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TRIBUNAL CANTONAL 242 PE11.019967-GRV CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 16 mai 2012 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 221 al. 1, 222, 227, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE11.019967-LCT instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20) et infraction grave à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121), vu l'ordonnance du 13 février 2012 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 10 mai 2012, vu la requête du Ministère public du 23 avril 2012, tendant à la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, vu l'ordonnance du 2 mai 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de Z.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 août 2012, 351
- 2 - vu le recours interjeté le 11 mai 2012 par Z.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 222 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu'il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la
- 3 - crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (ATF 137 IC 122, c. 3.2; TF 1B_226/2012, du 3 mai 2012), qu'il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure, tels par exemple que des mises en cause ou des écoutes téléphoniques (TF 1B_226/2012, précité), qu'en l'espèce, Z.________ est soupçonné d'avoir participé à un trafic de stupéfiants portant sur cinq kilos d'héroïne présentant un taux de pureté de plus de cinquante pour-cent, qu'il conteste toutefois l'existence d'indices suffisants justifiant sa détention, soutenant qu'il n'est pas la personne de contact des transporteurs de drogue, qu'il affirme avoir voulu rendre service à un dénommé [...] en acceptant de prendre en charge B.________ et K.________ à leur arrivée en Suisse et qu'il ne savait rien de la marchandise que ces deux personnes transportaient dans leur véhicule (PV aud. du 8 mars 2012, R. 6), que les affirmations du recourant sont infirmées par B.________ et K.________, qui le mettent en cause (PV aud. des 27 et 29 mars 2012, R. 34 et 35), qu'au moment de la prise en charge de B.________ et K.________, le recourant était vraisemblablement en compagnie du dénommé [...] (PV aud. du 10 avril 2012, R. 7), que le recourant s'est occupé du ravitaillement et de l'hébergement des deux transporteurs de drogue durant deux jours, leur indiquant où ils devaient laisser leur véhicule dans lequel la drogue avait été cachée, que les contrôles effectués sur les téléphones de B.________ et K.________ ont démontré qu'à leur arrivée en Suisse, ceux-ci avaient notamment eu des contacts téléphoniques avec le raccordement [...], afin d'organiser la réception de la drogue (rapport intermédiaire du 28 mars 2012, p. 19), que le recourant a admis que ce raccordement était bien l'un des siens et qu'il l'avait utilisé, notamment durant la période considérée (PV aud. du 10 avril 2012 R. 26 – 34), qu'il soutient toutefois n'avoir jamais été en contact téléphonique avec B.________ et K.________, expliquant avoir donné son
- 4 - téléphone portable au dénommé [...] ou à [...] (PV aud. du 10 avril 2012 R. 25), que dans cette hypothèse, le recourant a remis ce raccordement à quelqu'un qui est au centre d'un trafic de drogue international, que Z.________ affirme toutefois qu'il ne connaissait pas la nature de la marchandise transportée par B.________ et K.________, que K.________ a cependant indiqué que le recourant savait qu'il y avait de la drogue dans la voiture (PV aud. du 27 mars 2012, R. 36), qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes contre le recourant; attendu que la décision attaquée se fonde sur un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), que, si la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1), qu'en l'espèce, le recourant conteste ce risque de fuite, expliquant qu'il a des liens importants avec la Suisse et qu'il y vient régulièrement, que le recourant, qui est ressortissant albanais, est en situation illégale en Suisse, qu'il n'a aucune attache dans notre pays, que les charges qui pèsent contre lui sont lourdes et qu'il existe un risque concret qu'il quitte la Suisse afin de se soustraire à l'enquête et à la peine qui pourrait être prononcée contre lui, que les mesures de substitution proposées par le recourant, soit de remettre ses documents d'identité ainsi que le versement de
- 5 - sûretés par lui-même et par son frère établi en Italie, n'empêcheraient en rien le recourant de quitter la Suisse ou d'entrer dans la clandestinité, que dès lors, aucune mesure de substitution n'est susceptible de prévenir le risque de fuite du recourant (art. 212 al. 2 let. c CPP); attendu que la décision attaquée se fonde également sur le risque de collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1), que d’après la jurisprudence, le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (ATF 132 I 21 c. 3.2 et les arrêts cités), que dans ce contexte, il faudra s’intéresser tout particulièrement au comportement du prévenu durant la procédure (déclarations, coopération, tendance à la manipulation, etc.), à ses caractéristiques personnelles (réputation, sanctions précédentes, etc.), à son rôle dans l’infraction, ainsi qu’à ses liens personnels avec les personnes qui le chargent, que l’importance et le caractère des déclarations et des moyens de preuves susceptibles d’être altérés doit également être pris en considération, de même que la gravité de l’infraction et le stade de la procédure auquel on se trouve (ATF 132 I 21 c. 3.2.1 et les références citées), qu'en l'espèce, le recourant conteste sa participation à l'infraction, que l'exploitation des nombreuses surveillances téléphoniques est en cours et devrait permettre de mieux appréhender les relations entre les divers protagonistes, y compris ceux qui sont encore recherchés ou ne sont pas encore identifiés,
- 6 - que les opérations d'enquête à venir impliquent l'audition de personnes qui n'ont pas encore été entendues, l'identification des fournisseurs [...] et [...] ainsi que l'exploitation de données financières (rapport intermédiaire du 28 mars 2012, p. 47), que le recourant ne doit pas pouvoir contacter ces personnes et interférer dans l'enquête, que le risque de collusion est donc réel et concret; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention provisoire déjà subie (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités); attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________.
- 7 - IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée. VI. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charlotte Iselin, avocate (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiquée à :
- Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :