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PE12.001241

Waadt · 2012-11-21 · Français VD
Sachverhalt

reprochés à A.________ (cf. recours, p. 7). Dans ces conditions, le seul fait que R.________, partie plaignante s’agissant des infractions reprochées au recourant, soit assisté d’un avocat ne justifie pas la désignation d’un défenseur d’office au recourant.

d) Il résulte de ce qui précède que, en l’absence d’un cas de défense obligatoire et dès lors que la réalisation de l’une des conditions cumulatives d’une défense d’office selon l’art. 132 let. b CPP tel que précisé par l’art. 132 al. 2 et 3 CPP – à savoir que l’assistance d’un avocat soit nécessaire – fait défaut, la Procureure ad interim était fondée à refuser de désigner un défenseur d’office au recourant, sans avoir à examiner si la deuxième condition posée par l’art. 132 let. b CPP – à savoir que le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires – était réalisée (cf. recours, p. 3-5). Cela étant, à supposer que l'instruction permette d'établir que les faits reprochés à I.________ sont plus graves que ceux retenus à ce stade, la question de la désignation d'un défenseur d'office devra être réexaminée.

4. En définitive, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, op. cit., n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance attaquée est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d'I.________. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour I.________),

- Ministère public central; et communiqué à :

- Mme la Procureure par interim de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 10 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 En définitive, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, op. cit., n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance attaquée est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d'I.________. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour I.________),

- Ministère public central; et communiqué à :

- Mme la Procureure par interim de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 10 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 741 PE12.001241-SJI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 21 novembre 2012 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme Mirus ***** Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 novembre 2012 par I.________ contre la décision rendue le 29 octobre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.001241-SJI. Elle considère: E n f a i t : A. a) Le 21 juin 2012, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre I.________ pour avoir, le 2 décembre 2011, frappé R.________ et l’avoir menacé avec un couteau, contre R.________ pour avoir, le 2 351

- 2 - décembre 2011, frappé I.________, contre A.________ notamment pour avoir, le 2 décembre 2011, saisi R.________ au cou, et contre inconnu pour avoir, le 25 décembre 2011, sprayé R.________ au visage au moyen d’un spray au poivre ainsi que pour l’avoir frappé. Les faits reprochés sont les suivants: A Lausanne, à l’avenue [...], le 2 décembre 2011, lors d’une dispute, I.________ et R.________ en sont venus aux mains et ont échangé plusieurs coups. A.________, qui attendait I.________ dans la voiture de ce dernier, est intervenu afin de les séparer. Pour ce faire, il a saisi R.________ par le cou. I.________ en a alors profité pour sortir de sa poche un couteau de cuisine, avec lequel il a menacé R.________. Ce dernier a souffert d’une contusion temporale et zygomatique gauche. Quant à I.________, il a souffert d’un traumatisme crânien ainsi que de plusieurs hématomes. Il a déposé plainte le 7 décembre 2011. A Lausanne, le 25 décembre 2011, alors que R.________ sortait de la pharmacie 24 Heures sise à [...], quatre individus l’ont sprayé au visage au moyen d’un spray au poivre, avant de le rouer de coups. Le prénommé a déposé plainte le 19 janvier 2012 pour les faits du 2 et du 25 décembre 2011.

b) Par décision du 10 juillet 2012, la Procureure ad interim du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit présentée par R.________. Par arrêt du 6 août 2012/632, notifié le 24 octobre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par R.________ contre cette décision. Elle a notamment considéré qu’il s’agissait d’une affaire banale opposant deux versions des faits et que R.________ était en mesure de défendre seul ses intérêts civils.

- 3 - L’avocat Benoît Morzier a continué d’assister R.________ dans la procédure comme conseil de choix. B. Par décision du 29 octobre 2012, notifiée par pli simple reçu le 1er novembre 2012, la Procureure ad interim du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office (art. 132 CPP) et d’un conseil juridique gratuit (art. 136 CPP) présentée le 21 août 2012 par I.________, requête dont elle avait suspendu le traitement dans l’attente de l’arrêt de la Chambre des recours pénale sur le recours interjeté par R.________ contre sa décision du 10 juillet 2012 (cf. lettre A.b supra). Elle a considéré que les faits n’étaient compliqués ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul (art. 132 al. 2 CPP) et que, pour les mêmes raisons, l’assistance d’un conseil juridique gratuit n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts en tant que partie plaignante. C. Par acte du 12 novembre 2012, I.________, représenté par l’avocat Tony Donnet-Monay, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le refus de désignation d’un défenseur d’office, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à la réforme de la décision du 29 octobre 2012 en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné en la personne de l’avocat Tony Donnet-Monay, et subsidiairement à son annulation. Il a en outre requis la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours. E n d r o i t :

1. a) Le recours d’I.________ est dirigé exclusivement contre le refus de désignation d’un défenseur d’office, le refus de désignation d’un conseil juridique gratuit n’étant pas contesté.

- 4 -

b) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 32 ad art. 132 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RSV 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

c) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile – compte tenu du fait que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP), soit en l’espèce le lundi 12 novembre 2012 – devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2. a) Selon l’art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office dans les deux hypothèses suivantes: (a) en cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2

- 5 - CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). La peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, op. cit., n. 18 ad art. 130 CPP).

b) Selon la systématique de l'art. 132 CPP, la défense d'office doit ainsi être ordonnée non seulement en cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. a CPP sont réalisées, mais aussi hors des cas de défense obligatoire, aux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP; en d'autres termes, un défenseur d'office peut être désigné également dans les cas de défense facultative (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; cf. TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011

c. 3.1 non publié aux ATF 137 IV 215). Pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut que les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP – et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP – soient réunies; ces conditions reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2). Selon cette jurisprudence, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis; elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent – cette condition étant cumulative, comme cela ressort désormais de l’art. 132 al. 2 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du

- 6 - 13 décembre 2010 c. 3.2) – des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2; ATF 120 Ia 43 c. 2a p. 44 et les références citées; TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012

c. 2.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce; à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 c. 2.5.2; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 122 I 275 c. 3a et les arrêts cités; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). Le degré de complexité de l’affaire requis pour justifier la désignation d’un défenseur d’office sera d’autant plus élevé que la peine prévisible est basse, et, inversement, d’autant moins élevé que la situation se rapproche d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Ruckstuhl, op. cit., n. 37 ad art. 132 CPP).

3. a) En l’espèce, le recourant reproche d’abord à la Procureure d’avoir sursis à statuer sur sa requête en attendant l’issue du recours interjeté par R.________ contre la décision du 10 juillet 2012 rejetant la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit présentée par ce dernier, ce en quoi elle aurait fait preuve d’arbitraire et d’inopportunité (recours, p. 2-3). Toutefois, on ne voit pas quelle conséquence juridique le recourant entend en tirer, d’autant que selon le procès-verbal des opérations, c’est d’entente avec son conseil qu’il a été convenu le 29 août 2012 de surseoir à la décision et que le recourant ne s’est pas plaint d’un retard injustifié (cf. art. 396 al. 2 CPP).

- 7 -

b) Le recourant soutient qu’il ne ferait aucun doute qu’il est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, de sorte que la première condition posée par l’art. 132 al. 2 CPP serait remplie (recours, p. 5-6). En outre, la cause présenterait des difficultés de fait et de droit nécessitant l’assistance d’un défenseur, de sorte que la seconde condition posée par l’art. 132 al. 2 CPP serait également remplie (recours,

p. 7-10). Le recourant est prévenu de lésions corporelles simples et menaces pour avoir, le 2 décembre 2011, frappé R.________ et l’avoir menacé avec un couteau. En outre, le Ministère public paraît le soupçonner d’être l’un des quatre individus qui, le 25 décembre 2011, auraient sprayé R.________ au visage au moyen d’un spray au poivre, avant de le rouer de coups. Si les faits – que le recourant conteste, exposant notamment qu’il n’aurait jamais utilisé de couteau, mais uniquement tenu à la main ses clés d’automobile – étaient avérés, ils pourraient valoir au recourant une condamnation à une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois, sans que l’on puisse affirmer à ce stade que la peine serait supérieure à quatre mois. Cela étant, la cause ne présente pas de difficultés particulières en fait ni en droit. Le fait que les principaux protagonistes présentent des versions des faits diamétralement opposées et que les versions des autres personnes entendues comportent également des divergences sur le déroulement des faits (cf. recours, p. 8) n’infirme pas la constatation que les faits sont en eux-mêmes simples et qu’il appartiendra au juge d’apprécier les preuves pour établir l’état de fait. Au surplus, l’appréciation juridique de ces faits au regard des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et de menaces ne présente pas de difficultés particulières, que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. Le fait que le recourant revête à la fois la qualité de prévenu et celle de partie plaignante n’est pas pertinent pour apprécier s’il a besoin d’un défenseur pour sauvegarder ses intérêts en tant que prévenu. De même, le fait que la procédure concerne également une troisième personne, soit A.________, s’il « alourdit » la procédure, n’est pas source de difficultés juridiques

- 8 - supplémentaires pour le recourant qui n’est pas impliqué dans les faits reprochés à A.________ (cf. recours, p. 7). Dans ces conditions, le seul fait que R.________, partie plaignante s’agissant des infractions reprochées au recourant, soit assisté d’un avocat ne justifie pas la désignation d’un défenseur d’office au recourant.

d) Il résulte de ce qui précède que, en l’absence d’un cas de défense obligatoire et dès lors que la réalisation de l’une des conditions cumulatives d’une défense d’office selon l’art. 132 let. b CPP tel que précisé par l’art. 132 al. 2 et 3 CPP – à savoir que l’assistance d’un avocat soit nécessaire – fait défaut, la Procureure ad interim était fondée à refuser de désigner un défenseur d’office au recourant, sans avoir à examiner si la deuxième condition posée par l’art. 132 let. b CPP – à savoir que le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires – était réalisée (cf. recours, p. 3-5). Cela étant, à supposer que l'instruction permette d'établir que les faits reprochés à I.________ sont plus graves que ceux retenus à ce stade, la question de la désignation d'un défenseur d'office devra être réexaminée.

4. En définitive, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, op. cit., n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance attaquée est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d'I.________. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour I.________),

- Ministère public central; et communiqué à :

- Mme la Procureure par interim de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 10 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :