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TRIBUNAL CANTONAL 394 PE11.015062-SPG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 26 septembre 2011 ________________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Mirus ***** Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.015062-SPG instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre T.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu la demande de mise en détention provisoire adressée le 10 septembre 2011 par le procureur au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 11 septembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit jusqu'au 9 décembre 2011 au plus tard (II) et dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III), 351
- 2 - vu le recours interjeté en temps utile par T.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu, en l'espèce, que T.________ est mis en cause pour s'être montré particulièrement agressif lors de l'intervention de police au centre pour requérants d'asile [...], à [...], pour avoir refusé d'obtempérer tout en gesticulant et en vociférant et pour avoir mordu un agent et craché dans sa bouche, que l'agent de sécurité du centre aurait en effet alerté la police après que le recourant lui a jeté de l'eau et l'a menacé de coups, alors qu'il intervenait suite aux plaintes de certains résidents du centre qui attendaient que l'intéressé sorte de la douche, que tout en niant les faits qui lui sont reprochés, le recourant reconnaît que l'intervention de la police s'est mal passée, qu'il existe dès lors des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de récidive,
- 3 - qu'une détention provisoire fondée sur un tel risque exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211), que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; TF 1B_25/2011/ du 14 mars 2011 c. 3 et 4), que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028), qu'en l'espèce, il ressort du dossier qu'une autre enquête est actuellement instruite contre T.________, par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, pour lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qu'en effet, il est reproché au recourant d'avoir participé à une bagarre avec coups de couteau, ayant eu lieu au début de l'année 2011 au Centre [...], à [...], et d'avoir ensuite tenté de fuir, obligeant la police à faire usage de la force, que pour ces faits, il a subi huitante-trois jours de détention provisoire entre les mois de janvier et mars 2011, que quand bien même il fait déjà l'objet d'une enquête, respectivement qu'il sait qu'il va être jugé, il continue de réagir violemment lorsqu'il est contrarié et est incapable de se contrôler, que le risque de récidive est dès lors concret, que dans la mesure où il a déjà commis des lésions corporelles, on peut redouter qu'il commette une infraction grave, de sorte qu'il existe un danger sérieux et concret pour la sécurité d'autrui, que pour ce motif, il se justifie de maintenir T.________ en détention provisoire,
- 4 - qu'en outre, le maintien en détention provisoire se justifie également s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un risque de fuite, que le risque de fuite consiste à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 221 CPP et les références citées; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 221 CPP), qu'un tel risque ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté, qu'en l'occurrence, il résulte du rapport de police que le recourant, ressortissant du Nigéria, est au bénéfice d'un permis N, qu'il ne présente aucune attache avec la Suisse, qu'il n'est pas certain que le centre pour requérants d'asile [...] le réadmette, que compte tenu des circonstances, il est à craindre que le recourant ne cherche à se dérober aux poursuites engagées contre lui en disparaissant dans la clandestinité ou en quittant la Suisse, qu'ainsi, le risque de fuite fait également obstacle, en l’état, à la relaxation du recourant; attendu, pour le surplus, que compte tenu des actes reprochés T.________ et de la durée de la détention provisoire subie, le principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1 et les références citée); attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant
- 5 - que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de T.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de T.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Philippe Rossy, avocat (pour T.________),
- Ministère public central;
- 6 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois. par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :