Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 208 PE11.004051-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 17 juin 2011 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Addor ***** Art. 222, 226 al. 5, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.004051-CHM instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre A.________ notamment pour lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommages à la propriété, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes, vu la demande de mise en détention provisoire du prévenu adressée le 24 mai 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 25 mai 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la détention provisoire de A.________, 351
- 2 - vu le recours interjeté par le Ministère public contre cette décision, vu les déterminations de A.________, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 222 CPP, le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, que malgré le silence de la loi à cet égard, le Ministère public est habilité à recourir contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte refusant d'ordonner la mise en détention provisoire du prévenu (ATF 137 IV 22 c. 1.4, et les références citées), qu'interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP et satisfaisant aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, qu'en l'espèce, le prévenu est soupçonné de plusieurs vols, consommés ou non, certains avec effraction, entre le 29 janvier et le 23 mai 2011, qu'il a admis une partie des faits (PV aud. 7 et 10), que les présomptions de culpabilité résultent de ses déclarations, ainsi que des images de vidéosurveillance et des objets trouvés en sa possession, s'agissant des faits contestés (PV aud. 6; P. 14), que dans ses déterminations, le prévenu, admet, du moins implicitement, l'existence de telles présomptions à son endroit;
- 3 - attendu que le Ministère public soutient que la mise en détention du prévenu se justifie en raison du risque de fuite, que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4), qu'en l'espèce, A.________, ressortissant d'Irak, arrivé en Suisse en mai 2010, n'a à l'évidence aucune espèce d'attache en Suisse (pas de famille ni d'activité lucrative), où il séjourne illégalement, qu'après avoir exprimé le vœu de se rendre en Grèce dès qu'il en aurait les moyens, il a affirmé son intention de ne pas quitter la Suisse avant de s'être acquitté de ce qu'il devait (PV aud. 10, pp. 3-4), que cette contradiction dans le même interrogatoire suscite des doutes sérieux sur la nature de ses projets réels, que compte tenu de l'importance de la peine encourue, il est à craindre qu'il ne cherche à se soustraire aux poursuites engagées contre lui, ne serait-ce qu'en disparaissant dans la clandestinité (cf. Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 12 ad art. 221 CPP), que le risque de fuite, bien réel, justifie dès lors la mise en détention provisoire du prévenu; attendu que le Ministère public a également fondé sa demande de mise en détention provisoire sur le risque de récidive, qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211), que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
- 4 - (Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; TF 1B_25/2011/ du 14 mars 2011, consid. 3 et 4), que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011; Schmocker, op. cit.,
n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028; CREP, 27 mai 2011/127), qu'en l'espèce, il ressort de la décision attaquée que le prévenu, arrivé en Suisse en mai 2010, a depuis lors été condamné à trois reprises pour des infractions contre le patrimoine, essentiellement des vols commis entre les mois de juin et septembre 2010, à des peines comprises entre 20 jours-amende avec sursis et 130 jours de peine privative de liberté, que deux procédures sont ouvertes contre le prévenu dans d'autres cantons pour vol et infraction à la LStup, qu'il convient en outre de tenir compte de la réitération d'infractions en cours d'enquête et du fait que les actes répréhensibles relativement nombreux imputés au prévenu s'étendent sur une période brève, ce qui dénote une certaine intensité de l'activité délictueuse, que dans ces circonstances, le risque de récidive doit être tenu pour concret et justifie également la mise en détention provisoire du prévenu; attendu, pour le surplus, que compte tenu des actes reprochés au prévenu et des jours qu'il a déjà passés en détention provisoire, du 20 au 21 mars 2011, puis du 23 au 25 mai 2011, le principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées); attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens qu'il est ordonné la mise en détention provisoire de A.________, que le Procureur de l'arrondissement de Lausanne est chargé de l'exécution de cette mesure sur la base du présent arrêt, que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des
- 5 - frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 330 fr., plus la TVA par 26 fr. 40, soit 356 fr. 40, compte tenu du fait que le mémoire a été rédigé par le stagiaire du conseil d'office, sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance attaquée en ce sens que la détention provisoire de A.________ est ordonnée. III. Charge le Procureur de l'arrondissement de Lausanne de l'exécution de cette mesure. IV. Fixe à 356 fr. 40 (trois cent cinquante-six francs et quarante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.________, par 356 fr. 40 (trois cent cinquante-six francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Alec Crippa, avocat (pour A.________) (et par fax),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne (et par fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :