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PE12.002210

Waadt · 2012-04-24 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 290 PE12.002210-HNI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 30 mai 2012 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffier : M. Heumann ***** Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.002210-HNI instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.D.________ et C.D.________ pour diffamation, sur plainte de A.D.________, vu la décision du 24 avril 2012, par laquelle le Procureur a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit pour A.D.________, vu le recours interjeté le 4 mai 2012 par A.D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; 351

- 2 - RS 312.0) (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP), qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que, le 19 janvier 2012, A.D.________ a déposé plainte contre son frère jumeau B.D.________, lequel résiderait aux Etats-Unis sous le nom d'emprunt de [...], ainsi que contre l'épouse de ce dernier, C.D.________, qu'il expose tout au long de sa plainte de nombreux griefs à l'encontre des deux personnes précitées, notamment que B.D.________ aurait acheté une Mercedes Classe A, qui en réalité aurait été volée, et qu'il la lui aurait vendue par la suite pour un prix supérieur au prix auquel il l'avait achetée initialement, que C.D.________ l'aurait accusé d'avoir volé l'automobile précitée et aurait fait part de ceci à un inspecteur de la police, qu'il explique également avoir acheté du matériel informatique, qu'il a remis à B.D.________ dans l'optique de la création d'un site Internet aux Etats-Unis, que toutefois, ce site Internet n'aurait jamais vu le jour, B.D.________ refusant de lui rendre le matériel informatique envoyé; attendu que, le 21 mars 2012, Me Laurent Maire a sollicité sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit de A.D.________, que, par décision du 24 avril 2012, le Procureur a rejeté la requête d'octroi d'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit pour A.D.________, qu'il a considéré que la cause ne paraissait pas particulièrement complexe ni grave dans la mesure où il s'agissait d'un différend familial, certes profond mais qui ne paraissait pas devoir dépasser l'audition des parties et la production de quelques pièces, que compte tenu de ces éléments, selon le Procureur, il ne se justifiait ainsi pas d'accorder au plaignant la désignation d'un conseil juridique gratuit,

- 3 - que A.D.________ conteste cette décision; attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b), qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c), que selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47), que, toujours selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010

c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art. 136 CPP), qu'en l'espèce, le Procureur a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire sans examiner les conditions de l'indigence du plaignant et celle de savoir si l'action civile paraissait vouée à l'échec, que la cour de céans peut suppléer à cette carence, dans la mesure où le recourant a fourni, en annexe à sa requête d'assistance judiciaire et à son recours, les pièces nécessaires à l'établissement de sa situation financière (P. 8 et 10/2), qu'il ressort de ces documents que le recourant, sans revenu ni fortune, est au bénéfice du revenu d'insertion depuis le 1er avril 2006, que partant, le recourant remplit la condition de l'indigence,

- 4 - qu'en outre, au vu des pièces produites par le recourant à l'appui de sa plainte, on ne peut exclure d'emblée qu'il puisse faire valoir des prétentions civiles qui ne soient pas vouées à l'échec, qu'au vu de ces éléments, l'assistance judiciaire doit dès lors être accordée à A.D.________ en ce qui concerne l'exonération d'avances de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP), que s’agissant de la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,

n. 61 ad art. 136 CPP), que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 62 ad art. 136 CPP), que plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP), qu'en l'espèce, Me Maire fait valoir que la cause est complexe non seulement en fait mais également en droit, qu'il estime que, compte tenu de la résidence de B.D.________ aux Etats-Unis, se pose la question du for de l'action pénale, que la fausse identité utilisée par ce dernier constitue également un facteur de complexité, qu'il considère également que la question du chiffrage des prétentions civiles que pourraient faire valoir son client est un exercice complexe que celui-ci ne pourrait effectuer seul, étant donné qu'il ne dispose d'aucune formation juridique, qu'il expose finalement qu'en raison des troubles psychiques dont souffre son client (trouble bipolaire affectif, troubles mentaux, etc.), l'assistance d'un conseil d'office apparaît nécessaire, qu'au vu des arguments exposés par Me Maire, la cour de céans considère que l'assistance d'un conseil juridique gratuit au sens de

- 5 - l'art. 136 al. 2 let. c CPP n'apparaît pas nécessaire en l'état de la procédure, qu'en effet, A.D.________ a exposé dans sa plainte, de manière très détaillée et avec pièces à l'appui, les griefs qu'il fait valoir contre B.D.________ et C.D.________, qu'en dépit du contexte familial perturbé, les faits objets de la plainte sont relativement simples, que le chiffrage des éventuelles prétentions civiles que pourrait faire valoir A.D.________ n'apparaît pas être une question épineuse étant donné qu'un bon nombre d'éléments ressortent déjà des pièces produites, que s'agissant du for de l'action pénale, Me Maire évoque qu'il s'agit d'une problématique complexe tout en soutenant que le for du lieu où le résultat s'est produit, à savoir la Suisse, devrait être applicable, qu'il appartiendra au Procureur en charge de la présente cause de déterminer quel for est applicable, qu'on ne saurait donc justifier l'intervention d'un avocat pour cette seule problématique, qu'on rappellera que la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 29 al. 3 Cst mentionne qu'une personne normale doit être capable de défendre toute seule ses intérêts dans une enquête pénale (ATF 123 I 145, RDAF 1998 I 523), qu'à cet égard, l'état de santé de A.D.________ n'apparaît pas affecter sa capacité de se défendre seul dans cette cause, étant entendu qu'il a déposé plainte par lui-même en exposant de manière très circonstanciée les faits et en produisant des preuves à l'appui, tout ceci sans l'assistance d'un avocat, qu'au demeurant, selon l'évolution de la cause, notamment si les faits devaient s'avérer plus complexes ou si des questions juridiques particulières devaient se poser, A.D.________ pourrait renouveler ultérieurement sa requête de désignation d'un conseil juridique gratuit; attendu qu'en définitive, le recours est partiellement admis et l'ordonnance du 24 avril 2012 réformée en ce sens que l'assistance judiciaire est accordée partiellement à A.D.________ et comprend

- 6 - l'exonération d'avances de frais et de sûretés et des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP), que l'ordonnance est confirmée pour le surplus s'agissant du refus de désigner un conseil juridique gratuit au recourant pour la procédure au fond (art. 136 al. 2 let. c CPP), qu'au vu de l'issue du recours, Me Laurent Maire, d'ores et déjà consulté, doit être désigné comme conseil d'office pour la procédure de recours, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l'assistance gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 510 fr., plus la TVA, par 40 fr. 80, soit un total de 550 fr. 80, sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance est réformée en ce sens que l'assistance judiciaire est accordée partiellement à A.D.________, l'assistance accordée comprenant l'exonération d'avances de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure. III. Me Laurent Maire est désigné comme conseil d'office de A.D.________ pour la procédure de recours.

- 7 - IV. L'indemnité allouée à Me Laurent Maire pour la procédure de recours est fixée à 550 fr. 80 (cinq cent cinquante francs et huitante centimes). V. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Laurent Maire, par 550 fr. 80 (cinq cent cinquante francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Laurent Maire, avocat (pour A.D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 8 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :