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PE12.004936

Waadt · 2012-06-01 · Français VD
Sachverhalt

reprochés à C.________ pouvaient être considérés comme de peu de gravité, la peine envisagée étant inférieure à 120 jours-amende (art. 132

- 3 - al. 3 CPP), de sorte que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). C. Par acte du 29 mai 2012 (lendemain du lundi de Pentecôte), C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné en la personne de l’avocat Jean Jacques Schwaab, et subsidiairement à son annulation. E n d r o i t :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Nicklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 32 ad art. 132 CPP; Maurice Harari/Tatiana Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RSV 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile – compte tenu du fait que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP), soit en l’espèce le 29 mai 2012 – devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

- 4 -

2. a) Selon l’art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office dans les deux hypothèses suivantes : (a) en cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti ; (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). La peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in:, op. cit., n. 18 ad art. 130 CPP).

b) Selon la systématique de l'art. 132 CPP, la défense d'office doit ainsi être ordonnée non seulement en cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. a CPP sont réalisées, mais aussi hors des cas de défense obligatoire, aux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. En d'autres termes, un défenseur d'office peut être désigné également dans les cas de défense facultative (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2 ; cf. TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011, c. 3.1 non publié aux ATF 137 IV 215). Pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut que les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP – et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP – soient réunies. Ces conditions reprennent largement la

- 5 - jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2). Selon cette jurisprudence, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2 ; ATF 120 Ia 43 c. 2a et les références citées ; TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2).

c) En l’espèce, le recourant soutient qu’il risquerait une peine privative de liberté de plus d’un an et qu’on se trouverait ainsi dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Il soutient que la peine régulièrement prononcée dans le cadre de l’art. 187 CP serait une peine privative de liberté de plus d’un an. Les arrêts de la Cour de cassation du Tribunal cantonal auxquels il se réfère concernent toutefois des cas très différents, dans lesquels les actes étaient commis de manière répétée et prolongée sur des enfants beaucoup plus jeunes et vulnérables, et dans lesquels avaient également été retenus en concours d’autres infractions comme la contrainte sexuelle (CCass., 26 octobre 2009/441 et 6 septembre 2010/365; CCass., 6 septembre 2010/359). En l’espèce, la Cour de céans ne peut que partager l’appréciation du Procureur selon laquelle, en fonction des circonstances telles qu’elles ressortent du dossier, la peine envisageable est inférieure à 120 jours-amende. En effet, il résulte de l'extrait de leurs échanges sur le site Badoo que la victime a annoncé au recourant être âgée de 16 ans et être consentante, ayant déjà eu des rapports avec des hommes plus âgés (P. 8). En outre, sur la photographie qui figure au dossier, la victime paraît faire plus que son âge (P. 8, dernière page). Enfin, on rappelle que le recourant a été extrêmement surpris et s'est effondré, lorsque, au cours de son audition, il a appris l'âge

- 6 - réel de G.________. On peut donc effectivement penser que l'affaire est de peu de gravité, au sens de l'art. 132 al. 3 CPP. Par ailleurs, l’affaire ne présente pas des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. En particulier, le fait qu’il s’agira de déterminer si le comportement du recourant tombe sous le coup de l’art. 187 ch. 1 ou 4 CP – suivant que l’on retienne l’intention (le cas échéant par dol éventuel) ou la négligence en ce qui concerne la connaissance du fait que la victime était âgée de moins de seize ans – ne permet pas de retenir l’existence de difficultés particulières de fait ou de droit, contrairement à ce qu’affirme le recourant (recours, p. 9).

d) Il résulte de ce qui précède que, en l’absence d’un cas de défense obligatoire et dès lors que la réalisation de l’une des conditions cumulatives d’une défense d’office selon l’art. 132 let. b CPP tel que précisé par l’art. 132 al. 2 et 3 CPP – à savoir que l’assistance d’un avocat soit nécessaire – fait défaut, le Procureur était fondé à refuser de désigner un avocat d’office au recourant, sans avoir à examiner si la deuxième condition posée par l’art. 132 let. b CPP – à savoir que le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires – était réalisée (cf. recours, p. 7-8).

3. Les conditions de l’art. 132 CPP n’étant pas remplies, la décision attaquée échappe à la critique. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 11 mai 2012 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Jean-Jacques Schwaab, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Nicklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 32 ad art. 132 CPP; Maurice Harari/Tatiana Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RSV 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile – compte tenu du fait que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP), soit en l’espèce le 29 mai 2012 – devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

- 4 -

E. 2 a) Selon l’art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office dans les deux hypothèses suivantes : (a) en cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti ; (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). La peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in:, op. cit., n. 18 ad art. 130 CPP).

b) Selon la systématique de l'art. 132 CPP, la défense d'office doit ainsi être ordonnée non seulement en cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. a CPP sont réalisées, mais aussi hors des cas de défense obligatoire, aux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. En d'autres termes, un défenseur d'office peut être désigné également dans les cas de défense facultative (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2 ; cf. TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011, c. 3.1 non publié aux ATF 137 IV 215). Pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut que les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP – et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP – soient réunies. Ces conditions reprennent largement la

- 5 - jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2). Selon cette jurisprudence, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2 ; ATF 120 Ia 43 c. 2a et les références citées ; TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2).

c) En l’espèce, le recourant soutient qu’il risquerait une peine privative de liberté de plus d’un an et qu’on se trouverait ainsi dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Il soutient que la peine régulièrement prononcée dans le cadre de l’art. 187 CP serait une peine privative de liberté de plus d’un an. Les arrêts de la Cour de cassation du Tribunal cantonal auxquels il se réfère concernent toutefois des cas très différents, dans lesquels les actes étaient commis de manière répétée et prolongée sur des enfants beaucoup plus jeunes et vulnérables, et dans lesquels avaient également été retenus en concours d’autres infractions comme la contrainte sexuelle (CCass., 26 octobre 2009/441 et 6 septembre 2010/365; CCass., 6 septembre 2010/359). En l’espèce, la Cour de céans ne peut que partager l’appréciation du Procureur selon laquelle, en fonction des circonstances telles qu’elles ressortent du dossier, la peine envisageable est inférieure à 120 jours-amende. En effet, il résulte de l'extrait de leurs échanges sur le site Badoo que la victime a annoncé au recourant être âgée de 16 ans et être consentante, ayant déjà eu des rapports avec des hommes plus âgés (P. 8). En outre, sur la photographie qui figure au dossier, la victime paraît faire plus que son âge (P. 8, dernière page). Enfin, on rappelle que le recourant a été extrêmement surpris et s'est effondré, lorsque, au cours de son audition, il a appris l'âge

- 6 - réel de G.________. On peut donc effectivement penser que l'affaire est de peu de gravité, au sens de l'art. 132 al. 3 CPP. Par ailleurs, l’affaire ne présente pas des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. En particulier, le fait qu’il s’agira de déterminer si le comportement du recourant tombe sous le coup de l’art. 187 ch. 1 ou 4 CP – suivant que l’on retienne l’intention (le cas échéant par dol éventuel) ou la négligence en ce qui concerne la connaissance du fait que la victime était âgée de moins de seize ans – ne permet pas de retenir l’existence de difficultés particulières de fait ou de droit, contrairement à ce qu’affirme le recourant (recours, p. 9).

d) Il résulte de ce qui précède que, en l’absence d’un cas de défense obligatoire et dès lors que la réalisation de l’une des conditions cumulatives d’une défense d’office selon l’art. 132 let. b CPP tel que précisé par l’art. 132 al. 2 et 3 CPP – à savoir que l’assistance d’un avocat soit nécessaire – fait défaut, le Procureur était fondé à refuser de désigner un avocat d’office au recourant, sans avoir à examiner si la deuxième condition posée par l’art. 132 let. b CPP – à savoir que le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires – était réalisée (cf. recours, p. 7-8).

E. 3 Les conditions de l’art. 132 CPP n’étant pas remplies, la décision attaquée échappe à la critique. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 11 mai 2012 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Jean-Jacques Schwaab, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 416 PE12.004936-CHM CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 1er juin 2012 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffier : M. Addor ***** Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre la décision du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne refusant de lui désigner un défenseur d'office (enquête n° PE12.004936-CHM). Elle considère : E n f a i t : A. a) Le 16 mars 2012, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) 351

- 2 - contre C.________, né en 1977, célibataire, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 et 4 CP). Il est reproché à C.________ d'avoir, le 5 mars 2012 à Lausanne, entretenu une relation sexuelle librement consentie avec G.________, né le 3 juin 1997 et donc âgé de 14 ans et demi au moment des faits.

b) Les versions du prévenu et de la victime concordent pour l'essentiel. Leurs déclarations divergent toutefois sur un point. Le jeune homme, en effet, a indiqué que, sur le site de rencontres Badoo où il était entré en contact avec le prévenu, il avait fait croire qu'il était âgé de 16 ans (PV aud. 2, p. 2). Il a ajouté que, au moment des faits, le prévenu ne lui avait pas demandé son âge et qu'il ne le lui avait pas communiqué (PV aud. 2, p. 3 en bas). Le prévenu, au contraire, a affirmé que le jeune homme lui avait dit être âgé de 16 ans (PV aud. 3, R. 9). Il ressort des auditions que le jeune homme, à la recherche d'une expérience sexuelle, était consentant. Se disant persuadé que la victime avait 16 ans, le prévenu s’est effondré en apprenant qu'elle était en réalité âgée de 14 ans et demi (PV aud. 3, R. 15 et 24). B. a) Par courrier du 8 mai 2012 (P. 20), l’avocat Jean Jacques Schwaab a écrit au Procureur qu’il était consulté par le prévenu et a requis sa désignation comme défenseur d’office.

b) Par décision du 11 mai 2012, notifiée le 16 mai 2012 au défenseur du prévenu, le Procureur a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à C.________ (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que les faits n’étaient compliqués ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul (art. 132 al. 2 CPP). Par ailleurs, les faits reprochés à C.________ pouvaient être considérés comme de peu de gravité, la peine envisagée étant inférieure à 120 jours-amende (art. 132

- 3 - al. 3 CPP), de sorte que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). C. Par acte du 29 mai 2012 (lendemain du lundi de Pentecôte), C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné en la personne de l’avocat Jean Jacques Schwaab, et subsidiairement à son annulation. E n d r o i t :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Nicklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 32 ad art. 132 CPP; Maurice Harari/Tatiana Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RSV 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile – compte tenu du fait que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP), soit en l’espèce le 29 mai 2012 – devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

- 4 -

2. a) Selon l’art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office dans les deux hypothèses suivantes : (a) en cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti ; (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). La peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in:, op. cit., n. 18 ad art. 130 CPP).

b) Selon la systématique de l'art. 132 CPP, la défense d'office doit ainsi être ordonnée non seulement en cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. a CPP sont réalisées, mais aussi hors des cas de défense obligatoire, aux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. En d'autres termes, un défenseur d'office peut être désigné également dans les cas de défense facultative (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2 ; cf. TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011, c. 3.1 non publié aux ATF 137 IV 215). Pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut que les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP – et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP – soient réunies. Ces conditions reprennent largement la

- 5 - jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2). Selon cette jurisprudence, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2 ; ATF 120 Ia 43 c. 2a et les références citées ; TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2).

c) En l’espèce, le recourant soutient qu’il risquerait une peine privative de liberté de plus d’un an et qu’on se trouverait ainsi dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Il soutient que la peine régulièrement prononcée dans le cadre de l’art. 187 CP serait une peine privative de liberté de plus d’un an. Les arrêts de la Cour de cassation du Tribunal cantonal auxquels il se réfère concernent toutefois des cas très différents, dans lesquels les actes étaient commis de manière répétée et prolongée sur des enfants beaucoup plus jeunes et vulnérables, et dans lesquels avaient également été retenus en concours d’autres infractions comme la contrainte sexuelle (CCass., 26 octobre 2009/441 et 6 septembre 2010/365; CCass., 6 septembre 2010/359). En l’espèce, la Cour de céans ne peut que partager l’appréciation du Procureur selon laquelle, en fonction des circonstances telles qu’elles ressortent du dossier, la peine envisageable est inférieure à 120 jours-amende. En effet, il résulte de l'extrait de leurs échanges sur le site Badoo que la victime a annoncé au recourant être âgée de 16 ans et être consentante, ayant déjà eu des rapports avec des hommes plus âgés (P. 8). En outre, sur la photographie qui figure au dossier, la victime paraît faire plus que son âge (P. 8, dernière page). Enfin, on rappelle que le recourant a été extrêmement surpris et s'est effondré, lorsque, au cours de son audition, il a appris l'âge

- 6 - réel de G.________. On peut donc effectivement penser que l'affaire est de peu de gravité, au sens de l'art. 132 al. 3 CPP. Par ailleurs, l’affaire ne présente pas des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. En particulier, le fait qu’il s’agira de déterminer si le comportement du recourant tombe sous le coup de l’art. 187 ch. 1 ou 4 CP – suivant que l’on retienne l’intention (le cas échéant par dol éventuel) ou la négligence en ce qui concerne la connaissance du fait que la victime était âgée de moins de seize ans – ne permet pas de retenir l’existence de difficultés particulières de fait ou de droit, contrairement à ce qu’affirme le recourant (recours, p. 9).

d) Il résulte de ce qui précède que, en l’absence d’un cas de défense obligatoire et dès lors que la réalisation de l’une des conditions cumulatives d’une défense d’office selon l’art. 132 let. b CPP tel que précisé par l’art. 132 al. 2 et 3 CPP – à savoir que l’assistance d’un avocat soit nécessaire – fait défaut, le Procureur était fondé à refuser de désigner un avocat d’office au recourant, sans avoir à examiner si la deuxième condition posée par l’art. 132 let. b CPP – à savoir que le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires – était réalisée (cf. recours, p. 7-8).

3. Les conditions de l’art. 132 CPP n’étant pas remplies, la décision attaquée échappe à la critique. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 11 mai 2012 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Jean-Jacques Schwaab, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :