Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. R.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 631 PE12.007955-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 4 juillet 2012 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : Mme Epard et M. Sauterel Greffier : M. Heumann ***** Art. 173, 174 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 30 avril 2012 par R.________ contre S.________ et C.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, vu l'ordonnance du 14 mai 2012, par laquelle le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II) (dossier n° PE12.007955-PGT), vu le recours interjeté le 6 juin 2012 par R.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier, attendu que l'ordonnance du 14 mai 2012 a été transmise le 15 mai 2012 au Procureur général pour approbation, 351
- 2 - qu'elle a été approuvée le 21 mai 2012 et envoyée pour notification au recourant le 25 mai 2012 par courrier B (cf. enveloppe ayant contenu la décision annexée au recours), que la distribution du courrier B s'effectuant dans un délai de 3 jours ouvrables, soit du lundi au vendredi et l'ordonnance ayant été notifiée le samedi 25 mai 2012, on peut considérer que le recourant n'a pas reçu cette ordonnance avant le mercredi 30 mai 2012, que déposé le 6 juin 2012, le recours l'est dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que, pour le surplus, interjeté contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que, le 30 avril 2012, le recourant a déposé plainte contre S.________ et son avocat C.________, leur reprochant en substance d'avoir au cours d'une audience civile du 3 mars 2012 réitéré à son égard des propos calomnieux, diffamatoires et hautement préjudiciables à son activité professionnelle, ainsi que d'avoir produit à cette occasion des échanges de courriels allant dans ce sens, que par ordonnance du 14 mai 2012, le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte, considérant que les éléments constitutifs des infractions de calomnie et de diffamation n'étaient manifestement pas réunis en ce sens que les propos dénoncés ne laissaient pas apparaître R.________ comme une personne méprisable, que s'agissant des activités socioprofessionnelles, le Procureur relevait qu'il ne suffisait pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents pour qu'une atteinte à l'honneur soit réalisée, que R.________ conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis,
- 3 - qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que de plus, le Ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411); attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, que se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, également celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, que la calomnie est une forme qualifiée de diffamation dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations, le dol éventuel n'étant pas suffisant, et qu'il n'y a dès lors pas
- 4 - place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 611; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP, p. 475; TF 6B_201/2009 du 10 juin 2009 c. 2.1.1), que les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a), que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem), que l'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (TF 6B_201/2009 du 10 juin 2009 c. 2.1.1), que pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 c. 2.1.3; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1), que ces infractions sont intentionnelles (Corboz, op. cit., pp. 591, 613 et 624), qu'en l'espèce, dans sa plainte, le recourant n'explique pas en quoi les propos tenus par S.________ et son conseil C.________ seraient calomnieux ou diffamatoires à son égard, que certes, à l'appui de sa plainte, il a produit des pièces, que trois pièces (a, b et e) retranscrivent des échanges de courriels entre les parties, que deux pièces (c et d) sont des courriers adressés par S.________ à son conseil C.________,
- 5 - qu'à la lecture des échanges de courriels, bien qu'on constate clairement qu'il existe un différend d'ordre professionnel entre S.________ et le recourant, on cherche en vain une atteinte à l'honneur de ce dernier, que s'agissant des deux courriers adressés par S.________ à son conseil C.________ – courriers qui ont vraisemblablement été transmis par l'avocat précité à son confrère [...], lequel les a transmis au recourant – contiennent des critiques à l'encontre du recourant, qu'il demeure à examiner si ces critiques sont de nature à porter atteinte à l'honneur du recourant protégé par le droit pénal, c'est-à- dire à faire apparaître le recourant comme une personne méprisable au sens de la jurisprudence précitée, qu'à cet égard, on relèvera que les critiques adressées par S.________ à l'encontre du recourant sont à replacer dans le cadre du litige professionnel qui les oppose, que, par ses propos, S.________ a uniquement remis en cause l'attitude professionnelle adoptée par le recourant dans le cadre du litige qui les oppose, que selon la jurisprudence précitée, il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, pour que cela constitue une atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal, que finalement, aucune des pièces produites ne vient étayer les soupçons d'une atteinte à l'honneur du recourant commise par C.________, qu'en conséquence, les éléments constitutifs d'une infraction à l'honneur du recourant ne sont pas réalisés et l'insuffisance des charges apparaît suffisamment manifeste pour qu'une ordonnance de non-entrée puisse être rendue, qu'on ne peut dès que confirmer l'appréciation du Procureur; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. R.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :