Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Durant la procédure de première instance, le prévenu peut déposer une demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté à la direction de la procédure du tribunal de première instance, qui transmet le dossier au Tribunal des mesures de contrainte si elle n'entend pas donner une suite favorable à la demande (art. 230 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). Aux termes de l’art. 393 aI. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant la libération de la détention pour des motifs de sûreté peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c
- 4 - CPP). Celui-ci doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2 La recourante prétend que sa détention avant jugement serait dépourvue de titre légal depuis le 4 janvier 2013.
a) Le raisonnement de la recourante repose sur la prémisse que sa détention provisoire avait été ordonnée jusqu'au 3 janvier 2013 et qu'à compter du 4 janvier 2013, il n'existait plus de titre de détention, dès lors que le Ministère public n'a pas demandé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner sa détention pour des motifs de sûreté. Le fait qu'elle exécute sa peine de manière anticipée n'y changerait rien, dès lors qu'elle n'aurait pas renoncé intégralement aux droits découlant de l'art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et plus particulièrement au contrôle judiciaire de sa détention.
b) Le raisonnement de la recourante ne peut pas être suivi. En effet, selon l'art. 220 al. 1 CPP, la détention provisoire s'achève dès que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée. L'art. 227 CPP ne s'applique pas ou plus lorsqu'une personne qui se trouvait précédemment en détention provisoire entame l'exécution anticipée de sa peine. La procédure pénale suisse ne prévoit pas que le Tribunal des mesures de contrainte doive, de manière analogue, vérifier d'office, périodiquement, que les conditions de la détention sont encore remplies, après que le prévenu a débuté l'exécution anticipée de sa peine.
- 5 - Il s'ensuit qu'une éventuelle procédure fondée sur l'art. 227 CPP peut devenir sans objet lorsque la personne qui se trouvait en détention provisoire débute l'exécution de sa peine de manière anticipée et perd son intérêt à voir examiner les conditions de la détention (ATF 137 IV 177 c. 2.1, JT 2012 IV 148). Il en va de même pour une procédure fondée sur l'art. 229 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte ne devant statuer sur la détention pour des motifs de sûreté que lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. L'intérêt juridiquement protégé ne disparaît toutefois pas forcément, de sorte que le détenu peut continuer à briguer sa libération à titre principal, et débuter néanmoins l'exécution anticipée de sa peine, par exemple parce qu'il souhaite privilégier le régime de l'exécution de peine en cas d'échec de ses efforts tendant à sa libération (ATF 137 IV 177 c. 2.1, JT 2012 IV 148).
c) En l'espèce, la détention provisoire de la recourante a pris fin le 13 novembre 2012, au moment où elle a commencé à exécuter sa peine de manière anticipée. Ainsi, il n'appartenait pas au Ministère public de requérir ni au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner sa détention pour des motifs de sûreté. Le grief de la recourante selon lequel la détention ne reposerait sur aucun titre doit donc être rejeté.
E. 3 En revanche, si la demande d'exécution anticipée de la peine est en principe irrévocable, la recourante conserve la faculté de présenter en tout temps une demande de mise en liberté. Il convient donc d'examiner si sa mise en liberté doit être ordonnée pour d'autres motifs.
a) L'exécution anticipée de la peine suppose qu'au moins une des conditions de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté demeure réalisée (Robert-Nicoud, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 236 CPP). En vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
- 6 - lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La Cour de céans a déjà retenu qu'il existait à l'encontre de la recourante des présomptions de culpabilité suffisantes et que le risque de fuite pour se soustraire à la procédure pénale était avéré. La recourante ne remet pas en cause cette appréciation, de sorte qu'on peut se borner à renvoyer aux développements consacrés à ces questions dans l'arrêt du 17 octobre 2012, qui conservent toute leur pertinence.
b) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention avant jugement doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF133 I 270 c. 3.4.2). En l'espèce, la recourante est accusée d'escroquerie par métier, subsidiairement d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Ces infractions sont passibles d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 146 al. 2 et 147 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). La recourante se trouve en détention depuis dix mois environ. En tout état de cause, en admettant que la circonstance aggravante du métier ne soit pas
- 7 - acquise à ce stade – ce qui relève du juge du fond – L.________ n'en est pas moins exposée à une peine privative de liberté d'une durée supérieure à la celle de la détention avant jugement subie. Il faut en effet tenir compte de l'importance du butin obtenu et de l'intensité de l'activité délictueuse en cause (nombre d'infractions commises sur une période courte). Enfin, le Ministère public a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 7 janvier 2013, de sorte qu'il n'apparaît pas que la détention avant jugement doive se prolonger au-delà de la mesure admissible. Dans ces circonstances, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écriture et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce: I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
- 8 - III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), TVA comprise. IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de L.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante sept-francs et soixante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Martine Dang, avocate (pour L.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 9 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 52 PE12.006163-XMA/PHK CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 6 février 2013 __________________ Présidence de M. ABRECHT, vice-président Juges : MM. Meylan et Perrot Greffière : Mme de Watteville Subilia ***** Art. 230, 236, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 janvier 2013 refusant sa libération de la détention pour des motifs de sûreté, dans la cause n° PE12.006163-XMA/PHK. Elle considère : EN FAIT: A. L.________ a été appréhendée le 3 avril 2012 à Lausanne en compagnie de deux autres prévenus. Elle a été arrêtée à la suite de contrôles effectués après l'arrestation d'un autre co-prévenu. 351
- 2 - Une instruction a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre l'intéressée qui est prévenue d'escroquerie par métier, subsidiairement d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier. L.________ est soupçonnée, avec ses trois comparses, d'être l'auteur d'une tentative d'achats de bijoux au moyen de différentes cartes de crédit à la bijouterie "[...]" à Lausanne dans la matinée du 3 avril 2012. La prévenue est suspectée de faire partie d'une organisation criminelle dont le but est d'acheter des produits de luxe dans différents pays, au moyen de cartes copiées, et de les revendre par la suite en Asie. Différents documents et récépissés attestent de séjours à Gstaad, Lucerne, Genève et Lausanne. Le préjudice total des escroqueries commises par le groupe est estimé à 31'259 fr. 38 pour la Suisse et 52'515 fr. 37 au niveau international, soit un total de 83'774 fr. 75, ce montant n'étant basé que sur les quittances trouvées dans les effets personnels de la prévenue et de ses comparses. Par ordonnance du 8 octobre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de L.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 3 janvier 2013. Le 13 novembre 2012, L.________ a été autorisée à exécuter sa peine de manière anticipée. Par acte du 7 janvier 2013, le Ministère public a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. B. Par courrier du 11 janvier 2013, L.________ a présenté au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, direction de la procédure, une demande de mise en liberté immédiate. Elle soutient qu'il n'existerait plus de titre de détention dès lors que l'ordonnance de prolongation de la
- 3 - détention provisoire du 8 octobre 2012 rendue par le Tribunal des mesures de contrainte comportait une échéance au 3 janvier 2013. Le 17 janvier 2013, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne n'a pas donné suite à la demande de libération présentée par L.________, et l'a faite suivre au Tribunal des mesures de contrainte. Après avoir procédé à l'audition de L.________, par ordonnance du 23 janvier 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération et a dit que les frais de la décision par 525 fr. suivaient le sort de la cause au fond. C. Par acte du 1er février 2013, L.________ a recouru contre cette décision. Elle a conclu principalement à ce que la décision soit réformée et que sa libération immédiate soit ordonnée, sa détention avant jugement étant illégale depuis le 4 janvier 2013, subsidiairement à ce que la décision du Tribunal des mesures de contrainte soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. EN DROIT :
1. a) Durant la procédure de première instance, le prévenu peut déposer une demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté à la direction de la procédure du tribunal de première instance, qui transmet le dossier au Tribunal des mesures de contrainte si elle n'entend pas donner une suite favorable à la demande (art. 230 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). Aux termes de l’art. 393 aI. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant la libération de la détention pour des motifs de sûreté peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c
- 4 - CPP). Celui-ci doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2. La recourante prétend que sa détention avant jugement serait dépourvue de titre légal depuis le 4 janvier 2013.
a) Le raisonnement de la recourante repose sur la prémisse que sa détention provisoire avait été ordonnée jusqu'au 3 janvier 2013 et qu'à compter du 4 janvier 2013, il n'existait plus de titre de détention, dès lors que le Ministère public n'a pas demandé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner sa détention pour des motifs de sûreté. Le fait qu'elle exécute sa peine de manière anticipée n'y changerait rien, dès lors qu'elle n'aurait pas renoncé intégralement aux droits découlant de l'art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et plus particulièrement au contrôle judiciaire de sa détention.
b) Le raisonnement de la recourante ne peut pas être suivi. En effet, selon l'art. 220 al. 1 CPP, la détention provisoire s'achève dès que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée. L'art. 227 CPP ne s'applique pas ou plus lorsqu'une personne qui se trouvait précédemment en détention provisoire entame l'exécution anticipée de sa peine. La procédure pénale suisse ne prévoit pas que le Tribunal des mesures de contrainte doive, de manière analogue, vérifier d'office, périodiquement, que les conditions de la détention sont encore remplies, après que le prévenu a débuté l'exécution anticipée de sa peine.
- 5 - Il s'ensuit qu'une éventuelle procédure fondée sur l'art. 227 CPP peut devenir sans objet lorsque la personne qui se trouvait en détention provisoire débute l'exécution de sa peine de manière anticipée et perd son intérêt à voir examiner les conditions de la détention (ATF 137 IV 177 c. 2.1, JT 2012 IV 148). Il en va de même pour une procédure fondée sur l'art. 229 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte ne devant statuer sur la détention pour des motifs de sûreté que lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. L'intérêt juridiquement protégé ne disparaît toutefois pas forcément, de sorte que le détenu peut continuer à briguer sa libération à titre principal, et débuter néanmoins l'exécution anticipée de sa peine, par exemple parce qu'il souhaite privilégier le régime de l'exécution de peine en cas d'échec de ses efforts tendant à sa libération (ATF 137 IV 177 c. 2.1, JT 2012 IV 148).
c) En l'espèce, la détention provisoire de la recourante a pris fin le 13 novembre 2012, au moment où elle a commencé à exécuter sa peine de manière anticipée. Ainsi, il n'appartenait pas au Ministère public de requérir ni au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner sa détention pour des motifs de sûreté. Le grief de la recourante selon lequel la détention ne reposerait sur aucun titre doit donc être rejeté.
3. En revanche, si la demande d'exécution anticipée de la peine est en principe irrévocable, la recourante conserve la faculté de présenter en tout temps une demande de mise en liberté. Il convient donc d'examiner si sa mise en liberté doit être ordonnée pour d'autres motifs.
a) L'exécution anticipée de la peine suppose qu'au moins une des conditions de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté demeure réalisée (Robert-Nicoud, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 236 CPP). En vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
- 6 - lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La Cour de céans a déjà retenu qu'il existait à l'encontre de la recourante des présomptions de culpabilité suffisantes et que le risque de fuite pour se soustraire à la procédure pénale était avéré. La recourante ne remet pas en cause cette appréciation, de sorte qu'on peut se borner à renvoyer aux développements consacrés à ces questions dans l'arrêt du 17 octobre 2012, qui conservent toute leur pertinence.
b) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention avant jugement doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF133 I 270 c. 3.4.2). En l'espèce, la recourante est accusée d'escroquerie par métier, subsidiairement d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Ces infractions sont passibles d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 146 al. 2 et 147 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). La recourante se trouve en détention depuis dix mois environ. En tout état de cause, en admettant que la circonstance aggravante du métier ne soit pas
- 7 - acquise à ce stade – ce qui relève du juge du fond – L.________ n'en est pas moins exposée à une peine privative de liberté d'une durée supérieure à la celle de la détention avant jugement subie. Il faut en effet tenir compte de l'importance du butin obtenu et de l'intensité de l'activité délictueuse en cause (nombre d'infractions commises sur une période courte). Enfin, le Ministère public a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 7 janvier 2013, de sorte qu'il n'apparaît pas que la détention avant jugement doive se prolonger au-delà de la mesure admissible. Dans ces circonstances, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écriture et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce: I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
- 8 - III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), TVA comprise. IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de L.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante sept-francs et soixante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Martine Dang, avocate (pour L.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 9 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :