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PE11.003333

Waadt · 2011-03-10 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 40 PE11.003333-SPG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 10 mars 2011 ____________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Brabis ***** Art. 221, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE11.003333-SPG instruite par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois contre V.________ et H.________ pour brigandage, d'office et sur plainte de Q.________, vu les auditions d'arrestation des deux prévenus du 5 mars 2011, vu les propositions du Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois au Tribunal des mesures de contrainte tendant à ordonner la détention provisoire de V.________ et H.________, vu les ordonnances du 6 mars 2011, par lesquelles le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________, respectivement de H.________ (I), fixé la durée maximale de la détention 351

- 2 - provisoire à un mois à compter du 5 mars 2011 (II) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (III), vu le recours interjeté en temps utile par V.________ contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte rendue le 6 mars 2011 à son égard, vu le recours interjeté en temps utile par H.________ contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte rendue le 6 mars 2011 à son égard, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjetés dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre deux décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c et 222 CPP), par deux détenus qui ont qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), les recours de V.________ et H.________ sont recevables; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), qu'en outre, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP); attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit à l'égard de l'auteur présumé (Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221, pp. 1024 ss),

- 3 - qu'en l'espèce, V.________ et H.________ sont soupçonnés d'avoir plaqué au sol Q.________ puis de lui avoir dérobé son porte-monnaie et son iPhone le matin du 5 mars 2011 à Lausanne, que le plaignant a formellement reconnu les deux prévenus comme étant les auteurs du brigandage dont il a été victime (P. 4; PV aud. 1), que lors de son interpellation, H.________ était en possession de l'iPhone appartenant au plaignant (ibidem), qu'entendu sur ce qui lui était reproché, V.________ a d'abord nié les accusations portées à son encontre (PV aud. 2 et 4), que lors de l'audience devant le Tribunal des mesures de contrainte, V.________ a toutefois admis avoir ceinturé le plaignant auquel H.________ avait volé le téléphone portable et le porte-monnaie, que s'agissant de H.________, il a d'abord incriminé V.________ en exposant que c'était ce dernier qui avait commis le vol des objets précités (PV aud. 3 et 5), qu'il a toutefois modifié ses déclarations lors de l'audience devant le Tribunal des mesures de contrainte en ce sens qu'il a admis avoir participé à l'infraction à l'encontre de Q.________, que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre V.________ et H.________ des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que les deux décisions attaquées se fondent sur le risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, en d'autres termes sur le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2), qu’en l’espèce, l'instruction ouverte contre les deux prévenus vient de débuter, que des investigations sont en cours pour déterminer la nature et l'ampleur de l'activité délictueuse des deux comparses,

- 4 - qu'un téléphone portable de provenance douteuse a en outre été retrouvé sur V.________ ainsi qu'un passeport appartenant à un ressortissant suisse à proximité du lieu de l'interpellation des prévenus, que le résultat des investigations menées pourrait être compromis si les recourants venaient à être remis en liberté, qu'en effet, il est notamment nécessaire d'éviter que les deux prévenus prennent contact pour tenter d'influencer leurs déclarations ou ne mettent leur liberté à profit pour faire disparaître ou altérer des preuves, que le maintien des recourants en détention provisoire se justifie dès lors au regard de l'art. 221 al. 1 let. b CPP; attendu que le maintien du prévenu en détention peut aussi être justifié par le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1; ATF 117 Ia 69 c. 4a et la jurisprudence citée), qu'en l'espèce, V.________ est un requérant d'asile originaire du Maroc au bénéfice d'un permis N, qu'il est arrivé en Suisse il y a quelques mois (PV aud. 2 et 4), qu'il n'a pas de travail ni aucune famille en Suisse, que H.________ est un requérant d'asile originaire d'Algérie au bénéfice d'un permis N, qu'il est également arrivé en Suisse il y a quelques mois, qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt par les autorités zurichoises pour infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20) (PV aud. 3; P. 4), qu'il n'a pas de travail ni aucune famille en Suisse, qu'au vu de ces éléments, les deux prévenus n'ont aucune sorte d'attache avec la Suisse, que, compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle ils s'exposent, il est à craindre qu'ils ne tentent de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre eux,

- 5 - que le risque de fuite fait ainsi également obstacle, en l’état, à la relaxation des recourants; attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu'en l'espèce, V.________ et H.________ sont placés en détention provisoire depuis le 5 mars 2011, soit depuis 5 jours, qu'inculpés de brigandage, ils encourent une peine privative de liberté d'une durée supérieure à la détention subie jusqu'à maintenant si les faits sont avérés, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité de l'infraction reprochée aux recourants et de la durée de la détention préventive déjà subie; attendu, en définitive, que le recours de V.________ doit être rejeté et l'ordonnance rendue à son égard confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de V.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80 et est mise à la charge de ce dernier, que le recours de H.________ doit être rejeté et l'ordonnance rendue à son égard confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de H.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80 et est mise à la charge de ce dernier, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié, soit 330 fr. chacun, que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée aux défenseurs d'office de V.________ et de H.________ ne sera toutefois exigible

- 6 - pour autant que la situation économique de ces derniers se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette les recours de V.________ et de H.________. II. Confirme les deux ordonnances. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________. IV.Dit que l'indemnité due au défenseur d'office de V.________ est mise à la charge de ce dernier. V. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________. VI.Dit que l'indemnité due au défenseur d'office de H.________ est mise à la charge de ce dernier. VII. Dit que les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________ et H.________ par moitié, soit 330 fr. (trois cent trente francs) chacun. VIII. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux chiffres III et V ci-dessus seront exigibles pour autant que la situation économique de V.________ et de H.________ se soit améliorée. IX. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Nicolas Blanc, avocat (pour H.________),

- Mme Katia Pezuela, avocate (pour V.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :