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TRIBUNAL CANTONAL 308 PE11.002383-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 3 avril 2012 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Aellen ***** Art. 88 al. 4, 319, 390 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par I.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 8 mars 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE11.002383-MYO concernant A.L.________, B.L.________ et I.________. Elle considère : En fait : A. a) Par ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) du 8 mars 2012, approuvée le 15 mars 2012 par le Ministère public central (cf. art. 322 al. 1 CPP), la Procureure d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné 351
- 2 - le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ pour voies de fait, injure et menaces, contre A.L.________ pour voies de fait et dommages à la propriété et contre B.L.________ pour voies de fait et dommages à la propriété (I) et a mis les frais de procédure, par 250 fr., à la charge de I.________, par 100 fr., à la charge de B.L.________ et, par 100 fr., à la charge de A.L.________ (II). L'ordonnance retenait notamment qu'il était manifeste que B.L.________, A.L.________ et I.________ se désintéressaient de la procédure ouverte sur plaintes réciproques, respectivement faisaient tout pour rendre impossible un quelconque début d'instruction. En particulier, concernant I.________, la Procureure relevait, d'une part, que l'intéressée n'avait pas répondu aux nombreuses sollicitations qui lui avaient été adressées durant l'instruction afin qu'elle fournisse une adresse valable, et, d'autre part, que l'avocate qui lui avait été désignée d'office en cours de procédure avait demandé à être relevée de sa mission en janvier 2012 "compte tenu de l'impossibilité de rencontrer [sa cliente]".
b) I.________ étant sans domicile connu, elle a été avisée de l'ordonnance susmentionnée "par mail" – tel que cela ressort de l'ordonnance elle-même – le vendredi 16 mars 2012. B. a) Le 22 mars 2012, le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois a reçu deux courriers électroniques signés "I.________" (P. 44 et 45). Au vu de leur contenu et de leur ton extrêmement ironique, la Procureure a invité l'auteur de ces courriers à indiquer s'ils devaient être considérés comme un recours contre l'ordonnance de classement du 8 mars 2012 (P. 46). Par email du 26 mars 2012 (P. 47), sous la signature de I.________, la Procureure a reçu la réponse suivante: "En dépit de la manière dont ces mails sont tournés et en comptant sur votre sens de l'humour, je pense effectivement que les considérer comme un recours est une excellente idée" (P. 47).
- 3 - En dr oit :
1. a) Il convient tout d'abord de déterminer si l'ordonnance de classement du 8 mars 2012 a été valablement notifiée à I.________. En effet, à défaut de disposer d'une adresse valable, la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois a avisé l'intéressée par voie électronique le 16 mars 2012, en joignant une copie de l'ordonnance. Or, le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) prévoit que la notification par voie électronique n'est valable que si la personne concernée y a consenti (art. 86 CPP), ce qui ne ressort pas du dossier dans le cas d'espèce. A défaut d'un tel consentement et d'une adresse postale valable, le code prévoit que les décisions doivent faire l'objet d'une notification dans la Feuille officielle (art. 88 al. 1 CPP). Il existe toutefois une exception à ce principe, à savoir que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication (art. 88 al. 4 CPP). Cette fiction n'est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 CPP est remplie, notamment lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et qu'il n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a) (CREP du 3 mai 2012/219 c. 2; JT 2011 III 199; Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 24 s. ad art. 88 CPP; Brüschweiler, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 88 CPP; Arquint, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 88 CPP).
b) En l'espèce, il ressort du dossier que I.________ était sans domicile connu au moment de la notification de l'ordonnance. En dépit des nombreuses requêtes de la Procureure, la recourante n'a jamais transmis son adresse postale. Elle a pourtant eu connaissance des courriers du Ministère public puisqu'elle y a répondu, parfois par email parfois par
- 4 - télécopie émanant de Bruxelles ou de St-Gingolph. Au surplus, le mandat de son conseil juridique gratuit a été révoqué le 11 janvier 2012, si bien que la notification n'était pas possible non plus auprès de ce dernier. Au vu de ces éléments, on doit considérer que la Procureure a effectué, sans succès, toutes les recherches qui pouvaient raisonnablement être exigées pour déterminer l'adresse de I.________. La fiction de l'art. 88 al. 4 CPP s'applique donc au cas d'espèce et l'ordonnance de classement du 8 mars 2012 est considérée comme ayant été valablement notifiée à la recourante.
2. a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Aux termes de l'art. 390 al. 1 CPP, quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
b) En l'espèce, il convient en particulier d'examiner si l'acte de recours formé par voie électronique respecte la forme écrite prévue par l'art. 390 al. 1 CPP. Selon la jurisprudence, l'exigence de la forme écrite implique nécessairement celle d'une signature manuscrite (ATF 112 Ia 173). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que la télécopie est impropre à transmettre les signatures manuscrites d'un document, car l'exemplaire reçu par le destinataire est créé de façon exclusivement mécanique et on n'y trouve aucun élément effectivement écrit à la main par les personnes censées avoir signé. Aussi un acte de recours formé par télécopie n'est-il pas considéré comme ayant été déposé régulièrement (TF 9C_739/2007 du 28 novembre 2007 c. 1.2; ATF 121 II 252 c. 2 et 4; Aubry Girardin, in: Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 52
- 5 - ad art. 42 LTF). Au demeurant, l'obligation de fixer un délai supplémentaire pour remédier à un vice du mémoire de recours – qui ressort en procédure pénale de l'art. 385 al. 2 CPP – ne vaut pas en cas d'envoi par télécopieur. En effet, selon la jurisprudence, une partie qui expédie un recours de cette manière sait qu'elle ne remplit pas la condition de la signature manuscrite, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il lui soit donné l'occasion de remédier à ce vice (TF 9C_739/2007 précité; ATF 121 II 252 c. 4b; ATF 134 II 244 c. 2.4.2; Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 110 CPP; Aubry Girardin, op. cit., n. 53 ad art. 42 LTF). Ce développement juridique du Tribunal fédéral sur les actes de recours déposés par télécopie est intégralement transposable au cas du recours interjeté par courriel. En effet, le courrier électronique ne permet pas – à l'instar de la télécopie – d'apposer une signature manuscrite et, donc, de vérifier l'identité de l'auteur de celle-ci. Aussi, le présent recours – interjeté par voie électronique uniquement – ne satisfait- il pas à l'exigence de la forme écrite de l'art. 390 al. 1 CPP. Enfin, il n'y a pas lieu de donner à la recourante l'occasion de remédier à ce vice, puisqu'il existe une présomption selon laquelle l'intéressée savait que son recours ne remplissait pas la condition de la signature manuscrite.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance maintenue. La Cour de céans n'ayant pas la preuve que I.________ est l'auteur du courriel du 26 mars 2012, et donc qu'elle a succombé, ne peut mettre les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.1), à la charge de celle-ci. Ceux-ci seront donc mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’ordonnance est maintenue. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme I.________, par voie édictale,
- M. B.L.________,
- Mme A.L.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :