], lesquels étaient proches et s'occupaient de son fils, peut s'expliquer dans la mesure où elle celle-ci aurait été expulsée de chez elle et privée de voir son enfant durant plusieurs semaines. Quant à son droit de séjour, on ne saurait considérer que, de par son comportement, la recourante a attenté de manière grave à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse, motif qui pourrait justifier la révocation de son autorisation de séjour. Ainsi, l'issue de la présente procédure pénale ne saurait être considérée comme déterminante sur le sort de la procédure civile en relation avec la garde de son fils et sur le sort d'une éventuelle procédure administrative relative à son droit de séjour. En outre, la recourante considère que la cause n'est pas de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 2 CPP dans la mesure où les infractions contre l'honneur qui sont retenues à son encontre sont toutes deux passibles d'une peine pécuniaire supérieure à 120 jours-amende et qu'un concours entre les infractions à l'honneur et l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication ne serait pas exclu par la doctrine. La recourante perd cependant de vue le fait que la peine dont le prévenu est "passible" (cf. art. 132 al. 3 CPP) doit s'interpréter à la lumière des circonstances objectives du cas d'espèce et non en tenant compte de la peine maximale prévue par la loi. Or la peine encourue par la recourante en l'espèce ne saurait être supérieure à quatre mois, respectivement 120 jours-amende. L'affaire doit donc être considérée comme de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP. La recourante fait en outre valoir que la désignation d'un défenseur d'office serait nécessaire pour garantir l'égalité des armes. Elle explique que bien que A.L.________ ne soit pas encore formellement assisté, il ressort des pièces du dossier que l'avocate qui l'assiste au plan civil le conseillerait également dans le cadre de la présente procédure. A cet égard, force est de constater qu'à ce stade de la procédure, A.L.________ n'est pas formellement assisté d'un conseil. On se convainc de ce fait non seulement en examinant les pièces du dossier, mais également
- 9 - dans la mesure où A.L.________ n'était pas assisté lors de l'audience de conciliation du 2 octobre 2012. Compte tenu du fait que le plaignant n'est pas assisté, la recourante ne saurait se prévaloir valablement du principe de l'égalité des armes. Finalement, dans un dernier moyen, la recourante indique ne pas maîtriser suffisamment la langue française pour comprendre tous les tenants et aboutissants de cette procédure. A l'examen du dossier, on constate qu'aucun interprète n'est intervenu dans le cadre des auditions de la Procureure, lesquelles ont été conduites en langue française. Dès lors, il apparaît que la recourante maîtrise suffisamment le français pour être à même de sauvegarder ses intérêts sans le concours d'un défenseur d'office.
d) Sur la base de ce qui précède, l’assistance d’un défenseur n’apparaît pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la recourante et l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 3 octobre 2012 par la Procureure échappe à la critique.
3. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, op. cit., n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance attaquée est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d'E.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Nicolas Rouiller, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 11 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :