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TRIBUNAL CANTONAL 20 PE11.000394-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 16 février 2011 __________________ Présidence de Mme EPARD, vice-présidente Juges : MM. Denys et Abrecht Greffière : Mme Mirus ***** La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 février 2011 par J.________ dans la cause n° PE11.000394-MYO. Elle considère: E n f a i t : A. J.________, né le [...], ressortissant d’Algérie, célibataire, sans profession, sans statut légal en Suisse et sans domicile fixe, a été appréhendé puis arrêté le 9 janvier 2011, car il était soupçonné d’avoir commis un vol dans un appartement à [...], le 14 décembre 2010. Il n’a jamais nié les faits. 351
- 2 - Le 10 janvier 2011, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a requis du Tribunal des mesures de contrainte que J.________ soit détenu provisoirement, pour les motifs qu’étant ressortissant marocain ou algérien en situation irrégulière, il représentait un risque de fuite ou de vivre dans la clandestinité (art. 221 al. 1 let. a CPP), que des mesures d’instruction devaient encore être mises en oeuvre à ce stade de l’enquête, qu’il existait un risque important de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) et que le prévenu avait été condamné en Suisse à deux reprises pour des faits similaires à ceux qui lui étaient présentement reprochés, présentant ainsi un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP). De fait, J.________ avait été condamné le 10 novembre 2006 pour vol, complicité de vol et séjour illégal, à deux mois d’emprisonnement, ainsi que le 8 avril 2009 pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 243 jours de détention avant jugement. Par ordonnance du 10 janvier 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ pour une durée maximale d’un mois, venant à échéance le 9 février 2011. B. Le 21 janvier 2011, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation écrite et motivée de la détention provisoire et y a joint les pièces essentielles du dossier. A l’appui de sa requête, il a invoqué un risque de fuite, constatant que le prévenu, en situation illégale et sans emploi, risquait de disparaître pour échapper à une poursuite pénale et à une peine privative de liberté, qui le priverait de son fils qu’il voyait régulièrement avant son arrestation ; il a également relevé que le prévenu, ayant déjà été condamné en 2006 notamment pour vol, à 15 mois d’emprisonnement, sous déduction de 243 jours de détention préventive, présentait un risque de récidive (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).
- 3 - Invité à consulter le dossier et à s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation (art. 227 aI. 3 CPP), J.________, par son défenseur d’office, a soutenu le 28 janvier 2011 que le risque de fuite n’était pas fondé, dès lors qu’il était facilement localisable aussi bien au foyer où vivait son fils qu’au centre EVAM où il résidait depuis une année ; il a également contesté le risque de récidive, dans la mesure où il avait changé de mode de vie depuis la naissance de son fils et où il n’avait plus eu aucune activité délictuelle depuis sa dernière condamnation, mis à part les faits à la base de la présente procédure. C. Par ordonnance du 2 février 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de J.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 9 mai 2011. Il a considéré que le prévenu, célibataire, sans profession, sans statut légal et sans domicile fixe, n’avait manifestement aucune attache en Suisse, de sorte qu’il était à craindre qu’il disparaisse, afin de se soustraire aux nécessités de l’enquête qui n’était pas terminée et aux poursuites pénales engagées contre lui (art. 221 al. 1 let. a CPP). En outre, nonobstant les avertissements que constituaient les condamnations prononcées à son encontre en 2006 et 2009 pour des infractions de même nature, J.________, qui était dans une situation précaire, avait de nouveau commis un vol – dont le butin était important – dans un appartement à [...], de sorte que le risque de récidive était manifestement concret (art. 221 al. 1 let. c CPP). D. Par acte du 11 février 2011, J.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. E n d r o i t :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
- 4 - détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile – compte tenu du fait que le dernier jour du délai était un dimanche et qu’il a donc expiré le lundi 14 février 2011 (cf. art. 90 al. 2 CPP) – devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2. a) L’art. 212 CPP pose le principe que le prévenu reste en liberté ; il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du code (al. 1) ; les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que (a) les conditions de leur application ne sont plus remplies, (b) la durée prévue par le code ou fixée par un tribunal est expirée ou (c) des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (al. 2) ; la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (al. 3).
b) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
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c) La décision d’ordonner ou non la détention provisoire est prise par le Tribunal des mesures de contrainte sur proposition écrite et motivée du Ministère public (art. 224 al. 2 et 226 CPP). S’il ordonne la détention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte peut fixer dans sa décision la durée maximale de la détention provisoire (art. 226 al. 4 let. a CPP). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention, par demande écrite et motivée présentée au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention (art. 227 al. 1 et 2 CPP). La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus (art. 227 al. 7 CPP).
3. a) Comme on l’a vu (cf. c. 2b supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. a CPP que le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite – la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 12 ad art. 221 CPP et les réf. cit. ; cf. Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 221 CPP) – ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté ; la gravité de la peine encourue constitue un indice dans ce sens, mais ne saurait être déterminante à elle seule ; il convient au contraire de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60
c. 3a ; 117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1). Peuvent ainsi être pris en considération les liens familiaux et sociaux du prévenu, sa situation professionnelle, ses ressources, ses contacts privés et professionnels à l’étranger, ou encore le caractère de l'intéressé et sa moralité (Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP et les arrêts
- 6 - cités ; Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1).
b) En l’espèce, il est constant que le recourant, ressortissant algérien, célibataire, sans profession, sans ressources, sans statut légal et sans domicile fixe, n’a aucune attache en Suisse, à l’exception de son fils, placé dans un foyer d’accueil, où il le voyait avant son arrestation à raison de trois fois par semaine. Le recourant soutient que l’attachement qu’il porte à son fils l’empêcherait même de songer à disparaître dans la clandestinité ; il ajoute qu’il vit depuis une année au Centre EVAM et qu'en cas de besoin, il est parfaitement localisable. Toutefois, comme le relève le Ministère public à l’appui de sa requête de prolongation de la détention provisoire du 21 janvier 2011, on peut tout aussi bien considérer que l’attachement que le recourant porte à son fils le poussera à vivre dans la clandestinité, afin d’éviter d’en être séparé en cas de peine privative de liberté, dont la durée pourrait être conséquente au vu des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents. Dès lors, au vu de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, l’ordonnance attaquée échappe à la critique, en tant qu’elle retient l’existence d’un risque de fuite concret au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP, de sorte qu’il est superflu d’examiner s’il existe également un risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP.
c) Dès lors qu’il n’apparaît pas que la détention provisoire se rapprocherait, à l’échéance de la prolongation de trois mois ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, de la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP), l’ordonnance attaquée doit être confirmée.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, soit à 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de
- 7 - l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Sylvie Cossy, avocate (pour J.________),
- Ministère public central.
- 8 - et communiqué à :
- Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Tribunal des mesures de contrainte. par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :