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PE11.005998

Waadt · 2014-08-18 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 7 décembre 2012, il avait confirmé l’adresse donnée précédemment. Il a également admis qu’il était au courant qu’une procédure pénale était dirigée à son encontre pour violation d’une obligation d’entretien.

b) Par prononcé du 4 juin 2014, le Tribunal de police a rejeté la demande de nouveau jugement déposée par M.________ (I) et a mis les frais de l’audience, par 400 fr., à la charge de ce dernier (II). C. Par acte du 19 juin 2014, rectifié par envoi du 23 juin 2014, M.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Cour de céans, en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de nouveau jugement déposée le 7 mars 2014 soit admise. Par courrier du même jour, M.________ a conclu à ce qu’un défenseur d’office lui soit désigné en la personne de l’avocat Jean-Pierre Bloch. Il n’a pas été ordonnée d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la

- 4 - procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance rejette une demande de nouveau jugement présentée par un condamné par défaut (cf. art. 369 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Thalmann, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 368 CPP et n. 6 ad art. 369 CPP ; Maurer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf- prozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 368 CPP et n. 1 ad art. 369 CPP ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP; Summers, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2010, n. 17 ad art. 368 CPP et n. 4 ad art. 369 CPP; CREP 5 juillet 2012/388, CREP 8 juin 2011/201 c. 1, CREP

E. 11 février 2014 n’est pas excusable et c’est donc à raison que le Tribunal de police a rejeté la demande de nouveau jugement.

3. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 4 juin 2014 confirmée. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit également être rejetée, car le recours était d’emblée dénué de chances de succès (CREP 28 janvier 2013/37 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce uniquement de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 4 juin 2014 est confirmé. III. La requête de désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de M.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour M.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de prévoyance et d’aide sociales de l’Etat de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 557 PE11.005998-LCB/vsm CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 août 2014 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier : M. Quach ***** Art. 368 ss et 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 juin 2014 par M.________ contre le prononcé rendu le 4 juin 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.005998-LCB/vsm. Elle considère : En fait : A. a) Le 26 avril 2011, à la suite du dépôt d’une plainte par le Service de prévoyance et d’aide sociales de l’Etat de Vaud, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale 351

- 2 - contre M.________ pour violation d’une obligation d’entretien. Au cours de celle-ci, le Ministère public a rencontré des difficultés pour prendre contact avec M.________, notamment parce que ce dernier avait à plusieurs reprises changé d’adresse. Plusieurs plis sont ainsi revenus au Ministère public avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée » ou « non réclamé ». Le 14 novembre 2012, contacté par téléphone par le greffe du Ministère public, M.________ a finalement indiqué qu’il n’avait toujours pas de domicile fixe, mais que les courriers pouvaient être envoyés à l’adresse d’un de ses amis, P.________, domicilié à Clarens (cf. PV des opérations, p. 5). Lors d’une audience de conciliation tenue devant le Ministère public le 7 décembre 2012, l’attention de M.________ a été expressément attirée sur le fait qu’il devait rester à disposition des autorités de poursuite pénale et immédiatement communiquer à celles-ci tout changement d’adresse (PV aud. 1, lignes 115 à 121).

b) Par acte d’accusation du 14 août 2013, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne contre M.________ pour violation d’une obligation d’entretien. Bien que régulièrement convoqué par citations à comparaître envoyées à l’adresse de Clarens qu’il avait communiquée, M.________ a fait défaut aux audiences du Tribunal de police des 26 septembre 2013 et 11 février 2014.

c) Par jugement rendu par défaut du prévenu le 11 février 2014, le Tribunal de police a constaté que M.________ s’était rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien, l’a condamné à une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr., a renoncé à révoquer les sursis accordés les 15 janvier 2010 et 19 mai 2011 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, a dit que les conclusions civiles prises par l’Etat de Vaud, Service de prévoyance et d’aides sociales BRAPA, à concurrence de 18'420 fr. au 15 mars 2013, étaient irrecevables et a mis les frais de justice, par 2'075 fr., à la charge de M.________.

- 3 - Ce jugement est parvenu à M.________ par pli envoyé le 3 mars 2014 à l’adresse de Clarens qu’il avait indiquée (cf. P. 35, 38 et 39). B. a) Par acte du 7 mars 2014, M.________ a demandé un nouveau jugement. Le Tribunal de police a fixé de nouveaux débats au 4 juin

2014. Lors de ceux-ci, M.________ a admis qu’au cours de l’audience de conciliation du 7 décembre 2012, il avait confirmé l’adresse donnée précédemment. Il a également admis qu’il était au courant qu’une procédure pénale était dirigée à son encontre pour violation d’une obligation d’entretien.

b) Par prononcé du 4 juin 2014, le Tribunal de police a rejeté la demande de nouveau jugement déposée par M.________ (I) et a mis les frais de l’audience, par 400 fr., à la charge de ce dernier (II). C. Par acte du 19 juin 2014, rectifié par envoi du 23 juin 2014, M.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Cour de céans, en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de nouveau jugement déposée le 7 mars 2014 soit admise. Par courrier du même jour, M.________ a conclu à ce qu’un défenseur d’office lui soit désigné en la personne de l’avocat Jean-Pierre Bloch. Il n’a pas été ordonnée d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la

- 4 - procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance rejette une demande de nouveau jugement présentée par un condamné par défaut (cf. art. 369 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Thalmann, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 368 CPP et n. 6 ad art. 369 CPP ; Maurer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf- prozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 368 CPP et n. 1 ad art. 369 CPP ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP; Summers, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2010, n. 17 ad art. 368 CPP et n. 4 ad art. 369 CPP; CREP 5 juillet 2012/388, CREP 8 juin 2011/201 c. 1, CREP 11 mai 2011/148 c. 1 et CREP 12 avril 2011/97 c. 1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le condamné par défaut, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 L’art. 368 CPP, relatif à la demande de nouveau jugement, dispose que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1); dans sa demande, le condamné expose brièvement les

- 5 - raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2); le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats – c’est-à-dire aux débats qui ont conduit à son jugement par défaut, le défaut aux nouveaux débats fixés ensuite de la demande de nouveau jugement étant quant à lui régi par l’art. 369 al. 4 CPP – sans excuse valable (al. 3). Selon l’art. 369 al. 1 CPP, s’il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats, lors desquels le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement. Il n’est donc pas toujours nécessaire de fixer de nouveaux débats pour statuer à titre préjudiciel sur la demande de nouveau jugement. Si le tribunal, en examinant la demande de nouveau jugement, parvient à la conclusion que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement ne sont manifestement pas réunies, il n’a pas besoin de fixer de nouveaux débats, mais peut rendre par voie de circulation une décision clôturant la procédure, au sens de l’art. 81 CPP (Maurer, op. cit., n. 2 ad art. 369 CPP et la référence citée; Summers, op. cit., n. 3 ad art. 369 CPP; cf. Thalmann, op. cit., n. 4 ad art. 369 CPP; CREP 5 juillet 2013/388 c. 2b, CREP 6 mai 2011/138 c. 2c et CREP 12 avril 2011/97 c. 2c). En tous les cas, la décision par laquelle le tribunal rejette la demande de nouveau jugement peut être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP (cf. c. 1 supra). 2.2 La loi n’énumère pas les cas dans lesquels l’excuse du condamné absent est « valable » (cf. art. 368 al. 3 CPP). A titre d’exemples d’absence fautive, le Message du Conseil fédéral mentionne le cas du prévenu emprisonné qui avait refusé d’être conduit aux débats (cf. art. 366 al. 3 CPP) et le cas où les déclarations du prévenu montrent clairement qu’il n’avait pas l’intention de se soumettre à l’obligation de comparaître (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057 ss, 1286). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut considérer l’absence comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure

- 6 - (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 c. 3a; ATF 126 I 36 c. 1b; TF 1P.829/2005 du 1er mai 2006, in: SJ 2006 I 450, c. 2.2 et les arrêts cités). En revanche, une absence aux débats ne saurait être valablement excusée si elle résulte d’une négligence coupable; est ainsi fautive l’absence de celui qui se trouve à l’étranger alors qu’il sait qu’il sera prochainement convoqué à une audience de jugement, car il fait preuve de négligence coupable en omettant de s’organiser pour assurer sa présence à l’audience (CREP 11 mars 2014/184 , CREP 27 septembre 2013/566; Thalmann, op. cit., n. 20 ad art. 368 CPP et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, le recourant soutient que l’adresse de Clarens qu’il avait donnée ne serait qu’une adresse postale constituée auprès d’un ami. Il ressort en substance des explications du recourant que comme cet ami serait fréquemment absent de son domicile, ce serait l’épouse de cet ami, qui ne parlerait pratiquement pas le français, qui lèverait en général le courrier et que celle-ci n’aurait pas été en mesure d’avertir le recourant de l’arrivée de plis lui étant destinés. 2.4 L’adresse à laquelle a été envoyée la citation à comparaître à l’audience du 11 février 2014, à la suite de laquelle a été rendu le jugement par défaut, est celle que le recourant avait lui-même donnée au Ministère public, après que ce dernier avait rencontré des difficultés pour l’atteindre. Il avait en outre confirmé cette adresse lors de l’audience de conciliation du 7 décembre 2012, lors de laquelle son attention avait été expressément attirée sur le fait qu’il devait rester à disposition des autorités de poursuite pénale et immédiatement communiquer à celles-ci tout changement d’adresse. Lors des débats tenus à la suite de la demande de nouveau jugement, le recourant a admis avoir confirmé l’adresse qu’il avait donnée et le fait qu’il savait qu’une procédure pénale était ouverte à son encontre. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater qu’alors qu’il lui appartenait de le faire, le recourant n’a pris aucune mesure sérieuse pour s’assurer que les plis qui lui étaient envoyés lui parviendraient. Comme il résulte d’une négligence coupable du recourant, le défaut de ce dernier à l’audience du

- 7 - 11 février 2014 n’est pas excusable et c’est donc à raison que le Tribunal de police a rejeté la demande de nouveau jugement.

3. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 4 juin 2014 confirmée. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit également être rejetée, car le recours était d’emblée dénué de chances de succès (CREP 28 janvier 2013/37 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce uniquement de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 4 juin 2014 est confirmé. III. La requête de désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de M.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour M.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de prévoyance et d’aide sociales de l’Etat de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :