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TRIBUNAL CANTONAL 110 PE11.008094-CMD/SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 13 mars 2012 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : M. Meylan et Mme Byrde Greffière : Mme Mirus ***** Art. 221 al. 1 let. a, 222, 227, 228, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.008094-SJH instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre I.________ et V.________ pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121), vu l'appréhension d'I.________ en date du 10 juin 2011, vu l'ordonnance du 11 juin 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'I.________, vu les ordonnances des 7 septembre et 6 décembre 2011, par lesquelles le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'I.________, pour une durée de trois mois à chaque fois, soit en dernier lieu jusqu'au 10 mars 2012, vu la demande de mise en liberté formée le 20 février 2012 par I.________, 351
- 2 - vu l'acte adressé le 22 février 2012 au Tribunal des mesures de contrainte, par lequel le procureur a requis la prolongation de la détention provisoire d'I.________ et conclu au rejet de sa demande de mise en liberté, vu le courrier adressé le 27 février 2012 par le procureur au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 1er mars 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d'I.________ (I), ordonné la prolongation de la détention provisoire du prénommé (II), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 juin 2012 (III) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IV), vu le recours interjeté le 9 mars 2012 par I.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
- 3 - délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure, que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale, que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1), qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir participé à un trafic de cocaïne, en association avec V.________, que la perquisition opérée au domicile d'I.________ a permis de découvrir 215 g de cocaïne conditionnés en fingers et en parachutes, ainsi que les sommes de 3'050 fr. et de 7'750 Euros, qu'en outre, des écoutes téléphoniques ont permis d'établir un lien entre I.________ et différents trafiquants ou consommateurs de drogue, que le prénommé a été mis en cause par le consommateur [...] et le trafiquant [...] pour leur avoir vendu de la cocaïne, que le dernier nommé a estimé avoir acheté au recourant 100 à 150 g de cocaïne, qu'enfin, le recourant a admis être le propriétaire de 150 g de cocaïne, qu'au vu de ces éléments, il existe des présomptions de culpabilité suffisante à l'encontre d'I.________; attendu que la décision attaquée se fonde sur un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
- 4 - caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1), qu'en l'espèce, le recourant est un ressortissant portugais, en situation illégale, qu'il n'a aucune attache en Suisse, que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête, en prenant la fuite, qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de garantir sa présence aux débats de première instance (art. 212 al. 2 let. c CPP); attendu, pour le surplus, qu'il y a lieu d'examiner la proportionnalité de la détention au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), que la possibilité d'une libération conditionnelle n'a en principe pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la détention provisoire (TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008 c. 4.1; TF 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 c. 3.1 et l'arrêt cité), qu'on ne saurait en effet exiger du juge de la détention qu'il suppute non seulement la durée de la peine pouvant éventuellement être prononcée, mais le résultat de l'appréciation qui incombera, le cas échéant, à l'autorité compétente pour décider de la libération conditionnelle, dont l'octroi dépend aussi du bon comportement en détention et du pronostic qui peut être posé quant au comportement futur
- 5 - du condamné en liberté (cf. art. 86 al. 1 CP; TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008
c. 4.1 et les arrêts cités; TF 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 c. 3.1 et les arrêts cités), qu'il n'y a d'exception à cette règle que si une appréciation des circonstances concrètes permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que les conditions de la libération conditionnelle sont réalisées (ibid.), que ce raisonnement vaut, mutatis mutandis, en ce qui concerne la possibilité d'un éventuel sursis (TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008
c. 4.1 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le recourant a été appréhendé le 10 juin 2011, que cela fait donc un peu plus de neuf mois qu'il est détenu, que la durée maximale de la détention provisoire d'I.________ a été fixée à trois mois, soit jusqu'au 10 juin 2012, qu'à cette date, le recourant aura effectué douze mois de détention provisoire, qu'il est mis en cause pour infraction grave à la LStup, que selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur de l'infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes, que certes, le recourant conteste la légalité d'une série de preuves, soit notamment les écoutes téléphoniques, ainsi que les témoignages qui le mettent en cause, pour en déduire que seuls 150 g de cocaïne peuvent entrer en ligne de compte, que toutefois, à ce stade, il n'appartient pas à la cour de céans de se prononcer sur la légalité de ces preuves, que tout au plus, elle peut constater que l'accusation porte, au surplus, sur une quantité de 215 g de cocaïne retrouvée dans l'appartement que le recourant occupait avec deux autres personnes, que cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une quantité de 18 grammes de cocaïne pure est considérée comme suffisante pour mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 122 IV 360
c. 2a; ATF 121 IV 193 c. 2b/aa; ATF 119 IV 180 c. 2d), que même à supposer qu'on ne puisse retenir qu'une quantité de 150 g de cocaïne, admise par le recourant, soit environ 45 g de cocaïne
- 6 - pure (en retenant un taux moyen de pureté de 30%), celle-ci dépasse largement le seuil du cas grave, qu'il est dès lors probable que la sanction du recourant dépassera la peine minimale d'un an de peine privative de liberté, qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, la durée de la détention provisoire déjà subie depuis le 10 juin 2011 est encore compatible avec la peine encourue concrètement en cas de condamnation, même en tenant compte d'une éventuelle libération conditionnelle, que celle-ci n'est d'ailleurs que purement hypothétique, dès lors qu'une appréciation prima facie des circonstances ne permet pas d'aboutir à la conclusion que les conditions en seraient réalisées, qu'il en va de même d'un éventuel sursis, que par conséquent, le principe de la proportionnalité est respecté, d'autant plus que l'enquête devrait être prochainement clôturée; attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office d'I.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office d'I.________. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'I.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'I.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Frank Tièche, avocat (pour I.________),
- Ministère public central; et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :