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PE10.027396

Waadt · 2014-05-15 · Français VD
Sachverhalt

sous cet angle. Par conséquent, l’hypothèse d’une éventuelle violation de la disposition précitée devra également être instruite. II. Recours de W.________

- 11 - Dans la mesure où l’ordonnance de classement attaquée est annulée (cf. ch. II supra) et que le recours de W.________ porte sur les effets accessoires de ce classement, soit sur la mise à sa charge des frais de procédure et le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, le recours du prénommé est devenu sans objet. III. Conclusions En définitive, le recours de F.T.________ doit être admis et celui de W.________ doit être considéré comme sans objet. L’ordonnance attaquée doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 CPP). S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de F.T.________ est admis. II. Le recours de W.________ est sans objet. III. L’ordonnance du 24 février 2014 est annulée. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de W.________. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- MM. François et Florian Chaudet, avocats (pour F.T.________),

- M. Jaroslaw Grabowski, avocat (pour W.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 13 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 345 PE10.027396-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 mai 2014 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 179quater, 186 CP ; 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés le 24 février 2014 respectivement par F.T.________ et par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE10.027396-JRU. Elle considère : En fait : A. a) Le 2 novembre 2010, F.T.________ a déposé plainte pénale contre toute personne qui pouvait s’être rendue coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de 351

- 2 - vues et de violation de domicile, en particulier contre toute personne liée à la société R.________, en raison des faits suivants. Dans le cadre d’un litige successoral ouvert en France et qui opposait F.T.________ aux enfants de feu son mari B.T.________, ceux-ci auraient produit devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre un rapport d’une agence de détectives privés nommée R.________. Cette entité française aurait dépêché un ou plusieurs agents en Suisse, pour la filature de F.T.________, domiciliée à Burtigny, dans le but de « rechercher des informations permettant d’établir un faisceau de présomptions ou de démontrer la […prétendue…] domiciliation française du couple au moment du décès » de B.T.________. Le rapport de l’agence contiendrait notamment des photographies de l’appartement de F.T.________ à Burtigny, ainsi que des prises de vues des activités de cette dernière sous filature, telles que des photographies de son passage à la banque [...] ou dans des magasins, ainsi que des photographies des affaires se trouvant dans la voiture de la prénommée.

b) L’enquête instruite par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a permis d’établir que le cabinet d’avocat parisien représentant les « ayant-droits » de B.T.________ s’était adressé à la société R.________ pour procéder à la surveillance de F.T.________. Cette société avait fait appel à S.________, Président CEO de la société G.________, sise à Monaco. Pour cette mission de surveillance, S.________ avait mandaté une société française, ainsi qu’une société suisse, soit P.________. W.________, administrateur de cette société suisse, a admis avoir pris en filature F.T.________ et être l’auteur des clichés litigieux, précisant qu’il avait effectué ce travail avec son collègue Z.________ (PV aud. 2, p. 3).

c) Par courrier du 29 novembre 2013, soit dans le délai de prochaine clôture, F.T.________ a requis du procureur qu’il entende un spécialiste dans le domaine des prises de vues et qu’une inspection locale soit effectuée à son domicile de Burtigny pour établir une reconstitution des actes de prises de vues, subsidiairement qu’il établisse une expertise

- 3 - sur ces questions. Elle a également requis qu’une inspection locale soit effectuée à la banque [...] de Nyon et que toutes les personnes y travaillant soient entendues concernant la situation des lieux. F.T.________ a en outre requis du procureur qu’il fasse clarifier ce qui était entendu par l’expression « les ayants droits de B.T.________ », qu’il instruise plus avant le rôle que sembleraient avoir joué les enfants de B.T.________ en amont de la présente enquête, qu’il fasse la lumière sur la question de savoir quels éléments précis avaient été transmis par W.________ à S.________ et qu’il ordonne le séquestre de tous les ordinateurs et supports de données se trouvant dans les locaux de P.________, de même qu’au domicile privé de W.________ et de Z.________. Enfin, F.T.________ a requis du procureur qu’il ordonne le séquestre de toutes les pièces justificatives de la comptabilité de P.________ pouvant constituer un document contractuel ou en lien avec la mission d’enquête de P.________. B. Par ordonnance du 11 février 2014, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et violation de domicile (I), a refusé d’allouer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, par 1'425 fr., à la charge de W.________ (III). Dans sa motivation, le procureur a d’abord rejeté les réquisitions de preuves formulées par F.T.________ dans son courrier du 29 novembre 2013, considérant, d’une part, que celles-ci n’étaient pas aptes et propres à prouver des faits pertinents pour l’enquête et, d’autre part, que les faits apparaissaient suffisamment prouvés en droit. Ensuite, rappelant que l’infraction prévue à l’art. 179quater CP avait pour objet un fait qui relevait du domaine secret ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relevait du domaine privé, le procureur a retenu que les clichés qui avaient été pris alors que F.T.________ se trouvait au guichet de la banque [...] de Nyon ou dans différents commerces, ainsi que ceux de l’intérieur de son domicile et de sa voiture, ne pouvaient être considérés comme des comportements ou

- 4 - des endroits ne pouvant être perçus sans autre par chacun. En effet, ces photographies ayant été prises depuis le domaine public, comme l’avait par ailleurs confirmé W.________, F.T.________ ne pouvait raisonnablement se croire à l’abri des regards indiscrets. II en résultait que le premier élément constitutif objectif de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues n’était pas réalisé. S’agissant de l’infraction de violation de domicile, le procureur a considéré qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des déclarations de W.________, lequel avait expliqué à plusieurs reprises lors de ses auditions qu’il n’avait jamais pénétré dans des endroits à usage privatif appartenant à F.T.________. Enfin, s’agissant des effets accessoires du classement, le Ministère public a considéré que W.________ avait provoqué l’ouverture de l’action pénale par son comportement civilement répréhensible et qu’il devait par conséquent en supporter les frais. Il a aussi refusé l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP sollicitée par le prénommé. C. a) Par acte du 24 février 2014, F.T.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant sous suite de frais et dépens à son annulation, la cause étant renvoyée au procureur pour qu’il procède à des mesures d’instruction complémentaires, puis rende une ordonnance pénale, subsidiairement un acte d’accusation. Elle a en outre sollicité, à titre de mesures provisionnelles, le séquestre de tous les ordinateurs et supports de données se trouvant dans les locaux de P.________, de même qu’au domicile privé de W.________ et de Z.________, ainsi que le séquestre de toutes les pièces justificatives de la comptabilité de P.________ pouvant constituer un document contractuel ou en lien avec la mission d’enquête de P.________. Par ordonnance du 26 février 2014, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de mesures provisionnelles contenue dans le recours de F.T.________. Il a en effet considéré que ces mesures, qui consistaient en le renouvellement d’une réquisition de séquestre probatoire que le ministère public avait rejetée dans

- 5 - l’ordonnance attaquée, apparaissaient prima facie inaptes à prouver des faits pertinents pour l’instruction, contraires au principe de proportionnalité et de surcroît dénuées de caractère urgent, dans la mesure où les éléments qu’elles visaient auraient le cas échéant déjà eu tout loisir d’être celés ensuite de la notification de l’ordonnance attaquée faisant état de la réquisition de séquestre et de son rejet. Par acte du 14 avril 2014, le procureur a indiqué qu’il n’avait pas de déterminations à faire valoir sur le recours de F.T.________ et qu’il se référait entièrement à la motivation de son ordonnance. Dans ses déterminations du 14 mai 2014, W.________ a conclu au rejet du recours déposé par F.T.________ et à la condamnation de cette dernière au paiement de tous les frais et dépens. Par acte du 21 mai 2014, F.T.________ a répliqué. Par acte du 23 mai 2014, W.________ a dupliqué.

b) Par acte du 24 février 2014, W.________ a également recouru contre l’ordonnance du 11 février 2014, en concluant à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure de première instance soient laissés à la charge de l’Etat, qu’une indemnité de 4'028 fr. lui soit allouée, que tous opposants soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions et que ceux-ci soient condamnés en tous les frais et dépens. En d roit : I. Il convient d’examiner en premier lieu le recours déposé par F.T.________, dès lors que l’admission de celui-ci rendrait sans objet le recours déposé par W.________. II. Recours de F.T.________

- 6 -

1. a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

b) Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in

- 7 - dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).

3. a) Selon l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. L’ayant droit est celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d’un droit réel, d’un droit personnel ou d’un rapport de droit public (ATF 118 IV 67 c. 1c (fr.) ; ATF 112 IV 31 c. 3, JT 1986 IV 78 ; ATF 108 IV 33 c. 5a, JT 1983 IV 76). Le droit au domicile suppose donc la maîtrise effective des lieux (ATF 112 IV 31 précité). Dans le cadre d’un bail à loyer, c’est le locataire qui possède la qualité d’ayant droit, à l’exclusion du propriétaire des lieux (ATF 118 IV 67 c. 1c). Sont également ayants droit le sous-locataire, voire le fonctionnaire qui occupe des locaux administratifs (ATF 112 IV 31 c. 3, JT 1986 IV 78). La violation de domicile est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP). Il y a dol éventuel si l'auteur a accepté la violation de domicile comme étant une conséquence indifférente, voire même indésirable, mais certaine de son acte. Aucun dessein spécial n'est exigé (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/ Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit

- 8 - commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 34 ad art. 186 CP, p. 1127 et les références citées).

b) En l’espèce, il convient d’abord de relever que F.T.________ est colocataire de l’appartement situé à Burtigny dont l’intérieur a été pris en photo (cf. P. 5/9), de sorte qu’elle a la qualité d’ayant droit au sens de la disposition précitée. Les photographies litigieuses ont manifestement été prises à travers la baie vitrée de l’appartement. Le prévenu a d’ailleurs admis avoir pris les photographies en étant collé à cette baie vitrée (PV aud. 2, p. 4, R. 5). Il conteste en revanche avoir escaladé un mur ou une clôture ou avoir franchi des haies, précisant que la baie vitrée se trouvait à côté de la porte d’entrée, qu’elle mesurait environ 3 à 4 mètres et qu’il n’y avait pas besoin d’effectuer des acrobaties pour voir ce qu’il y avait à l’intérieur de l’appartement (PV aud. 2, p. 4, R. 6). Cela étant, les photographies produites (cf. rapport de la société R.________, p.7, annexé à la P. 26 et P. 34/1) attestent d’une petite terrasse, située devant la baie vitrée et bordée de bacs à fleurs contenant des plantes d’une certaine hauteur. Au vu de l’aménagement de cet endroit, on ne saurait avoir aucun doute sur le caractère privatif de la terrasse, respectivement de la baie vitrée, quand bien même son accès n’est pas difficile. Par conséquent, il y a suffisamment d’éléments au dossier pour envisager une violation de domicile au sens de l’art. 186 CP. Le recours doit donc être admis sur ce point.

4. a) Aux termes de l’art. 179quater CP, se rend coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée au premier alinéa (al. 2), ou celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer

- 9 - qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée au premier alinéa (al. 3). Cette infraction suppose la réunion de trois éléments objectifs, à savoir l’existence d’un fait du domaine secret ou du domaine privé, l’observation avec un appareil de prise de vues ou la prise de vue et l’absence de consentement du destinataire.

b) Le terme de « fait » au sens de la disposition précitée désigne n’importe quelle situation, à savoir tout ce qui se produit réellement ou encore tout ce qui existe. Il n’est pas nécessaire que le fait soit contraire à la bienséance ou aux usages ou que sa révélation expose la victime à un dommage ou à un tort moral (Dupuis et alii, op. cit., n. 3 ad art. 179quater CP et les arrêts cités). Le domaine privé rassemble plus largement les événements que chacun veut partager avec un nombre restreint d’autres personnes auxquelles il est attaché par des liens relativement étroits, comme ses proches, ses amis ou ses connaissances. Il s’agit notamment de protéger des lieux de vie privée: le domicile au sens de l’art. 186 CP (maison, jardin, appartement, bureau, etc.). Les abords immédiats de ces lieux entrent aussi dans le cadre de la disposition précitée (Dupuis et alii, op. cit., n. 5 ad art. 179quater CP et les réf. cit.). Selon la doctrine majoritaire, le fait privé intervenant en public n’est cependant pas protégé par l’art. 179quater CP, puisque en fait chacun aurait la possibilité de l’observer. Certains auteurs réservent toutefois le comportement sournois de l’auteur ou encore le fait privé, par exemple une agression, intervenant en public indépendamment de la volonté du lésé (Dupuis et alii, op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 179quater CP et les réf. cit.).

c) En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les photographies du passage de la recourante à la banque [...] ou dans des magasins, ainsi que les photographies des affaires se trouvant dans la voiture de cette dernière, concernent des faits, certes privés, mais qui se sont déroulés en public, de sorte qu’ils ne sont pas protégés par l’art. 179quater CP. En revanche, les photographies de l’intérieur de

- 10 - l’appartement de la recourante, quand bien même celle-ci n’apparaît pas sur les images, présentent une situation qui concerne sa vie personnelle. Ces faits sont donc suffisamment caractérisés pour qu'une violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues au sens de l'art. 179quater CP puisse être retenue. Le recours doit donc également être admis sur ce point.

5. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours de F.T.________ doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Il existe en effet des indices suggérant que le prévenu s’est rendu coupable de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues au sens de l'art. 179quater CP. Il appartiendra donc au Ministère public de tirer les conclusions juridiques que ce constat comporte. En outre, lors de son audition du 30 mars 2013, W.________ a déclaré que son collègue Z.________ avait également participé à la filature de la recourante. Partant, il appartiendra au procureur d’instruire le rôle joué par ce dernier. Enfin, comme le relève la recourante, certains des relevés téléphoniques figurant au dossier portent sur des appels concernant des numéros mobiles et fixes suisses (cf. relevés téléphoniques annexés à la P. 26). Les données qui y figurent, soit notamment la durée des communications et l’identité des interlocuteurs, sont couvertes par le secret protégé par l’art. 321ter CP (cf. Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 321ter CP et les réf. cit.). Le procureur n’a cependant pas envisagé les faits sous cet angle. Par conséquent, l’hypothèse d’une éventuelle violation de la disposition précitée devra également être instruite. II. Recours de W.________

- 11 - Dans la mesure où l’ordonnance de classement attaquée est annulée (cf. ch. II supra) et que le recours de W.________ porte sur les effets accessoires de ce classement, soit sur la mise à sa charge des frais de procédure et le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, le recours du prénommé est devenu sans objet. III. Conclusions En définitive, le recours de F.T.________ doit être admis et celui de W.________ doit être considéré comme sans objet. L’ordonnance attaquée doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 CPP). S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de F.T.________ est admis. II. Le recours de W.________ est sans objet. III. L’ordonnance du 24 février 2014 est annulée. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de W.________. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- MM. François et Florian Chaudet, avocats (pour F.T.________),

- M. Jaroslaw Grabowski, avocat (pour W.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 13 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :