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TRIBUNAL CANTONAL 528 PE11.014391-YGR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 10 novembre 2011 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : MM. Sauterel et Abrecht Greffière : Mme de Watteville ***** Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.014391-YGR instruite par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre L.________ pour recel, d'office et sur diverses plaintes, vu l'arrêt du 3 octobre 2011 par lequel la Chambre des recours pénale a admis le recours contre l'ordonnance de séquestre du 30 août 2011, annulé l'ordonnance, renvoyé le dossier au Procureur pour nouvelle décision dans le sens des considérants, maintenu le séquestre jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision, dit que les frais de la procédure de recours étaient laissés à la charge de l'Etat et déclaré l'arrêt exécutoire, vu l'ordonnance du 13 octobre 2011 par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre de quatre véhicules en main du garage R.________, 351
- 2 - vu le recours interjeté le 31 octobre 2011 par O.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que L.________ est prévenu d'avoir fourni au garage R.________ à [...] (VS), dont O.________ est l'exploitant, plusieurs véhicules dont il apparaît qu'ils auraient été acquis auprès du garage Sàrl U.________ en France, auprès de Y.________ (PV aud. 1; P. 8/0), que Y.________ aurait acquis la possession de ces véhicules de façon délictuelle, soit au moyen de chèques bancaires non couverts remis aux vendeurs (P. 8/0), que, par ordonnance du 13 octobre 2011, le Procureur a ordonné le séquestre de quatre véhicules achetés par O.________ auprès de Y.________, soit d'un véhicule Audi A5 2.7 TDI (n° châssis [...]), un véhicule Mercedes-Benz C 200 (n° châssis [...]), un véhicule Audi TT (n° châssis [...]) et un véhicule Audi A5 (n° châssis [...]), que le véhicule Audi A5 (n° châssis [...]) se trouve actuellement en possession de la police valaisanne, les autres véhicules étant en mains du garage R.________ (P. 8/0 et 29), qu'à l'appui de sa décision, le Procureur considère que le séquestre de ces quatre véhicules se justifie en vue d'une probable restitution aux lésés, qu'O.________ conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et à ce qu'il soit prononcé qu'il n'existe aucune raison de séquestrer les quatre véhicules; attendu que le recourant demande en premier lieu l'annulation de la décision pour le motif qu'elle ne serait pas suffisamment motivée, que si tel était le cas de l'ordonnance du 30 août 2011, on ne peut pas en dire autant de l'ordonnance entreprise,
- 3 - qu'en effet, elle désigne la restitution aux lésés comme motif du séquestre et expose suffisamment les circonstances des escroqueries commises en France; attendu qu'en second lieu, le recourant estime qu'il n'existe pas de motif de séquestre, étant de bonne foi au moment où il a racheté les voitures séquestrées, que le séquestre en vu de restitution au lésé, consacré par l’art. 263 al. 1 let. c CPP, consiste à placer sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales en vue de leur restitution au lésé, en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès, en application de l’art. 70 al. 1 CP (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 263 CPP, pp. 1184 s.), que selon la jurisprudence et la doctrine, le séquestre en vue de restitution au lésé se distingue du séquestre conservatoire (cf. art. 263 al. 1 let. b CPP) dans la mesure où il ne peut viser que les objets ou valeurs que la personne lésée s’est vue directement soustraire du fait de l’infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP, p. 1185 et les références citées), qu'à cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines, qu'en outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP, p. 1188), que, toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure, qu'ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées, p. 1188),
- 4 - qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les véhicules séquestrés proviennent d'escroqueries commises en France, que, toutefois, O.________ conteste avoir su, au moment de leur acquisition, que ces véhicules avaient été obtenus illégalement, que l'enquête devra déterminer si O.________ était de bonne foi au moment où il a acheté les quatre véhicules, si le paiement des prix d'acquisition constituait une contreprestation adéquate et si les conditions de la confiscation (art. 70 al. 2 CP), mesure qui n'a pas la priorité sur la restitution au lésé, sont réalisées, que la loi pénale ne règle pas le conflit entre l'acquéreur de bonne foi et le lésé (TF 6B_1035/2008 du 11 mai 2009, c. 2.1.2), que cette question doit être résolue au regard du droit civil (ibid.), qu'au demeurant, l'éventuelle restitution des véhicules séquestrés aux lésés devra s'effectuer selon les modalités de l'art. 267 al. 3 à 5 CPP, qu'en conséquence, afin d'éviter qu'O.________ ne revende les véhicules avant que la lumière ne soit faite sur l'acquisition des biens et le transfert du droit de propriété sur les véhicules, il convient de maintenir le séquestre conformément à l'art. 263 al. 1 let. c CPP; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (422 al. 1 CPP), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée.
- 5 - III. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'O.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Nicolas Rouiller, avocat (pour O.________, R.________),
- M. Thomas Bloch, avocat (pour A.G.________ et B.G.________),
- M. Bertrand Savreux, avocat (pour J.________),
- M. Claudio Venturelli, avocat (pour X.________),
- Mme Delphine Abry-Lemaître, avocate (pour I.________),
- M. Adrien Gutowski, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :