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PE11.014797

Waadt · 2012-01-10 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 145 PE11.014797-PBR LE JUGE DE L A CHAM BRE D ES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 10 février 2012 __________________ Juge : Mme Byrde Greffier : M. Addor ***** Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par l'avocat H.________ contre la décision rendue le 10 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne fixant l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office de O.________ (dossier n° PE11.014797- PBR). E n f a i t : A. Par jugement du 10 janvier 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné O.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, 351

- 2 - tentative de violation de domicile et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) à six mois de privation de liberté sous déduction de deux cent trente-deux jours de détention préventive, et au paiement des frais par 9'839 francs (I); révoqué le sursis accordé à O.________ le 20 avril 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et ordonné l'exécution de la peine de huit mois de privation de liberté sous déduction de la détention préventive subie, soit un solde de cinquante- sept jours (II); ordonné le maintien en détention à titre de sûreté de O.________ (III); et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à Me H.________, défenseur d'office du condamné, par 2'214 fr., n'est exigible que si la situation du débiteur le permet (VI). Au pied du dispositif, le tribunal a signalé, faussement, que le défenseur d'office pouvait contester son indemnité par déclaration écrite déposée auprès de la Chambre des recours pénale dans les dix jours. B. Par déclaration écrite du 17 janvier 2012, l’avocat H.________ a indiqué interjeter recours contre le montant de l’indemnité fixée au chiffre VI du dispositif du jugement du 10 janvier 2012. Par lettre du 7 février 2012, le Président de la Chambre des recours pénale a invité Me H.________ à déposer un mémoire de recours motivé conforme aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP. Le 8 février 2012, Me H.________, donnant suite à cette requête, a adressé à la Chambre des recours pénale un mémoire satisfaisant aux prescriptions de forme prévues par la loi. Il conclut à l'allocation d'une indemnité de 3'067 fr. 20, TVA et débours compris. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne ont renoncé à se déterminer. E n d r o i t :

- 3 -

1. a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP; Harari/ Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01).

b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant

- 4 - réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP, p. 2629). En l'occurrence, le recourant sollicite la rétribution des treize heures mentionnées dans sa liste des opérations, plus le temps consacré à l'audience qui, de 14 h 15 à 16 h 30, a duré deux heures et quinze minutes. Quinze heures et quinze minutes à un tarif horaire de 180 fr. représentent 2'745 fr., à quoi il faut ajouter les débours par 50 fr., soit 2'795 francs. En y incluant la TVA, le montant réclamé par le recourant s'élève à 3'018 fr. 60; celui alloué par le jugement du 10 janvier 2012, à 2'214 francs. Le montant litigieux s’élève à 804 fr. 60, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; cf. CREP, 9 novembre 2011/477; CREP, 5 mai 2011/133; CREP, 2 mars 2011/36).

2. a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009, c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009,

c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009, c. 2). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009, c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009, c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais

- 5 - généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3] et TF 4C_2/2011 du 17 mai 2011). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).

b) En l’espèce, le tribunal correctionnel a alloué au recourant, en sa qualité de défenseur d'office de O.________, une indemnité de 2'214 fr., sans préciser si ce montant inclut ou non la TVA. Il a apparemment compté 2'000 fr. pour les honoraires (ce qui représente environ onze heures de travail selon le tarif horaire de 180 fr.), plus 50 fr. de débours et la TVA. Le recourant se plaint de ce que le montant octroyé par le tribunal correctionnel ne correspond pas au temps effectivement consacré au dossier. Comme on l'a vu, il estime avoir employé quinze heures et quinze minutes à l'exécution du mandat d'office, ce temps comprenant la durée de l'audience de jugement. La décision litigieuse n'explique pas du tout en quoi le temps que le recourant allègue avoir consacré à cette affaire serait excessif au regard des tâches que nécessitait l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée. Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, le

- 6 - tribunal correctionnel n'a pas jugé utile de fournir une motivation à cet égard. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi le temps que le recourant dit avoir consacré à l’exécution de sa mission d’office serait excessif. Au contraire, il s’avère globalement adéquat compte tenu de la durée du mandat, de la nature et de la difficulté de l’affaire. En particulier, le recourant a rendu visite à son client détenu à quatre reprises en huit mois, ce qui n'a rien d'exagéré. L’activité à rétribuer correspondant ainsi à quinze heures et quinze minutes, l'indemnité qu'il convient d'allouer au recourant doit être fixée à 3'018 fr. 60, débours et TVA compris.

3. En définitive, le recours doit être admis et le jugement réformé au chiffre I de son dispositif, en ce sens que O.________ est condamné aux frais par 10'643 fr. 60, et à son chiffre VI, en ce sens que l’indemnité due au recourant en sa qualité de défenseur d'office de O.________ est fixée à 3'018 fr. 60. Le conseil d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Nicklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 et 18 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n° 46; CREP, 9 novembre 2011, n° 477). L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me H.________ est fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi que des frais imputables à la défense d'office, par 486 fr. (art. 422 al. 2 let. a CPP), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I et VI de son dispositif comme il suit : I. Condamne O.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) à six mois de privation de liberté sous déduction de deux cent trente-deux jours de détention préventive, et au paiement des frais par 10'643 fr. 60. VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au conseil d'office Me H.________ par 3'018 fr. 60 n'est exigible que si la situation financière du débiteur le permet. III. L'indemnité allouée à H.________ pour la procédure de recours est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à H.________ pour la procédure de recours, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. H.________,

- Ministère public central,

- M. O.________, et communiqué à :

- Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :