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PE11.009754

Waadt · 2013-12-16 · Français VD
Sachverhalt

qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa p. 204; ATF 118 IV 342 c. 2d p. 349). Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de

- 16 - prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées; TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1). S'agissant en particulier du trafic de cocaïne, il y a cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup à partir de 18 grammes de drogue pure (ATF 109 IV 143, JT 1984 IV 84, dont les principes n'ont pas été affectés par le changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV 314). 4.3 En l’espèce, le tribunal correctionnel a expressément tenu compte de la collaboration et des aveux du prévenu. Sur la base de l’ensemble du dossier, notamment au vu des déclarations de l’intéressé, on peut admettre que cette collaboration a été bonne et efficace (cf. notamment PV aud. 5, lignes 40-59 ; PV aud. 12, pp. 3 ss). Il faut toutefois ajouter, comme l’ont précisé les premiers juges, que le prévenu ne s’était expliqué que sur présentation des éléments à charge par les enquêteurs. C’est en outre à juste titre que le tribunal a mentionné l’antécédent de l’auteur. Il ne s’agit toutefois que d’un facteur marginal dans l’appréciation de la culpabilité, s’agissant d’infractions de nature différente de celles ici en cause. A cela s’ajoute qu’il ne s’agit pas d’une criminalité de survie, mais plutôt de confort, vu la stabilité de la situation économique et administrative du prévenu en avril 2011, lorsqu’il s’était lancé dans le trafic, ce malgré le fait qu’il ne travaillait alors pas. En effet, il était alors au bénéfice d’un permis B et ne risquait donc plus guère d’être détenu aux fins de refoulement comme cela avait été le cas durant près d’un an et demi, du 25 novembre 2008 au 27 avril 2010. Qui plus est, il exerçait de fréquentes missions de travail temporaire et, à défaut, bénéficiait des prestations de chômage. Seule son arrestation a mis fin à son activité criminelle. Si l’auteur a renoncé à une transaction, ce n’est pas par repentir, mais faute de connaître la qualité de la drogue qu’il envisageait

- 17 - d’acheter (PV aud. 19, R. 14 p. 5). C’est ainsi à juste titre que le tribunal correctionnel mentionne un dessein de lucre, l’auteur n’étant au demeurant pas consommateur de drogue. Les infractions sont en concours. Le trafic auquel s’est livré l’appelant a été d’une intensité particulière; il a porté sur de gros volumes et sur une drogue d’un taux de pureté élevé. Il existe donc un motif particulier de prévention spéciale en faveur d’une peine sévère. Au surplus, l’appelant fait plaider que le fait qu’il n’ait pas réitéré d’infraction pénale entre sa libération provisoire et sa détention pour des motifs de sûreté devrait constituer un élément à décharge dans l’appréciation de sa culpabilité. Un tel facteur ne saurait être retenu en faveur du prévenu à l’aune de l’art. 47 CP. Il n’en reste toutefois pas moins que le tribunal correctionnel n’a pas mentionné la durée des agissements criminels du prévenu au nombre des critères d’appréciation de la culpabilité. On ne saurait, à cet égard, considérer que le trafic se soit étendu durant une période particulièrement longue. Mais surtout, comme cela ressort de la déposition de son épouse recueillie par la cour de céans, il apparaît que le prévenu est un mari et un père au comportement adéquat dans la sphère familiale. Il semble en outre avoir maintenu ses liens familiaux durant sa détention pour des motifs de sûreté. Rapprochés de ses activités professionnelles et de sa collaboration à l’enquête, ces facteurs témoignent d’une relativement bonne intégration sociale. Il s’agit d’un élément supplémentaire à retenir à décharge, en plus de ceux mentionnés par le tribunal correctionnel. Ce facteur est de nature à diminuer la quotité de la peine dans une certaine mesure. Tout bien pesé, c’est une peine privative de liberté de 48 mois qui doit être prononcée. Certes, l'appelant conclut à titre subsidiaire au prononcé d'une peine d’une quotité de 36 mois. Une telle quotité ferait cependant fi d'importants facteurs à charge, à savoir en particulier l'importance de la quantité de drogue acquise, respectivement écoulée, le taux élevé de pureté de la cocaïne et la position élevée de l’auteur au sein

- 18 - du réseau international de trafiquants. Il s'agit d'autant d’éléments témoignant de son énergie criminelle. Ils s'ajoutent aux autres facteurs à charge déjà mentionnés. Le cumul de ces éléments dénote une culpabilité importante de nature à exclure une peine d'une quotité inférieure à 48 mois. La quotité de la peine prononcée exclut le sursis, même partiel (art. 43 al. 1 CP).

5. Pour le reste, la révocation du sursis n’est pas contestée, pas plus que ne l’est la détention pour des motifs de sûreté. La détention provisoire déjà subie et la détention pour motifs de sûreté subie depuis le jugement de première instance doivent être déduites de la peine privative de liberté.

6. L’appel doit ainsi être partiellement admis, pour ce qui est de ses conclusions subsidiaires, dans la mesure ci-dessus. L’appelant succombant cependant sur le principe de la déclaration de culpabilité, les frais de première instance doivent être entièrement laissés à sa charge.

7. Vu la mesure limitée dans laquelle l’appelant obtient gain de cause, les frais de la procédure d'appel seront mis à hauteur des trois quarts à sa charge, le solde étant laissé à celle de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu doit être fixée sur la base d'une durée d'activité de 15 heures d’avocat breveté, à 180 fr. l'heure, plus trois unités de débours à 120 fr. au titre des frais de vacation et 50 fr. d’autres débours, TVA en sus (art. 135 al. 1 CPP), soit à un total de 3'358 fr. 80.

- 19 - Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Erwägungen (3 Absätze)

E. 5 Pour le reste, la révocation du sursis n’est pas contestée, pas plus que ne l’est la détention pour des motifs de sûreté. La détention provisoire déjà subie et la détention pour motifs de sûreté subie depuis le jugement de première instance doivent être déduites de la peine privative de liberté.

E. 6 L’appel doit ainsi être partiellement admis, pour ce qui est de ses conclusions subsidiaires, dans la mesure ci-dessus. L’appelant succombant cependant sur le principe de la déclaration de culpabilité, les frais de première instance doivent être entièrement laissés à sa charge.

E. 7 Vu la mesure limitée dans laquelle l’appelant obtient gain de cause, les frais de la procédure d'appel seront mis à hauteur des trois quarts à sa charge, le solde étant laissé à celle de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu doit être fixée sur la base d'une durée d'activité de 15 heures d’avocat breveté, à 180 fr. l'heure, plus trois unités de débours à 120 fr. au titre des frais de vacation et 50 fr. d’autres débours, TVA en sus (art. 135 al. 1 CPP), soit à un total de 3'358 fr. 80.

- 19 - Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46, 47, 49, 51, 69, 70 et 244 CP; 19 al. 1 et 2 LStup; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 16 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié à son chiffre I, son dispositif étant désormais le suivant : "I. Condamne H.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie à une peine privative de liberté de 48 (quarante-huit) mois, sous déduction de 60 (soixante) jours de détention provisoire; II. maintient H.________ en détention pour des motifs de sûreté; III. révoque le sursis accordé à H.________ le 29 juillet 2010 par la Préfecture du district de la Riviera-Pays d’Enhaut; IV. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants confisqués sous fiche n° 2075; V. ordonne la confiscation et la destruction des stupéfiants saisis sous fiche n° 2121 et des objets saisis sous fiche n° 2112; VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous fiche n° 2111; - 20 - VII. met les frais de la cause arrêtés à 43'705 fr. 70 à la charge de H.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Marcel Paris, arrêtée à 8'391 fr. 80, TVA et débours compris, sous déduction de 4'730 fr. 40, d’ores et déjà reçus; VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de H.________ le permet". III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. La détention de H.________ pour des motifs de sûreté est confirmée. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'358 fr. 80 (trois mille trois cent cinquante- huit francs et huitante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Marcel Paris. VI. Les frais de la procédure d'appel, par 5'538 fr. 80 (cinq mille cinq cent trente-huit francs et huitante centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus, sont mis à raison des trois quarts, soit 4'154 fr. 10 (quatre mille cent cinquante- quatre francs et dix centimes), à la charge de H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : - 21 - Du 28 mars 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marcel Paris, avocat (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Service de la population (H.________, 05.01.1980, alias [...], 01.01.1989), - Office d’exécution des peines (OEP/PPL/85266), - M. le Surveillant-chef, Prison de La Croisée, - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur cantonal Strada, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 63 PE11.009754-/JRY/ACP JUGEMENT DE LA COUR D’ APP EL PE NAL E ______________________________________________________ Audience du 27 mars 2014 __________________ Présidence de M. C O L E L O U G H, président Juges : Mme Favrod et M. Sauterel Greffier : M. Ritter ***** Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par Me Marcel Paris, défenseur d’office, à Yverdon-les-Bains, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé. 654

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 16 décembre 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois a condamné H.________, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, à une peine privative de liberté de 54 mois, sous déduction de 60 jours de détention provisoire (I), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (II), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 29 juillet 2010 par la Préfecture du district de la Riviera-Pays d’Enhaut (III), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants confisqués sous fiche n° 2075 (IV), a ordonné la confiscation et la destruction des stupéfiants saisis sous fiche n° 2121 et des objets saisis sous fiche n° 2112 (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous fiche n° 2111 (VI), a mis les frais de la cause arrêtés à 43'705 fr. 70 à la charge de H.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Marcel Paris, arrêtée à 8'391 fr. 80, TVA et débours compris, sous déduction de 4'730 fr. 40, d’ores et déjà reçus (VII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de H.________ le permet (VIII). B. H.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 18 décembre 2013. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 8 janvier 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement en ce sens, principalement, que la peine privative de liberté soit réduite à 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois suspendus au bénéfice d’un sursis dont le délai d’épreuve soit fixé à quatre ans, et, subsidiairement, que la peine soit ramenée à 36 mois, sous déduction de la détention provisoire et de la détention pour motifs de sûreté.

- 9 - Par procédé du 16 janvier 2014, le Ministère public s’en est remis à justice quant à la recevabilité de l’appel et a renoncé à déposer un appel joint. A l’audience d’appel, l’épouse du prévenu, [...], née en 1974, a été entendue comme témoin. Exposant que l’appelant est le père de ses deux enfants, elle a fait savoir que, lorsque mon mari était sorti de prison et jusqu’au moment du jugement frappé d’appel, il était essentiellement resté à la maison à s’occuper de la première fille du couple, puis des deux enfants, dès la naissance de la seconde; il est un bon père. Le prévenu a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel; le Parquet a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Né en 1980, ressortissant de Gambie, le prévenu H.________ est arrivé en Suisse en 2006. Ayant été détenu administrativement du 25 novembre 2008 au 27 avril 2010, il est revenu en Suisse le 10 mai suivant. Marié depuis le 26 mars 2011, il est père de deux filles, nées en 2008 et en 2013. Depuis son retour dans notre pays, il a été occupé jusqu’en septembre 2013 par des entreprises de travail temporaire dans le domaine de la construction, notamment comme aide-monteur. Il est désormais au bénéfice d’un permis B. Son casier judiciaire comporte une inscription, relative à une condamnation, pour infraction à la LEtr, à une peine de dix jours-amende à 10 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 100 fr., prononcée le 29 juillet 2010 par la Préfecture du district de la Riviera-Pays d’Enhaut. 1.2 A Vevey, en avril 2011, le prévenu s’est fait livrer de la cocaïne par un Nigérian non identifié. Il a conditionné la drogue en cinq ou six

- 10 - boulettes, qu’il a revendues à la pièce pour 70 fr., 80 fr. ou 100 francs. Il estime avoir ainsi écoulé une vingtaine de grammes de cocaïne. Dès le mois de juin 2011, le prévenu a commandé et reçu de son principal fournisseur successivement 50 g, 70 g, 30 g, 96 et 110 g de cocaïne, pour un prix de 55 fr. le gramme. Il a revendu la drogue à 65 fr. le gramme après l’avoir « rallongée » de produits de coupage à raison de 10 à 15 g par 100 grammes. Toujours en juin 2011, le prévenu a reçu d’un ressortissant guinéen 50 g de cocaïne à 35 euros le gramme. Il n’a payé que 1'250 euros sur les 1‘750 dus. Il a en outre commandé 200 g de cocaïne à l’un de ses fournisseurs. Celui-ci ne lui en a toutefois proposé que 100 g à la livraison, ce qui fut fait le 10 juillet 2011. Le prévenu n’ayant disposé alors que de 3'000 fr., le fournisseur a refusé de lui laisser la drogue, mais est revenu le lendemain sur la foi d’une promesse d’un paiement complet à hauteur de 6'000 francs. Finalement, le 12 juillet 2011, le prévenu a, de son propre aveu (jugement, p. 4), pris livraison de quelque 100 g de cocaïne brute à la suite de sa commande de 200 g, sous la forme d’une boule de 49,6 g d’un taux de pureté de 72 % et d’une boule de 51,9 g d’un taux de pureté de 42,9 %. Le prévenu et son fournisseur ont été interpellés le même jour peu après. Une visite domiciliaire effectuée au lieu de résidence du prévenu le 12 juillet 2011 a permis la découverte de 5'500 fr. en espèces, ainsi que de 266,7 g nets de cocaïne. La drogue était contenue dans de nombreux sachets, « fingers », parachutes et boulettes. Son taux de pureté était compris entre 21,3 et 82,4 %. Cette quantité de cocaïne incluait la drogue livrée le jour en question, qui a été retrouvée sur la table de la salle de séjour du logement du prévenu. Le prévenu a ainsi reçu, au total, environ 520 g de cocaïne. Hormis la dernière livraison, qui a été saisie, il a avoué avoir revendu le solde de 420 grammes. Il a « rallongé » cette drogue en lui ajoutant 10 à 15 g de poudre de lait par 100 grammes. Il a investi environ 25'000 fr.

- 11 - dans son trafic. Il a vendu quelque 300 g de cocaïne, par boulettes, à un prix au gramme s’étant élevé, selon les transactions, à 65 fr., 70 fr., 80 fr. ou 100 francs. Pour ce qui est de son bénéfice, les 5'500 fr. découverts lors de la visite domiciliaire en font partie; pour le reste, le prévenu a, du 14 février 2008 au 17 mai 2010, envoyé à l’étranger 4'572 fr., en 19 versements, par la Western Union, suivis de six autres versements effectués du 7 février au 28 juin 2011 pour un total de 1'991 francs. De l’aveu même du prévenu, ces montants provenaient, pour une partie indéterminée, de son trafic (PV aud. 19, R. 16 p. 6). A l’audience de première instance, il a précisé avoir ramené à son épouse 1'000 fr. par mois issus de son trafic, durant une période de trois ou quatre mois (jugement, p. 4). Pour sa part, la bénéficiaire a admis avoir reçu régulièrement 1'000 fr. par mois de son mari (PV aud. 8, R. 5 p. 2). 1.3 Il ressort de l’enregistrement d’un entretien téléphonique du prévenu avec l’un de ses fournisseurs résidant à Barcelone que, le 18 juin 2011, à 13 h 24, celui-là avait évoqué la possibilité de passer à celui-ci une commande de 600 g de cocaïne. Cette affaire n’a toutefois, selon lui, jamais eu de suite. S’expliquant quant à l’échec de la transaction, le prévenu a relevé ce qui suit : « (…) Je devais me porter garant pour cette transaction qui n’a pas eu lieu car ils avaient besoin de l’argent en Espagne et que je ne savais pas si la drogue serait de bonne qualité, étant donné que j’avais fait une mauvaise expérience avec les 50 gr dont je viens de parler. De plus, j’ai été arrêté. (…) » (PV aud. 19, R. 14 p. 5). 1.4 De surcroît, lors du Festival de jazz de Montreux, à la suite d’une transaction de cocaïne, le prévenu est entré en possession de deux billets de banque contrefaits, à savoir une coupure de 100 francs et une de 200 francs. 1.5 Le prévenu a été détenu provisoirement durant 59 jours pour les besoins de l’enquête.

2. Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a d’abord imputé à ce dernier des actes de trafic portant sur l’ensemble de

- 12 - la cocaïne qu’il avait commandée, y compris les quantités non revendues, qui avaient été retrouvées sur la table de sa salle de séjour. En effet, il avait la maîtrise de cette drogue également. Sur cette base, le tribunal correctionnel a retenu que le prévenu avait acquis 526 g de cocaïne, qui avaient été revendus, hormis la drogue saisie. Compte tenu du « coupage » de la drogue, le prévenu aurait ainsi écoulé près de 500 g de cocaïne. En outre, il aurait pris des mesures aux fins d’acquérir 600 g de cette même drogue auprès de son fournisseur résidant à Barcelone.

3. Appréciant la culpabilité du prévenu, le tribunal correctionnel l’a tenue pour lourde, au vu, outre du concours d’infractions et de l’antécédent présenté par l’intéressé, de l’importance des quantités sur lesquelles portait le trafic, de la pureté de la drogue, des contacts de l’auteur avec l’étranger, de sa position dans la hiérarchie du réseau, de son dessein de lucre et du fait que seule son arrestation avait mis fin à son activité, qui devait être tenue pour importante. A décharge ont été pris en compte la situation personnelle de l’auteur, sa collaboration durant l’enquête et ses aveux, étant toutefois précisé que le prévenu ne s’était expliqué qu’après avoir été confronté aux éléments à charge établis par les enquêteurs.

- 13 - En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. S’agissant des pièces produites sous bordereau II par l’appelant, il faut relever qu’en application, au moins analogique, de l’art. 362 al. 4 CPP, les pièces 5 à 8 ne sont pas recevables. Pour le reste, les autres pièces figurent déjà au dossier et sont donc recevables. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3. A juste titre, l’appelant ne conteste pas les faits matériels retenus à sa charge, s’agissant en particulier des quantités de cocaïne

- 14 - commandées, respectivement écoulées. Il ne critique pas davantage la qualification des infractions, notamment en matière de LStup. Cela étant, l’appelant formule, préalablement à tout moyen de fond, divers griefs quant à l’attitude imputée au Procureur en relation avec les opérations de la procédure simplifiée. En substance, il fait grief au magistrat d’avoir abusé de sa bonne foi en requérant une peine privative de liberté d’une quotité supérieure à celle qu’il avait évoquée en procédure simplifiée. Ces remarques préliminaires à l’appel sont sans portée ni effet dans la présente procédure. L’appelant semble en effet oublier que, passé la procédure simplifiée, le Parquet soutient l’accusation comme il l’entend, sans qu’aucune partie ne puisse se prévaloir des considérations émises lors de cette phase initiale de la procédure, comme cela ressort de l’art. 362 al. 4 CPP. 4. 4.1 Contestant l’appréciation de sa culpabilité par les premiers juges, l’appelant leur fait grief de ne pas avoir suffisamment pris en considération sa collaboration durant l’enquête, ses aveux, le fait qu’il a respecté le droit depuis sa libération, son prétendu défaut d’antécédents et les effets de la peine sur son avenir. 4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte

- 15 - l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte de la quantité de drogue; même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité constitue un élément essentiel, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l'appréciation sera différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue géographique du trafic entre également en considération: l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 c. 2.3; TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002 c. 2c). Le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa p. 204; ATF 118 IV 342 c. 2d p. 349). Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de

- 16 - prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées; TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1). S'agissant en particulier du trafic de cocaïne, il y a cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup à partir de 18 grammes de drogue pure (ATF 109 IV 143, JT 1984 IV 84, dont les principes n'ont pas été affectés par le changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV 314). 4.3 En l’espèce, le tribunal correctionnel a expressément tenu compte de la collaboration et des aveux du prévenu. Sur la base de l’ensemble du dossier, notamment au vu des déclarations de l’intéressé, on peut admettre que cette collaboration a été bonne et efficace (cf. notamment PV aud. 5, lignes 40-59 ; PV aud. 12, pp. 3 ss). Il faut toutefois ajouter, comme l’ont précisé les premiers juges, que le prévenu ne s’était expliqué que sur présentation des éléments à charge par les enquêteurs. C’est en outre à juste titre que le tribunal a mentionné l’antécédent de l’auteur. Il ne s’agit toutefois que d’un facteur marginal dans l’appréciation de la culpabilité, s’agissant d’infractions de nature différente de celles ici en cause. A cela s’ajoute qu’il ne s’agit pas d’une criminalité de survie, mais plutôt de confort, vu la stabilité de la situation économique et administrative du prévenu en avril 2011, lorsqu’il s’était lancé dans le trafic, ce malgré le fait qu’il ne travaillait alors pas. En effet, il était alors au bénéfice d’un permis B et ne risquait donc plus guère d’être détenu aux fins de refoulement comme cela avait été le cas durant près d’un an et demi, du 25 novembre 2008 au 27 avril 2010. Qui plus est, il exerçait de fréquentes missions de travail temporaire et, à défaut, bénéficiait des prestations de chômage. Seule son arrestation a mis fin à son activité criminelle. Si l’auteur a renoncé à une transaction, ce n’est pas par repentir, mais faute de connaître la qualité de la drogue qu’il envisageait

- 17 - d’acheter (PV aud. 19, R. 14 p. 5). C’est ainsi à juste titre que le tribunal correctionnel mentionne un dessein de lucre, l’auteur n’étant au demeurant pas consommateur de drogue. Les infractions sont en concours. Le trafic auquel s’est livré l’appelant a été d’une intensité particulière; il a porté sur de gros volumes et sur une drogue d’un taux de pureté élevé. Il existe donc un motif particulier de prévention spéciale en faveur d’une peine sévère. Au surplus, l’appelant fait plaider que le fait qu’il n’ait pas réitéré d’infraction pénale entre sa libération provisoire et sa détention pour des motifs de sûreté devrait constituer un élément à décharge dans l’appréciation de sa culpabilité. Un tel facteur ne saurait être retenu en faveur du prévenu à l’aune de l’art. 47 CP. Il n’en reste toutefois pas moins que le tribunal correctionnel n’a pas mentionné la durée des agissements criminels du prévenu au nombre des critères d’appréciation de la culpabilité. On ne saurait, à cet égard, considérer que le trafic se soit étendu durant une période particulièrement longue. Mais surtout, comme cela ressort de la déposition de son épouse recueillie par la cour de céans, il apparaît que le prévenu est un mari et un père au comportement adéquat dans la sphère familiale. Il semble en outre avoir maintenu ses liens familiaux durant sa détention pour des motifs de sûreté. Rapprochés de ses activités professionnelles et de sa collaboration à l’enquête, ces facteurs témoignent d’une relativement bonne intégration sociale. Il s’agit d’un élément supplémentaire à retenir à décharge, en plus de ceux mentionnés par le tribunal correctionnel. Ce facteur est de nature à diminuer la quotité de la peine dans une certaine mesure. Tout bien pesé, c’est une peine privative de liberté de 48 mois qui doit être prononcée. Certes, l'appelant conclut à titre subsidiaire au prononcé d'une peine d’une quotité de 36 mois. Une telle quotité ferait cependant fi d'importants facteurs à charge, à savoir en particulier l'importance de la quantité de drogue acquise, respectivement écoulée, le taux élevé de pureté de la cocaïne et la position élevée de l’auteur au sein

- 18 - du réseau international de trafiquants. Il s'agit d'autant d’éléments témoignant de son énergie criminelle. Ils s'ajoutent aux autres facteurs à charge déjà mentionnés. Le cumul de ces éléments dénote une culpabilité importante de nature à exclure une peine d'une quotité inférieure à 48 mois. La quotité de la peine prononcée exclut le sursis, même partiel (art. 43 al. 1 CP).

5. Pour le reste, la révocation du sursis n’est pas contestée, pas plus que ne l’est la détention pour des motifs de sûreté. La détention provisoire déjà subie et la détention pour motifs de sûreté subie depuis le jugement de première instance doivent être déduites de la peine privative de liberté.

6. L’appel doit ainsi être partiellement admis, pour ce qui est de ses conclusions subsidiaires, dans la mesure ci-dessus. L’appelant succombant cependant sur le principe de la déclaration de culpabilité, les frais de première instance doivent être entièrement laissés à sa charge.

7. Vu la mesure limitée dans laquelle l’appelant obtient gain de cause, les frais de la procédure d'appel seront mis à hauteur des trois quarts à sa charge, le solde étant laissé à celle de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu doit être fixée sur la base d'une durée d'activité de 15 heures d’avocat breveté, à 180 fr. l'heure, plus trois unités de débours à 120 fr. au titre des frais de vacation et 50 fr. d’autres débours, TVA en sus (art. 135 al. 1 CPP), soit à un total de 3'358 fr. 80.

- 19 - Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46, 47, 49, 51, 69, 70 et 244 CP; 19 al. 1 et 2 LStup; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 16 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié à son chiffre I, son dispositif étant désormais le suivant : "I. Condamne H.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie à une peine privative de liberté de 48 (quarante-huit) mois, sous déduction de 60 (soixante) jours de détention provisoire; II. maintient H.________ en détention pour des motifs de sûreté; III. révoque le sursis accordé à H.________ le 29 juillet 2010 par la Préfecture du district de la Riviera-Pays d’Enhaut; IV. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants confisqués sous fiche n° 2075; V. ordonne la confiscation et la destruction des stupéfiants saisis sous fiche n° 2121 et des objets saisis sous fiche n° 2112; VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous fiche n° 2111;

- 20 - VII. met les frais de la cause arrêtés à 43'705 fr. 70 à la charge de H.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Marcel Paris, arrêtée à 8'391 fr. 80, TVA et débours compris, sous déduction de 4'730 fr. 40, d’ores et déjà reçus; VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de H.________ le permet". III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. La détention de H.________ pour des motifs de sûreté est confirmée. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'358 fr. 80 (trois mille trois cent cinquante- huit francs et huitante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Marcel Paris. VI. Les frais de la procédure d'appel, par 5'538 fr. 80 (cinq mille cinq cent trente-huit francs et huitante centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus, sont mis à raison des trois quarts, soit 4'154 fr. 10 (quatre mille cent cinquante- quatre francs et dix centimes), à la charge de H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier :

- 21 - Du 28 mars 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Marcel Paris, avocat (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Service de la population (H.________, 05.01.1980, alias [...], 01.01.1989),

- Office d’exécution des peines (OEP/PPL/85266),

- M. le Surveillant-chef, Prison de La Croisée,

- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Procureur cantonal Strada, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :