Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Une décision fixant une indemnité au sens de l'art. 429 CPP peut être attaquée auprès de l’autorité de recours (Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 33 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 62 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 5 décembre 2011/612 c. 1a). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité, en l'occurrence la rejetant, le recours est recevable.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
- 5 - lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. L’indemnité à laquelle le prévenu mis au bénéfice d'une ordonnance de classement peut prétendre sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 5 décembre 2011/612 c. 1b). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP). En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant, dont la décision litigieuse a rejeté la demande d’indemnité, s'élève à 5'175 fr., de sorte que le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale en corps (art. 395 let. b CPP a contrario).
E. 2 a) En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient à l'autorité qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP). La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d'une
- 6 - responsabilité causale; l'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313). L'indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a – de même que celle selon l’art. 436 al. 2 CPP – concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (TF 6B_65/2012 du 23 février 2012 c. 2; cf. Grieser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 12 ad art. 429 CPP et n. 3 in fine ad art. 436 CPP) et comprend également les débours, tels que photocopies et frais de communication (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 17 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 36 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88
c. 2.2).
b) L'indemnisation des frais d'avocat ne se limite pas aux cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), ni à ceux où le bénéfice de la défense d'office volontaire (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP) eût été envisageable si le prévenu était indigent (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88
c. 2.2; Juge unique CREP 9 mars 2012/152; Juge unique CREP 14 février 2012/79). En principe, toutes les charges autres qu’une contravention justifient l’intervention d’un avocat (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 14 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 9 mars 2012/152). L'art. 429 al. 1 let. a CPP transpose la jurisprudence selon laquelle l'Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et où le volume de travail et donc les honoraires de l'avocat étaient ainsi justifiés (Message précité, FF 2006 II 1313; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; Juge unique CREP
- 7 - 9 mars 2012/152; Juge unique CREP 14 février 2012/79; cf. déjà ATF 115 IV 156 c. 2d). Pour calculer le montant des honoraires, il convient d'appliquer le tarif horaire de l'avocat, pour autant que ce tarif se trouve dans la fourchette moyenne des tarifs pratiqués au lieu où l'avocat a son cabinet. Dans les autres cas, l'autorité pourra le réduire, s'il dépasse ce qui est usuellement admissible, tout en veillant à laisser au prévenu et à son mandataire une certaine marge de manœuvre dans la fixation des honoraires. Il ne saurait être question de lui imposer le tarif de l'assistance judiciaire (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 35 ad art. 429 CPP).
c) En l'espèce, le recourant était prévenu d'escroquerie et d'abus de confiance (art. 138 et 146 CP), qui sont des crimes au sens de l'art. 10 al. 2 CP et dont les conditions d'application ne sont pas aisées à déterminer. En outre, la partie plaignante était elle-même assistée d'un avocat. Au vu de ces éléments, l'assistance d'un avocat apparaît justifiée et le recours doit être admis sur ce point. Il convient ensuite de déterminer le montant de l'indemnité à allouer au recourant. Ce dernier a chiffré sa prétention à 5'175 fr., TVA par 378 fr. et débours par 72 fr. compris – correspondant à 11,25 heures de travail à un tarif horaire de 420 francs. Au vu de la liste des opérations produite le 23 février 2012 (P.14), le nombre d'heures de travail effectuées par l'avocat et les débours de ce dernier paraissent justifiés. Seule reste donc à trancher la question du tarif horaire qu'il convient d'appliquer. A cet égard, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il revendique un tarif horaire de 420 francs. Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, avant l'entrée en vigueur du CPP, se fondait sur un tarif horaire de 250 fr., lequel avait été jugé adéquat par le Tribunal fédéral (TF 6B_668/2009 c. 3.2.2 et les références citées). La Chambre des recours pénale n'avait pas de raison de modifier ce tarif ensuite de l'entrée en vigueur du CPP, étant toutefois précisé que l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au
- 8 - prévenu lui-même à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus (cf. c. 2a supra), n’est pas soumise à la TVA, mais que sa fixation doit tenir compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA. Dès lors, il y a lieu dans le cadre de l'art. 429 al. 1 let. c CPP de s'en tenir en principe à un tarif horaire de 270 fr., ce qui correspond à 250 fr. + 8% de TVA (cf. Juge unique CREP 22 mai 2012/269).
d) Au vu de ce qui précède et compte tenu du nombre d'heures consacrées par le défenseur du recourant à ce dossier, une indemnité d'un montant de 3'154 fr. 50, TVA comprise [(270 x 11 heures 25 minutes) + 72 fr. de débours] doit être allouée au recourant pour ses frais de défense.
E. 3 Reste encore à déterminer, comme le soutient le Ministère public, si une partie de l'indemnité allouée à N.________ doit être mise à la charge d'E.________ conformément à l'art. 432 al. 1 CPP.
a) Aux termes de l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la personne plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Le prévenu doit véritablement obtenir gain de cause sur les conclusions civiles. Un classement pour le motif que le litige est essentiellement civil ne suffit pas à dire que le prévenu a obtenu gain de cause sur les conclusions civiles (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 432 CPP).
b) En l'espèce, l'ordonnance ne tranche pas les conclusions civiles qui n'ont au demeurant pas été formulées expressément. Dès lors, il ne paraît pas possible de faire application de cette disposition dans le cas présent. Au surplus, le texte de l'art. 432 al. 1 CPP dit que le prévenu qui obtient gain de cause "peut demander", ce qui signifie que le juge n'a pas à statuer d'office à la différence des prétentions fondées sur l'art. 429
- 9 - CPP et contrairement à ce que semble prétendre le procureur dans ses déterminations.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis en tant qu'il est recevable et le chiffre II de l'ordonnance du 8 mai 2012 doit être réformé en ce sens qu'un montant de 3'154 fr. 50 est alloué à N.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat. Enfin, le recourant, qui a partiellement obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité peut être fixée à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 8 mai 2012 est réformée à son chiffre II en ce sens qu'un montant de 3'154 fr. 50 (trois mille cent cinquante- quatre francs et cinquante centimes) est alloué à N.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat. III. L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
- 10 - IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Un montant de 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) est alloué à N.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alex Reymond, avocat (pour N.________),
- Me Eric Ramel, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 655 PE11.011593-DTE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 21 juin 2012 __________________ Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Bonnard ***** Art. 429, 432 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 mai 2012 par N.________ contre l'ordonnance rendue le 8 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE11.011593-DTE ouverte sur plainte d'E.________. Elle considère: En fait : A. a) Le 14 juillet 2011 (P. 5), E.________ a déposé plainte pénale contre N.________ pour escroquerie, abus de confiance et toute infraction que l'enquête pourrait mettre en évidence. 351
- 2 - Le plaignant, qui a été assisté dans la procédure pénale par l'avocat Eric Ramel (P. 4), reprochait à N.________, président du FC [...], de lui avoir soutiré une somme de 10'000 fr. en lui faisant miroiter une collaboration et un poste de directeur sportif, d'assistant-entraîneur ou de manager, le cas échéant pour avoir utilisé à d'autres fins le montant de 10'000 fr. qui lui avait été remis et qui devait servir à inscrire le club de football en première ligue.
b) Le 4 août 2011, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale (art. 309 CPP) contre N.________ pour escroquerie et abus de confiance.
c) N.________, qui a été assisté dans la procédure pénale par l'avocat Alec Reymond (P. 7), a expliqué lors de son audition du 6 octobre 2011 qu'E.________ l'avait approché et avait souhaité investir de l'argent dans le FC [...]. Il a confirmé que le plaignant lui avait remis 10'000 fr. et a expliqué que ce montant avait servi au paiement de divers frais pour l'équipe de football. Il a également confirmé ne pas avoir été en mesure de restituer l'argent lorsque le plaignant le lui a demandé.
d) Par avis de prochaine clôture du 8 février 2012, le Procureur a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 28 février 2012 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve (art. 318 al. 1 CPP), précisant que les éléments nécessaires à l'éventuelle application de l'art. 429 CPP devaient être présentés dans le même délai. Le 23 février 2012 (P. 14), N.________ a demandé qu'une indemnité de 5'175 fr., TVA par 378 fr. et débours par 72 fr. compris – correspondant à 11,5 heures de travail à un tarif horaire de 420 fr. – lui soit allouée au titre d'indemnisation des frais de défense. B. Par ordonnance de classement du 8 mai 2012, notifiée sous pli simple le même jour parvenu le vendredi 11 mai 2012 au conseil de
- 3 - N.________, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour escroquerie et abus de confiance (I), a rejeté la demande d'indemnité présentée par N.________ (II) et a mis une partie des frais de procédure arrêtée à 475 fr. à la charge d'E.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (III). En substance, le Procureur a considéré que l'instruction n'avait pas permis d'établir que le plaignant aurait fait l'objet de manœuvres astucieuses de la part de N.________ visant à l'induire en erreur pour verser la somme de 10'000 francs. Il a relevé que c'était du reste le plaignant lui- même qui avait pris l'initiative de contacter, d'approcher et de relancer le prévenu pour investir de l'argent dans le FC [...] et que ce dernier connaissait les difficultés financières rencontrées par le club de football. Il a relevé en outre qu'il importait peu de connaître les raisons de la rupture de collaboration entre les deux intéressés dans la mesure où le litige revêtait un caractère civil. S'agissant de l'infraction d'abus de confiance, le Procureur a retenu que, conformément aux déclarations du plaignant, le montant investi ne devait pas l'être dans un but précis et ne pouvait donc pas être considéré comme une valeur patrimoniale confiée au sens de l'art. 138 CP. S'agissant du rejet de la demande d'indemnité relative aux frais de défense, le Procureur a estimé que l'affaire ne présentait pas la moindre complexité, ce qui était confirmé par le fait que l'audition de deux témoins et des parties avaient permis d'exclure la commission d'une infraction et a considéré que l'assistance du prévenu par un défenseur n'était pas nécessaire. C. a) Par acte du 21 mai 2012 (P. 18), remis à la poste le même jour, N.________, représenté par l'avocat Alec Reymond, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu'elle rejette sa demande d'indemnité et à sa réforme en ce sens
- 4 - qu'un montant de 5'175 fr. au titre d'indemnisation des frais de défense lui est alloué.
b) Dans ses déterminations du 14 juin 2012, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, lequel avait été entre temps saisi de la cause par le Procureur général (P. 20), a conclu au rejet du recours déposé par N.________, frais à son auteur. Il a relevé que les conditions de l'art. 429 CPP n'étaient en l'espèce pas réalisées au motif que la cause n'était pas complexe et ne justifiait pas de faire recours à un avocat, et que, par surabondance, le tarif horaire de 420 fr. demandé par le recourant n'était pas conforme à celui admis dans le canton de Vaud. En droit:
1. a) Une décision fixant une indemnité au sens de l'art. 429 CPP peut être attaquée auprès de l’autorité de recours (Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 33 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 62 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 5 décembre 2011/612 c. 1a). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité, en l'occurrence la rejetant, le recours est recevable.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
- 5 - lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. L’indemnité à laquelle le prévenu mis au bénéfice d'une ordonnance de classement peut prétendre sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 5 décembre 2011/612 c. 1b). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP). En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant, dont la décision litigieuse a rejeté la demande d’indemnité, s'élève à 5'175 fr., de sorte que le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale en corps (art. 395 let. b CPP a contrario).
2. a) En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient à l'autorité qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP). La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d'une
- 6 - responsabilité causale; l'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313). L'indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a – de même que celle selon l’art. 436 al. 2 CPP – concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (TF 6B_65/2012 du 23 février 2012 c. 2; cf. Grieser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 12 ad art. 429 CPP et n. 3 in fine ad art. 436 CPP) et comprend également les débours, tels que photocopies et frais de communication (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 17 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 36 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88
c. 2.2).
b) L'indemnisation des frais d'avocat ne se limite pas aux cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), ni à ceux où le bénéfice de la défense d'office volontaire (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP) eût été envisageable si le prévenu était indigent (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88
c. 2.2; Juge unique CREP 9 mars 2012/152; Juge unique CREP 14 février 2012/79). En principe, toutes les charges autres qu’une contravention justifient l’intervention d’un avocat (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 14 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 9 mars 2012/152). L'art. 429 al. 1 let. a CPP transpose la jurisprudence selon laquelle l'Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et où le volume de travail et donc les honoraires de l'avocat étaient ainsi justifiés (Message précité, FF 2006 II 1313; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; Juge unique CREP
- 7 - 9 mars 2012/152; Juge unique CREP 14 février 2012/79; cf. déjà ATF 115 IV 156 c. 2d). Pour calculer le montant des honoraires, il convient d'appliquer le tarif horaire de l'avocat, pour autant que ce tarif se trouve dans la fourchette moyenne des tarifs pratiqués au lieu où l'avocat a son cabinet. Dans les autres cas, l'autorité pourra le réduire, s'il dépasse ce qui est usuellement admissible, tout en veillant à laisser au prévenu et à son mandataire une certaine marge de manœuvre dans la fixation des honoraires. Il ne saurait être question de lui imposer le tarif de l'assistance judiciaire (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 35 ad art. 429 CPP).
c) En l'espèce, le recourant était prévenu d'escroquerie et d'abus de confiance (art. 138 et 146 CP), qui sont des crimes au sens de l'art. 10 al. 2 CP et dont les conditions d'application ne sont pas aisées à déterminer. En outre, la partie plaignante était elle-même assistée d'un avocat. Au vu de ces éléments, l'assistance d'un avocat apparaît justifiée et le recours doit être admis sur ce point. Il convient ensuite de déterminer le montant de l'indemnité à allouer au recourant. Ce dernier a chiffré sa prétention à 5'175 fr., TVA par 378 fr. et débours par 72 fr. compris – correspondant à 11,25 heures de travail à un tarif horaire de 420 francs. Au vu de la liste des opérations produite le 23 février 2012 (P.14), le nombre d'heures de travail effectuées par l'avocat et les débours de ce dernier paraissent justifiés. Seule reste donc à trancher la question du tarif horaire qu'il convient d'appliquer. A cet égard, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il revendique un tarif horaire de 420 francs. Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, avant l'entrée en vigueur du CPP, se fondait sur un tarif horaire de 250 fr., lequel avait été jugé adéquat par le Tribunal fédéral (TF 6B_668/2009 c. 3.2.2 et les références citées). La Chambre des recours pénale n'avait pas de raison de modifier ce tarif ensuite de l'entrée en vigueur du CPP, étant toutefois précisé que l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au
- 8 - prévenu lui-même à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus (cf. c. 2a supra), n’est pas soumise à la TVA, mais que sa fixation doit tenir compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA. Dès lors, il y a lieu dans le cadre de l'art. 429 al. 1 let. c CPP de s'en tenir en principe à un tarif horaire de 270 fr., ce qui correspond à 250 fr. + 8% de TVA (cf. Juge unique CREP 22 mai 2012/269).
d) Au vu de ce qui précède et compte tenu du nombre d'heures consacrées par le défenseur du recourant à ce dossier, une indemnité d'un montant de 3'154 fr. 50, TVA comprise [(270 x 11 heures 25 minutes) + 72 fr. de débours] doit être allouée au recourant pour ses frais de défense.
3. Reste encore à déterminer, comme le soutient le Ministère public, si une partie de l'indemnité allouée à N.________ doit être mise à la charge d'E.________ conformément à l'art. 432 al. 1 CPP.
a) Aux termes de l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la personne plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Le prévenu doit véritablement obtenir gain de cause sur les conclusions civiles. Un classement pour le motif que le litige est essentiellement civil ne suffit pas à dire que le prévenu a obtenu gain de cause sur les conclusions civiles (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 432 CPP).
b) En l'espèce, l'ordonnance ne tranche pas les conclusions civiles qui n'ont au demeurant pas été formulées expressément. Dès lors, il ne paraît pas possible de faire application de cette disposition dans le cas présent. Au surplus, le texte de l'art. 432 al. 1 CPP dit que le prévenu qui obtient gain de cause "peut demander", ce qui signifie que le juge n'a pas à statuer d'office à la différence des prétentions fondées sur l'art. 429
- 9 - CPP et contrairement à ce que semble prétendre le procureur dans ses déterminations.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis en tant qu'il est recevable et le chiffre II de l'ordonnance du 8 mai 2012 doit être réformé en ce sens qu'un montant de 3'154 fr. 50 est alloué à N.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat. Enfin, le recourant, qui a partiellement obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité peut être fixée à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 8 mai 2012 est réformée à son chiffre II en ce sens qu'un montant de 3'154 fr. 50 (trois mille cent cinquante- quatre francs et cinquante centimes) est alloué à N.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat. III. L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
- 10 - IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Un montant de 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) est alloué à N.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alex Reymond, avocat (pour N.________),
- Me Eric Ramel, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :