Sachverhalt
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). I. Appel du Ministère public
3. Le Ministère public invoque une constatation erronée des faits figurant dans le jugement de première instance. Il considère que T.________ doit être reconnue coupable de blanchiment d'argent et de complicité d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. 3.1 La complicité est définie à l’art. 25 CP comme le fait de prêter assistance. Selon cette disposition, la peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit. Le complice est donc un participant secondaire; il n'accepte que de prêter assistance. Il n'est pas nécessaire que sa contribution soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit que l'assistance soit causale, en ce sens que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation; le complice doit augmenter les chances de succès de l'infraction (ATF 121 IV 109; JT 1996 IV 95). Aux termes de l'art. 305 bis CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer
- 12 - qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 19 ch. 1 LStup prévoit qu'est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (lit. d); celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement (lit. e); celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en consommer (lit. f). Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de
- 13 - doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). 3.2 En l'occurrence, le premier juge a retenu que le sentiment amoureux que T.________ nourrissait à l'égard de B.________ a endormi sa méfiance et qu'elle ne s'est ainsi pas rendue compte qu'elle avait mis sa chambre d'étudiante à la disposition de trafiquants de drogue, leur donnant ainsi l'occasion d'y faire leur commerce et d'y entreposer leur marchandise. Pour les mêmes motifs de naïveté extrême, le premier juge a admis qu'en procédant à des transferts d'argent pour le compte de B.________, T.________ ne pouvait se douter de l'origine illicite de cet argent dans la mesure où B.________ lui avait affirmé qu'il exerçait le double métier de monteur de palettes et d'agent de sécurité (jgt., pp 5 et 6). La cour de céans relève en préambule que T.________ n'a pas donné l'impression d'être aussi naïve et candide qu'elle prétend l'être. Il s'agit plutôt d'une jeune femme qui fréquentait, au moment des faits, le milieu de la nuit et qui connaissait B.________ depuis 2007. Elle a confirmé avoir entretenu une relation amoureuse avec lui d'avril à décembre 2009, bien qu'elle ait affirmé que cette relation n'était que purement sexuelle (pv audit. n°4 R 3). Or, cet individu, qui est un trafiquant de drogue notoire, opérait essentiellement le soir en discothèque et recevait de nombreux appels téléphoniques, comme c'est l'usage dans le milieu du trafic de drogue. Ces faits n'ont pu échapper à T.________, peu importe les sentiments qu'elle nourrissait à l'égard de B.________. Elle n'est donc pas crédible lorsqu'elle affirme ne s'être aperçue de rien. M.________ a indiqué avoir acheté 1 gr de cocaïne à B.________ dans le studio de T.________ et en présence de cette dernière (pv. audit. n°7 R. 3). On ne peut suivre les explications de T.________ lorsqu'elle affirme n'avoir jamais rencontré M.________, si ce n'est peut-être
- 14 - une fois en bas de son immeuble, alors qu'elle sortait, pour le laisser entrer et retrouver B.________. En effet, il a su décrire la jeune fille et l'intérieur de son studio de manière précise et a ajouté que cette dernière était présente lors de la transaction. On ne voit pas pour quel motif il mentirait sur ce point et ses déclarations sont crédibles. Au vu de ce qui précède, il est établi à satisfaction de droit que T.________ a sciemment mis son studio à la disposition d'un trafiquant de drogue notoire et à deux de ses amis venus de Jamaïque, leur apportant ainsi une aide logistique indéniable même si cette aide n'a pas été importante. Elle s'est donc rendue coupable de complicité d'infraction à la LStup. S'agissant des transferts d'argent auxquels T.________ a procédé pour le compte de B.________, la cour de céans fait sienne l'analyse du premier juge, selon laquelle la prévenue pouvait penser que l'argent en question provenait d'une activité licite dans la mesure où B.________ percevait des salaires et qu'elle avait – selon ses déclarations – pu le constater en aidant ce dernier à remplir sa déclaration d'impôt (p.v. audit. n°6, lignes 30 à 36). Au bénéfice d'un léger doute, on peut admettre qu'elle ne pouvait pas présumer ou se douter de l'origine illicite de l'argent qu'elle transférait de sorte que les conditions de l'art. 305 bis CP ne sont pas réalisées. Compte tenu de ce qui précède, le premier juge a libéré à juste titre T.________ du chef d'inculpation de blanchiment d'argent. Il a, en revanche, procédé à une appréciation erronée des faits retenus en la libérant du chef d'inculpation de complicité d'infraction à la LStup. L'appel du Ministère public est admis sur ce point. II. Appel de T.________ 4.
- 15 - 4.1 T.________ reproche au premier juge d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'elle avait hébergé J.________ et I.________ tout en sachant qu'ils n'avaient pas d'autorisation pour séjourner dans notre pays. Selon elle, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que J.________ et I.________ séjournaient illégalement en Suisse, ni qu'elle aurait agi intentionnellement ou par négligence. 4.1.1 Aux termes de l'art. 116 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but (al. 1 lit. a). Dans les cas de peu de gravité, la peine peut consister en une simple amende (al. 2). L'infraction consistant à inciter ou à faciliter un séjour illégal d'une personne en Suisse, est difficile à circonscrire. En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre (ATF 118 IV 262 c. 3a). Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives (ATF 130 IV 77 c. 2.3.2). L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 679 s.). L'octroi d'un gîte pour quelques jours ne témoigne pas d'une volonté délictueuse, car un toit est nécessaire pour vivre et cette contribution ne vise donc pas à favoriser l'auteur (ANDREAS ZÜND, in Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 2 ad art. 116 LEtr). A moins que la loi ne réprime expressément la commission par négligence, les crimes (passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans) et les délits (passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire) ne sont punissables que si l'auteur a agi
- 16 - intentionnellement (art. 12 al. 1 CP en relation avec l'art. 10 al. 2 et 3 CP). Partant, à défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement; le dol éventuel suffit (ZÜND, op. cit., n. 4 ad art. 116 LEtr). 4.1.2 En l'occurrence, le premier juge a retenu, sans autre explication ni discussion que J.________ et I.________ ne bénéficiaient d'aucune autorisation de séjour en Suisse et que l'appelante le savait, de sorte qu'elle s'est rendue coupable d'infraction à la LEtr (jgt., p. 6). Or, il ressort des déclarations de Z.________ (déféré séparément) que B.________ a fait venir trois compatriotes de la Jamaïque qui avaient obtenu un visa d'entrée en Suisse, sans que l'on puisse identifier de qui il s'agissait (pv. audit. 2, R. 2). Lorsque les policiers lui ont présenté des photographies, il a identifié J.________ et I.________, déclarant qu'il les avait hébergé au début de l'année 2010, sans toutefois faire le lien avec sa réponse précédente. En revanche, dans une audition suivante, il identifie J.________ et I.________ et il ajoute que c'est B.________ qui les a fait venir en Suisse et qu'ils ont logé chez T.________ avant qu'il ne les héberge lui-même dès le début de l'année 2010 (pv. audit. 3 R. 5, p. 3). On peut dès lors faire le lien avec ses premières déclarations et conclure qu'il a vu un visa dans les passeports de J.________ et I.________. S'agissant de la connaissance par T.________ de la situation illégale des deux hommes en Suisse, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que ces derniers sont arrivés vers la fin de l'année 2009. C'est à ce moment que T.________ les a hébergé chez elle, pour une durée n'excédant pas un mois. Dans ces circonstances, et au bénéfice du doute, on peut admettre qu'elle ne se soit pas doutée du statut illégal de J.________ et de I.________, la police ne les ayant dénoncé pour infraction à la LEtr que plus tard, ces derniers séjournant vraisemblablement toujours en Suisse au mois de décembre 2010 (Pièce n° 4 pp 67 et 73). Partant, rien ne démontre que J.________ et I.________ ont séjourné de manière illégale en Suisse durant la période où ils étaient hébergés par T.________, ni que
- 17 - cette dernière aurait eu l'intention de les héberger en contradiction avec la loi, cela d'autant plus qu'elle ne les a hébergé que durant une courte période, à savoir de mi-novembre à mi-décembre 2009 (pv. audit. n° 6, lignes 50 à 53; Pièce 4, ch. 8.4.2 et 9.4.2). Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a considéré que les conditions de l'infraction visée à l'art. 116 al. 1 lit. a LEtr étaient réalisées. L'appel joint de T.________ est admis sur ce point, cette dernière étant libérée, au bénéfice du doute, du chef d'accusation d'infraction à l'art. 116 al. 1 lit. a LEtr. 4.2 T.________ a conclu à ce que la totalité des frais de première instance soit laissée à la charge de l'Etat. 4.2.1 Aux termes de l'art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1). Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment si la modification de la décision est de peu d’importance (al. 2 lit. b). 4.2.2 T.________ est reconnue coupable de complicité d’infraction à la LStup en lieu et place du verdict posé par le premier juge, aboutissant à sa condamnation pour infraction à la LEtr. La modification de la décision étant de peu d'importance, elle ne justifie pas une répartition différente des frais de la procédure de première instance que celle arrêtée dans le jugement entrepris. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté sur ce point.
5. Il convient encore de fixer la sanction à prononcer à l'encontre de T.________. Le Ministère public a requis une peine de septante jours- amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jours-amende étant fixée à 30 fr., et à 600 fr., d'amende, convertible en vingt jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
- 18 - 5.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui appartiendra, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la peine (JT 2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées). Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 5.2 En l'occurrence, la cour de céans retient que la culpabilité de T.________ est encore limitée. Elle a, tout au plus, apporté une aide à des trafiquants de drogue dure, leur mettant à disposition un lieu où ils ont pu
- 19 - entreposer et vendre, à tout le moins à une reprise de manière avérée, leur marchandise. A décharge, il y a lieu de retenir le jeune âge de T.________ et le fait qu'elle a pu se laisser aveugler par ses sentiments à l'égard de B.________. Au vu de l'ensemble de ces éléments, une peine de 40 jours- amende à 10 fr. le jour, est adéquate au regard de l'infraction commise, de la culpabilité de T.________ et de sa situation personnelle.
6. En définitive, l'appel du Ministère public est partiellement admis, en ce sens que T.________ est reconnue coupable de complicité d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. L'appel joint de T.________ est partiellement admis en ce sens qu'elle est libérée du chef d’infraction de peu de gravité à la Loi fédérale sur les étrangers.
7. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel sont mis par moitié à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). Outre l'émolument, par 2'130 fr., ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'969 fr. 90 (mille neuf cent soixante neuf francs et nonante centimes), TVA et débours compris. Il n'y a pas lieu d'accorder à T.________ une quelconque indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Sa libération des infractions visées par la LEtr. ou par le CP ne justifie aucune réparation, T.________ n'ayant aucunement allégué ni démontré que les dépenses occasionnées pour sa défense à ce titre pourraient se distinguer des dépenses occasionnées pour l'infraction à la LStup. Il n'y a, au surplus, pas matière à allocation
- 20 - d'un tort moral, au vu de sa condamnation et de la prise en charge par l'Etat de la moitié de l'indemnité de son défenseur d'office. T.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat la moitié du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 3 Le Ministère public invoque une constatation erronée des faits figurant dans le jugement de première instance. Il considère que T.________ doit être reconnue coupable de blanchiment d'argent et de complicité d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
E. 3.1 La complicité est définie à l’art. 25 CP comme le fait de prêter assistance. Selon cette disposition, la peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit. Le complice est donc un participant secondaire; il n'accepte que de prêter assistance. Il n'est pas nécessaire que sa contribution soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit que l'assistance soit causale, en ce sens que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation; le complice doit augmenter les chances de succès de l'infraction (ATF 121 IV 109; JT 1996 IV 95). Aux termes de l'art. 305 bis CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer
- 12 - qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 19 ch. 1 LStup prévoit qu'est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (lit. d); celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement (lit. e); celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en consommer (lit. f). Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de
- 13 - doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).
E. 3.2 En l'occurrence, le premier juge a retenu que le sentiment amoureux que T.________ nourrissait à l'égard de B.________ a endormi sa méfiance et qu'elle ne s'est ainsi pas rendue compte qu'elle avait mis sa chambre d'étudiante à la disposition de trafiquants de drogue, leur donnant ainsi l'occasion d'y faire leur commerce et d'y entreposer leur marchandise. Pour les mêmes motifs de naïveté extrême, le premier juge a admis qu'en procédant à des transferts d'argent pour le compte de B.________, T.________ ne pouvait se douter de l'origine illicite de cet argent dans la mesure où B.________ lui avait affirmé qu'il exerçait le double métier de monteur de palettes et d'agent de sécurité (jgt., pp 5 et 6). La cour de céans relève en préambule que T.________ n'a pas donné l'impression d'être aussi naïve et candide qu'elle prétend l'être. Il s'agit plutôt d'une jeune femme qui fréquentait, au moment des faits, le milieu de la nuit et qui connaissait B.________ depuis 2007. Elle a confirmé avoir entretenu une relation amoureuse avec lui d'avril à décembre 2009, bien qu'elle ait affirmé que cette relation n'était que purement sexuelle (pv audit. n°4 R 3). Or, cet individu, qui est un trafiquant de drogue notoire, opérait essentiellement le soir en discothèque et recevait de nombreux appels téléphoniques, comme c'est l'usage dans le milieu du trafic de drogue. Ces faits n'ont pu échapper à T.________, peu importe les sentiments qu'elle nourrissait à l'égard de B.________. Elle n'est donc pas crédible lorsqu'elle affirme ne s'être aperçue de rien. M.________ a indiqué avoir acheté 1 gr de cocaïne à B.________ dans le studio de T.________ et en présence de cette dernière (pv. audit. n°7 R. 3). On ne peut suivre les explications de T.________ lorsqu'elle affirme n'avoir jamais rencontré M.________, si ce n'est peut-être
- 14 - une fois en bas de son immeuble, alors qu'elle sortait, pour le laisser entrer et retrouver B.________. En effet, il a su décrire la jeune fille et l'intérieur de son studio de manière précise et a ajouté que cette dernière était présente lors de la transaction. On ne voit pas pour quel motif il mentirait sur ce point et ses déclarations sont crédibles. Au vu de ce qui précède, il est établi à satisfaction de droit que T.________ a sciemment mis son studio à la disposition d'un trafiquant de drogue notoire et à deux de ses amis venus de Jamaïque, leur apportant ainsi une aide logistique indéniable même si cette aide n'a pas été importante. Elle s'est donc rendue coupable de complicité d'infraction à la LStup. S'agissant des transferts d'argent auxquels T.________ a procédé pour le compte de B.________, la cour de céans fait sienne l'analyse du premier juge, selon laquelle la prévenue pouvait penser que l'argent en question provenait d'une activité licite dans la mesure où B.________ percevait des salaires et qu'elle avait – selon ses déclarations – pu le constater en aidant ce dernier à remplir sa déclaration d'impôt (p.v. audit. n°6, lignes 30 à 36). Au bénéfice d'un léger doute, on peut admettre qu'elle ne pouvait pas présumer ou se douter de l'origine illicite de l'argent qu'elle transférait de sorte que les conditions de l'art. 305 bis CP ne sont pas réalisées. Compte tenu de ce qui précède, le premier juge a libéré à juste titre T.________ du chef d'inculpation de blanchiment d'argent. Il a, en revanche, procédé à une appréciation erronée des faits retenus en la libérant du chef d'inculpation de complicité d'infraction à la LStup. L'appel du Ministère public est admis sur ce point. II. Appel de T.________
E. 4 - 15 -
E. 4.1 T.________ reproche au premier juge d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'elle avait hébergé J.________ et I.________ tout en sachant qu'ils n'avaient pas d'autorisation pour séjourner dans notre pays. Selon elle, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que J.________ et I.________ séjournaient illégalement en Suisse, ni qu'elle aurait agi intentionnellement ou par négligence.
E. 4.1.1 Aux termes de l'art. 116 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but (al. 1 lit. a). Dans les cas de peu de gravité, la peine peut consister en une simple amende (al. 2). L'infraction consistant à inciter ou à faciliter un séjour illégal d'une personne en Suisse, est difficile à circonscrire. En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre (ATF 118 IV 262 c. 3a). Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives (ATF 130 IV 77 c. 2.3.2). L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 679 s.). L'octroi d'un gîte pour quelques jours ne témoigne pas d'une volonté délictueuse, car un toit est nécessaire pour vivre et cette contribution ne vise donc pas à favoriser l'auteur (ANDREAS ZÜND, in Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 2 ad art. 116 LEtr). A moins que la loi ne réprime expressément la commission par négligence, les crimes (passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans) et les délits (passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire) ne sont punissables que si l'auteur a agi
- 16 - intentionnellement (art. 12 al. 1 CP en relation avec l'art. 10 al. 2 et 3 CP). Partant, à défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement; le dol éventuel suffit (ZÜND, op. cit., n. 4 ad art. 116 LEtr).
E. 4.1.2 En l'occurrence, le premier juge a retenu, sans autre explication ni discussion que J.________ et I.________ ne bénéficiaient d'aucune autorisation de séjour en Suisse et que l'appelante le savait, de sorte qu'elle s'est rendue coupable d'infraction à la LEtr (jgt., p. 6). Or, il ressort des déclarations de Z.________ (déféré séparément) que B.________ a fait venir trois compatriotes de la Jamaïque qui avaient obtenu un visa d'entrée en Suisse, sans que l'on puisse identifier de qui il s'agissait (pv. audit. 2, R. 2). Lorsque les policiers lui ont présenté des photographies, il a identifié J.________ et I.________, déclarant qu'il les avait hébergé au début de l'année 2010, sans toutefois faire le lien avec sa réponse précédente. En revanche, dans une audition suivante, il identifie J.________ et I.________ et il ajoute que c'est B.________ qui les a fait venir en Suisse et qu'ils ont logé chez T.________ avant qu'il ne les héberge lui-même dès le début de l'année 2010 (pv. audit. 3 R. 5, p. 3). On peut dès lors faire le lien avec ses premières déclarations et conclure qu'il a vu un visa dans les passeports de J.________ et I.________. S'agissant de la connaissance par T.________ de la situation illégale des deux hommes en Suisse, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que ces derniers sont arrivés vers la fin de l'année 2009. C'est à ce moment que T.________ les a hébergé chez elle, pour une durée n'excédant pas un mois. Dans ces circonstances, et au bénéfice du doute, on peut admettre qu'elle ne se soit pas doutée du statut illégal de J.________ et de I.________, la police ne les ayant dénoncé pour infraction à la LEtr que plus tard, ces derniers séjournant vraisemblablement toujours en Suisse au mois de décembre 2010 (Pièce n° 4 pp 67 et 73). Partant, rien ne démontre que J.________ et I.________ ont séjourné de manière illégale en Suisse durant la période où ils étaient hébergés par T.________, ni que
- 17 - cette dernière aurait eu l'intention de les héberger en contradiction avec la loi, cela d'autant plus qu'elle ne les a hébergé que durant une courte période, à savoir de mi-novembre à mi-décembre 2009 (pv. audit. n° 6, lignes 50 à 53; Pièce 4, ch. 8.4.2 et 9.4.2). Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a considéré que les conditions de l'infraction visée à l'art. 116 al. 1 lit. a LEtr étaient réalisées. L'appel joint de T.________ est admis sur ce point, cette dernière étant libérée, au bénéfice du doute, du chef d'accusation d'infraction à l'art. 116 al. 1 lit. a LEtr.
E. 4.2 T.________ a conclu à ce que la totalité des frais de première instance soit laissée à la charge de l'Etat.
E. 4.2.1 Aux termes de l'art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1). Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment si la modification de la décision est de peu d’importance (al. 2 lit. b).
E. 4.2.2 T.________ est reconnue coupable de complicité d’infraction à la LStup en lieu et place du verdict posé par le premier juge, aboutissant à sa condamnation pour infraction à la LEtr. La modification de la décision étant de peu d'importance, elle ne justifie pas une répartition différente des frais de la procédure de première instance que celle arrêtée dans le jugement entrepris. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté sur ce point.
E. 5 Il convient encore de fixer la sanction à prononcer à l'encontre de T.________. Le Ministère public a requis une peine de septante jours- amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jours-amende étant fixée à 30 fr., et à 600 fr., d'amende, convertible en vingt jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
- 18 -
E. 5.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui appartiendra, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la peine (JT 2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées). Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
E. 5.2 En l'occurrence, la cour de céans retient que la culpabilité de T.________ est encore limitée. Elle a, tout au plus, apporté une aide à des trafiquants de drogue dure, leur mettant à disposition un lieu où ils ont pu
- 19 - entreposer et vendre, à tout le moins à une reprise de manière avérée, leur marchandise. A décharge, il y a lieu de retenir le jeune âge de T.________ et le fait qu'elle a pu se laisser aveugler par ses sentiments à l'égard de B.________. Au vu de l'ensemble de ces éléments, une peine de 40 jours- amende à 10 fr. le jour, est adéquate au regard de l'infraction commise, de la culpabilité de T.________ et de sa situation personnelle.
E. 6 En définitive, l'appel du Ministère public est partiellement admis, en ce sens que T.________ est reconnue coupable de complicité d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. L'appel joint de T.________ est partiellement admis en ce sens qu'elle est libérée du chef d’infraction de peu de gravité à la Loi fédérale sur les étrangers.
E. 7 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel sont mis par moitié à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). Outre l'émolument, par 2'130 fr., ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'969 fr. 90 (mille neuf cent soixante neuf francs et nonante centimes), TVA et débours compris. Il n'y a pas lieu d'accorder à T.________ une quelconque indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Sa libération des infractions visées par la LEtr. ou par le CP ne justifie aucune réparation, T.________ n'ayant aucunement allégué ni démontré que les dépenses occasionnées pour sa défense à ce titre pourraient se distinguer des dépenses occasionnées pour l'infraction à la LStup. Il n'y a, au surplus, pas matière à allocation
- 20 - d'un tort moral, au vu de sa condamnation et de la prise en charge par l'Etat de la moitié de l'indemnité de son défenseur d'office. T.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat la moitié du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.
Dispositiv
- d’appel pénale, vu les articles 106, 305bis CP; 116 al. 1 let. a et al. 2 LEtr , appliquant les articles 25, 42, 47 CP, 19 ch. 1 al. 4 à 6 LStup; 398 ss CPP prononce : I. L'appel du Ministère public est partiellement admis. II. L'appel joint de T.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 30 août 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant: "I. Libère T.________ des chefs d'accusation de blanchiment d'argent et d’infraction de peu de gravité à la Loi fédérale sur les étrangers; II. Condamne T.________ pour complicité d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants à 40 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant deux ans; III. Met les frais de la cause par CHF 930.- à la charge de T.________." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'969 fr. 90 (mille neuf cent soixante neuf - 21 - francs et nonante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Cheseaux. V. Les frais de procédure d'appel, par 4'099 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. T.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat la moitié du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 mars 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marc Cheseaux, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, - 22 - - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, - Office fédéral des migrations, par l'envoi de photocopies. - 23 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 11 PE10.031401-LML/PBR/vsm JUGEMENT DE LA COUR D’ APP EL PE NAL E ______________________________________________________ Audience du 6 mars 2012 __________________ Présidence de M. C O L E L O U G H Juges : MM. Battistolo et Sauterel Greffière : Mme Choukroun ***** Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, appelant, et T.________, prévenue, représentée par Me Marc Cheseaux, défenseur d'office à Lausanne, appelante par voie de jonction. 654
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 30 août 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré T.________ des chefs d'accusations de blanchiment d'argent et complicité d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamnée pour infraction de peu de gravité à la Loi fédérale sur les étrangers à 500 fr. d'amende, convertibles en 25 jours de peine privative de liberté de substitution (II), et mis les frais de la cause par 930 fr., à la charge de T.________ (III). B. Le 6 septembre 2011 le Ministère public a formé appel contre ce jugement. Par déclaration brièvement motivée du 26 septembre 2011, il a conclu à la condamnation de T.________ pour blanchiment d'argent, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et complicité d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à septante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jours-amende étant fixée à 30 fr., et à 600 fr. d'amende, convertible en vingt jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti. T.________ a déposé un appel joint en date du 4 octobre 2011, qu'elle a motivé le 19 octobre 2011 en ce sens qu'elle a conclu à sa libération du chef de prévention d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et que la totalité des frais de la cause est laissée à la charge de l'Etat. Elle a requis la production d'une copie des passeports de J.________ et de I.________. Le 7 novembre 2011, le Consulat jamaïcain à Genève a déclaré qu'il n'était pas en possession de la copie des passeports de J.________ et
- 9 - de I.________ dont la production avait été requise par le président de la cour de céans en date du 2 novembre 2011. Aux débats d'appel, le Ministère public a confirmé les conclusions de son appel, abandonnant toutefois l’accusation s’agissant de l’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, compte tenu de l’appel joint déposé par T.________. T.________ a, quant à elle, confirmé ses conclusions d'appel joint et conclu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, s’agissant des dépenses occasionnées pour sa défense en première instance. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. T.________, née le […] 1990 à Lausanne, a passé son enfance à […]. Récemment mariée, elle envisage de faire une formation d’ambulancière, nécessitant au préalable qu'elle complète ses études secondaires, ce qu'elle s’apprête à faire dès août 2012. Elle n'a ni revenu, ni dette et émarge aux services sociaux. Elle habite actuellement à Lausanne. 2.1 T.________ a fait la connaissance de B.________ (déféré séparément) en 2007, à l'occasion d'une sortie dans la discothèque "[...]" à Lausanne. Elle a entretenu une relation intime avec lui d'avril à décembre 2009. Alors qu'elle avait un emploi de conseillère financière qui l'occupait à plein temps, et à la demande de B.________, elle a accepté de laisser à la disposition de ce dernier son studio et d'y héberger J.________ et I.________, de mi-novembre à mi-décembre 2009. T.________ ne conteste pas ces faits. 2.2 A trois ou quatre reprises pendant sa liaison avec B.________, T.________ a effectué pour le compte de ce dernier des versements
- 10 - d'argent à destination de la Jamaïque, pour un total de 5'000 fr., par le biais de la Western Union. T.________ a admis ces faits. En d roit :
1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP). Le Ministère public a, de droit, la qualité pour recourir, soit pour interjeter appel (art. 381 al. 1 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public, motivé aux débats d'appel, est recevable. Il en va de même de l'appel joint de T.________, suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
- 11 - du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). I. Appel du Ministère public
3. Le Ministère public invoque une constatation erronée des faits figurant dans le jugement de première instance. Il considère que T.________ doit être reconnue coupable de blanchiment d'argent et de complicité d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. 3.1 La complicité est définie à l’art. 25 CP comme le fait de prêter assistance. Selon cette disposition, la peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit. Le complice est donc un participant secondaire; il n'accepte que de prêter assistance. Il n'est pas nécessaire que sa contribution soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit que l'assistance soit causale, en ce sens que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation; le complice doit augmenter les chances de succès de l'infraction (ATF 121 IV 109; JT 1996 IV 95). Aux termes de l'art. 305 bis CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer
- 12 - qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 19 ch. 1 LStup prévoit qu'est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (lit. d); celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement (lit. e); celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en consommer (lit. f). Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de
- 13 - doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). 3.2 En l'occurrence, le premier juge a retenu que le sentiment amoureux que T.________ nourrissait à l'égard de B.________ a endormi sa méfiance et qu'elle ne s'est ainsi pas rendue compte qu'elle avait mis sa chambre d'étudiante à la disposition de trafiquants de drogue, leur donnant ainsi l'occasion d'y faire leur commerce et d'y entreposer leur marchandise. Pour les mêmes motifs de naïveté extrême, le premier juge a admis qu'en procédant à des transferts d'argent pour le compte de B.________, T.________ ne pouvait se douter de l'origine illicite de cet argent dans la mesure où B.________ lui avait affirmé qu'il exerçait le double métier de monteur de palettes et d'agent de sécurité (jgt., pp 5 et 6). La cour de céans relève en préambule que T.________ n'a pas donné l'impression d'être aussi naïve et candide qu'elle prétend l'être. Il s'agit plutôt d'une jeune femme qui fréquentait, au moment des faits, le milieu de la nuit et qui connaissait B.________ depuis 2007. Elle a confirmé avoir entretenu une relation amoureuse avec lui d'avril à décembre 2009, bien qu'elle ait affirmé que cette relation n'était que purement sexuelle (pv audit. n°4 R 3). Or, cet individu, qui est un trafiquant de drogue notoire, opérait essentiellement le soir en discothèque et recevait de nombreux appels téléphoniques, comme c'est l'usage dans le milieu du trafic de drogue. Ces faits n'ont pu échapper à T.________, peu importe les sentiments qu'elle nourrissait à l'égard de B.________. Elle n'est donc pas crédible lorsqu'elle affirme ne s'être aperçue de rien. M.________ a indiqué avoir acheté 1 gr de cocaïne à B.________ dans le studio de T.________ et en présence de cette dernière (pv. audit. n°7 R. 3). On ne peut suivre les explications de T.________ lorsqu'elle affirme n'avoir jamais rencontré M.________, si ce n'est peut-être
- 14 - une fois en bas de son immeuble, alors qu'elle sortait, pour le laisser entrer et retrouver B.________. En effet, il a su décrire la jeune fille et l'intérieur de son studio de manière précise et a ajouté que cette dernière était présente lors de la transaction. On ne voit pas pour quel motif il mentirait sur ce point et ses déclarations sont crédibles. Au vu de ce qui précède, il est établi à satisfaction de droit que T.________ a sciemment mis son studio à la disposition d'un trafiquant de drogue notoire et à deux de ses amis venus de Jamaïque, leur apportant ainsi une aide logistique indéniable même si cette aide n'a pas été importante. Elle s'est donc rendue coupable de complicité d'infraction à la LStup. S'agissant des transferts d'argent auxquels T.________ a procédé pour le compte de B.________, la cour de céans fait sienne l'analyse du premier juge, selon laquelle la prévenue pouvait penser que l'argent en question provenait d'une activité licite dans la mesure où B.________ percevait des salaires et qu'elle avait – selon ses déclarations – pu le constater en aidant ce dernier à remplir sa déclaration d'impôt (p.v. audit. n°6, lignes 30 à 36). Au bénéfice d'un léger doute, on peut admettre qu'elle ne pouvait pas présumer ou se douter de l'origine illicite de l'argent qu'elle transférait de sorte que les conditions de l'art. 305 bis CP ne sont pas réalisées. Compte tenu de ce qui précède, le premier juge a libéré à juste titre T.________ du chef d'inculpation de blanchiment d'argent. Il a, en revanche, procédé à une appréciation erronée des faits retenus en la libérant du chef d'inculpation de complicité d'infraction à la LStup. L'appel du Ministère public est admis sur ce point. II. Appel de T.________ 4.
- 15 - 4.1 T.________ reproche au premier juge d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'elle avait hébergé J.________ et I.________ tout en sachant qu'ils n'avaient pas d'autorisation pour séjourner dans notre pays. Selon elle, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que J.________ et I.________ séjournaient illégalement en Suisse, ni qu'elle aurait agi intentionnellement ou par négligence. 4.1.1 Aux termes de l'art. 116 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but (al. 1 lit. a). Dans les cas de peu de gravité, la peine peut consister en une simple amende (al. 2). L'infraction consistant à inciter ou à faciliter un séjour illégal d'une personne en Suisse, est difficile à circonscrire. En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre (ATF 118 IV 262 c. 3a). Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives (ATF 130 IV 77 c. 2.3.2). L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 679 s.). L'octroi d'un gîte pour quelques jours ne témoigne pas d'une volonté délictueuse, car un toit est nécessaire pour vivre et cette contribution ne vise donc pas à favoriser l'auteur (ANDREAS ZÜND, in Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 2 ad art. 116 LEtr). A moins que la loi ne réprime expressément la commission par négligence, les crimes (passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans) et les délits (passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire) ne sont punissables que si l'auteur a agi
- 16 - intentionnellement (art. 12 al. 1 CP en relation avec l'art. 10 al. 2 et 3 CP). Partant, à défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement; le dol éventuel suffit (ZÜND, op. cit., n. 4 ad art. 116 LEtr). 4.1.2 En l'occurrence, le premier juge a retenu, sans autre explication ni discussion que J.________ et I.________ ne bénéficiaient d'aucune autorisation de séjour en Suisse et que l'appelante le savait, de sorte qu'elle s'est rendue coupable d'infraction à la LEtr (jgt., p. 6). Or, il ressort des déclarations de Z.________ (déféré séparément) que B.________ a fait venir trois compatriotes de la Jamaïque qui avaient obtenu un visa d'entrée en Suisse, sans que l'on puisse identifier de qui il s'agissait (pv. audit. 2, R. 2). Lorsque les policiers lui ont présenté des photographies, il a identifié J.________ et I.________, déclarant qu'il les avait hébergé au début de l'année 2010, sans toutefois faire le lien avec sa réponse précédente. En revanche, dans une audition suivante, il identifie J.________ et I.________ et il ajoute que c'est B.________ qui les a fait venir en Suisse et qu'ils ont logé chez T.________ avant qu'il ne les héberge lui-même dès le début de l'année 2010 (pv. audit. 3 R. 5, p. 3). On peut dès lors faire le lien avec ses premières déclarations et conclure qu'il a vu un visa dans les passeports de J.________ et I.________. S'agissant de la connaissance par T.________ de la situation illégale des deux hommes en Suisse, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que ces derniers sont arrivés vers la fin de l'année 2009. C'est à ce moment que T.________ les a hébergé chez elle, pour une durée n'excédant pas un mois. Dans ces circonstances, et au bénéfice du doute, on peut admettre qu'elle ne se soit pas doutée du statut illégal de J.________ et de I.________, la police ne les ayant dénoncé pour infraction à la LEtr que plus tard, ces derniers séjournant vraisemblablement toujours en Suisse au mois de décembre 2010 (Pièce n° 4 pp 67 et 73). Partant, rien ne démontre que J.________ et I.________ ont séjourné de manière illégale en Suisse durant la période où ils étaient hébergés par T.________, ni que
- 17 - cette dernière aurait eu l'intention de les héberger en contradiction avec la loi, cela d'autant plus qu'elle ne les a hébergé que durant une courte période, à savoir de mi-novembre à mi-décembre 2009 (pv. audit. n° 6, lignes 50 à 53; Pièce 4, ch. 8.4.2 et 9.4.2). Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a considéré que les conditions de l'infraction visée à l'art. 116 al. 1 lit. a LEtr étaient réalisées. L'appel joint de T.________ est admis sur ce point, cette dernière étant libérée, au bénéfice du doute, du chef d'accusation d'infraction à l'art. 116 al. 1 lit. a LEtr. 4.2 T.________ a conclu à ce que la totalité des frais de première instance soit laissée à la charge de l'Etat. 4.2.1 Aux termes de l'art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1). Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment si la modification de la décision est de peu d’importance (al. 2 lit. b). 4.2.2 T.________ est reconnue coupable de complicité d’infraction à la LStup en lieu et place du verdict posé par le premier juge, aboutissant à sa condamnation pour infraction à la LEtr. La modification de la décision étant de peu d'importance, elle ne justifie pas une répartition différente des frais de la procédure de première instance que celle arrêtée dans le jugement entrepris. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté sur ce point.
5. Il convient encore de fixer la sanction à prononcer à l'encontre de T.________. Le Ministère public a requis une peine de septante jours- amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jours-amende étant fixée à 30 fr., et à 600 fr., d'amende, convertible en vingt jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
- 18 - 5.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui appartiendra, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la peine (JT 2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées). Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 5.2 En l'occurrence, la cour de céans retient que la culpabilité de T.________ est encore limitée. Elle a, tout au plus, apporté une aide à des trafiquants de drogue dure, leur mettant à disposition un lieu où ils ont pu
- 19 - entreposer et vendre, à tout le moins à une reprise de manière avérée, leur marchandise. A décharge, il y a lieu de retenir le jeune âge de T.________ et le fait qu'elle a pu se laisser aveugler par ses sentiments à l'égard de B.________. Au vu de l'ensemble de ces éléments, une peine de 40 jours- amende à 10 fr. le jour, est adéquate au regard de l'infraction commise, de la culpabilité de T.________ et de sa situation personnelle.
6. En définitive, l'appel du Ministère public est partiellement admis, en ce sens que T.________ est reconnue coupable de complicité d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. L'appel joint de T.________ est partiellement admis en ce sens qu'elle est libérée du chef d’infraction de peu de gravité à la Loi fédérale sur les étrangers.
7. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel sont mis par moitié à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). Outre l'émolument, par 2'130 fr., ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'969 fr. 90 (mille neuf cent soixante neuf francs et nonante centimes), TVA et débours compris. Il n'y a pas lieu d'accorder à T.________ une quelconque indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Sa libération des infractions visées par la LEtr. ou par le CP ne justifie aucune réparation, T.________ n'ayant aucunement allégué ni démontré que les dépenses occasionnées pour sa défense à ce titre pourraient se distinguer des dépenses occasionnées pour l'infraction à la LStup. Il n'y a, au surplus, pas matière à allocation
- 20 - d'un tort moral, au vu de sa condamnation et de la prise en charge par l'Etat de la moitié de l'indemnité de son défenseur d'office. T.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat la moitié du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 106, 305bis CP; 116 al. 1 let. a et al. 2 LEtr , appliquant les articles 25, 42, 47 CP, 19 ch. 1 al. 4 à 6 LStup; 398 ss CPP prononce : I. L'appel du Ministère public est partiellement admis. II. L'appel joint de T.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 30 août 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant: "I. Libère T.________ des chefs d'accusation de blanchiment d'argent et d’infraction de peu de gravité à la Loi fédérale sur les étrangers; II. Condamne T.________ pour complicité d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants à 40 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant deux ans; III. Met les frais de la cause par CHF 930.- à la charge de T.________." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'969 fr. 90 (mille neuf cent soixante neuf
- 21 - francs et nonante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Cheseaux. V. Les frais de procédure d'appel, par 4'099 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. T.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat la moitié du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 mars 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marc Cheseaux, avocat (pour T.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
- 22 -
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
- Office fédéral des migrations, par l'envoi de photocopies.
- 23 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :