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PE12.002260

Waadt · 2012-11-27 · Français VD
Sachverhalt

déterminants n'ont pas été établis à satisfaction, que l'on ignore en particulier les effets possibles de la médication administrée à l'hôpital, respectivement les conséquences éventuelles de la suppression d'un remède précédemment administré, au regard de l'état du patient au moment de son admission et au cours de son séjour hospitalier,

- 5 - que le dossier ne comporte en particulier aucun élément permettant de savoir si les médicaments en question, respectivement la suppression du remède administré jusqu'alors, étaient de nature à affecter le libre arbitre de l'intéressé au moment de sa défenestration, que, d'une manière générale, le dossier hospitalier (réuni sous P. 8) s'avère difficile d'accès à un profane de la médecine, que seule une expertise apparaît dès lors de nature à établir les faits déterminants à cet égard, que le Ministère public n'a pas davantage entendu l'épouse de A.B.________ quant à la teneur exacte du dernier entretien du couple avec les médecins à l'hôpital et à la situation dans laquelle se trouvait alors l'intéressée par rapport à son mari, que, vu les incertitudes entachant les faits de la cause, il apparaît qu'il existe des soupçons suffisamment étayés pour justifier la poursuite de la procédure à raison des lésions corporelles ici en cause, que les conditions posées par l'art. 319 al. 1 let. a CPP n'apparaissent dès lors pas réalisées à ce stade de la procédure; attendu que le recours doit dès lors être admis et l'ordonnance annulée, que la cause doit être renvoyée au Procureur pour qu'il en complète l'instruction dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que, les recourants obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, composés de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP), que, s'agissant des dépens requis par les recourants, il appartiendra le cas échéant aux parties de demander une indemnité à l'autorité pénale compétente (art. 433 al. 1 et 2 CPP; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 33 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

- 6 - I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance de classement du 27 novembre 2012. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour complément d'instruction dans le sens des considérants. IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), est laissé à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Joël Crettaz, avocat (pour A.B.________, B.B.________ et C.B.________),

- Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP), que, s'agissant des dépens requis par les recourants, il appartiendra le cas échéant aux parties de demander une indemnité à l'autorité pénale compétente (art. 433 al. 1 et 2 CPP; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 33 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

- 6 - I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance de classement du 27 novembre 2012. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour complément d'instruction dans le sens des considérants. IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), est laissé à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Joël Crettaz, avocat (pour A.B.________, B.B.________ et C.B.________),

- Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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TRIBUNAL CANTONAL 811 PE12.002260-BUF CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 21 décembre 2012 __________________ Présidence de Mme EPARD, vice-présidente Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffier : M. Ritter ***** Art. 319 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.002260-BUF, instruite par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre le personnel médical et hospitalier du [...] pour lésions corporelles par négligence, d'office et sur plaintes de A.B.________, B.B.________ et C.B.________, vu l'ordonnance du 27 novembre 2012, par laquelle le Procureur a classé la procédure pénale instruite d'office et sur plaintes de A.B.________, B.B.________ et C.B.________ (I), a levé le séquestre portant sur le dossier médical et infirmier de A.B.________ (fiche n° 141) et ordonné la restitution de ce dossier au [...] (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III), vu le recours interjeté le 7 décembre 2012 conjointement par A.B.________, B.B.________ et C.B.________ contre cette décision, 351

- 2 - vu les déterminations du 17 décembre 2012 du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), qu'au surplus, les plaignants ont chacun qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, l'enfant mineur C.B.________ agissant sous la représentation de ses parents, que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable; attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction, qu'il convient en outre de souligner que le principe "in dubio pro reo" figurant à l'art. 10 al. 3 CPP ne saurait s'appliquer lors de la décision de classement (ATF 137 IV 219, spéc. c. 7.3; Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP), que le principe qui prévaut est bien plutôt "in dubio pro duriore", qui exige qu'en cas de doute la procédure se poursuive (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1), que, pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement, qu'en effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1; CREP 12 septembre 2012/607 c. 2b); attendu qu'une prise en charge médicale inadéquate peut être constitutive notamment de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP ([Code pénal, RS 311.0]; cf. ATF 113 II 429 c. 3a, cité par

- 3 - Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 3.1 ad art. 12 CP, p. 46); attendu, en l'espèce, que le recourant A.B.________ a été hospitalisé en urgence au [...], sur une base volontaire, le 6 septembre 2011 depuis environ 23 h, sur recommandation de son médecin traitant, consulté le même jour, que son médecin traitant avait rédigé une lettre d'accompagnement à l'attention de ses confrères du [...], faisant état notamment d'idées suicidaires de son patient avec un risque de passage à l'acte (lettre du 6 septembre 2011 sous P. 8), qu'avant d'ordonner le retour du patient à domicile, expressément demandé par l'intéressé, les médecins hospitaliers avaient eu un entretien avec lui et avec son épouse, cette dernière entrevue faisant suite à plusieurs autres (rapport du 27 janvier 2012 adressé par les médecins de l'hôpital au médecin traitant sous P. 8), que le patient a quitté le [...] le 15 septembre 2011 pour regagner son domicile (ibid.), que, le lendemain matin, il s'est jeté du balcon de la chambre à coucher à la suite d'une remarque de son épouse l'invitant à ne pas s'attarder au lit (P. 6), qu'il a été sérieusement blessé des suites de cette défenestration (P. 6), que les époux A.B.________ et leur fille mineure ont déposé plainte et se sont constitués partie civile les 14 et 15 décembre 2011 (P. 4), que les plaignants font grief de négligence aux médecins du [...] pour avoir autorisé le patient à quitter l'établissement alors même que son état de santé psychique impliquait, selon eux, un risque suicidaire significatif, que l'ordonnance entreprise classe la procédure pour le motif que l'enquête n'a pas permis d'établir que la défenestration du recourant aurait pu procéder d'une négligence du personnel médical qui relèverait d'une infraction pénale, rien ne laissant prévoir que le patient allait se défenestrer le lendemain de son retour à domicile,

- 4 - que les recourant font valoir que l'instruction a été excessivement brève et que le Procureur n'a pas recueilli d'avis d'expert pour étayer sa position, pas plus qu'il n'a entendu B.B.________ quant à la teneur de l'entretien que le couple avait eu avec les médecins avant le retour du patient à domicile, ni au sujet des pressions dont l'épouse se prétend l'objet de la part de son mari; attendu que la question déterminante dans la présente procédure est celle de savoir si les organes du [...] avaient des raisons objectives de considérer que le risque suicidaire présenté par le patient s'était estompé au moment de sa sortie dans une mesure telle qu'il pouvait raisonnablement être exclu qu'il passe à l'acte sous l'effet d'une pulsion incoercible, que la gravité des troubles psychiques à l'origine de l'hospitalisation est établie par l'indication donnée par le médecin traitant, d'une part, et par le rapport final du 27 janvier 2012 adressé à ce praticien, d'autre part, que l'admission procédait, précisément, d'un risque suicidaire mis en exergue par le médecin traitant, même si le patient a nié un tel danger à l'égard des médecins du [...] (cf. notamment le rapport de séjour n° 1 avec notes de suite, du 19 septembre 2011 sous P. 8), qu'il doit être retenu, a contrario, que, si les médecins du [...] ont autorisé le retour à domicile du patient, c'est qu'ils considéraient alors que ce risque s'était estompé dans une mesure suffisante pour exclure un passage à l'acte, que le fait que tel n'a pas été le cas ne permet nullement de leur imputer à faute, a posteriori, leur appréciation selon laquelle il n'y avait plus d'indication au maintien du patient à l'hôpital après le 15 septembre 2011, qu'il n'en reste cependant pas moins que les faits déterminants n'ont pas été établis à satisfaction, que l'on ignore en particulier les effets possibles de la médication administrée à l'hôpital, respectivement les conséquences éventuelles de la suppression d'un remède précédemment administré, au regard de l'état du patient au moment de son admission et au cours de son séjour hospitalier,

- 5 - que le dossier ne comporte en particulier aucun élément permettant de savoir si les médicaments en question, respectivement la suppression du remède administré jusqu'alors, étaient de nature à affecter le libre arbitre de l'intéressé au moment de sa défenestration, que, d'une manière générale, le dossier hospitalier (réuni sous P. 8) s'avère difficile d'accès à un profane de la médecine, que seule une expertise apparaît dès lors de nature à établir les faits déterminants à cet égard, que le Ministère public n'a pas davantage entendu l'épouse de A.B.________ quant à la teneur exacte du dernier entretien du couple avec les médecins à l'hôpital et à la situation dans laquelle se trouvait alors l'intéressée par rapport à son mari, que, vu les incertitudes entachant les faits de la cause, il apparaît qu'il existe des soupçons suffisamment étayés pour justifier la poursuite de la procédure à raison des lésions corporelles ici en cause, que les conditions posées par l'art. 319 al. 1 let. a CPP n'apparaissent dès lors pas réalisées à ce stade de la procédure; attendu que le recours doit dès lors être admis et l'ordonnance annulée, que la cause doit être renvoyée au Procureur pour qu'il en complète l'instruction dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que, les recourants obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, composés de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP), que, s'agissant des dépens requis par les recourants, il appartiendra le cas échéant aux parties de demander une indemnité à l'autorité pénale compétente (art. 433 al. 1 et 2 CPP; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 33 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

- 6 - I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance de classement du 27 novembre 2012. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour complément d'instruction dans le sens des considérants. IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), est laissé à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Joël Crettaz, avocat (pour A.B.________, B.B.________ et C.B.________),

- Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :