Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 306 PE11.020684-PVU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 13 avril 2012 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Mirus ***** Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.020684-PVU instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre J.________ pour vol, d'office et sur plainte de P.________, vu l'ordonnance du 21 mars 2012, par laquelle le procureur a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique en faveur de P.________ et dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté le 29 mars 2012 par P.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions 351
- 2 - des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP), qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 8 mai 2011, P.________ a déposé plainte contre J.________, qu'il a expliqué qu'au mois de mai 2011, J.________, propriétaire de l'appartement qu'il louait et dont le loyer était payé par la Fondation de probation, avait mis toutes ses affaires dans des sacs poubelle et avait entreposé ces derniers dans une cave, que ladite cave aurait été cambriolée, que les affaires de P.________, dont une liste figure dans sa plainte, auraient disparu depuis lors, que le prénommé a également reproché à J.________ d'avoir voulu conserver deux loyers payés par la Fondation de probation, alors même qu'il n'y avait plus d'affaires dans l'appartement en cause, que par courrier du 22 février 2012, P.________ a requis la désignation d'un conseil d'office pour défendre ses intérêts, que par décision du 21 mars 2012, le procureur a rejeté cette requête, qu'il a indiqué que P.________ participait à la procédure en qualité de partie plaignante contre J.________, qu'il a précisé qu'un avis de prochaine clôture "par une ordonnance de suspension" serait adressée aux parties, dès lors que le ou les auteurs du vol n'avaient pu être identifiés et qu'aucun indice ne permettait de poursuivre l'instruction, qu'il a estimé que sur le plan pénal, la cause ne comportait aucune difficulté juridique qui justifierait l'assistance d'un mandataire professionnel, que le litige qui pourrait diviser les parties relèverait exclusivement du droit civil et ne saurait fonder la désignation d'un conseil juridique dans la procédure pénale,
- 3 - qu'il a ajouté que la question de l'assistance judiciaire gratuite pouvait rester ouverte, dans la mesure où aucun frais ne serait mis à la charge de la partie plaignante, que P.________ a recouru contre cette décision, qu'il conteste la simplicité de la cause, "l'implication de M. J.________ étant des plus complexes", que P.________ a en outre demandé la récusation du procureur en charge du dossier; attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b), qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c), que selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47), que, toujours selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010
c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art. 136 CPP), qu'en l'espèce, le procureur a déclaré qu'aucun frais ne serait mis à la charge de P.________ dans le cadre de la procédure préliminaire,
- 4 - qu'il n'y a dès lors pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire au prénommé en ce qui concerne l'exonération d'avances de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP), que s’agissant de la désignation d'une conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588), que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 62 ad art. 136 CPP, p. 588), que plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p. 588), qu'en l'espèce, les sacs poubelle contenant les affaires de P.________ ont été entreposés dans la cave de J.________, que cette cave a été cambriolée par des inconnus, que le procureur propose de rendre une ordonnance de suspension, les auteurs du vol n'ayant pas été découverts, qu'à ce stade, on ne saurait dès lors considérer que les intérêts du plaignant exigent l'assistance d'un avocat, que certes, dans son recours, P.________ a indiqué qu'il entendait désormais porter plainte contre J.________, qui s'était introduit dans l'appartement qu'il louait, qui avait changé le cylindre de la porte d'entrée et procédé sans droit au vidage dudit appartement, qu'autrement dit, il entend invoquer une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP et éventuellement des dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP, que ces deux infractions ne se poursuivent que sur plainte, que selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois,
- 5 - que le délai de trois mois est un délai de péremption qui, comme tel, ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 c. 2b), qu'il court dès que l'ayant droit a connaissance de l'auteur de l'infraction (ATF 132 IV 49 c. 3.2), qu'en l'espèce, les faits litigieux ont eu lieu au mois de mai 2010, que le recourant en a connaissance depuis bien plus de trois mois, que le délai pour porter plainte est dès lors échu, que quoi qu'il en soit, la cause serait simple et ne nécessiterait pas que le plaignant soit assisté d'un avocat, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le procureur a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit, que s'agissant de la requête de récusation, celle-ci doit être adressée au Ministère public et exposer les faits sur lesquels elle se fonde, qui doivent être rendus plausibles (art. 58 al. 1 CPP), étant précisé qu'en cas de rejet de la requête, les frais seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP); attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée.
- 6 - III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. P.________,
- M. J.________,
- Ministère public central; et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :