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TRIBUNAL CANTONAL 223 PE11.009467-PHK CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 28 juin 2011 __________________ Présidence de Mme EPARD, vice-présidente Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffier : M. Addor ***** Art. 222, 226 al. 5, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.009467-BEB instruite d'office par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre V.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, vol, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), vu la demande de mise en détention provisoire du prévenu adressée le 16 juin 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 17 juin 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la détention provisoire de V.________ et dit qu'il est immédiatement mis en liberté, vu le recours interjeté le 20 juin 2011 par le Ministère public contre cette décision, 351
- 2 - vu la décision du 21 juin 2011, par laquelle le Président de la Chambre des recours pénale a ordonné, à titre provisionnel, le maintien en détention provisoire de V.________ jusqu'à droit connu sur le sort du recours déposé par le Ministère public, vu les déterminations du Tribunal des mesures de contrainte, vu les déterminations de V.________, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 222 CPP, le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, que malgré le silence de la loi à cet égard, le Ministère public est habilité à recourir contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte refusant d'ordonner la mise en détention provisoire du prévenu (ATF 137 IV 22 c. 1.4, et les références citées), qu'interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP et satisfaisant aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, qu'en l'espèce, le prévenu est mis en cause pour avoir donné un coup de poing au visage de [...] avant de le blesser au cou avec le décapsuleur de son couteau suisse, lui causant une coupure superficielle de quelque douze centimètres, le 15 juin 2011, qu'il lui est également reproché de séjourner et travailler illégalement en Suisse, d'avoir vendu une boulette et un parachute de
- 3 - cocaïne les 4 février et 13 avril 2011 et d'avoir dérobé un costume au préjudice d'un commerce à Lausanne, que s'agissant de l'altercation du 15 juin 2011, le prévenu affirme n'avoir cherché qu'à se défendre contre son antagoniste, qu'il existe toutefois des présomptions de culpabilité suffisantes à cet égard, compte tenu en particulier de la déposition de [...] du 16 juin 2011; attendu que le Ministère public a fondé sa demande de mise en détention provisoire sur le risque de récidive, qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211), que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; TF 1B_25/2011/ du 14 mars 2011, consid. 3 et 4), que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011; Schmocker, op. cit.,
n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028; CREP, 27 mai 2011/127), qu'en l'espèce, le prévenu a été condamné à trois reprises, le 12 juin 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, pour brigandage qualifié et infraction à la législation sur la police des étrangers, à 18 mois de peine privative de liberté, dont 9 mois avec sursis pendant trois ans, sous déduction de 286 jours de détention préventive; le 6 décembre 2007 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, pour infraction à la LStup et à la LSEE, à 30 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 17 jours de détention préventive; et le 28 janvier 2011 par le Ministère public de
- 4 - Lenzburg, pour infraction à la LEtr, à une peine pécuniaire de 10 jours- amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, qu'il faut constater, à la lecture de l'extrait du casier judiciaire, que les condamnations précédentes du prévenu et ses séjours antérieurs en détention préventive n'ont eu aucun effet dissuasif, qu'une condamnation pour brigandage qualifié, même vieille de quatre ans, fait craindre que le prévenu compromette de nouveau sérieusement la sécurité d'autrui en s'en prenant à l'intégrité physique de tiers, qu'à cet égard, l'infraction de brigandage et celle de lésions corporelles simples qualifiées présentent une certaine similarité, bien qu'elles ne protègent pas le même bien juridique, que l'une et l'autre, en effet, comportent une forme de violence, que le risque de récidive apparaît ainsi concret et justifie le placement du prévenu en détention provisoire; attendu que le Ministère public soutient que la mise en détention du prévenu se justifie en raison du risque de fuite, que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4), qu'en l'espèce, V.________, ressortissant du Soudan, en situation irrégulière en Suisse, sans activité ni domicile fixe, n'a à l'évidence aucune attache en Suisse, qu'au vu de l'importance de la peine encourue et du fait que le prévenu tend à minimiser son activité délictueuse, il est à craindre qu'il ne cherche à se dérober aux poursuites engagées contre lui, ne serait-ce qu'en disparaissant dans la clandestinité (cf. Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 12 ad art. 221 CPP),
- 5 - que le risque de fuite justifie donc la mise en détention provisoire du prévenu; attendu, pour le surplus, que compte tenu des actes reprochés au prévenu et des jours qu'il a déjà passés en détention provisoire, depuis le 15 juin 2011, le principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées); attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens qu'il est ordonné la mise en détention provisoire de V.________, que le Procureur de l'arrondissement de Lausanne est chargé de l'exécution de cette mesure sur la base du présent arrêt, que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance attaquée en ce sens que la détention provisoire de V.________ est ordonnée. III. Charge le Procureur de l'arrondissement de Lausanne de l'exécution de cette mesure. IV. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________.
- 6 - V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de V.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Sandrine Chiavazza, avocate (pour V.________) (et par fax),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne (et par fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :