Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 285 PE11.010268-NKS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 28 juillet 2011 ____________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Brabis Lehmann ***** Art. 221 al. 1 let. b CPP, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE11.010268-NKS instruite par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois contre K.________ pour escroquerie, d'office et sur plainte de S.________SA et du Z.________, vu l'audition d'arrestation du prévenu du 20 juillet 2011, vu la proposition du 21 juillet 2011 du Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois au Tribunal des mesures de contrainte tendant à ordonner la détention provisoire de K.________, vu l'ordonnance du 21 juillet 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ (I) fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, à compter du 20 juillet 2011 (II) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (III), 351
- 2 - vu le recours déposé par le prénommé le 26 juillet 2011 contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP); attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit à l'égard de l'auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221, pp. 1024 ss), qu'en l'espèce, K.________ est soupçonné d'avoir commis une escroquerie, que le Z.________ et la S.________SA reprochent à la société N.________Sàrl – dont K.________ et C.________ étaient associés gérants et avec laquelle ils avaient signé une convention de collaboration – d'avoir amené des clients à conclure des contrats d'assurance tout en sachant
- 3 - que ces personnes n'avaient pas les moyens, ni l'intention de payer les primes et que ces contrats seraient ensuite annulés, que leur objectif était de toucher leur commission, que pour inciter ces personnes à signer ces contrats fictifs, N.________Sàrl leur versait entre 100 fr. et 500 fr. et payait, dans certains cas, les premières primes d'assurance, que la société N.________Sàrl aurait conclu entre 100 et 130 contrats fictifs représentant un capital de commission avoisinant les 1'500'000 fr. sur lesquels le recourant aurait lui-même touché près de 100'000 fr., qu'il ressort des pièces versées au dossier de l'instruction qu'il existe des indices concrets que le prévenu ait commis l'infraction qui lui est reprochée, qu'en particulier, entendu à trois reprises depuis le début de l'enquête, le prévenu a admis les faits qui lui sont reprochés (PV aud. du 20 juillet 2011 à la police cantonale; PV aud. du 20 juillet 2011 devant le procureur et PV aud. du 21 juillet 2011 devant le Tribunal des mesures de contrainte), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre K.________ des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, en d'autres termes sur un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1), que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
- 4 - qu’en l’espèce, l'instruction ouverte contre le prévenu vient de débuter, ce dernier ayant été appréhendé il y a huit jours, soit le 20 juillet 2011, que des investigations sont en cours pour déterminer la nature et l'ampleur de l'activité délictueuse de K.________, que tous les comptes, notamment ceux du prévenu et de son ancien associé C.________, n'ont pas pu être bloqués, qu'en effet, des ordres de production de pièces et des ordonnances de séquestre datés du 22 juillet 2011 ont été adressés à différents établissements bancaires et à [...], qu'il a été imparti à ces différents établissements un délai échéant au 29 juillet 2011 pour produire la documentation requise, que, par ailleurs, le prévenu n'a été entendu à ce stade qu'à trois reprises, que le co-auteur présumé de l'escroquerie, soit C.________ n'a pas encore été auditionné, que les personnes ayant touché des sommes d'argent du prévenu afin de conclure des contrats fictifs n'ont également pas été entendues, qu'il en va de même des deux individus dont le prévenu a parlé lors de son audition à la police du 20 juillet 2011, soit [...] et [...], lesquels auraient été disposés à démarcher de la clientèle pour des contrats fictifs contre rémunération, que toutes les personnes impliquées dans les actes délictueux reprochés au prévenu n'ont par ailleurs pas encore été toutes identifiées, que le résultat des investigations menées pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté, qu'en effet, il est en particulier nécessaire d'éviter que le prévenu ne prenne contact avec les personnes susmentionnées, qu'il est également important d'éviter que le prévenu ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer des preuves, notamment afin de cacher certains montants obtenus indûment, que la recherche de la vérité fait obstacle, en l’état, à la relaxation du recourant,
- 5 - que la détention provisoire étant justifiée par un risque concret de collusion, il n'est pas nécessaire d’examiner s'il existe également un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule cause suffit (Schmocker, op, cit., n. 11 ad art. 221 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535); attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu'en l'espèce, K.________ est placé en détention provisoire depuis le 20 juillet 2011, soit depuis huit jours, qu'en outre, la détention provisoire a été autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte pour une durée d'un mois à compter du 20 juillet 2011, qu'accusé d'escroquerie, le prévenu encourt une peine privative de liberté d'une durée supérieure à la détention subie jusqu'à maintenant si les faits sont avérés, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
- 6 - que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
- 7 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Raphaël Tatti, avocat (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :